Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1368/2025
Arrêt du 20 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf, Koch, Kölz et Hofmann.
Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Luis Carlos Dos Santos Gonçalves, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Romain Rochani, avocat,
intimé,
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Refus de qualité de partie plaignante,
recours contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2025 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (n° 842 - PE24.006081-MYO).
Faits :
A.
A.a. Depuis le 15 mars 2024, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Ministère public) conduit une instruction pénale faisant suite à une dénonciation de A.________. Celle-ci reprochait à B.________ (ci-après: le prévenu et intimé) de l'avoir, le 13 mars 2024, violée dans les toilettes publiques de la gare U.________. Le prévenu a été appréhendé le 24 septembre 2025, puis placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte par ordonnance du 27 septembre 2025.
A.b. Le 15 mars 2024, A.________ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a signé un formulaire intitulé "audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR) - victime ou victime plaignant (art. 178 let. a CPP) " qui lui a été remis au début de l'audition et a déclaré qu'elle avait pris connaissance et compris ses droits et ses obligations figurant sur celui-ci.
Elle a expliqué qu'elle ne s'était pas présentée à la gendarmerie le 14 mars 2024, parce qu'elle était rentrée de l'hôpital durant la nuit, qu'elle était très fatiguée et qu'elle n'était "pas en état émotionnel pour venir". Elle a ajouté ce qui suit: "Je vous ai effectivement dit par téléphone que je ne voulais pas déposer une plainte. Je le confirme. J'ai déjà été agressée dans ma vie et j'ai appelé car cela me semblait être la meilleure des choses. Je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit mais je ne souhaite pas déposer plainte. Par contre, je suis d'accord de répondre à quelques questions. [...] [J]e ne veux pas déposer plainte car je ne veux pas revivre tout cela par rapport à la procédure. J'ai juste envie d'oublier. Par le passé, j'ai déjà déposé plainte pour d'autres faits et cela n'a jamais aboutit (sic). Je n'ai pas la force ni le courage. J'ai un suivi psychiatrique en parallèle, j'ai une prise en charge et je suis justement entrain (sic) d'enfin reconstruire ma vie..revenir et replonger là-dedans c'est comme si je régressais dans ma thérapie actuelle avec ma psy". Concernant les faits, elle a déclaré que c'était suffisamment clair dans sa tête, qu'elle n'était pas saoule et qu'elle était capable de discernement. Au moment de se voir remettre l'aide-mémoire concernant l'aide aux victimes d'infractions, elle a indiqué qu'elle avait déjà reçu ce formulaire à l'hôpital et qu'elle n'en avait pas besoin.
A.c. Par lettre du 23 avril 2024, l'avocat de A.________ a informé le Ministère public que celle-ci souhaitait être "partie plaignante demanderesse au pénal et au civil". Il a produit une procuration datée du même jour et signée par l'intéressée, qui donne mandat à l'avocat "de la représenter et défendre ses intérêts dans une procédure pénale", ainsi qu'une décision du 16 avril 2019 de la Justice de paix du district de V.________ le désignant en qualité de curateur de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) de l'intéressée, afin notamment de la représenter dans les rapports avec les tiers, en particulier dans les affaires juridiques, et pour sauvegarder au mieux ses intérêts.
B.
B.a. Par ordonnance du 14 mai 2024, le Ministère public a désigné l'avocat précité en qualité de conseil juridique gratuit de A.________. Il a précisé que celle-ci participait à la procédure en qualité de partie plaignante demanderesse au pénal et au civil.
B.b. Par ordonnance du 30 septembre 2025, le Ministère public a estimé que A.________ avait la qualité de partie plaignante dans la présente cause.
B.c. Par arrêt du 5 novembre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a admis le recours formé le 2 octobre 2025 par le prévenu contre cette ordonnance et l'a réformée en ce sens que A.________ n'avait pas la qualité de partie plaignante.
C.
Par acte du 15 décembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit dit qu'elle conserve la qualité de partie plaignante dans la procédure pénale. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.
Le 18 décembre 2025, l'intimé a déposé des observations et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Il a également demandé l'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral.
Par lettre du 29 décembre 2025, le Ministère public a conclu à l'admission du recours. Le lendemain, la Chambre des recours pénale a renoncé à déposer des déterminations.
Par ordonnance du 30 décembre 2025, la Juge présidant de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif, traitée comme une demande de mesures provisionnelles.
Les 8, 9, 19 et 22 janvier 2026, la Chambre des recours pénale, l'intimé, le Ministère public, puis la recourante se sont déterminés sur les écritures précédentes des autres parties. Ces prises de position ont été communiquées aux parties.
Le 25 février 2026, l'avocat de la recourante a, sur requête du Tribunal fédéral, produit une procuration, datée du 8 décembre 2025, par laquelle la recourante a donné mandat à son avocat de la représenter spécifiquement devant le Tribunal fédéral.
Considérant en droit :
1.
La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale par une autorité statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Elle dénie la qualité de partie plaignante à la recourante, de sorte que celle-ci se trouve définitivement écartée de la procédure pénale. La décision attaquée revêt donc à son égard les traits d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (cf. arrêts 7B_430/2025 du 7 octobre 2025 consid. 1; 7B_385/2024 du 13 août 2024 consid. 1.2). Eu égard au statut de partie plaignante qui lui est refusé, la recourante peut se plaindre d'une violation de ses droits de partie et dispose ainsi de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, indépendamment des éventuelles conclusions civiles qu'elle pourrait faire valoir (art. 81 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et 1.2; cf. arrêts 7B_430/2025 du 7 octobre 2025 consid. 1; 7B_385/2024 du 13 août 2024 consid. 1.2). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. La recourante invoque une violation de l'art. 305 CPP, ainsi que de l'art. 6 CEDH et des art. 18 et 56 de la Convention du 11 mai 2011 du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul; RS 0.311.35). Elle fait valoir qu'il ne serait pas établi qu'elle ait été informée du caractère définitif et irrévocable d'une renonciation à déposer plainte, des conséquences procédurales d'une telle déclaration et de la possibilité d'être assistée par un conseil juridique avant de se déterminer. Elle invoque également une violation des art. 30 CP et 120 CPP, ainsi qu'une constatation manifestement inexacte des faits (art. 97 al. 1 LTF). Sur ce point, elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir assimilé les déclarations qu'elle avait faites à la police le 15 mars 2024 à une renonciation claire, réfléchie et définitive à déposer plainte.
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une (al. 4). Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal (art. 119 al. 1 CPP).
2.2.2. Selon l'art. 305 CPP, lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale (al. 1). La police ou le ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations notamment sur les adresses et les tâches des centres de consultation (al. 2 let. a) et la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l'aide aux victimes (al. 2 let. b). L'observation du présent article doit être consignée au procès-verbal (al. 5).
La victime doit en particulier être informée de son droit de s'adresser aux centres de consultation de son choix (art. 15 al. 5 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions [LAVI; RS 312.5]); elle doit également être informée de la gratuité des prestations qui y sont fournies (notamment l'assistance juridique appropriée dont la victime à besoin, les conseils et l'aide à faire valoir ses droits) et du fait qu'elle n'est pas tenue de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 5, 12 al. 1, 13 al. 1 et 30 LAVI; arrêt 1B_694/2021 du 8 août 2021 consid. 2.2 et la référence citée). La police et le ministère public doivent informer la victime sur l'ensemble des droits spécifiques et protecteurs qui lui appartiennent durant la procédure pénale, dans la mesure où ces droits sont pertinents dans la situation concrète; la victime doit être également informée de la possibilité d'acquérir un statut supplémentaire, à savoir celui de partie plaignante, en déclarant expressément vouloir participer à la procédure pénale (arrêt 1B_694/2021 du 8 août 2021 consid. 2.2 et les références citées).
2.2.3. L'art. 120 al. 1 CPP prévoit que le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou oralement qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal; la renonciation est définitive.
La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (arrêts 6B_858/2023 du 2 juin 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités; 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). D'une manière générale, l'autorité devra donc s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (arrêt 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et la référence citée). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l'aide d'un employé d'une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l'intéressé (arrêt 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités).
2.2.4. Selon l'art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP).
Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP, si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l'ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Cette déclaration doit être expresse, à savoir claire et sans réserve (arrêt 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction. Cependant, une renonciation valable peut résulter d'un comportement concluant si l'ayant droit a été informé en conséquence (arrêt 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et la référence citée; cf. aussi ATF 115 IV 1 consid. 2b).
2.2.5. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1).
2.3. Concernant l'information à la recourante de ses droits de victime, l'autorité cantonale a relevé que l'intéressée s'était vu remettre le formulaire LAVI une première fois à l'hôpital, puis une seconde fois par les policiers deux jours après les faits, cela ayant été consigné au procès-verbal. La recourante avait confirmé qu'elle avait pris connaissance des droits qui étaient les siens et avait spontanément déclaré, lorsque son attention avait été attirée sur le formulaire LAVI qui lui était remis, qu'elle l'avait déjà reçu et qu'elle n'en avait pas besoin. La juridiction cantonale a dès lors considéré que la recourante avait bel et bien été informée de ses droits LAVI (arrêt querellé, p. 10).
L'autorité cantonale s'est ensuite demandé si la recourante avait valablement renoncé à déposer plainte. Elle a précisé que si l'intéressée n'était pas en pleine possession de ses moyens lorsqu'elle avait été examinée par les médecins, voire le jour suivant, lorsqu'elle avait renoncé à se présenter à la gendarmerie, rien ne permettait de considérer qu'il en allait de même lorsque les policiers avaient procédé à son audition le 15 mars 2024, plus de 30 heures après son hospitalisation. À cet égard, la recourante avait déclaré à deux reprises qu'elle était disposée à répondre aux questions et avait ensuite affirmé, plusieurs fois, de manière claire et sans réserve, qu'elle ne souhaitait pas déposer plainte. Selon la cour cantonale, cette décision était le fruit d'une volonté réfléchie et librement exprimée et il ne s'agissait pas d'une renonciation formulée sous le coup de l'émotion ou d'un quelconque vice du consentement, puisqu'elle avait été exprimée à plusieurs reprises, le surlendemain des faits, étant relevé que la recourante l'avait également formulé aux policiers au téléphone, puis aux médecins qui l'avaient examinée. Enfin, la recourante avait exposé les raisons pour lesquelles elle ne voulait pas porter plainte, et notamment le souhait de ne pas avoir à revivre les faits tout au long de la procédure pénale, respectivement de simplement pouvoir les oublier, le fait de "replonger là-dedans" s'apparentant, pour elle, à une forme de régression dans sa thérapie. Il s'agissait d'ailleurs d'une décision que l'intéressée avait déjà prise par le passé, ce qui constituait un indice supplémentaire d'une déclaration de volonté réfléchie. Dans ces circonstances, l'autorité cantonale a considéré que la recourante avait déclaré sans équivoque qu'elle renonçait à déposer plainte et qu'aucune communication supplémentaire n'était nécessaire quant à l'irrévocabilité d'une telle renonciation (arrêt querellé, pp. 10-12).
2.4.
2.4.1. La recourante expose qu'elle n'aurait pas été informée du caractère définitif et irrévocable d'une renonciation à déposer plainte, des conséquences d'une telle déclaration et de la possibilité d'être assistée d'un conseil juridique avant de se déterminer. Elle fait valoir que le procès-verbal du 15 mars 2024 ne contiendrait aucune mention indiquant que ces éléments lui auraient été expliqués de manière claire et intelligible. Elle estime qu'il appartenait à la police de consigner sa renonciation de manière formelle, en joignant l'aide-mémoire concerné et en mentionnant expressément qu'elle refusait de le recevoir. Elle explique que la mention figurant au procès-verbal serait lacunaire, ne satisferait pas aux exigences de l'art. 305 CPP et empêcherait toute vérification a posteriori.
2.4.2. En l'espèce, le statut de victime de la recourante, qui a dénoncé des faits pouvant s'avérer constitutifs de viol (art. 190 CP), n'est pas contesté. Il ressort du procès-verbal du 15 mars 2024 qu'un aide-mémoire concernant l'aide aux victimes d'infractions a été remis à l'intéressée et qu'elle a dû se déterminer à son sujet. La recourante a déclaré qu'elle en prenait acte, qu'elle avait déjà reçu ce formulaire à l'hôpital et qu'elle n'en avait pas besoin. Cependant, comme le relève l'intéressée, l'aide-mémoire concernant l'aide aux victimes d'infractions - qui ne semble pas être le même document que le formulaire qui est intitulé "audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR) - victime ou victime plaignant (art. 178 let. a CPP) ", qui a été remis à la recourante au début de son audition et qu'elle a signé - ne paraît pas annexé au procès-verbal. Il n'est donc pas possible de déterminer quelles informations ont été portées à sa connaissance, que ce soit lors de son séjour à l'hôpital ou lors de son audition par les policiers, et en particulier si ces informations étaient suffisamment détaillées. On ne sait notamment pas si la recourante a été informée qu'elle pouvait recevoir, en lien avec son statut de victime, gratuitement plusieurs prestations comme l'assistance juridique, l'aide - notamment immédiate - à faire valoir ses droits, ainsi que la prise en charge d'un défenseur au sens des art. 5, 12, 13 al. 1 et 30 al. 3 LAVI, ni si l'ensemble des droits spécifiques et protecteurs pertinents, comme la possibilité d'acquérir le statut de partie plaignante, avec les éléments que cela implique, lui ont été signifiés. À cet égard, dans la mesure où la recourante a déclaré aux policiers qu'elle ne voulait pas déposer plainte, la situation concrète commandait que ceux-ci l'informent du caractère irrévocable d'une telle renonciation et qu'elle impliquait la perte irrémédiable des droits liés au statut de partie plaignante, comme la possibilité de faire valoir des prétentions civiles. Or il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience du 15 mars 2024 que la police ait donné une telle information à la recourante. Pour le surplus, le formulaire intitulé "audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR) - victime ou victime plaignant (art. 178 let. a CPP) " précité ne comporte pas de telles indications. Ce formulaire indique en effet tout au plus que la victime peut se faire accompagner d'une personne de confiance en sus d'un conseil juridique, mais ne contient aucune mention concernant la prise en charge d'un conseil ou l'éventuelle acquisition du statut de partie plaignante. Il ne ressort enfin pas du procès-verbal du 15 mars 2024 que la recourante ait eu la possibilité, au début de son audition, d'obtenir l'assistance d'un avocat. Dans ces conditions, on ne saurait affirmer que la recourante a été informée de manière détaillée de ses droits pertinents liés à son statut de victime. En retenant, sur la base des faits retenus, que tel avait été le cas, la cour cantonale a violé l'art. 305 CPP.
Il convient d'examiner si cette violation du droit fédéral est de nature à influencer la suite du raisonnement.
2.5.
2.5.1. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré que sa renonciation à déposer plainte, effectuée lors de son audition du 15 mars 2024, était claire, réfléchie et définitive. Elle estime que les art. 30 CP et 120 CPP supposeraient une déclaration de volonté libre, éclairée et exprimée en pleine connaissance de ses conséquences juridiques, en particulier du caractère définitif et irrévocable d'une renonciation à déposer plainte. Or, selon la recourante, la déclaration litigieuse aurait été recueillie moins de 38 heures après les faits, dans un contexte d'altération manifeste, sans assistance juridique et sans information claire sur son irrévocabilité, de sorte qu'elle ne serait pas valable. Elle considère en outre que le constat de la juridiction cantonale, selon lequel la renonciation serait le fruit d'une volonté réfléchie et librement exprimée, serait arbitraire.
2.5.2. Il n'est pas contesté que, lors de son audition du 15 mars 2024, la recourante a renoncé à déposer plainte et que cela a été consigné au procès-verbal. Comme l'a relevé l'autorité cantonale, l'intéressée a déclaré, au début de son audition, qu'elle avait dit aux policiers, le jour précédent par téléphone, qu'elle ne voulait pas déposer plainte, qu'elle le confirmait, puis a réaffirmé qu'elle ne souhaitait pas déposer plainte. Les déclarations de la recourante à ce sujet sont claires et ne comportent pas d'hésitations, de sorte qu'on peut suivre la juridiction cantonale lorsqu'elle retient que l'intéressée a clairement indiqué qu'elle ne souhaitait pas déposer plainte. Il n'était pas non plus arbitraire de considérer, en substance, que le discernement de la recourante n'était plus altéré lorsque sa volonté de ne pas déposer plainte a été recueillie. Comme l'a relevé la cour cantonale, la recourante n'était peut-être pas en pleine possession de ses moyens lors des faits, lorsqu'elle a été hospitalisée, puis le lendemain, en raison d'un éventuel traumatisme et d'une intoxication due à la consommation de diverses substances (alcool, cocaïne, tramadol, etc.). Toutefois, tel n'apparaissait plus être le cas à l'occasion de son audition du 15 mars 2024. La recourante ne développe à cet égard que des considérations d'ordre appellatoire et, partant, irrecevables.
2.5.3. Cela étant, comme on l'a vu, on ne connaît a priori pas la teneur de l'aide-mémoire concernant l'aide aux victimes d'infractions qui lui a été remis lors de sa consultation à l'hôpital, puis lors de son audition par la police le 15 mars 2024. On ne sait donc pas si ces documents contenaient des informations, qui plus est suffisamment détaillées, sur les droits spécifiques et protecteurs qui lui appartenaient en lien avec son statut de victime, en particulier sur la possibilité d'acquérir le statut de partie plaignante et sur les droits découlant de ce statut. Le formulaire intitulé "audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR) - victime ou victime plaignant (art. 178 let. a CPP) " qu'elle a signé à cette occasion ne comporte pas non plus de telles informations. Par ailleurs, comme on l'a vu également, il ne ressort pas des faits retenus que la police se serait assurée, en donnant à la recourante toutes les explications utiles sur les modalités et les conséquences d'une renonciation à déposer plainte, qu'elle entendait véritablement renoncer définitivement à ses droits dans la présente procédure pénale. En outre, il n'apparaît pas que la police lui aurait, comme cela se fait parfois en pratique, fait signer un formulaire de renonciation à déposer plainte, contenant par exemple des indications sur les conséquences d'une telle renonciation, en particulier sur son caractère définitif.
Dans ces circonstances, et en dépit des déclarations de la recourante, qui a indiqué lors de l'audition en question qu'elle ne souhaitait en substance pas participer à la procédure pénale, on ne saurait admettre, au regard des faits retenus, que la recourante a exprimé sans équivoque sa renonciation à déposer plainte, le cas échéant sa renonciation irrévocable aux droits procéduraux liés au statut de partie plaignante. En effet, dans la mesure où l'on ne sait pas si l'aide-mémoire concernant l'aide aux victimes d'infractions contenait des indications relatives aux conséquences d'une renonciation à déposer plainte, on ne saurait affirmer que la recourante aurait, à un stade aussi précoce de l'instruction, renoncé à porter plainte si elle avait réellement su que sa renonciation était irrévocable. Le fait que la recourante ait déclaré qu'elle avait déjà pris la décision de ne pas déposer plainte par le passé n'y change rien, dès lors que cela ne permet pas de garantir qu'elle savait qu'une telle décision était irrévocable. De surcroît, dès lors qu'il n'apparaît pas possible de déterminer quel était le contenu de l'aide-mémoire concernant l'aide aux victimes d'infractions, il n'est pas non plus garanti que la recourante ait été informée de la possibilité de recevoir gratuitement des conseils juridiques adaptés à sa situation avant de s'exprimer sur son souhait de renoncer à déposer plainte.
2.5.4. Il s'ensuit que la juridiction cantonale a apprécié les faits de manière arbitraire et a violé le droit fédéral en considérant que la recourante avait, lors de son audition du 15 mars 2024, valablement renoncé à déposer une plainte pénale.
3.
Ainsi, le recours doit être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs de la recourante, notamment ceux en lien avec le mandat de curatelle dont est titulaire son avocat ou avec la validité de la plainte déposée le 23 avril 2024. L'arrêt querellé doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle détermine, le cas échéant au travers du Ministère public, quel est l'aide-mémoire concernant l'aide aux victimes d'infractions qui a été remis à la recourante lors de son séjour à l'hôpital puis lors de son audition par la police du 15 mars 2024 et quelles sont les informations qui ont été portées à la connaissance de l'intéressée au moyen de ce formulaire. Ensuite, la juridiction cantonale pourra rendre une nouvelle décision en fonction des éléments qui auront été recueillis.
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa requête d'assistance judiciaire est donc sans objet. Quant à celle présentée par l'intimé, elle doit être admise, au vu de sa situation financière, et une indemnité appropriée accordée à son avocat d'office, à la charge de la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). L'intimé est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du 5 novembre 2025 est annulé et la cause renvoyée à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton du Vaud pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
2.
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée à l'avocat de la recourante, à la charge du canton de Vaud.
3.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.
4.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise. Me Romain Rochani est désigné comme avocat d'office de l'intimé et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Magnin