Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_160/2026
Arrêt du 25 février 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Koch.
Greffier: M. Hösli.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Yaël Hayat, avocate,
recourant,
contre
Office central du Ministère public
du canton du Valais,
case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Ajournement des débats,
recours contre la décision du Président du Tribunal de district de Sion, IIe arrondissement, du 21 janvier 2026 (P1 25 37).
Faits :
A.
A.a. Le 23 mai 2025, l'Office central du Ministère public du canton du Valais (ci-après: le Ministère public) a engagé l'accusation contre A.________ (ci-après: le prévenu) et plusieurs autres prévenus devant le Tribunal du district de Sion (ci-après: le Tribunal de district). Par ordonnance du 19 juin 2025, le Président de la composition de jugement du Tribunal de district (ci-après: le Président du Tribunal de district) a informé le Ministère public, les 13 conseils des parties et les 15 parties agissant en personne que les débats étaient prévus sur cinq jours au cours du mois de mars ou d'avril 2026 et les a priés de lui faire part dans un délai de 30 jours d'un éventuel motif valable d'empêchement au cours de cette période.
Par courrier du 21 juillet 2025, Me Yaël Hayat, défenseure d'office du prévenu depuis le mois de mai 2018, a informé le Président du Tribunal de district qu'il était possible qu'elle doive assister un mandant devant la Cour Criminelle départementale de Paris du 2 au 26 mars 2026, outre une indisponibilité les 2 et 3 avril 2026 pour des raisons personnelles. Par courrier du 24 juillet 2025 et mandat de comparution du même jour, le Président du Tribunal de district a informé Me Yaël Hayat que les débats principaux étaient agendés à la semaine du 2 au 6 mars 2026 et qu'aucun ajournement ne serait accordé. Le Tribunal de district avait tenu compte des disponibilités du plus grand nombre et de la nécessité de disposer d'une salle d'audience suffisamment grande et disponible pendant deux semaines.
A.b. Par acte du 28 juillet 2025, M
e Yaël Hayat a communiqué au Président du Tribunal de district qu'elle avait dans l'intervalle été informée que le Tribunal criminel de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal criminel) comptait tenir audience du 2 au 6 mars 2026 dans une cause où elle défendait un prévenu détenu. Elle demandait par conséquent que les débats principaux qui devaient se tenir sur la même période devant le Tribunal de district soient ajournés. Par ordonnance du 28 juillet 2025, le Président du Tribunal de district a rejeté cette demande.
A.c. Par acte du 8 août 2025, Me Yaël Hayat a demandé au Président du Tribunal de district qu'il reconsidérât sa position et ajournât l'audience prévue du 2 au 6 mars 2026. Par ordonnance du 11 août 2025, ce dernier a rejeté cette demande, considérant que celle-ci n'était pas fondée sur un élément nouveau.
A.d. Par courrier du 8 août 2025, Me Yaël Hayat s'est enquise auprès de la Présidente du Tribunal criminel de la possibilité d'avancer les débats prévus à Genève du 2 au 6 mars 2026. Par ordonnance du même jour sommairement motivée, cette dernière a écarté cette possibilité en invoquant la planification des salles et des audiences déjà fixées. Par mandat de comparution ("avis d'audience") du 18 décembre 2025, la Présidente du Tribunal criminel a convoqué le mandant détenu de Me Yaël Hayat à comparaître aux débats principaux sur la période du 2 au 6 mars 2026.
A.e. Par courrier du 21 janvier 2026, le Président du Tribunal de district a informé le prévenu qu'il entendait verser au dossier le résultat de mesures de surveillance secrète des télécommunications portant sur deux raccordements de téléphone mobile lui appartenant sur la période du 17 septembre 2016 au 17 mars 2017. Par acte du 27 janvier 2026, le prévenu a demandé au Président du Tribunal de district que l'audience prévue sur la période du 2 au 6 mars 2026 soit ajournée pour ce nouveau motif.
B.
Par a cte du 14 janvier 2026, le prévenu, agissant par le truchement de Me Yaël Hayat, a déposé une nouvel le demande d'ajournement de l'audience du Tribunal de district d u 2 au 6 mars 2026, en faisant référence au conflit d'agenda de celle-ci avec l'audience prévue devant le Tribunal criminel au cours de la même période.
Par "décision" du 21 janvier 2026, le Président du Tribunal de district a rejeté cette demande.
C.
Par acte du 2 février 2026, A.________ a recouru contre la décision du 21 janvier 2026 auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais - lequel a transmis le 10 février 2026 le recours au Tribunal fédéral -, en concluant à sa réforme en ce sens que les débats de première instance du Tribunal de district soient ajournés à une date ultérieure. Il a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif et le prononcé de mesures provisionnelles tendant à la "suspension de l'audience de jugement fixée du 2 au 6 mars 2026". Par acte du 11 février 2026, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invités à se déterminer, tant le Ministère public que le Président du Tribunal de district ont conclu au rejet du recours, le second déposant de surcroît un avis circonstancié questionnant la recevabilité de celui-ci. Le recourant a répliqué.
Par ordonnance du 18 février 2026, le Président de la II
e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2; 151 I 187 consid. 1).
1.1.
1.1.1. La décision entreprise est un prononcé statuant sur une demande d'ajournement parvenue à la direction de la procédure avant le début des débats en vertu de l'art. 331 al. 5 CPP, disposition qui constitue une
lex specialis par rapport à l'art. 92 CPP en ce qui concerne l'ajournement des débats (CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar StPO/JStPO, 3
e éd. 2023, n° 5 ad art. 92 CPP; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, n° 209 ad art. 89 ss CPP). Contrairement à ce qui est le cas dans les situations régies par la règle générale de l'art. 92 CPP, la décision de la direction de la procédure qui tranche une demande d'ajournement des débats introduite par une partie avant l'ouverture de ceux-ci est définitive; elle ne peut ni être soumise à nouveau au tribunal dans son ensemble à l'ouverture des débats, ni faire l'objet d'une voie de droit prévue par le CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 3
e éd. 2025, n° 19 ad art. 331 CPP; JONAS ACHERMANN, in Basler Kommentar StPO/JStPO, 3
e éd. 2023, n° 15 ad art. 331 CPP; FRISCHKNECHT/REUT, in Basler Kommentar StPO/JStPO, 3
e éd. 2023, n° 2a ad art. 65 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar StPO, 4
e éd. 2023, n° 8 ad art. 331 CPP; YVONA GRIESSER, in Schulthess Kommentar StPO, 3
e éd. 2020, n° 10 ad art. 331 CPP).
1.1.2. Dans la mesure où aucune voie de droit prévue par le CPP n'était ouverte contre la décision du Président du Tribunal de district du 21 janvier 2026 (contrairement à l'indication des voies de droit figurant sur ce prononcé), celui-ci a agi comme instance cantonale unique (cf. art. 80 LTF; arrêts 7B_156/2026 du 19 février 2026 consid. 1.1; 7B_594/2025 du 4 août 2025 consid. 1.1.1). Partant, c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral le recours qui lui avait été adressé.
1.2.
1.2.1. Une décision refusant l'ajournement des débats constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (arrêts 7B_156/2026 précité consid. 1.2.1; 7B_594/2025 précité consid. 1.2). Un recours contre un tel prononcé n'est donc recevable que s'il peut causer au recourant un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF), étant entendu que la possibilité de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre manifestement pas en considération dans le cas d'espèce. Ce préjudice doit être de nature juridique, à savoir ne pas être susceptible d'être supprimé par une décision ultérieure favorable au recourant (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1; 148 IV 155 consid. 1.1). Il incombe à ce dernier de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 151 III 227 consid. 1.3; 150 II 346 consid. 1.3.3; 149 II 476 consid. 1.2.1; 148 IV 155 consid. 1.1).
1.2.2. Le recourant soutient d'abord que le remplacement de Me Yaël Hayat par un autre avocat pour l'assister lors de l'audience devant le Tribunal de district porterait une atteinte évidente et irréversible aux droits de la défense, au droit à l'assistance d'un avocat et, plus largement, au droit à l'égalité des armes. L'audience de jugement revêtirait en effet une portée sans commune mesure avec une audition par le ministère public, en particulier à la lumière de la complexité de l'affaire en cause, de sorte que le fait que Me Yaël Hayat a été suppléée lors d'interrogatoires du recourant en procédure préliminaire ne serait pas décisif.
Le recourant ajoute qu'un ajournement de l'audience du Tribunal de district s'imposerait aussi en lien avec le versement au dossier du résultat de mesures de surveillance secrète de ses télécommunications dont il a été informé le 22 janvier 2026. Il serait en effet primordial que la défense dispose du temps nécessaire pour analyser utilement les enregistrements issus de cette surveillance secrète d'une durée de six mois.
1.2.3. Dans sa motivation, le recourant semble partir du principe que son avocate d'office sera absente lors de l'audience de débats du Tribunal de district prévue du 2 au 6 mars 2026 en raison d'un conflit d'agenda avec une audience du Tribunal criminel prévue sur la même période. Cette assertion n'apparaît toutefois pas évidente à la lumière des faits de la cause. En effet, il est constant que la procédure valaisanne, qui porte sur des accusations de criminalité économique qui se serait déroulée sur plusieurs années et aurait affecté plusieurs dizaines de personnes, est particulièrement complexe. De plus, M
e Yaël Hayat a été nommée défenseure d'office du recourant en mai 2018, soit à une date significativement antérieure à celle des faits pour lesquels son autre mandant a été mis en accusation devant le Tribunal criminel. Il ressort en effet des faits d'un arrêt récent du Tribunal fédéral concernant cette dernière cause que celui-ci est accusé d'avoir tué son épouse au cours de la nuit du 20 au 21 octobre 2021 (cf. arrêt 7B_1016/2025 du 27 octobre 2025 consid. A.b). Enfin, il ressort du rubrum du même arrêt que le prévenu concerné par la procédure criminelle genevoise est, outre M
e Yaël Hayat, défendu par deux autres avocats inscrits au registre. Dans ces circonstances et si tant est que - comme le prétend le recourant tant dans son recours que dans sa réplique - le remplacement de Me Yaël Hayat par un autre avocat appartenant à l'étude de cette dernière soit de nature à porter une atteinte évidente et irréversible aux droits de la défense, tout laisse ainsi à penser que cette dernière fera prévaloir sa présence aux débats du Tribunal de district.
À la lumière de ce qui précède, il revenait au recourant, avec l'aide de sa défenseure d'office, d'expliquer en quoi la présence de cette dernière à ses côtés à l'audience du Tribunal de district était clairement exclue. Or force est de constater que le mémoire de recours ne contient aucune motivation détaillée sur ce point. Le seul fait que le mandant de cette avocate mis en accusation devant le Tribunal criminel soit détenu ne constitue à cet égard pas une motivation suffisante. Une mise en détention ne présuppose en effet pas qu'une cause soit complexe, et encore moins une sophistication telle qu'elle empêcherait une défense efficace en cas de remplacement de Me Yaël Hayat par un autre avocat membre de son étude plus d'un mois avant l'ouverture des débats, en contraste avec les allégations du recourant et de sa défenseure d'office en lien avec l'audience prévue devant le Tribunal de district.
1.2.4. En ce qui concerne le versement au dossier de la procédure pénale du résultat des mesures de surveillance secrète des télécommunications, dont le recourant a été informé le 22 janvier 2026, cet évènement est postérieur à la date de la décision querellée. Le recourant a d'ailleurs déposé le 27 janvier 2026 une nouvelle demande d'ajournement fondée sur ce motif. Cela étant, cette question sort de l'objet de la contestation pouvant être porté devant le Tribunal fédéral, lequel est circonscrit par la décision entreprise (cf. art. 80 al. 1 LTF; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 II 457 consid. 4.2; arrêts 2C_630/2025 du 15 janvier 2026 consid. 3.3; 7B_1399/2025 du 30 janvier 2026 consid 1.2.2).
1.2.5. Au vu de ce qui précède, le recourant ne démontre pas à satisfaction que la décision entreprise serait de nature à lui causer un préjudice irréparable. Son recours est partant irrecevable.
2.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
Dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Président du Tribunal de district de Sion, IIe arrondissement, et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 25 février 2026
Au nom de la II
e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Hösli