Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_310/2023
Arrêt du 31 octobre 2023
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 22 juin 2023 (502 2023 128).
Faits :
A.
Par arrêt du 22 juin 2023, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 janvier 2023 par le Ministère public de l'État de Fribourg.
B.
Par actes des 3 et 27 juillet 2023, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que la recourante n'avait pas versé les sûretés qu'elle avait été astreinte à fournir dans un délai de vingt jours depuis la réception d'une ordonnance du 15 février 2023 qui lui avait été notifiée le 20 février 2023. Aussi, en application de l'art. 383 al. 2 CPP, elle n'est pas entrée en matière sur le recours.
1.3. Face à la motivation cantonale, la recourante se borne pour l'essentiel à soutenir que "les demandes de payer les frais judiciaires aux tribunaux de justice ne sont pas conformes au droit pénal commun" et que "le fonctionnement de la justice est à la charge du Trésor public". Elle échoue ainsi à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente - dont l'arrêt attaqué est fondé sur une base légale claire (soit l'art. 383 CPP) - aurait violé le droit en déclarant son recours irrecevable.
1.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de l'État de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 31 octobre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière