Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_647/2026
Arrêt du 17 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Levée de la mesure ambulatoire et exécution du solde
de peine; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 14 avril 2026
(501 2026 39).
Faits :
A.
Par arrêt du 14 avril 2026, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel formé par A.________ contre la décision rendue le 26 février 2026 par la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de police), par laquelle cette autorité l'a notamment astreint à exécuter un solde de peine privative de liberté de 91 jours prononcée sans sursis.
B.
Par acte du 11 mai 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le traitement ambulatoire, auquel le recourant avait été astreint et dont l'échec avait été constaté, n'avait engendré pour lui aucune privation de liberté. Cela étant, en prenant - largement - en considération les entretiens auxquels le recourant s'était présenté dans le cadre de son traitement ambulatoire, une imputation de 6 jours sur le solde de peine privative de liberté à exécuter ne prêtait pas le flanc à la critique et pouvait être confirmée conformément à l'art. 63b al. 4 CP (cf. arrêt attaqué, p. 2).
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se limite pour l'essentiel à contester la déduction opérée par la Juge de police et confirmée par l'autorité précédente, en rappelant avoir conclu à ce qu'une imputation de "1/8" lui soit accordée. Pour le surplus, il allègue quelques éléments relatifs à sa situation personnelle et se plaint d'une "mascarade" et d'un "acharnement" judiciaires. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas de manière topique aux motifs fondant l'arrêt attaqué et n'articule ainsi aucune critique, conforme aux exigences de motivation en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 63b al. 4 CP) en rejetant son appel.
1.4. Pour autant que certains développements du recourant puissent être compris comme une demande de récusation de la Juge de police, ainsi que d'un agent du Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation de l'État de Fribourg, l'intéressé les invoque pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Il ne prétend pas avoir requis la récusation de ces personnes précédemment. Outre que son grief est tardif et contraire au principe de la bonne foi en procédure (cf. ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 138 I 1 consid. 2.2), il est également irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).
1.5. Au vu de ce qui précède, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation et de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal ainsi qu'au Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg.
Lausanne, le 17 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière