Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_412/2026
Arrêt du 19 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Opposition à une ordonnance pénale; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mars 2026 (n° 198 - PE25.007248-113).
Faits :
A.
Par arrêt du 14 mars 2026, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre le prononcé rendu le 21 janvier 2026 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par lequel cette autorité a déclaré irrecevable son opposition contre une ordonnance pénale.
B.
Par acte du 20 mars 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). La partie recourante ne saurait se contenter de renvoyer de reproduire la motivation déjà présentée dans la procédure cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que le Ministère public, qui avait constaté que l'opposition à l'ordonnance pénale comportait une signature reproduite par photocopie, avait retourné cet acte au recourant par pli du 6 octobre 2025, en l'invitant à le mettre en conformité dans un délai non prolongeable au 21 octobre 2025. Le Ministère public avait en outre attiré l'attention du recourant sur le fait qu'à défaut de réception d'une opposition signée de sa main dans le délai imparti, l'acte serait transmis au tribunal afin qu'il en constate l'irrecevabilité. Or le recourant n'avait réagi à cette ordonnance qu'en date du 11 décembre 2025, soit tardivement, en produisant une opposition comportant une signature originale. En l'absence de réaction dans le délai imparti, son opposition pouvait dès lors être déclarée irrecevable. Peu importait à cet égard que la signature de l'opposition, initialement produite, fût une photocopie ou l'originale (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3 p. 5).
1.3. Face aux motifs fondant l'arrêt attaqué, le recourant reproduit mot pour mot une partie de la motivation qu'il avait présentée dans le cadre de son recours cantonal, ce qui n'est pas admissible (cf. consid. 1.1
supra). Il en va ainsi des moyens que le recourant intitule "Erreur de fait déterminante", "Conséquences juridiques" et "Droit d'être entendu". Pour le surplus, ce dernier reproche à la cour cantonale de ne pas avoir fondé la décision entreprise sur une expertise tendant à prouver que la signature de son opposition à l'ordonnance pénale était bien manuscrite. Il fait en outre valoir qu'il habite en France, ce qui rallongerait les délais et réduirait le temps dont il disposerait pour répondre. Il se prévaut par ailleurs de sa "bonne foi", alors qu'il aurait "fait le nécessaire".
Ce faisant, le recourant n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en rejetant son recours cantonal. Il ne s'attaque pas à la motivation cantonale, selon laquelle le caractère manuscrit de la signature apposée sur son opposition du 30 septembre 2025 - qui lui avait été retournée par le Ministère public - ne pouvait plus être vérifié et qu'en tout état, seul était déterminant le fait qu'il n'ait pas réagi à l'ordonnance du Ministère public dans le délai qui lui avait été imparti, le cas échéant en produisant à nouveau le courrier en question (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3 p. 5). Ses arguments en lien avec les délais de notification en France et sa prétendue bonne foi, qui ne sont pas étayés plus avant, ne sont pas non plus motivés à satisfaction de droit.
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
2.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 19 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière