Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_321/2026
Arrêt du 18 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Magali Buser, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Refus de retranchement de pièce (irrecevabilité),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 février 2026
(ACPR/124/2026 - P/14427/2025).
Faits :
A.
Par arrêt du 5 février 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 8 décembre 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) rejetant sa requête tendant au retrait du dossier de la procédure du procès-verbal de l'audience du 17 décembre 2025.
B.
Par acte du 11 mars 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Une décision relative à l'exploitation de moyens de preuve ( art. 140 et 141 CPP ) ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un risque de préjudice irréparable, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 141 IV 284 consid. 2). Le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 148 IV 155 consid. 1.1). Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF; ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3; 143 IV 387 consid. 4.4).
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; voir aussi, ATF 148 IV 82 consid. 5.4).
Il appartient au recourant d'alléguer et de démontrer la réalisation des conditions d'application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF pour que son recours au Tribunal fédéral soit recevable (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 150 IV 308 consid. 1.4.3; 148 IV 155 consid. 1.1; 141 IV 284 consid. 2.3 et 2.4).
1.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que le recourant, arrêté fortuitement le 16 décembre 2025, n'avait pas encore été entendu par le Ministère public au moment où s'était tenue l'audience de confrontation de deux de ses coprévenus, soit le 17 décembre 2025. Le Ministère public pouvait ainsi légitimement restreindre son droit de participer à cette audience afin de pallier le risque de collusion qui découlait de ces circonstances. Dès lors que l'audience du 17 décembre 2025 n'était entachée d'aucun vice procédural, la cour cantonale a considéré que le procès-verbal de celle-ci était pleinement exploitable (arrêt attaqué, consid. 3.5).
1.3. Dans la partie relative à la recevabilité de son recours, le recourant, assisté par une mandataire professionnelle, se contente de soutenir qu'il serait "évident" que "le fait de ne pas trancher à ce stade la question posée", soit "si le prévenu et/ou son conseil (...) avaient ou non le droit de participer à l'audience" litigieuse, "pourrait engendrer un préjudice irréparable pour la suite de la procédure". Cette brève motivation - dont il est permis de douter de la pertinence, dès lors qu'elle ne concerne pas les conséquences du maintien au dossier du moyen de preuve litigieux - ne suffit pas à démontrer la réalisation des conditions d'application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il en va par ailleurs de même des ATF 139 IV 25 et 137 IV 340 cités par le recourant à l'appui de cette motivation; ceux-ci ne portent en effet pas sur des questions relatives à l'exploitation de moyens de preuve. Enfin, le caractère illicite du procès-verbal de l'audience litigieuse ne s'impose pas d'emblée et le recourant pourra réitérer ses griefs devant le juge du fond (cf., au sujet des art. 93 LTF et 147 CPP, arrêts 1B_444/2022 du 4 novembre 2022 consid. 2.2; 1B_430/2018 du 17 janvier 2019 consid. 1.4; 1B_424/2016 du 17 novembre 2016 consid. 1.8; 1B_61/2012 du 9 février 2012 consid. 2).
2.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_241/2026 du 3 mars 2026 consid. 3). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 18 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet