Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1328/2025
Arrêt du 10 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière: Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé,
B.________,
Objet
Refus de remplacement du défenseur d'office,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 septembre 2025 (n° 699 - PE22.012006-VWT).
Faits :
A.
A.a. Le 1
er juillet 2022, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a ouvert - puis étendu - une instruction pénale contre A.________ pour notamment menaces, contrainte sexuelle, insoumission à une décision de l'autorité, diffamation, voire calomnie, et violation d'une obligation d'entretien.
A.b. À compter du mois de juillet 2022, la direction de la procédure a tenté en vain de désigner successivement deux défenseurs d'office pour assister A.________, puis a relancé ce dernier à plusieurs reprises dans cette perspective.
Le 26 avril 2023, Me B.________ a informé la direction de la procédure qu'elle avait été consultée par A.________ et que celui-ci souhaitait qu'elle soit désignée comme son défenseur d'office.
Par ordonnance du 4 mai 2023, le Ministère public a désigné ce conseil en qualité de défenseur d'office de A.________ avec effet au 26 avril 2023.
B.
B.a. Le 22 juillet 2025, A.________ a sollicité un changement de défenseur d'office; il a fait valoir une rupture totale du rapport de confiance et un manquement grave de l'avocate à ses obligations professionnelles.
Par ordonnance du 5 août 2025, le Ministère public a rejeté cette demande.
B.b. Par arrêt du 18 septembre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 5 août 2025 et a confirmé celle-ci.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 septembre 2025. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'un nouveau défenseur d'office lui soit immédiatement désigné et que soit constatée comme objectivement établie la rupture du lien de confiance entre lui et Me B.________. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
Invités à se déterminer la Chambre des recours pénale s'est référée à l'arrêt attaqué, alors que le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations. Me B.________ s'est en substance référée à l'arrêt querellé. Ces écritures ont été communiquées aux parties.
Par courrier du 14 janvier 2026, A.________ a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Un prononcé de refus de changement du défenseur d'office dans une procédure pénale constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF; il ne peut donc faire l'objet d'un recours qu'aux conditions prévues par cette norme, et en particulier s'il est susceptible de causer au prévenu un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF).
Si le droit constitutionnel et conventionnel à une défense efficace (cf. art. 29 al. 3 et 32 al. 2 Cst. ainsi que 6 ch. 3 let. c CEDH) est violé car un changement de défenseur d'office est refusé de manière contraire au droit, cela est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_448/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.1; 7B_764/2024 du 3 avril 2025 consid. 1.3 [qui clarifie et modifie partiellement sur ce point la jurisprudence antérieure]). Tel est notamment le cas lorsque des circonstances particulières font craindre que le défenseur d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts de la partie assistée, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes (ATF 139 IV 113 consid. 1.1; 135 I 261 consid. 1.2). Il en va de même lorsque la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée (arrêt 7B_764/2024 précité consid. 1.3).
Lorsque le prévenu motive de manière suffisamment détaillée dans son recours en quoi la relation de confiance entre lui et son défenseur d'office est gravement perturbée, un risque de préjudice irréparable doit être admis (arrêts 7B_448/2025 précité consid. 2.1; 7B_764/2024 précité consid. 1.3).
1.2. Dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, le recourant soutient en substance que la relation de confiance avec son défenseur d'office serait rompue. Il invoque notamment une absence totale de contact durant dix-huit mois; il fait également valoir l'impossibilité d'une collaboration effective et le refus de son défenseur de suivre des directives essentielles. Dans une telle situation, il y a lieu d'admettre que le recourant rend suffisamment vraisemblable l'existence d'un risque de préjudice irréparable.
Pour le surplus, la décision querellée a été rendue en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF). En outre, le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et dispose d'un intérêt au recours (cf. art. 81 al. 1 LTF). Celui-ci a enfin été formé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (cf. art. 42 LTF), de sorte qu'il est recevable.
1.3. Le recourant produit un lot de pièces à l'appui de son recours, dont certaines sont postérieures à l'arrêt entrepris. Il n'expose cependant pas en quoi la production de ces pièces serait admissible au regard de l'art. 99 al. 1 LTF; elles s'avèrent par conséquent irrecevables (cf. ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 7B_864/2024 du 30 janvier 2025 consid. 1.4). Est ainsi notamment irrecevable un courrier du 17 novembre 2025 du défenseur d'office du recourant.
2.
2.1. Le recourant fait en substance grief à l'autorité cantonale d'avoir confirmé le rejet par le Ministère public de sa demande tendant au remplacement de son défenseur d'office. Il se plaint notamment d'arbitraire dans l'établissement des faits.
2.2.
2.2.1. Le droit à l'assistance judiciaire (art. 6 par. 3 let. c CEDH et 29 al. 3 Cst.) doit permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense complète, assidue et efficace (ATF 138 IV 161 consid. 2.4
in limine; ATF 126 I 194 consid. 3d). En matière pénale, l'art. 134 al. 2 CPP constitue le corollaire de ces garanties en prévoyant que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
Selon la jurisprudence fédérale, un changement de défenseur d'office doit être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense des intérêts du prévenu n'est plus assurée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; arrêt 7B_1159/2024 du 3 février 2025 consid. 2.2.2; 7B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 3.1.2). Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement de défenseur d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP; arrêts 7B_1159/2024 précité consid. 2.2.2; 7B_866/2023 précité consid. 3.1.2 et les références citées).
En revanche, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son défenseur d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude du défenseur d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; arrêt 7B_1159/2024 du 3 février 2025 consid. 2.2.2).
2.2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.3. La Chambre des recours pénale a d'abord considéré, s'agissant des circonstances entourant la désignation du défenseur d'office du recourant au début de l'année 2023, qu'était infondé le grief selon lequel le recourant aurait été "
contraint, dans l'urgence, de signer à distance une procuration pour Me B.________ ". Par ailleurs, les divers reproches formulés à l'égard de ce défenseur d'office étaient dénués de pertinence. Il n'existait par conséquent aucun motif permettant de retenir que la relation de confiance entre le recourant et son défenseur serait gravement perturbée ou que la défense du recourant ne serait plus efficacement assurée.
2.4. Le recourant fait grand cas des événements ayant entouré la désignation du défenseur d'office dont il demande désormais le remplacement. En l'espèce, il résulte de l'arrêt querellé que le Ministère public l'a désigné par ordonnance du 4 mai 2023. Or le recourant a sollicité le remplacement de ce même défenseur le 22 juillet 2025, soit plus de deux ans après sa désignation. On ne voit dès lors pas en quoi les circonstances entourant le choix du défenseur d'office auraient une quelconque incidence sur la rupture du lien de confiance dont le recourant se prévaut désormais; à tout le moins, celui-ci ne l'expose pas.
Au demeurant, il ressort de l'arrêt cantonal qu'après avoir proposé successivement deux défenseurs d'office qui se sont rétractés avant leur désignation, le recourant a eu tout le loisir d'organiser sa défense depuis le mois de novembre 2022; il n'était par conséquent pas fondé à sa plaindre des circonstances entourant cette désignation. Les arguments soulevés sur ce point par le recourant - pour autant qu'ils devraient être considérés comme pertinents - sont purement appellatoires et, partant, irrecevables; l'intéressé se contente en effet de livrer sa propre version des événements, à savoir qu'il aurait été dans l'incapacité de gérer une démarche juridique et que toute formalité aurait été compliquée dès lors qu'il résidait en France; ce faisant, il ne démontre pas, ni ne tente de démontrer, que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits.
Partant, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.5. Le recourant soutient ensuite que le lien de confiance avec son défenseur d'office serait rompu. En vue d'étayer la rupture dont il se plaint, le recourant invoque une absence totale de contact pendant dix-huit mois, l'impossibilité d'une collaboration effective et le refus par son défenseur d'office de suivre des directives essentielles.
La Chambre des recours pénale a examiné soigneusement les critiques du recourant. Elle a tout d'abord relevé que le défenseur d'office en cause était expérimenté et spécialiste en droit pénal, de sorte qu'il était manifestement compétent pour défendre le recourant. Ensuite, une rupture du lien de confiance ne résultait pas du fait que ce conseil ne souhaitait pas adopter la ligne de défense du recourant; le défenseur en cause avait d'ailleurs très bien expliqué au recourant le rôle de l'avocat d'un prévenu, à savoir sa défense efficace contre les infractions pour lesquelles il était poursuivi et la concentration sur les preuves à apporter, plutôt qu'une aggravation de la situation en se discréditant aux yeux de la justice; ainsi, les griefs du recourant étaient d'ordre purement subjectif et l'analyse du dossier ne révélait aucun manquement de la part du défenseur d'office, ni aucun indice permettant de conclure que celui-ci aurait adopté une attitude gravement préjudiciable aux intérêts de son mandant; on constatait par ailleurs que dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge de première instance avait désigné successivement sept avocats d'office en faveur du recourant en une année; ainsi, aucun avocat ne semblait trouver grâce aux yeux du recourant, ce qui ne justifiait pas un changement de défenseur d'office. Le recourant n'exposait en outre pas les "droits" que son défenseur l'aurait dissuadé d'exercer, pas plus qu'il n'établissait en quoi il aurait fait preuve de discrimination à son égard. Enfin, si le recourant n'avait eu aucune nouvelle de son défenseur durant plusieurs mois, cela s'expliquait simplement par le fait que la procédure n'avait fait l'objet d'aucune avancée particulière.
Afin d'établir la rupture du lien de confiance, le recourant se contente de réitérer les critiques formulées devant la cour cantonale, sans démontrer, ni tenter de démontrer, qu'il était manifestement insoutenable de retenir les éléments mis en exergue ci-dessus. Le recourant se prévaut certes d'un courrier du 17 novembre 2025 dans lequel son défenseur aurait confirmé la rupture du lien de confiance; s'agissant cependant d'un fait postérieur à l'arrêt entrepris, il ne saurait être pris en considération (art. 99 al. 1 LTF; cf. not. arrêt 7B_465/2026 du 11 mai 2026 consid. 2; cf. ég. consid. 1.3
supra). De surcroît, le défenseur d'office ne confirme pas une telle rupture du lien de confiance dans ses déterminations devant le Tribunal fédéral. Le recourant se plaint encore des "
manquements répétés de précédents avocats et violations graves de droits "; cette critique est cependant dénuée de pertinence et doit être écartée dès lors qu'elle ne concerne pas le défenseur d'office ici en cause.
Partant, sur la base des faits constatés par la cour cantonale qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF ), la Chambre des recours pénale pouvait, sans faire preuve d'arbitraire ni violer d'une autre manière le droit fédéral, retenir qu'il n'existait aucun motif permettant de retenir que la relation de confiance entre le recourant et son défenseur d'office serait gravement perturbée, ni que la défense du recourant ne serait plus efficacement assurée; elle pouvait, par voie de conséquence, confirmer le refus de remplacement du défenseur d'office à ce stade de la procédure.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Ces frais seront toutefois fixés en tenant compte des circonstances et de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs