Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_11/2026
Arrêt du 25 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf, Koch, Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
Administration fédérale des contributions, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
recourante,
contre
1. A.________ SA, représentée par Maîtres Carlo Lombardini et Alain Macaluso avocats,
2. B.________ SA,
3. C.________ Ltd,
4. D.________ Ltd,
toutes les trois représentées par Maîtres Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia, avocats,
intimées.
Objet
Levée de scellés,
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 3 décembre 2025 (BE.2020.11).
Faits :
A.
A.a. Dans le cadre d'une enquête pénale fiscale menée contre E.________, F.________ et G.________ (ci-après : les inculpés), une perquisition a été opérée les 19 et 20 février 2020 dans les locaux genevois de la société A.________ SA; celle-ci a requis l'apposition des scellés sur les données électroniques contenues sur des supports saisis référencés www, xxx, yyy et zzz.
A.b. Le 21 février 2020, les sociétés B.________ SA, C.________ Ltd et D.________ Ltd ont requis la mise sous scellés de toutes les informations les concernant qui figuraient sur les supports précités.
À la suite de l'arrêt 1B_450/2020 du Tribunal fédéral du 14 janvier 2021, ces trois sociétés ont été admises en tant que parties à la procédure de levée des scellés.
A.c. Préalablement, par courrier daté du 2 juin 2020, l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC) a sollicité auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes) la levée des scellés portant sur les données électroniques saisies les 19 et 20 février 2020.
Dans le cadre de la procédure de levée des scellés, les parties - à savoir, en sus de l'AFC, A.________ SA, B.________ SA, C.________ Ltd et D.________ Ldt (ci-après : les quatre sociétés intimées) - se sont déterminées à différentes reprises, notamment à la suite d'un rapport d'analyse effectué par l'institut H.________.
B.
Par décision du 3 décembre 2025, la Cour des plaintes a rejeté la requête d'accès confidentiel au dossier formulée par B.________ SA, C.________ Ltd et D.________ Ldt (ch. 1 du dispositif). Elle a admis partiellement la requête de levée des scellés de l'AFC (ch. 2 du dispositif); dès l'entrée en force de sa décision, seraient transmis à l'AFC un support de données contenant l'ensemble des pièces sur lesquelles les scellés étaient levés, à l'exclusion de celles couvertes par un secret ou illisibles au sens de son considérant 6.6.2.3, ainsi qu'une copie du fichier Excel établi par ses soins et des rapports d'analyse forensique de l'institut H.________ (ch. 3 et 4 du dispositif). Elle a ordonné la destruction des copies forensiques www à yyy et du support forensique zzz dès l'entrée en force de sa décision (ch. 5 et 6 du dispositif). Elle a constaté que les frais de la cause - soit un émolument de 20'000 fr. et des débours par 7'578 fr. 85 - faisaient partie des frais de la procédure d'enquête de l'AFC (ch. 7 du dispositif).
C.
Par acte du 5 janvier 2026, l'AFC interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision, en concluant à l'annulation du chiffre 7 de son dispositif et au renvoi de la cause à l'autorité précédente avec ordre de décider de la répartition des frais de la procédure de levée des scellés. À titre subsidiaire, elle conclut à la réforme du chiffre 7 du dispositif de la décision entreprise en ce sens que les frais de la procédure de levée des scellés soient mis à la charge de la société opposante et des parties à la procédure.
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente a persisté dans les termes de sa décision sans formuler d'observations; cette écriture a été communiquée aux parties le 23 avril 2026. Les quatre sociétés intimées n'ont pas déposé d'observations.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
1.1. La décision attaquée, rendue par la Cour des plaintes, lève partiellement les scellés apposés sur des supports de données à la suite de perquisitions au sens de l'art. 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0). Elle porte sur des mesures de contrainte au sens de l'art. 79 LTF. Ce prononcé peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (ATF 139 IV 246 consid. 1.3; arrêts 7B_845/2023 du 4 décembre 2025 consid. 1.1; 7B_366/2024 du 17 juillet 2024 consid. 1.2; 1B_391/2021 du 4 février 2022 consid. 1.1 et les arrêts cités). La décision sur les frais de justice peut être entreprise par les mêmes voies de recours que la décision principale dont elle est l'accessoire (ATF 138 III 94 consid. 2.2; 135 III 329 consid. 1.1 et 1.2; 134 I 159 consid. 1.1; arrêts 7B_1230/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.3.2; 1B_664/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2).
1.2.
1.2.1. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale administrative visant les trois inculpés, la décision attaquée constitue une décision incidente pour la recourante, autorité d'enquête administrative. Le recours n'est donc en principe recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_845/2023 du 4 décembre 2025 consid. 1.2; 7B_367/2024 du 17 juillet 2024 consid. 1.3.1).
Il appartient à l'autorité recourante d'alléguer et de démontrer la réalisation des conditions d'application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 141 IV 284 consid. 2.4; arrêts 7B_845/2023 du 4 décembre 2025 consid. 1.2; 7B_366/2024 du 17 juillet 2024 consid. 1.3.2; 1B_391/2021 du 4 février 2022 consid. 1.2).
1.2.2. En l'occurrence, l'étendue de la levée des scellés telle que décidée par l'autorité précédente (cf. ch. 2, 3, 4, 5 et 6 du dispositif de la décision entreprise) n'est pas remise en cause par la recourante. L'existence d'un préjudice irréparable pour celle-ci ne résulte donc pas d'un risque de voir l'enquête entravée à un tel point qu'il serait impossible ou particulièrement difficile de la poursuivre (cf. arrêts 7B_845/2023 du 4 décembre 2025 consid. 1.2; 7B_1352/2024 du 16 septembre 2025 consid. 2.4.2; 7B_515/2024 du 3 avril 2025 consid. 1.3 non publié in ATF 151 IV 322).
1.2.3. La recourante ne conteste pas non plus le montant des frais retenu par l'autorité précédente, soit un émolument judiciaire fixé à 20'000 fr. (cf. consid. 9.3 p. 42 de la décision attaquée) et des débours à hauteur de 7'578 fr. 85 (TVA comprise [consid. 9.4 p. 42 de la décision attaquée]), mais l'absence de répartition de ceux-ci, respectivement d'imputation de ceux-ci à la charge des sociétés parties (cf. ch. 7 du dispositif et consid. 9.1 p. 42 de la décision attaquée). Elle soutient en substance qu'aucune base légale ne lui permettrait de mettre au final les frais de la procédure de levée des scellés - qui ne constitueraient pas des frais d'enquête - à la charge de tiers non parties à la procédure d'enquête; il s'ensuivrait que la décision entreprise équivaudrait à mettre les frais engendrés par les intimés définitivement à la charge de l'administration, respectivement à celle de la Confédération (cf. ch. 4 p. 4 s. du recours).
Au stade de la recevabilité et même si un prononcé incident dont seul les frais et dépens sont contestés peut en principe être attaqué avec le jugement final ou, si ce dernier n'est pas remis en cause, dès le moment où il a été prononcé (ATF 143 III 416 consid. 1.3; arrêts 7B_518/2025 du 11 février 2026 consid. 1.2.1; 6B_807/2020 du 7 mars 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités), la décision attaquée paraît susceptible de causer un risque de préjudice irréparable à la recourante. En effet, à suivre son argumentation, celle-ci pourrait être contrainte de rendre un prononcé sur la répartition des frais qu'elle estime contraire au droit sans pouvoir ensuite le remettre en cause (cf. la jurisprudence relative à des décisions de renvoi, ATF 144 IV 377 consid. 1; 144 IV 321 consid. 2.3; arrêts 7B_435/2025 du 16 juin 2025 consid. 1.2.1; 7B_851/2023 du 9 juillet 2024 consid. 1.3 non publié aux ATF 150 IV 409).
1.3. Pour le surplus, les conditions de recevabilité - dont la qualité pour recourir de la recourante (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 7 LTF; arrêt 7B_1352/2024 du 16 septembre 2025 consid. 2.2.1) et le dépôt en temps utile du recours (cf. art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF; ATF 143 IV 357 consid. 1.2.1) - n'appellent aucune autre considération, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir en substance renvoyé la répartition des frais de la procédure de levée des scellés à l'issue de la procédure d'enquête, sans tenir compte du fait que les quatre sociétés intimées ne sont pas parties à la procédure d'enquête; dans ce cadre, aucune base légale ne permettrait à l'autorité d'enquête administrative de leur imputer des frais.
2.2. Dans la mesure où le raisonnement de la Cour des plaintes se fonde sur la jurisprudence rendue en lien avec le Code de procédure pénale, il y a lieu tout d'abord de rappeler les principes s'appliquant dans la procédure pénale ordinaire.
2.2.1. Selon la jurisprudence en matière pénale, la possibilité pour les autorités de statuer de manière anticipée sur les frais dans les décisions intermédiaires (cf. art. 421 al. 2 let. a CPP) ne répond pas à la question de savoir qui supporte les frais de la procédure (arrêt 7B_206/2024 du 2 mars 2026 consid. 6.2 destiné à la publication).
2.2.2. Le Code de procédure pénale ne contient pas, y compris dans sa teneur révisée en vigueur depuis le 1er janvier 2024, de disposition spécifique s'agissant de la répartition des frais et indemnités liés à la procédure de levée des scellés; ce sont donc les dispositions générales qui s'appliquent (cf. art. 416 à 436 CPP; ATF 138 IV 225 consid. 8.2; arrêt 7B_206/2024 du 2 mars 2026 consid. 6.4 destiné à la publication).
La procédure de levée des scellés au sens de l'art. 248 CPP constitue une procédure indépendante de première instance en matière de mesures de contrainte à laquelle l'art. 428 CPP, qui régit la répartition des frais dans le cadre de la procédure de recours au sens du CPP, n'est pas applicable (ATF 138 IV 225 consid. 8.2; arrêt 7B_206/2024 du 2 mars 2026 consid. 6.5 destiné à la publication). Quant aux art. 426 et 427 CPP , ils permettent, à certaines conditions et à l'issue de la procédure pénale, de mettre les frais à la charge du prévenu (cf. art. 426 al. 1 à 4 CPP) ou de la partie plaignante ou du plaignant (cf. art. 427 CPP); l'art. 426 al. 5 CPP permet, en application par analogie des dispositions sur les frais, de mettre les frais à la charge des parties à une procédure indépendante de mesures lorsqu'une décision est rendue à leur détriment. Le Code de procédure pénale ne contient en revanche aucune disposition générale permettant de mettre des frais à la charge d'autres participants à la procédure, notamment des tiers touchés par une mesure de contrainte, cela sous réserve des art. 417 ("Frais résultant d'actes de procédure viciés") et 420 CPP ("Action récursoire"; arrêt 7B_206/2024 du 2 mars 2026 consid. 6.4 destiné à la publication). Jusqu'à la clôture de la procédure pénale s'applique donc le principe posé à l'art. 423 CPP, à savoir que la Confédération ou le canton qui conduit la procédure supporte les frais de celle-ci (ATF 138 IV 225 consid. 8.2).
2.2.3. L'art. 417 CPP prévoit qu'en cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de cette procédure.
Il s'agit d'une possibilité offerte à l'autorité compétente ("Kannvorschrift"; M OREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n o 2 ad art. 417 CPP; THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n o 4 ad art. 417 CPP). Cette disposition permet de mettre à la charge d'une personne les frais découlant des actes de procédure qu'elle a inutilement provoqués en violation de ses obligations procédurales, cela indépendamment de l'issue de la procédure pénale; une violation objective d'un devoir procédural est suffisante et aucun comportement coupable n'est requis (arrêts 6B_738/2015 du 11 novembre 2015 consid. 1.4.2; 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.4). Il doit cependant exister un lien de causalité entre la violation en cause et les frais de procédure; seuls les frais occasionnés par la violation retenue peuvent être mis à la charge de la personne concernée (arrêts 6B_738/2015 du 11 novembre 2015 consid. 1.4.2; DOMEISEN, op. cit., n o 3 ad art. 417 CPP).
Cette disposition s'applique aussi bien à une partie au sens de l'art. 104 CPP - sous réserve du Ministère public (DOMEISEN, op. cit., n o 6 ad art. 417 CPP) - qu'à un autre participant à la procédure au sens de l'art. 105 CPP (arrêt 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.4), dont font notamment partie les tiers touchés par un acte de procédure (cf. art 105 al. 1 let. f CPP; M OREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n o 4 ad art. 417 CPP; DOMEISEN, op. cit., n o 10 ad art. 417 CPP).
2.2.4. Selon l'art. 420 CPP, la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave ("Der Bund oder der Kanton kann für die von ihm getragenen Kosten auf Personen Rückgriff nehmen, die vorsätzlich oder grobfahrlässig", "Per le spese sostenute, la Confederazione e i Cantoni possono esercitare il regresso nei confronti delle persone che, intenzionalmente o per negligenza grave"), ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c).
L'action récursoire de l'État - qui vise tant les frais de la procédure que les éventuelles indemnités accordées (arrêts 6B_831/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.1; 6B_1267/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.2.2; 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, n° 3 ad art. 420 CPP; DOMEISEN, op. cit., n o 4 ad art. 420 CPP) - peut figurer dans la décision finale lorsqu'elle concerne des parties à la procédure; dans le cas contraire, elle fait l'objet d'une décision séparée (cf. art. 363 ss CPP [procédures en cas de décisions judiciaires ultérieures]; arrêts 6B_851/2014 du 1er décembre 2014 consid. 2; 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6; M OREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n o 3 ad art. 420 CPP; DOMEISEN, op. cit., n o 10 ad art. 420 CPP). Selon la jurisprudence, il est conforme au principe de l'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (cf. art. 420 let. a CPP; arrêts 6B_831/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.1; 6B_802/2022 du 15 août 2022 consid. 3.2; 6B_227/2021 du 22 juin 2021 consid. 2 et les arrêts cités; M OREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n o 5 ad art. 420 CPP). Quant à l'art. 420 let. b CPP, l'action peut viser les personnes, tels des témoins, des experts ou des personnes appelées à donner des renseignements, qui ont inutilement compliqué l'instruction (M OREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n o 6 ad art. 420 CPP; DOMEISEN, op. cit., n o 8 ad art. 420 CPP).
2.3.
2.3.1. Dans le cadre d'une procédure pénale administrative, lorsque le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du CPP s'appliquent en principe par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt 7B_845/2023 du 4 décembre 2025 consid. 2).
2.3.2. Selon l'art. 25 al. 1 DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations (die "Beschwerden und Anstände", "i reclami e le contestazioni") qui lui sont soumises en vertu du DPA (cf. également art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Dans le cadre des "contestations", la procédure devant la Cour des plaintes est menée selon les règles prévalant pour la procédure de recours (INGA LEONOVA, in Basler Kommentar, Verwaltungsstrafrecht, 2020, n° 2 a art. 25 DPA).
L'art. 25 al. 4 DPA prévoit que les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes ("Die Kostenpflicht im Beschwerdeverfahren vor der Beschwerdekammer", "l'onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali") se déterminent d'après l'art. 73 LOAP, respectivement le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
2.3.3. La Cour des plaintes est en particulier compétente pour statuer sur l'admissibilité de la perquisition (cf. art 50 al. 3 in fine DPA renvoyant à l'art. 25 al. 1 DPA) et les procédures de levée des scellés en découlant. Ces dernières sont en principe des "contestations" (LEONOVA, op. cit., n° 2 ad art. 25 DPA).
Les règles en matière de recours, dont l'art. 428 CPP, devraient donc en principe s'appliquer (dans ce sens, voir l'arrêt BE.2017.5 de la Cour des plaintes du 30 août 2017 consid. 2.2; TAORMINA/WÜST, in Basler Kommentar, Verwaltungsstrafrecht, 2020, n° 21 ad art. 97 DPA). En pratique, préalablement à l'arrêt BE.2022.3 du Tribunal pénal fédéral du 3 décembre 2024, publié in TPF 2024 187, la Cour des plaintes faisait application par analogie des dispositions de la LTF pour fixer les frais relatifs à une procédure de levée des scellés, dès lors que les art. 25 al. 4 DPA et 73 LOAP ne donnaient aucune indication sur la répartition des frais (TPF 2024 187 consid. 2.2 faisant état de l'ancienne jurisprudence de la Cour des plaintes; LEONOVA, op. cit., n° 21 et n os 25 ss ad art. 25 DPA relatifs aux règles de répartition); était donc notamment applicable l'art. 66 al. 3 LTF, lequel prévoit que les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés (voir LEONOVA, op. cit., n° 30 ad art. 25 DPA).
Dans l'arrêt précité, la Cour des plaintes a cependant décidé de modifier sa pratique et de ne plus régler séparément les frais de la procédure de levée des scellés comme elle le fait dans le cadre d'une procédure ordinaire de recours; elle appliquerait à l'avenir les règles prévalant pour les tribunaux de mesures de contrainte (ci-après : le TMC) cantonaux à la suite de l'ATF 138 IV 225 : ainsi, les frais de la procédure de levée des scellés feraient désormais partie des frais de la procédure d'enquête qui avait induit cette procédure particulière et devraient par conséquent être répartis selon les règles et l'issue de la procédure d'enquête (cf. TPF 2024 187 consid. 2.4 à 2.9).
2.4.
2.4.1. S'agissant des frais de la procédure pénale administrative, l'art. 95 DPA, intitulé "Condamnation aux frais" ("Auferlegung", "Assoggettamento"), prévoit qu'en règle générale, dans la décision de l'administration, les frais sont mis à la charge du condamné; pour des motifs d'équité, ils peuvent lui être remis en tout ou en partie (al. 1); si la procédure est suspendue, les frais peuvent être mis, en tout ou en partie, à la charge de l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé sensiblement la procédure (al. 2); s'il y a plusieurs inculpés, ils répondent solidairement des frais, à moins que le mandat de répression ou le prononcé pénal n'en dispose autrement. Dans certaines circonstances, l'inculpé condamné aux frais peut présenter une plainte à la Cour des plaintes (cf. art. 25 al. 1 DPA) et les dispositions de procédure de l'art. 28 al. 2 à 5 DPA sont applicables par analogie (cf. art. 96 al. 1 DPA).
Ces dispositions sont complétées par l'ordonnance du Conseil fédéral du 25 novembre 1974 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative (RS 313.32). En particulier, l'art. 10 de cette ordonnance permet l'imputation des frais à la charge du défaillant non excusé.
2.4.2. Dans la procédure judiciaire et sous réserve de l'art. 78 al. 4 DPA relatif aux frais consécutifs d'une révocation du prononcé pénal ou du retrait d'une demande de jugement, les frais de la procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP (art. 97 al. 1 DPA). Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire (art. 97 al. 2 DPA). Selon l'art. 1 al. 3 de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative susmentionnée (cf. consid. 2.4.1 in fine), l'art. 245 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, abrogée au 31 décembre 2010 (RO 2010 1881), et les art. 146 à 161 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), abrogée au 31 décembre 2006 (RO 2006 1205), s'appliquent aux frais de la procédure devant le Tribunal fédéral et devant le Tribunal pénal fédéral.
L'autorité judiciaire saisie dans le cadre d'une procédure pénale administrative peut, par renvoi de l'art. 97 al. 1 DPA, faire application de l'art. 417 CPP, notamment pour mettre à charge du détenteur des locaux ou documents perquisitionnés les frais causés dans la mesure où il a joué un rôle dans la procédure judiciaire (TAORMINA/WÜST, op. cit., n° 6 ad art. 97 DPA). Elle peut également appliquer l'art. 420 CPP (TAORMINA/WÜST, op. cit., n° 10 ad art. 97 DPA). Trouvent également application du fait de ce renvoi le principe général posé à l'art. 423 CPP (TAORMINA/WÜST, op. cit., 2020, n° 13 ad art. 97 DPA) et les règles de l'art. 426 CPP dont ses alinéas 2 et 3 en cas de classement par le tribunal (TAORMINA/WÜST, op. cit., n° 18 ad art. 97 DPA). Enfin, l'art. 428 CPP s'applique devant l'autorité judiciaire de recours (TAORMINA/WÜST, op. cit., n° 20 ad art. 97 DPA).
2.5.
2.5.1. En matière d'indemnité, l'art. 99 al. 2 DPA prévoit pour la procédure administrative que lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice. L'indemnité est à la charge de la Confédération (art. 99 al. 3 DPA). Dans la procédure judiciaire, l'art. 99 DPA est applicable par analogie; le tribunal statue également sur l'indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative (art. 101 DPA).
Selon l'art. 102 al. 1 DPA, celui qui a provoqué astucieusement l'ouverture de la procédure peut être astreint à rembourser à la Confédération, en tout ou en partie, les indemnités qui doivent être versées conformément aux art. 99 ou 101 DPA . L'administration statue sur le droit de recours contre un tiers (art. 102 al. 2 DPA). Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25 al. 1 DPA); les dispositions de procédure de l'art. 28 al. 2 à 5 DPA, sont applicables par analogie; faute de plainte dans le délai légal, la décision est assimilée à un jugement passé en force (art. 102 al. 3 DPA). Le droit de recours s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant l'entrée en force de la décision ou du jugement concernant le droit à l'indemnité (art. 102 al. 4 DPA).
2.5.2. À teneur de l'art. 195 al. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), les frais occasionnés par les mesures spéciales d'enquête sont perçus conformément à l'art. 183 al. 4 LIFD. Cette disposition prévoit que les frais occasionnés par des mesures spéciales d'instruction (expertise comptable, rapports d'experts, etc.) sont, en principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d'impôt; ils peuvent également être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsque, en raison de son comportement fautif, elle a amené l'autorité fiscale à entreprendre la poursuite pénale ou qu'elle a considérablement compliqué ou ralenti l'instruction (voir également l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1992 sur les mesures spéciales d'enquête de l'AFC [RS 642.132]).
2.5.3. Une procédure de révision du DPA est actuellement en cours (cf. https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/staat/gesetzgebung/verwaltungsstrafrecht.html, consulté le 24 avril 2026, à 14h43; voir également https://www.admin.ch/fr/newnsb/Y6ZSIA9RTTPW, consulté le 26 mai 2026, à 09h57).
Dans ce cadre, il est envisagé de donner aux TMC cantonaux la compétence de statuer sur les requêtes de levée de scellés (cf. art. 43 et 181 al. 1 de l'Avant-projet DPA [ci-après : AP-DPA], ainsi que le Rapport explicatif relatif à l'ouverture de la procédure de consultation sur la révision totale de la loi sur le droit pénal administratif du 31 janvier 2024 [ci-après : le Rapport explicatif], ad art. 181 AP-DPA p. 115); dans le cadre des compétences qui leur seront attribuées et sauf dispositions contraires de l'AP-DPA, les TMC statueraient en application des "dispositions pertinentes du CPP" (cf. art. 43 AP-DPA; voir également les avis partagés rapportés dans la Synthèse des résultats de la procédure de consultation du 13 mai 2026 [ci-après : la Synthèse des résultats], ch. 4.26 ad art. 43 AP-DPA p. 57 ss et ch. 4.55 ad art. 180 et 181 AP-DPA p. 94 ss]).
S'agissant des frais, l'avant-projet tend en substance à une harmonisation avec les règles prévalant dans le CPP. Il prévoit ainsi notamment la prise en charge des frais de procédure en principe par la Confédération (cf. art. 294 AP-DPA correspondant à l'art. 423 CPP), ainsi que par le prévenu pour la procédure pénale administrative (cf. art. 297 AP-DPA dont la teneur est proche de celle de l'art. 426 CPP) et pour la procédure judiciaire (cf. art. 299 AP-DPAqui renvoie aux art. 417 à 426 et 428 CPP de manière similaire à l'art. 97 al. 1 DPA). L'art. 300 AP-DPA précise que le canton peut demander à la Confédération, en sus des frais prévus actuellement à l'art. 98 DPA, le remboursement des frais liés aux tâches assumées par son tribunal des mesures de contrainte (sur cette disposition, voir la Synthèse des résultats, ch. 4.86 ad art. 300 AP-DPA, p. 117 s.). Aucune disposition expresse ne traite des frais qu'un tiers qui n'est pas partie à la procédure d'enquête pourrait être amené à supporter.
S'agissant des indemnités pouvant être accordées à l'issue de la procédure pénale administrative (section 1 du chapitre 2 de l'AP-DPA), les art. 304 s. AP-DPA traitent des prétentions en réparation du dommage ou du tort moral qu'un tiers pourrait faire valoir dans ce cadre. Cette problématique est réglée à l'art. 306 AP-DPA en ce qui concerne la procédure judiciaire. Enfin, l'art. 307 AP-DPA prévoit que quiconque qui a provoqué astucieusement l'ouverture de la procédure peut être astreint à rembourser à la Confédération, en tout ou en partie, les indemnités qui doivent être versées conformément aux art. 301 à 304 ou 306 AP-DPA. Sous réserve de l'art. 304 AP-DPA - en lien avec lequel un canton a relevé qu'il n'était pas justifié de faire attendre le tiers ayant un préjudice jusqu'à la décision finale (cf. la Synthèse des résultats ch. 4.88 ad art. 304 AP-DPA p. 118) -, ces dispositions n'ont pas fait l'objet de remarques selon la Synthèse des résultats.
2.6.
2.6.1. En l'espèce, on ne saurait faire directement application de la jurisprudence rendue dans le cadre de la procédure pénale ordinaire à la procédure pénale administrative en matière de frais, notamment au motif qu'il s'agit également d'une procédure de levée des scellés.
En effet, dans la procédure pénale ordinaire, tant le Ministère public que l'autorité de jugement fixent les frais de la procédure en application des art. 416 à 427 CPP lorsqu'ils rendent une décision mettant un terme à la procédure pénale (cf. 421 al. 1 CPP), soit notamment une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement ou une ordonnance pénale, respectivement un jugement de première instance ou sur appel (DOMEISEN, op. cit., n o 2 ad art. 421 CPP, qui fait également état d'autres exemples de décisions finales). Ces autorités paraissent donc être en mesure de faire application, le cas échéant, des art. 417 et 420 CPP afin d'imputer à des tiers l'intégralité ou une partie des frais, a priori aussi ceux relatifs à la procédure de levée des scellés. L'autorité judiciaire de première ou de deuxième instance statuant ensuite d'une procédure pénale administrative se trouve dans une configuration similaire vu le renvoi de l'art. 97 al. 1 DPA aux art. 417 à 428 CPP (art. 299 al. 1 AP-DPA).
Tel n'est en revanche pas le cas dans l'hypothèse où la procédure pénale administrative se termine par une décision de l'autorité d'enquête administrative (sur les décisions que celle-ci peut rendre, voir TAORMINA/WÜST, op. cit., n° 5 ad art. 97 DPA), faute de disposition légale lui permettant de mettre des frais à la charge d'un tiers. La question des frais étant réglée à l'art. 95 DPA, on ne se trouve pas non plus dans l'hypothèse où une application par analogie des art. 417 à 426 CPP devrait être envisagée. Au stade de la procédure de levée des scellés à la suite d'une requête formée par un tiers dans le cadre d'une procédure pénale administrative, l'issue de cette procédure n'est en outre généralement pas connue et on ne saurait donc préjuger que la cause serait nécessairement renvoyée devant une autorité judiciaire qui pourrait faire application des art. 417 à 428 CPP (cf. le renvoi de l'art. 97 al. 1 DPA).
Lorsque des tiers sont concernés par une procédure de levée des scellés devant le TMC dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire, le renvoi de la répartition des frais à l'issue de la procédure se justifie dès lors que, le cas échéant, le Ministère public dispose aussi de compétences en la matière (cf. ci-dessus); tel n'est pas le cas de l'autorité d'enquête administrative vu la teneur de l'art. 95 DPA. Par conséquent, la Cour des plaintes, qui statue exceptionnellement en tant qu'autorité judiciaire de première instance en matière de scellés liés à une procédure pénale administrative (cf. les considérations émises par le Tribunal pénal fédéral dans la Synthèse des résultats, ch. 4.55 ad art. 180 et 181 AP-DPA p. 102) ne peut pas renvoyer la question de la répartition des frais à l'autorité d'enquête administrative et doit donc fixer et répartir les frais de la procédure de levée des scellés.
Le traitement de cette question déjà à ce stade s'impose d'autant plus que la procédure de levée des scellés a généralement un caractère final pour le tiers en cause. De surcroît, la Cour des plaintes, en tant que juge de la levée des scellés, apparaît mieux à même de pouvoir apprécier le comportement adopté par le tiers au cours de cette procédure particulière; eu égard au but des scellés, un tel examen par les autorités d'enquête administrative statuant sur le fond pourrait en outre leur permettre d'avoir accès à des informations potentiellement en lien avec le contenu que la procédure des scellés entend protéger, ce qui n'est pas admissible.
2.6.2. S'agissant des règles applicables pour procéder à cette répartition, l'art. 97 al. 1 DPA s'applique tant à la procédure judiciaire de première instance (cf. le renvoi aux art. 417 à 426 CPP) qu'à une éventuelle procédure judiciaire de recours (cf. le renvoi à l'art. 428 CPP).
En tant qu'autorité de levée des scellés dans le cadre de la procédure pénale administrative, la Cour des plaintes, qui statue certes généralement comme autorité de recours, n'est pas formellement saisie d'une "plainte" ou d'une "contestation" contre un acte ou une décision de l'autorité d'enquête administrative, mais est saisie sur requête de celle-ci. De manière cohérente avec ce qui prévaut en procédure pénale ordinaire où le TMC se prononce, de manière définitive, en tant qu'autorité de première instance en matière de scellés, il s'agit donc aussi pour la Cour des plaintes d'une procédure indépendante pour laquelle les règles des art. 417 à 426 CPP sont applicables, à l'exclusion de l'art. 428 CPP.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être admis. L'arrêt attaqué sera annulé en tant qu'il ne procède pas à la répartition des frais de la procédure de levée des scellés (cf. ch. 7 du dispositif et consid. 9.1 p. 42 de la décision attaquée) et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède à la répartition des frais.
Vu la motivation entrant en considération dans le présent cas et les parties en cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (cf. art. 66 al.1 et 4 LTF ) ni d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF); les quatre sociétés intimées n'ont en tout état de cause pas procédé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 3 décembre 2025 est annulé dans la mesure où il ne procède pas à la répartition des frais de la procédure de levée des scellés et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 25 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf