Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_690/2026
Arrêt du 19 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale,
Hochschulstrasse 17, 3012 Berne.
Objet
Déni de justice et retard injustifié; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre le déni de justice de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale,
(BK 25 537 MOR).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 25 mai 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral pour déni de justice et retard injustifié.
2.
2.1. Selon les art. 94 et 100 al. 7 LTF , le recours au Tribunal fédéral est recevable en tout temps si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Il faut ainsi que l'autorité ait été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours et qu'elle se soit abstenue de statuer, alors qu'elle y est en principe obligée. Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit en outre être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai. L'art. 94 LTF exige enfin que la décision qui devrait être rendue soit une décision sujette à recours au Tribunal fédéral (ATF 149 II 476 consid. 1.2 et les arrêts cités).
Le recours prévu par l'art. 94 LTF est soumis aux mêmes règles formelles que le recours en matière pénale s'agissant plus particulièrement de la motivation du recours (cf. arrêt 7B_440/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1). Il incombe dès lors au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision ou l'inaction qu'il conteste pourrait être contraire au droit ou aux garanties constitutionnelles (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; arrêt 7B_1168/2025 du 11 mai 2026 consid. 2.2 et les arrêts cités).
2.2. En l'occurrence, le recourant soutient que la durée de la procédure excéderait "un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst.", ce qui le "place[rait] dans une incertitude prolongée". Dans son mémoire, il relève toutefois que, par pli du 24 décembre 2025, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne lui avait transmis les déterminations du Ministère public sur son recours déposé le 10 novembre 2025 et que, par pli du 31 mars 2026, elle l'avait informé qu'une décision serait rendue prochainement. Cette brève argumentation n'est pas de nature à démontrer que la cour cantonale aurait violé l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. art. 106 al. 2 LTF). Le recourant ne démontre ainsi pas que son recours pour déni de justice ou retard injustifié au sens de l'art. 94 LTF serait recevable.
3.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale.
Lausanne, le 19 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet