Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_492/2024
Arrêt du 9 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Kölz.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Reza Vafadar, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
3. C.________,
tous les deux représentés par Me Roland Burkhard, avocat, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève,
intimés.
Objet
Ordonnances de classement partiel et de classement,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 mars 2024 (ACPR/176/2024 - P/17153/2021).
Faits :
A.
A.a. La coopérative D.________ (ci-après: la coopérative) met des locaux à disposition de ses membres sur un site industriel à U.________. A.________ en a été le directeur du 1er juin 2003 au 31 mai 2012. Un litige l'oppose aux membres de la coopérative, soit notamment à B.________ et C.________, lequel a donné lieu à plusieurs procédures civiles et pénales.
A.b. E.________et F.________, tous deux employés de la coopérative, ont été entendus dans le cadre de l'une des procédures civiles. Lors de leur audition, ils ont notamment déclaré avoir effectué pour le compte d' A.________ des travaux privés sur leur temps de travail ou qui avaient été payés par la coopérative.
A.c. Ensuite de ces déclarations, la coopérative - représentée par ses administrateurs, soit B.________ et C.________ - a porté plainte pénale contre A.________.
Dans le cadre de cette procédure, F.________est toutefois revenu sur ses déclarations après les avoir initialement confirmées. Il a exposé avoir été obligé par plusieurs membres de la direction de la coopérative, soit en particulier par B.________et C.________, de déclarer "ce qu'on lui disait avant chaque convocation au tribunal".
A.d. Le 27 septembre 2021, A.________ a porté plainte pénale contre B.________et C.________ pour instigation à faux témoignage (art. 307 al. 1 CP
cum art. 24 al. 1 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP).
A.e. Par ordonnance du 20 octobre 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a condamné F.________ pour faux témoignage.
B.
B.a. Par ordonnances du même jour, le Ministère public a classé, respectivement partiellement classé, les procédures ouvertes contre B.________ et C.________en tant qu'elles concernaient les faits constitutifs d'instigation à faux témoignage (art. 307 al. 1 CP
cum art. 24 al. 1 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP).
B.b. Par arrêt du 11 mars 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contres les ordonnances précitées.
C.
Par acte du 26 avril 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que les ordonnances de classement rendues le 20 octobre 2023 par le Ministère public soient annulées et que la cause soit renvoyée au Ministère public pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Si l'autorité cantonale a produit son dossier, il n'a pas été ordonné d'échanges d'écriture.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (cf. art. 90 LTF) qui a été rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1).
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_562/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.1).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.2). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).
1.2.2. En l'occurrence, le recourant soutient que les infractions de dénonciation calomnieuse et d'instigation à faux témoignage prétendument commises par les intimés lui auraient causé un tort moral qu'il chiffre à 5'000 fr. Il justifie cette prétention en prétendant que l'ouverture de la procédure pénale à son endroit aurait eu des "effets dévastateurs sur sa vie privée, durant huit années de procédure imméritée, ce qui a[urait] eu pour conséquence un suivi psychologique". Ces allégations ne respectent toutefois pas les exigences de motivation précitées. En effet, elles ne suffisent pas pour démontrer que le recourant aurait subi du fait des infractions dénoncées une atteinte susceptible de présenter une gravité suffisante sur le plan tant objectif que subjectif pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge afin d'obtenir réparation de sa souffrance morale (cf. arrêt 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.2 et la référence citée). Tel est d'autant moins le cas que le recourant ne produit aucune pièce afin de prouver cette atteinte, et ce, bien qu'il soutienne que son suivi psychologique serait "démontré et documenté". Il ne démontre en outre pas que la souffrance morale découlerait directement des infractions pénales alléguées et non du litige civil consécutif à la résiliation de son contrat de travail par la coopérative.
Il en va par ailleurs de même s'agissant de ses allégations relatives au prétendu dommage que ces infractions lui auraient causé. En effet, le recourant expose lui-même que "la résiliation sous faux motifs par la coopérative, représentée par les intimés, du contrat de travail du recourant en sa qualité de directeur de la coopérative en 2012" aurait "par la suite été appuyée au moyen de la plainte pénale" déposée en 2015. En outre, le recourant n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, avoir subi une quelconque perte de revenu ensuite de celle-ci; il ne chiffre au demeurant pas son prétendu dommage.
1.2.3. Le recourant ne démontre par conséquent pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
1.3. L'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération en l'espèce, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant son droit de porter plainte.
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
En l'occurrence, le recourant ne soulève pas de grief de violation de ses droits de partie, de sorte qu'il ne dispose pas non plus de la qualité pour recourir sous cet angle.
2.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). En l'absence d'échange d'écritures, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 9 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet