Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_435/2024
Arrêt du 4 février 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; langue de la procédure,
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 23 octobre 2023 (BK 23 423+424).
Faits :
A.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, rédigée en allemand, le Ministère public du canton de Berne, région Bern-Mittelland (ci-après: le Ministère public), n'est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée le 31 juillet 2023 par A.________ contre B.________et C.________ pour faux dans les titres.
B.
Par décision rendue le 23 octobre 2023 en allemand, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême de Berne (ci-après: la Chambre de recours pénale) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance précitée. Cette décision a été notifiée à A.________ sous pli recommandé qui, n'ayant pas été retiré, a été retourné à la Chambre de recours pénale le 6 novembre 2023.
Le 15 janvier 2024, une facture d'un montant de 800 fr., correspondant aux frais judiciaires dus selon la décision du 23 octobre 2023, a été adressée à A.________. Cette facture étant demeurée impayée, A.________ s'est vu communiquer, le 25 mars 2024, un rappel pour un montant de 825 francs.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 23 octobre 2023, en concluant à ce que celle-ci, de même que l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 septembre 2023, la facture du 15 janvier 2024 et le rappel du 25 mars 2024, soient déclarés nuls et à ce que l'autorité précédente soit invitée à rendre une décision rédigée "exclusivement en français", voire à ce que l'affaire soit renvoyée au Ministère public afin qu'il instruise la procédure en français. Il requiert en outre une restitution de délai, ainsi que l'effet suspensif, et sollicite l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure devant le Tribunal fédéral est conduite dans l'une des langues officielles, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
En l'espèce, la procédure cantonale a été conduite en allemand. Le recourant procédant toutefois en français et se plaignant précisément que la décision attaquée ait été rendue en allemand, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu en français.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2).
2.1. La décision querellée est une décision finale (cf. art. 90 LTF), qui a été rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Elle est susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF).
Tel n'est en revanche pas le cas de l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 septembre 2023, qui n'a pas été rendue par une autorité cantonale de dernière instance, ainsi que de la facture du 15 janvier 2024 et du rappel du 25 mars 2024, qui ne revêtent aucunement la qualité d'une décision sujette à recours au sens des art. 90 ss LTF.
2.2.
2.2.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
En l'espèce, la décision querellée a été envoyée au recourant à l'adresse indiquée dans ses actes de recours cantonaux, qui correspond par ailleurs à celle qui figure sur son mémoire de recours au Tribunal fédéral. Le recourant n'a pas retiré le pli recommandé contenant la décision attaquée, lequel a été retourné à la cour cantonale le 6 novembre 2023. Aussi, compte tenu de la fiction de notification intervenue sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (cf. art. 44 al. 2 LTF), il apparaît que le recours, qui a été déposé le 11 avril 2024, est manifestement tardif.
2.2.2. Cela étant, le recourant - qui n'avance aucun élément propre à contester la tardiveté du présent recours - requiert une restitution de délai en application de l'art. 50 LTF.
Cette disposition prévoit que si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. La restitution d'un délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur. En d'autres termes, il y a empêchement non fautif d'agir dans le délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'égard de la partie ou de son mandataire (arrêts 2F_23/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1; 7F_15/2025 du 26 juin 2025 consid. 2.2; 8F_2/2023 du 23 mars 2023 consid. 4; 2F_9/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). Une demande de restitution d'un délai doit satisfaire aux exigences de motivation, en application par analogie de l'art. 42 al. 2 LTF, et, au besoin, être accompagnée des moyens de preuve éventuels permettant d'attester l'empêchement (arrêt 7B_552/2025 du 25 juin 2025 consid. 2.2 et les réf. citées).
Or le recourant ne cherche pas à établir l'existence d'un motif constitutif d'un empêchement (non fautif) au sens de l'art. 50 LTF. En tant qu'il se prévaut du fait que la décision attaquée a été rendue en langue allemande, le recourant - qui a interjeté de nombreux recours au Tribunal fédéral (cf. notamment en matière pénale: arrêts 7B_183/2024 du 12 mars 2024; 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023; 6B_1271/2022 du 26 juin 2023; 6B_815/2022 du 17 août 2022; 6B_705/2022 du 15 juin 2022; 6B_46/2021 du 7 juin 2021) - n'expose pas avoir entrepris une quelconque démarche, durant le délai de recours, afin d'obtenir une éventuelle traduction de la décision attaquée, respectivement en vue de recourir aux services d'un ou une mandataire professionnelle. Il n'allègue en outre pas ce qui l'aurait empêché d'accomplir de telles démarches, voire plus concrètement de déposer un recours en temps utile.
La requête de restitution de délai ne peut dès lors qu'être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
2.3. Pour le surplus, le recourant soutient que la décision attaquée ainsi que l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 septembre 2023 seraient nulles, dès lors qu'elles ont été rendues en allemand et qu'il aurait préalablement requis des autorités cantonales qu'elles procèdent en français, soit dans une langue qu'il "maîtrise". Il se plaint à cet égard d'une violation des art. 3 et 67 s. CPP, de l'art. 6 par. 1 CEDH et des art. 6 al. 1, 9, 10 et 15 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC/BE; RS 131.212) notamment.
Selon la jurisprudence, les décisions erronées sont généralement uniquement annulables (ATF 147 IV 93 consid. 1.4.4). La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2 et les nombreux arrêts cités; arrêts 7B_58/2025 du 7 février 2025 consid. 2.3.1; 1C_308/2024 du 3 décembre 2024 consid. 4). Cela étant, le Tribunal fédéral, comme d'ailleurs les autorités de recours en général, ne peut en principe constater la nullité d'une décision que s'il est saisi d'un recours recevable et sur lequel il peut donc entrer en matière (ATF 150 II 244 consid. 4.4; 145 III 436 consid. 3; 137 I 273 consid. 3.1
in fine; 135 III 46 consid. 4.2
in fine; arrêts 7B_58/2025 du 7 février 2025 consid. 2.3.1; 1C_671/2024 du 29 janvier 2025 consid. 9.2 ss; 5A_882/2024 du 29 janvier 2025 consid. 1.2; 5A_158/2024 du 14 octobre 2024 consid. 3.2; 9C_673/2023 du 19 août 2024 consid. 4.2 destiné à la publication; 5A_977/2018 du 22 août 2019 consid. 3).
En l'occurrence, sur le vu de ce qui précède (cf. consid. 2.1 s.
supra), le présent recours s'avère irrecevable, de sorte qu'il ne peut pas être entré en matière sur le moyen tiré de la nullité des décisions cantonales. On observera par ailleurs que la procédure cantonale a été menée en allemand, dans la langue officielle déterminée par l'art. 6 al. 2 let. c ConstC/BE (cf. art. 67 al. 1 CPP), et qu'en sa qualité de partie plaignante, le recourant n'indique pas en quoi il aurait été empêché de faire valoir ses droits, respectivement en quoi il s'imposait de déroger à la langue officielle lors du prononcé des décisions litigieuses (cf. art. 67 al. 2 CPP).
3.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
4.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
6.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Parquet général du canton de Berne et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale.
Lausanne, le 4 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière