Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1240/2025
Arrêt du 24 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale van de Graaf, Juge présidant.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 octobre 2025 (ACPR/823/2025 - P/6855/2024).
Faits :
A.
Par arrêt du 9 octobre 2025, communiqué par pli recommandé le 13 octobre 2025 à A.________, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par le prénommé contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 janvier 2025 par le Ministère public genevois.
B.
Par acte du 12 novembre 2025, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au guichet du Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
1.2. En l'espèce, le délai de 30 jours pour déposer le recours a commencé à courir le 14 octobre 2025 (cf. art. 44 al. 1 LTF). Il est arrivé à échéance le 12 novembre 2025. En confiant son recours à un transporteur privé (DHL), et non pas à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le recourant a choisi de faire parvenir son recours directement auprès du Tribunal fédéral, qui aurait dû le recevoir le 12 novembre 2025 pour respecter le délai de 30 jours. Or la distribution du recours par DHL au Tribunal fédéral n'a eu lieu que le 14 novembre 2025, soit hors du délai de recours. Le mémoire de recours est par conséquent irrecevable pour dépôt tardif.
2.
Le recours étant manifestement irrecevable, il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 24 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant :
La Greffière :