Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_210/2026
Arrêt du 17 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Détention provisoire (refus de mise en liberté); irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante)
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 février 2026
(ACPR/135/2026 - P/10882/2024).
Faits :
A.
Par arrêt du 6 février 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 13 janvier 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
B.
Par acte du 16 février 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que les charges suffisantes et graves ainsi que les risques de collusion et de réitération qu'elle avait retenus dans ses trois précédents arrêts relatifs à la détention provisoire du recourant - contre lesquels celui-ci avait recours en vain au Tribunal fédéral (cf. arrêts 7B_1270/2025 du 17 décembre 2025, 7B_1380/2025 du 15 janvier 2026 et 7B_92/2026 du 12 février 2026) - existaient encore faute de modification de la situation. Elle a en outre relevé que le rapport d'expertise psychiatrique du 5 janvier 2026 confirmait l'existence d'un risque de réitération. Elle a enfin souligné que le maintien en détention du recourant respectait le principe de la proportionnalité au vu de la peine concrètement encourue par celui-ci.
1.3. Face à cette motivation, le recourant se contente en substance de soutenir que, "vu que la procédure a[urait] été bouclée et qu'il ne [resterait] plus que [son] renvoi pour jugement, il [serait] évident que l'art. 212 al. 2 let. a CPP a[urait] été violé". Cette argumentation n'est toutefois pas de nature à démontrer que les considérations de la cour cantonale violeraient le droit fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et moins encore un droit fondamental du recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF). Il en va par ailleurs de même de ses allégations selon lesquelles il aurait commis certains des actes qui lui sont reprochés "dans un moment de grand désoeuvrement et de transe-colère" ou selon lesquelles il aurait conclu "un deal en off avec le procureur", lequel lui aurait fait "miroiter une libération prochaine au mois de décembre 2025", dont il se rétracterait.
2.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit ainsi être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 17 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet