Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_465/2026
Arrêt du 11 mai 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marie Mouther, avocate,
recourant,
contre
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice,
intimé.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt rendu le 11 mars 2026 par la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (P3 26 51).
Faits :
A.
Le 14 novembre 2025, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________, né en 1988 au Portugal, pays dont il est ressortissant, pour tentative de meurtre, subsidiairement pour tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement encore pour lésions corporelles simples avec une arme. Il le soupçonne d'avoir, le 13 novembre 2025, devant le domicile de son frère B.________, à U.________, menacé à plusieurs reprises C.________, son ex-compagne, avec laquelle il a eu trois enfants, de la tuer, en lui disant: "je n'ai pas donné de coups à mon frère, mais je te donne à toi", et de lui avoir ainsi donné deux coups de couteau derrière l'épaule, alors qu'elle était dos à lui, l'un avec la housse de protection qui s'était cassée et le second avec la pointe de la lame nue, lui causant ainsi une lésion, tout en continuant de la menacer de mort, même devant les agents intervenants.
A.________ a été arrêté le 13 novembre 2025.
B.
Le 17 novembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais (ci-après: le TMC) a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 12 février 2026. Le 14 janvier 2026, le TMC a refusé sa demande de libération.
Le 10 février 2026, le TMC a prolongé la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 11 mai 2026, en raison du risque de fuite présenté.
Par arrêt du 11 mars 2026, la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette dernière ordonnance.
C.
Par acte du 11 avril 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer sur le recours, l'autorité précédente a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler et qu'elle se référait aux considérants de l'arrêt attaqué, tandis que le Ministère public ne s'est pas prononcé.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué qui confirme son maintien en détention provisoire. Pour ce même motif, l'arrêt attaqué, en tant que prononcé incident rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), est propre à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 7B_1183/2025 du 20 novembre 2025 consid. 1). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le mémoire de recours débute par un rappel des faits et de la procédure. En tant que ces éléments divergent de ceux constatés dans l'arrêt attaqué et que le recourant ne les critique pas sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; sur la notion d'arbitraire: ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2), il n'en sera pas tenu compte. Il en va de même des faits que le recourant invoque librement, sans démontrer l'arbitraire dans leur établissement ou leur appréciation. Il est pour le surplus relevé que les faits postérieurs à l'arrêt entrepris sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
3.
Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c et al. 1
bis let. a et b CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 et al. 1
bis let. a CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (arrêt 7B_1183/2025 du 20 novembre 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités).
4.
4.1. Le recourant fait valoir une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation du risque de fuite retenu (art. 221 al. 1 let. a CPP). Il soutient en substance que l'autorité précédente serait, à tort, parvenue à la conclusion que les liens familiaux étaient "distendus" et les attestations établies en sa faveur par ses frères et soeurs de "pure opportunité", pour le seul motif que lui et l'un de ses frères avaient eu une "dispute" le soir des faits. On comprend en outre du recours que l'autorité précédente aurait donné trop de poids à la perspective qu'il puisse exécuter une peine privative de liberté et être expulsé alors qu'aucun acte d'accusation n'aurait été établi.
4.2. Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier une détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; arrêts 7B_107/2025 du 25 février 2025 consid. 3.2.1; 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 4.2.1).
4.3. Le recourant conteste en vain le risque de fuite retenu par l'autorité précédente.
Il est indéniable que le recourant dispose d'attaches en Suisse, dans la mesure où il y vit depuis environ six ans et où ses deux soeurs et ses deux frères avec lesquels il entretient des contacts réguliers y résident également. Il présente toutefois également des liens d'une intensité certaine avec le Portugal, pays où il a vécu toute sa jeunesse et le début de sa vie d'adulte, auprès de sa mère. Il n'est arrivé en Suisse que tardivement, soit lorsqu'il avait environ 30 ans, et ne maîtrise pas encore couramment le français, ni une autre langue nationale (cf. arrêt entrepris, p. 10). À ces éléments non contestés s'ajoute le fait que deux de ses enfants, âgés de 14 et 17 ans, qu'il a eus avec C.________ dont il est séparé, vivent chez leur grand-mère paternelle qui en a la garde, au Portugal, et qu'il a gardé des contacts réguliers avec eux. Quant à son troisième enfant, qu'il a également eu avec C.________, il vit auprès de cette dernière à V.________ (cf. arrêt entrepris, p. 2 et 11).
Certes, le recourant travaillait, au moment de son arrestation, comme ouvrier du bâtiment. L'arrêt entrepris relève toutefois qu'il devait se retrouver au chômage technique à partir de décembre 2025 (cf. arrêt entrepris, p. 2). Dans ces circonstances, même en tenant compte de l'attestation établie le 10 février 2026 par la société qui l'employait avant son arrestation selon laquelle il pourrait recommencer à travailler dès la reprise des chantiers au printemps 2026, ses perspectives professionnelles apparaissent pour le moins réduites ou du moins pas suffisamment stables.
Enfin, le recourant est soupçonné de s'en être pris à l'intégrité physique de son ex-compagne au moyen d'un couteau, ce qu'il ne nie pas. Il appartiendra au juge du fond de qualifier définitivement le comportement du recourant qui pourra faire valoir ses arguments devant cette autorité. Cela étant, au stade du contrôle de la détention où la vraisemblance prévaut (cf. ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 150 IV 360 consid. 3.4.2), les faits tels que constatés par l'autorité précédente sont suffisants pour retenir, en l'état, l'existence de forts soupçons de la commission par le recourant de l'infraction de tentative de meurtre, voire de tentative de lésions corporelles graves. Le recourant est ainsi exposé à une lourde peine. En tout état de cause, si le chef d'infraction de lésions corporelles simples devait être retenu, le recourant reste susceptible d'exécuter une peine non négligeable pouvant aller jusqu'à trois ans, a fortiori lorsque la forme qualifiée entre en considération. À ces éléments s'ajoute encore le risque pour le recourant d'être exposé à une expulsion judiciaire au sens des art. 66a ss CP, qui doit également être pris en compte (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2
e éd. 2019, n
o 12 ad art. 221 CPP; cf. arrêt 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2).
Dans ce contexte, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir considéré que le risque de fuite, soit la crainte sérieuse de voir le recourant se soustraire à la procédure pénale et à la sanction prévisible, était non seulement possible, mais également plus que probable. Il apparaît en effet qu'un départ à l'étranger du recourant, en particulier dans son pays d'origine où il possède des attaches importantes, voire une entrée dans la clandestinité, peuvent constituer, aux yeux de ce dernier, des alternatives préférables à celle de devoir affronter la procédure de jugement et l'éventualité d'une incarcération, respectivement d'une expulsion dans son pays d'origine qui pourraient aller jusqu'à plusieurs années. Les attestations établies par les frères et soeurs du recourant selon lesquelles ce dernier n'aurait aucune intention de fuir la Suisse dès lors qu'il souhaiterait y reconstruire sa vie professionnelle et familiale (cf. arrêt entrepris, p. 10) ne sont pas de nature à modifier cette appréciation.
5.
Le risque de fuite justifiant à lui seul le maintien en détention, il n'y a pas lieu pour le Tribunal fédéral d'examiner si d'autres motifs alternatifs de détention pourraient être remplis (cf. arrêts 7B_207/2026 du 17 mars 2026 consid. 5.4; 7B_1016/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3.5; 7B_300/2024 du 2 avril 2024 consid. 7).
6.
6.1. Le recourant soutient en outre que le risque de fuite tel que retenu pourrait être pallié par des mesures de substitution comme le dépôt de ses documents d'identité, une assignation à résidence, un cautionnement ou une obligation de se présenter à la police.
6.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
6.3. En présence d'un risque de fuite tel qu'il a été retenu en l'espèce, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence - même assortie du port du bracelet électronique - et la présentation à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher le recourant de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2). En effet, une surveillance électronique ne permet en particulier pas de prévenir la fuite du prénommé, mais uniquement de la constater a posteriori (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1; arrêt 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3). L'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police repose au demeurant uniquement sur la volonté du recourant de s'y soumettre, ce qui n'offre aucune garantie qu'il s'y conformerait.
Quant au versement d'une éventuelle caution, outre que le recourant ne prétend pas avoir proposé cette mesure devant les autorités précédentes, il ne donne aucun montant déterminé ni le nom de personnes pouvant lui servir de caution. Il ne démontre ainsi pas être en mesure de fournir des sûretés.
Enfin, du point de vue temporel, compte tenu des faits reprochés, de la peine maximale encourue et de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure encore respecté. Au surplus, si l'instruction n'a pas connu de temps morts, la détention provisoire ne saurait se prolonger indéfiniment. Cela étant, si le rapport des enquêteurs, qui ont entendu le recourant le 4 février 2026, n'a pas été rendu dans l'intervalle, comme le prétend le prénommé, il appartiendra au Ministère public d'interpeller les enquêteurs afin qu'ils se prononcent rapidement, respectivement de faire preuve de la diligence nécessaire dans la suite de l'instruction pour procéder à une mise en accusation, dans le respect du principe de la célérité (cf. ATF 143 IV 9 consid. 2.8; arrêt 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.2).
7.
Au regard de ce qui précède, l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer la détention provisoire du recourant jusqu'au 11 mai 2026 en raison de l'existence d'un risque de fuite et considérer qu'aucune mesure de substitution permettant de le réduire n'entrait en considération.
8.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Dès lors que sa situation financière n'est pas favorable (cf. arrêt entrepris, p. 12) et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment du dépôt de son recours, l'assistance judiciaire doit lui être accordée. Il y a dès lors lieu de désigner Me Marie Mouther en tant qu'avocate d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Marie Mouther est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais et au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais.
Lausanne, le 11 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel