Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_86/2026
Arrêt du 17 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
von Felten, Juge présidant,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Faller.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Stéphane Boillat, avocat,
recourant,
contre
1. Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
2. B.________,
intimés.
Objet
Mise en danger de la vie d'autrui; dommages à la propriété; infraction à la LCR; expulsion; présomption d'innocence, arbitraire
recours contre le jugement de la Cour suprême
du canton de Berne, 2e Chambre pénale,
du 26 novembre 2025 (SK 24 472).
Faits :
A.
Par jugement du 30 août 2024, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a reconnu A.A.________ (ci-après: A.A.________) coupable de mise en danger de la vie d'autrui, de dommages à la propriété et d'infraction à la LCR (art. 93 al. 1 LCR). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, avec sursis partiel, la peine ferme étant arrêtée à six mois et le délai d'épreuve fixé à quatre ans. Il a en outre ordonné l'expulsion du prénommé du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
B.
Par jugement du 26 novembre 2025, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté l'appel formé par A.A.________ et confirmé le jugement de première instance.
Elle a retenu notamment les faits suivants.
B.a. A.A.________ et B.________ étaient en rivalité amoureuse pour C.________, qui se montrait ambivalente à leur égard. Le 30 août 2020, vers 19h00, B.________ s'était rendu chez son amie C.________ et avait parqué son véhicule [...] sur une place de parc devant l'immeuble de celle-ci (Rue U.________ à V.________), devant un cabinet vétérinaire, comme il en avait l'habitude.
Après sa séance de boxe américaine au W.________ qui avait duré jusqu'à 20h15 environ, A.A.________ était parti du W.________ vers 20h29 pour se rendre à V.________ devant le domicile de C.________. Il savait que le jour en question B.________ se trouvait chez elle. À cet endroit, entre 20h45 et 21h10, il avait alors sectionné le tuyau de frein avant droit du véhicule de B.________ avec un objet tranchant, puis était rentré chez lui. Ce véhicule était équipé d'un système de frein de service en circuit en X, c'est-à-dire que la roue avant gauche était reliée par un circuit de freinage avec la roue arrière droite et que la roue avant droite était reliée par un second circuit de freinage avec la roue arrière gauche.
Lorsque B.________ avait repris son véhicule pour rentrer chez lui, il avait remarqué, après avoir roulé 500 mètres, que les freins ne fonctionnaient pas correctement lorsqu'il avait voulu freiner au moment où un piéton traversait la route devant lui sur un passage pour piétons. Il avait en effet freiné une première fois, avant de remarquer que son véhicule ne freinait pas normalement, et il avait alors dû appuyer fortement une seconde fois sur les freins pour immobiliser son véhicule avant le passage pour piétons. Il avait pensé à ce moment que le témoin qui s'allumait n'indiquait qu'une perte d'huile et qu'il pouvait attendre le lendemain pour en remettre.
Par la suite, B.________ avait appelé son amie pour lui signaler le problème et ce n'était qu'après être rentré chez lui au ralenti qu'il avait essayé d'ajouter de l'huile au système de freinage. Ne voyant pas d'amélioration, il avait amené son véhicule au garage. Le garagiste avait alors constaté que le tuyau de frein avant droit avait été sectionné et avait estimé le dommage à 250 francs.
B.b. A.A.________ est né en 1972 en Suisse où il a toujours résidé. Il a deux enfants majeurs. En 2025, il s'est remarié avec sa précédente épouse dont il était divorcé depuis 2019. Le couple et leurs enfants auraient pour projet d'habiter ensemble. L'intéressé, d'origine italienne, est au bénéfice d'un permis C, valable jusqu'au 27 septembre 2028.
A.A.________ est employé - prétendument - à 50 % par l'entreprise D.________, fondée par ses enfants et active dans la fabrication et la vente de composants horlogers, pour un revenu mensuel net de 1'435 fr. 50. Selon ses explications, il serait "un peu dans le commercial" et "aussi dans les ateliers", et s'occuperait également de la gestion des immeubles de ses parents.
Par jugement du 12 avril 2019 du Tribunal régional neuchâtelois des Montagnes et du Val-de-Ruz, il a été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 4'000 fr. pour escroquerie; il avait, entre mai 2005 et février 2015, perçu indûment des prestations d'aide sociale à hauteur de 245'619 fr. 05.
L'intéressé a des dettes, comprenant un montant de 332'648 fr. 20 en lien avec l'escroquerie à l'aide sociale, le reste représentant des factures impayées comme les impôts, l'assurance-maladie, l'électricité, le garagiste, etc. En date du 29 octobre 2025, il avait des poursuites pour un montant total de 680'394 fr. 41 et des actes de défaut de bien non radiés de 929'169 fr. 60.
Selon une attestation signée par l'ancien directeur de l'association E.________, A.A.________ aurait été un membre actif de celle-ci pendant de nombreuses années et il l'aurait présidée entre 2011 et 2014.
L'intéressé, parlant l'italien, a des connaissances et de la famille dans diverses régions d'Italie. II s'y rend généralement pour quelques jours à une semaine, à raison d'une à deux fois par an. Il devait y aller pour effectuer une formation auprès d'un ami de son oncle.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 26 novembre 2025. Il conclut à sa réforme en ce sens que, principalement, il est acquitté de tous les chefs d'accusation. À titre subsidiaire, il conclut à son acquittement uniquement du chef d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui et à sa condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans. En tout état de cause, il conclut à ce que son expulsion du territoire suisse ne soit pas ordonnée. Il requiert de "
confirmer que le recours a effet suspensif ".
Considérant en droit :
1.
Le recourant dénonce une violation de la maxime d'accusation, au motif que l'acte d'accusation serait muet quant au fait qu'il savait que l'intimé se trouvait chez C.________ le soir des faits.
1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 147 IV 505 consid. 2.1; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêt 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1).
1.2. En l'espèce, l'acte d'accusation mentionne explicitement le fait que le recourant "
savait le jour en question que le lésé se trouvait chez son amie (...) " (cf. jugement entrepris consid. I.1 p. 2). En tant que le recourant soutient que "
l'acte d'accusation ne donne aucun fait fondant cette affirmation ", sa critique porte en réalité sur les preuves et considérations sous-tendant le fait qu'il savait que l'intimé se trouvait chez son amie ce jour. Or, selon la jurisprudence, l'acte d'accusation ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver les allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats; aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou de considérations tendant à corroborer les faits (arrêts 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 consid. 8.1; 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2.1). Le recourant n'explique d'ailleurs pas en quoi le supposé vice l'aurait empêché de comprendre les faits qui lui étaient reprochés et de préparer efficacement sa défense, de sorte qu'on peut même douter que son grief soit recevable. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété et infraction à l'art. 93 al. 1 LCR, sous l'angle d'une constatation arbitraire des faits et d'une violation du principe de la présomption d'innocence.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. 1.1; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1; 6B_561/2024 du 26 août 2024 consid. 1.1.1; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.1).
2.1.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.2. La cour cantonale s'est fondée sur un faisceau d'indices pour établir la culpabilité du recourant.
Elle a tout d'abord analysé la crédibilité de l'intimé et de C.________, qu'elle a qualifiée de bonne, ainsi que celle du recourant et des deux membres de sa famille, F.A.________ (son fils) et G.________, la jugeant pratiquement nulle et mensongère.
Elle a en particulier considéré que les déclarations de l'intimé avaient été constantes, détaillées et mesurées, celui-ci n'ayant pas cherché à charger le recourant. Celles concernant la force de freinage réduite de son véhicule étaient en outre cohérentes avec le rapport rendu par le service technique des accidents de la police cantonale. Le léger doute quant à la vitesse réduite à laquelle l'intimé avait dit conduire son véhicule ne remettait pas en cause sa crédibilité, dès lors qu'il cherchait probablement à se protéger d'une possible infraction à la LCR pour avoir poursuivi sa route malgré les problèmes de freinage constatés.
La cour cantonale a considéré que les déclarations du recourant avaient été fluctuantes, contradictoires, évolutives en fonction des preuves matérielles présentées et, au final, en contradiction avec celles-ci. L'intéressé avait tout d'abord expliqué qu'il était allé à son cours de sport au W.________ entre 18h45 et 20h15, puis qu'il était rentré chez lui à 20h30 pour y rester avec son père et son fils. Confronté aux différents moyens de preuve techniques sur la localisation de son téléphone portable, en particulier le fait que l'objet avait borné à V.________ le soir en question, le recourant avait alors expliqué que son téléphone portable était en charge dans sa voiture et que G.________ lui avait emprunté le véhicule pour aller acheter un kebab à V.________. La cour cantonale a considéré que la version préparée par le recourant et présentée de concert avec les deux membres de sa famille était fantaisiste et contredite par des éléments de preuve objectifs. Tous trois avaient admis une discussion commune et s'étaient montrés louvoyants lors de leurs auditions respectives. Il était en outre peu probable que G.________ se fût rendu dans un autre canton pour y acheter un kebab, puis eût regagné son domicile afin de le consommer, et l'argument invoqué pour justifier ce déplacement intercantonal - à savoir que les restaurants x.________ étaient fermés - ne correspondait pas à la réalité. Le téléphone portable du recourant avait, de surcroît, pu être localisé à V.________ entre 20h49 et 21h14, soit après le cours de sport de celui-ci, et, durant ce laps de temps, un message vocal en espagnol avait été envoyé, depuis ce téléphone, à H.________ (une prêtresse s'adonnant à des rituels de magie noire en République dominicaine), à 21h06, même si le recourant niait reconnaître sa propre voix, ce qui prouvait qu'il avait bel et bien son téléphone avec lui contrairement à ses explications. Cet élément le situait également sur les lieux des faits.
La cour cantonale a par ailleurs souligné des contradictions évidentes dans les déclarations du recourant sur des points périphériques qui amoindrissaient encore sa crédibilité. Ainsi, lorsque celui-ci avait prétendu que l'intimé avait falsifié la signature de C.________ sur un formulaire de demande pour le mariage, alors que cette dernière avait reconnu l'avoir signé elle-même, ou lorsqu'il avait affirmé n'avoir pas importuné C.________ après leur séparation, ce que contredisaient les déclarations de celle-ci et de l'intimé. Le recourant avait aussi nié connaître certains de ses contacts téléphoniques, qu'il avait pourtant lui-même contactés à de nombreuses reprises, en particulier la personne détenant un numéro de téléphone français, avec laquelle il avait eu en moyenne 18 contacts par jour pendant plusieurs mois. Il avait enfin nié reconnaître sa propre voix sur des messages vocaux qu'il avait envoyés depuis son téléphone.
La cour cantonale a écarté les hypothèses avancées par le recourant, selon lesquelles l'intimé aurait lui-même sectionné le frein après avoir aperçu le véhicule du recourant devant le restaurant, respectivement que l'auteur des faits serait un voisin de l'intimé en raison d'un différend entre eux. Il n'était techniquement pas possible de voir, depuis l'appartement de C.________, un véhicule parqué devant l'établissement où un kebab avait été acheté. De plus, le litige de voisinage remontait à deux mois, et le voisin en question n'avait, contrairement au recourant, aucun moyen de savoir que l'intimé se trouvait à V.________ ce soir-là. À l'inverse, le recourant pouvait le savoir, ce qui ressortait de ses déclarations, de celles de C.________ et de l'intimé. Le soir des faits, il avait parlé au téléphone avec la fille de celle-ci, qui se trouvait chez sa mère, et, plus tard dans la soirée lorsqu'il avait eu C.________ au téléphone, il lui avait indiqué avoir entendu, en arrière-fond lors de son appel avec la fille de celle-ci, des personnes parler, dont l'intimé.
L'absence de liquide de frein sur la place de parc à V.________ s'expliquait par le fait que le frein avait été coupé à cet endroit, dès lors que, selon l'expertise privée, le liquide de frein ne pouvait s'écouler du simple fait de la gravité en raison de sa capillarité et de sa viscosité.
L'autorité précédente a retenu que plusieurs éléments démontraient qu'il existait un conflit important entre le recourant et l'intimé sous fond de rivalité amoureuse pour C.________, ce qui constituait un mobile suffisant aux actes reprochés. Le recourant admettait que leurs relations n'étaient pas sereines. Les messages qu'il avait envoyés à l'intimé étaient empreints de véhémence, de dénigrement et d'insultes à son égard. Le recourant avait la volonté marquée et assumée de séparer le couple; il avait contacté H.________, prêtresse en République dominicaine, pour qu'elle effectue des rites de magie noire en ce sens. Les messages qu'il échangeait avec elle démontraient à quel point il était déterminé à atteindre son objectif, ayant même précisé, le soir des faits, à 21h06, dans le vocal en espagnol, que si elle ne pouvait pas garantir la réussite de ses rituels, il trouverait une autre façon de "
résoudre le problème ". La cour cantonale en a retenu que le recourant présentait au moment des faits une détermination marquée d'écarter l'intimé en vue de renouer une relation amoureuse avec C.________. Les messages qu'il avait envoyés à celle-ci par la suite, en novembre 2020, montraient qu'il éprouvait toujours de forts sentiments amoureux pour elle et qu'il souhaitait entretenir une relation amoureuse.
Au surplus, la chronologie des événements était cohérente et corroborée par la localisation du téléphone portable du recourant, qui le plaçait à V.________ entre 20h50 et 21h10, alors qu'il n'avait aucune raison de s'y trouver. Les 20 minutes suffisaient au recourant pour se parquer, localiser le véhicule de l'intimé que le recourant avait admis connaître, attendre le moment propice, commettre le méfait, revenir dans sa voiture, envoyer le vocal à H.________ à 21h06 et repartir. Les heures de départ de l'intimé et d'arrivée à son domicile, données à titre estimatif, s'inscrivaient également dans la chronologie des faits. Aux heures où le téléphone portable du recourant avait été géolocalisé à V.________, la circulation routière et piétonne était peu dense, et l'obscurité régnait, ce qui permettait au recourant d'agir avec une certaine discrétion.
Tous ces éléments ainsi que le mobile très fort du recourant, qui se trouvait en conflit marqué avec l'intimé, convergeaient pour retenir qu'il avait coupé le tuyau du frein avant droit du véhicule de l'intimé.
2.3. Le recourant conteste l'appréciation de ses déclarations et de celles de l'intimé opérée par la cour cantonale. Il soutient que l'intimé n'a rien vu des faits reprochés et que lui-même conteste en être l'auteur, de sorte que le verdict de culpabilité ne pourrait reposer sur leurs déclarations.
En l'espèce, une telle argumentation ne saurait être suivie. En effet, en l'absence de témoin direct ou d'image vidéo de la scène, la portée des déclarations des parties et leur crédibilité respective demeurent essentielles et la cour cantonale a confronté ces déclarations aux autres éléments récoltés, en particulier à la géolocalisation du téléphone portable du recourant, à l'analyse du contenu de celui-ci, au rapport du service technique d'accidents de la police et aux déclarations des membres de la famille du recourant. On ne saurait ainsi faire grief à la cour cantonale d'avoir évalué la crédibilité des protagonistes, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 10 al. 2 CPP). En outre, le recourant se méprend sur l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, laquelle n'a pas établi les faits exclusivement sur les déclarations des parties, mais bien sur un faisceau d'indices convergents pour aboutir au verdict de culpabilité. Infondé, le grief doit être rejeté.
2.4. Le recourant soutient que les éléments de preuve matériels laisseraient subsister un doute raisonnable sur sa culpabilité, en tant qu'ils ne démontreraient pas que les faits se seraient déroulés selon les déclarations de l'intimé.
En l'espèce, le recourant oppose sa propre appréciation des éléments de preuve à celle de la cour cantonale, sans démontrer l'arbitraire de celle-ci. Il en va ainsi lorsqu'il soutient qu'aucune trace d'huile de freinage n'aurait été retrouvée sur la place de parc à V.________ sans qu'il ne discute le caractère manifestement insoutenable de la déduction opérée par la cour cantonale de ce fait, à savoir que, selon l'expert privé, la simple gravité ne permettait pas au liquide de frein de s'écouler en raison de sa consistance, ou lorsqu'il soutient que le message que l'intimé dit avoir envoyé à C.________ pour l'informer d'un problème de frein serait de nature à le disculper en fonction de son heure d'envoi, sans toutefois établir qu'il aurait préalablement requis la production de cet élément.
Il en va de même lorsque le recourant invoque le couteau japonais retrouvé dans le coffre du véhicule de l'intimé, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait sombré dans l'arbitraire en retenant que le rapport d'examen de l'objet semblait exclure que cet objet ait causé le dommage en question. Il en va encore ainsi lorsque l'intéressé se prévaut du long trajet effectué par l'intimé après avoir constaté un problème de frein, qui aurait surpris l'expert de la police et l'expert privé, alors même qu'il ne discute pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale à ce sujet - notamment la possibilité technique de faire un tel trajet relevée par l'expert privé - serait manifestement insoutenable.
Le recourant se livre également à une appréciation personnelle des déclarations de l'intimé, sans exposer à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) en quoi celle opérée par la cour cantonale serait manifestement insoutenable. Il en va ainsi lorsque l'intéressé pointe certaines contradictions dans les déclarations de l'intimé et lorsqu'il relève les différentes versions que l'intimé a présentées au sujet de la lampe témoin du tableau de bord.
Ce faisant, le recourant développe une argumentation purement appellatoire sans discuter le raisonnement suivi par l'autorité précédente, de sorte que son grief est irrecevable.
2.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il savait que l'intimé était chez son amie le jour des faits.
En l'espèce, en tant qu'il discute d'éléments factuels qui ne se retrouvent pas dans l'état de fait cantonal, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, et en tant qu'il oppose sa propre appréciation des éléments de preuve à celle opérée par la cour cantonale, sa critique s'avère appellatoire. En outre, en se bornant à affirmer qu'il n'était fait état que d'un appel téléphonique qu'il a passé à la fille de C.________ sans aucune mention de la présence de l'intimé, le recourant ne s'attaque pas à la motivation de la cour cantonale conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Sa critique est ainsi irrecevable.
2.6. Le recourant fait valoir que, même à supposer qu'il se serait rendu à V.________ le soir en question, par exemple pour y manger un kebab, sa présence sur les lieux ne suffirait pas à établir sa culpabilité.
En l'espèce, tout en s'écartant de l'état de fait cantonal, le recourant expose sa propre appréciation de la géolocalisation de son téléphone portable à V.________, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. Il oublie au surplus que la cour cantonale a établi les faits sur la base d'un faisceau d'indices convergents, et non uniquement sur cet élément de preuve.
2.7. Il s'ensuit que le recourant échoue à démontrer l'arbitraire du raisonnement conduit par la cour cantonale, lequel, fondé, sur une analyse détaillée et circonstanciée des éléments probatoires ainsi que sur une appréciation d'ensemble de ceux-ci, n'apparaît manifestement insoutenable ni dans sa motivation ni dans son résultat.
3.
Se plaignant d'une violation de l'art. 129 CP, le recourant conteste l'existence d'un danger de mort imminent ainsi que la réalisation de l'élément subjectif.
3.1. Aux termes de l'art. 129 aCP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (arrêt 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de probabilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêt 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1). II doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; arrêt 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêt 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a; arrêt 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1).
Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes moeurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a; cf. également ATF 133 IV 1 consid. 5.1). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (arrêts 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1; 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.2). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3; arrêts 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1; 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1). L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3; arrêts 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1; 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (arrêts 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1; 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 6B_526/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2; 148 IV 409 consid. 2.2 et les références citées). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2).
3.2. La cour cantonale a considéré que le fait de sectionner la conduite de frein du véhicule de l'intimé, soit une composante essentielle de la sécurité du véhicule, était indubitablement un comportement dangereux, qui avait engendré un risque important de mort concret et imminent pour l'intimé. En se fondant sur le rapport du service technique des accidents de la police, elle a constaté que le véhicule ne remplissait plus les garanties de sécurité requises et qu'il engendrait un sérieux risque d'accident. La probabilité qu'un accident survînt, pouvant impliquer un ou plusieurs autres automobilistes et des piétons, existait manifestement du fait des agissements du recourant, ceci dès que l'intimé avait pris le volant. Cette situation s'était même présentée rapidement puisqu'après avoir parcouru 500 mètres, l'intimé n'avait pas été en mesure de freiner normalement à un passage pour piétons; il avait dû actionner deux fois la pédale de frein pour immobiliser son véhicule, de sorte qu'un accident impliquant un piéton aurait pu survenir. Ce n'était que grâce au système de freinage en X présent sur le véhicule que le second circuit avait pu être actionné et l'accident évité. La cour cantonale a également souligné que l'intimé devait emprunter l'autoroute pour rentrer à son domicile, ce que le recourant savait pertinemment. L'intimé avait ainsi effectué un trajet d'une certaine longueur entre V.________ et son domicile à Y.________. Des problèmes liés au système de freinage sur un tronçon autoroutier étaient d'autant plus dangereux et risqués, le temps de freinage étant augmenté, ce qui accroissait considérablement le risque d'accident et de collision avec d'autres véhicules. La survenance d'un incident avec d'autres usagers de la route ou des piétons présentait une probabilité conséquente de s'avérer mortelle, que ce soit dans le cadre de la conduite en ville, sur des routes entre localités ou sur le tronçon autoroutier. Grâce au second système de freinage du véhicule qui était encore intact et à la conduite que l'intimé avait adaptée après avoir constaté le problème de frein, celui-là était arrivé indemne chez lui.
L'autorité précédente a jugé que le recourant avait agi avec conscience et volonté. Par son comportement, celui-ci souhaitait de toute évidence mettre en danger concret et imminent la vie de l'intimé et de tiers au vu du risque élevé d'accident qu'impliquait le fait d'avoir sectionné la conduite de freins. L'atteinte au véhicule n'était en outre pas visible, de sorte que l'intimé n'était pas en mesure de constater d'emblée qu'un dommage avait été porté à son véhicule et d'identifier à brève échéance la gravité du problème technique l'affectant. L'intervention du garagiste, le lendemain, avait été nécessaire pour découvrir le dommage. La cour cantonale en a conclu que le recourant ne souhaitait laisser aucune chance à l'intimé de déjouer son sabotage.
L'autorité précédente a aussi retenu l'absence de scrupules du recourant; celui-ci avait gravement mis en danger la vie d'autrui, mû par la frustration et la jalousie, dans le dessein d'évincer son rival pour poursuivre sa relation avec C.________. Il percevait l'intimé comme un problème à régler et ses actes, empreints de malveillance crasse, étaient dénués de considération envers la vie de celui-ci, respectivement de celle de tiers qui auraient pu être impliqués dans un accident. Ses motifs devaient être qualifiés de particulièrement futiles.
3.3. Le recourant nie avoir mis la vie d'autrui en danger. Il soutient que le système de freinage à double circuit en X, obligatoire pour les véhicules autorisés et immatriculés en Suisse, empêcherait une défaillance totale en cas de rupture ou de fuite sur l'un des circuits; même si un tuyau était coupé, un freinage partiel resterait possible via l'autre circuit, voire même le frein de stationnement, comme le mentionnerait le rapport technique de la police. Le témoin lumineux de défaillance réduirait encore le risque, de sorte que le véhicule ainsi endommagé n'aurait pas présenté un danger de mort imminent. De plus, bien que l'un des tuyaux de freinage eût été sectionné, l'intimé aurait réussi à freiner une première fois pour laisser passer un piéton, puis à parcourir quelque 50 kilomètres sans incident.
En tant que le recourant fonde son argumentation sur le règlement délégué (UE) n° 2015/68 de la Commission du 15 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions en matière de freinage des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers, ainsi que sur les art. 51 et 112 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41), son recours s'avère manifestement infondé. Les dispositions légales citées concernent, d'une part, les véhicules agricoles et forestiers et, d'autre part, la propulsion électrique, les miroirs et autres dispositifs de vision indirecte. Leur invocation répétée, sous la plume d'un mandataire professionnel tenu de vérifier les normes et références qu'il invoque ne peut qu'étonner, ces dispositions étant entièrement étrangères au litige et ne présentant aucune pertinence pour le cas d'espèce.
En tant que le recourant allègue ensuite, en se fondant sur le rapport du service technique des accidents de la police, qu'il serait toujours possible de freiner avec le frein de stationnement en cas de défaillance du système de frein de service, il s'écarte de l'état de fait cantonal qui ne retient pas ce passage dudit rapport, sans démontrer l'arbitraire de cette omission. Sa démarche est sur ce point irrecevable.
Pour le reste, en tant qu'il soutient que le second système de frein encore intact et le témoin lumineux assureraient qu'aucune mise en danger de mort ne résulterait du dommage causé au véhicule, le recourant interprète librement le rapport technique précité sous le couvert d'un grief de violation de l'art. 129 CP, sans démontrer en quoi l'appréciation qu'en a fait la cour cantonale serait arbitraire. En tant que telle, sa démarche est irrecevable. Au demeurant, il ressort de ce rapport que le véhicule ne présentait plus les garanties de sécurité suffisantes et qu'il engendrait un sérieux risque d'accident; l'expert avait ajouté que le freinage était partiellement assuré par le second circuit de freinage, mais que le système de freinage était, cela étant, fortement diminué (cf. jugement entrepris, consid. 14.1.2 p. 27). En d'autres termes, l'expert a retenu l'existence d'un risque d'accident, qu'il a qualifié de sérieux, alors même qu'il avait constaté que le véhicule en question disposait d'un double système de freinage ainsi que d'un témoin lumineux et que le comportement du recourant (couper un seul des deux circuits) n'avait pas causé la défaillance totale du système de freinage. Il avait aussi relevé que, même avec le second circuit de frein, l'efficacité globale du freinage était fortement diminuée. On peut y ajouter que l'expert privé avait souligné que la défaillance d'un des circuits de freinage entraînait aussi une déstabilisation de la trajectoire du véhicule provoquant un effet de lacet, d'autant plus important sur l'autoroute (cf. jugement entrepris, consid. 14.1.2, p. 27). En tant que le recourant soutient que son comportement ne serait pas comparable en matière de dangerosité avec l'acte consistant à desserrer les boulons de la roue avant d'un véhicule (cf. arrêt 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 1.3), son argument tombe à faux au regard des conclusions du rapport d'expertise.
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant la réalisation d'une mise en danger concrète de la vie d'autrui.
Infondé, le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.4. Le recourant conteste avoir commis l'infraction intentionnellement.
En l'espèce, en affirmant qu'il n'a pas eu la volonté de créer un danger de mort en ne coupant qu'un des deux tuyaux du système de frein en présence d'un système de frein en X et qu'étant familier du domaine automobile, il aurait coupé les deux tuyaux s'il avait voulu mettre l'intimé en danger de mort, le recourant oppose sa propre argumentation sans exposer en quoi celle de la cour cantonale serait manifestement insoutenable sur ce point. Sa critique est ainsi irrecevable.
3.5. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la condamnation du recourant pour mise en danger de la vie d'autrui.
4.
Le recourant conteste son expulsion du territoire suisse.
4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
En l'espèce, le recourant, de nationalité italienne, a été reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, de sorte qu'il remplit
a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
4.2.
4.2.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 6B_173/2026 du 22 avril 2026 consid. 1.1).
4.2.2. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; 6B_64/2026 du 5 mars 2026 consid. 1.5).
La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2
in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4; arrêts 6B_153/2025 du 30 juillet 2025 consid. 1.4.1; 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 4.1.2).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt 6B_64/2026 du 5 mars 2026 consid. 1.6; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.1).
Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas
a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1).
4.3.
4.3.1. La cour cantonale a considéré qu'une expulsion du recourant ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. Bien que le recourant eût vécu en Suisse depuis sa naissance, son intégration était mitigée, que ce soit sur le plan social ou professionnel, et il ne se comportait nullement comme un citoyen respectable. Même s'il travaillait en Suisse et y avait fondé sa propre entreprise, sa situation professionnelle était trouble en raison du fait qu'il travaillait en réalité dans l'entreprise de ses enfants, à 50 %, pour un revenu limité au montant du minimum vital afin de se soustraire à des saisies en raison des dettes colossales qui l'affectaient, liées en grande partie à sa condamnation pour escroquerie à l'aide sociale (332'648 fr. 20) et au défaut de paiement de factures courantes (impôts, électricité, assurance-maladie, téléphonie, etc.). Il ne mettait manifestement pas à profit toutes ses compétences personnelles et professionnelles, privilégiant la mise en place de stratagèmes (celui-ci ayant en outre refusé l'héritage de ses parents) pour éviter que tout revenu supérieur à son minimum vital ne fût saisi jusqu'à la fin de ses jours. Les problèmes de santé évoqués comme limitant sa capacité de travailler n'avaient jamais été documentés ni fait l'objet d'une demande assécurologique, et paraissaient désormais résolus eu égard au fait qu'il avait déclaré qu'il voulait travailler à temps complet dès janvier 2026. En se comportant ainsi, le recourant se moquait effrontément du système légal et administratif, ce qui ne révélait pas une intégration réussie en Suisse.
S'agissant du droit au respect de la vie familiale, la cour cantonale a relevé que les enfants du recourant étaient majeurs et que leur cohabitation avec leur père ne constituait pas une situation de dépendance particulière. Elle a aussi souligné que, trois semaines avant l'audience d'appel, l'intéressé s'était remarié avec son ancienne épouse, dont il était divorcé depuis 2019, et que cette dernière, d'origine italienne et sans emploi en Suisse, n'ignorait pas qu'il faisait l'objet d'une expulsion.
Enfin, le recourant avait conservé des liens importants avec son pays d'origine. En effet, il en parlait la langue, il avait indiqué avoir des connaissance et de la famille en diverses régions de l'Italie, il s'y rendait une à deux fois par an, et prévoyait d'y effectuer une formation auprès d'un ami de son oncle. Ses perspectives de réinsertion en Italie apparaissaient à peine moins bonnes qu'en Suisse.
4.3.2. La cour cantonale a encore estimé que l'intérêt public au renvoi du recourant primerait l'intérêt de celui-ci à demeurer en Suisse, eu égard à la gravité des actes pour lesquels il était condamné et aux éléments négatifs liés à ses antécédents judiciaires concernant une escroquerie de grande envergure commise au préjudice de la collectivité publique. Elle a aussi relevé l'augmentation de la gravité des actes délictueux du recourant, celui-ci étant désormais condamné pour avoir porté atteinte à un bien juridique fondamental (la vie d'autrui), ainsi que son absence totale de remise en question et de prise de conscience des conséquences de ses actes. La situation financière du recourant était en outre catastrophique et devait être mise en relation avec les agissements délibérés qu'il avait déployés pendant des années afin de tirer indûment profit du système suisse. L'intéressé avait exploité la procédure afin d'échapper à des conséquences défavorables, en obtenant, par différentes machinations, l'annulation de l'audience de première instance, compte tenu du risque qu'un sursis antérieur fût révoqué au profit d'une peine privative de liberté de 20 mois. Les peines prononcées à son encontre étaient importantes. On ne pouvait exclure que le recourant ne représente à nouveau une menace à l'avenir compte tenu de son absence totale de remise en question.
4.4. Le recourant se plaint d'une violation des art. 66a al. 2 CP, 13 Cst. et 8 CEDH, ainsi que du principe de la proportionnalité. Il soutient que l'expulsion prononcée le placerait dans une situation personnelle grave, dès lors que sa vie entière serait ancrée en Suisse, où ses parents se sont mariés, où il est né, où il a toujours vécu et travaillé, et où réside également sa famille. Il n'aurait pas non plus de lien avec un pays étranger.
En l'espèce, le recourant invoque des faits qui ne ressortent pas de l'état de fait cantonal (par exemple: ses droits politiques, l'assistance fournie à son père malade qui est décédé en 2023, etc.), sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte que son argumentation est irrecevable sur ces points. Il en va de même lorsqu'il conteste entretenir des contacts avec un autre pays ou lorsqu'il affirme avoir des liens familiaux éloignés avec l'Italie et ne pas y aller régulièrement, sans démontrer en quoi la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant sur la base de différents éléments qu'il avait conservé des liens importants avec son pays d'origine.
La durée de séjour en Suisse et le fait d'y être né sont certes des éléments importants pour apprécier l'intégration de l'étranger. La jurisprudence a toutefois refusé tout schématisme lié à une durée de séjour à partir de laquelle le prévenu serait si intégré qu'une expulsion serait exclue. Il s'agit dans chaque cas d'apprécier l'intégration de l'étranger au regard de l'ensemble des critères usuels (cf.
supra consid. 4.2.2 ci-dessus; arrêt 6B_173/2026 du 22 avril 2026 consid. 2.1).
En dépit des nombreuses années passées en Suisse depuis sa naissance, le recourant n'a pas tissé de liens sociaux et professionnels particulièrement intenses avec ce pays, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Celui-ci invoque le domaine dans lequel il travaille - l'horlogerie - qu'il tient pour intrinsèquement révélateur d'une bonne intégration. Ce domaine d'activité ne modifie toutefois pas le constat que la participation du recourant à la vie économique suisse demeure marquée par une certaine opacité, dès lors qu'il a délibérément organisé son activité professionnelle de manière à se soustraire à des saisies portant sur ses faibles revenus, auxquelles il s'exposait eu égard à son endettement. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, sa situation financière constitue un élément pertinent dans l'examen de la clause de rigueur (cf.
supra consid. 4.2.2). Elle met en évidence un endettement particulièrement élevé, résultant notamment d'une importante escroquerie à l'aide sociale ainsi que du non-paiement de dépenses courantes; l'intéressé avait en octobre 2025 des poursuites pour 680'394 fr. 41 et des actes de défaut de bien non radiés de 929'169 fr. 60. Par ces agissements, le recourant n'adopte pas la conduite attendue d'un citoyen respectueux des valeurs du pays qui l'accueille et fait au contraire preuve d'un mépris marqué à l'égard du cadre légal et administratif suisse, ce qui ne permet pas de conclure à une intégration réussie de celui-ci.
L'intéressé ne peut au surplus pas se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale. Ses enfants, majeurs, ne nécessitent pas d'assistance particulière, tandis que son épouse, d'origine italienne et sans emploi en Suisse, connaissait le risque d'expulsion qui pesait sur lui, leur mariage ayant été célébré trois semaines avant l'audience d'appel. Au demeurant, même si l'intéressé entretient des liens étroits avec sa famille, il n'expose pas en quoi il serait empêché de maintenir des contacts réguliers avec ses proches depuis son pays d'origine, vu les moyens de communication modernes, notamment.
Au vu de ce qui précède, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral ou conventionnel en considérant que le recourant ne se trouvait pas dans une situation personnelle grave du fait de son expulsion.
4.5. Même à supposer que le recourant se trouvait dans une situation personnelle grave, l'intérêt public à son expulsion l'emporterait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
Le recourant a certes un intérêt à demeurer en Suisse, pays dans lequel il a toujours vécu depuis sa naissance, où il a des membres de sa famille et où il exerce une petite activité professionnelle. Toutefois, comme vu précédemment (cf.
supra consid. 4.4), son intégration est mauvaise dans la mesure où il est massivement endetté notamment en raison d'une importante escroquerie à l'aide sociale, qu'il structure volontairement son travail pour éviter de rembourser ses dettes et qu'il n'a pas créé de liens sociaux particulièrement forts en Suisse, sa qualité de membre de l'association E.________ ne démontrant pas qu'il fréquente un cercle autre qu'italien. En outre, il dispose de bonnes possibilités de réintégration dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse s'avère moyen.
À l'inverse, l'intérêt public présidant à son expulsion est important, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction commise. En effet, le recourant a mis en danger un bien juridique précieux, à savoir la vie. C'est en vain qu'il soutient qu'il n'aurait mis en danger la vie d'autrui qu'à une seule reprise, que le danger ne se serait pas réalisé et que son comportement n'aurait entraîné qu'une atteinte limitée à la sécurité. Son mobile était en outre particulièrement futile et égoïste, puisqu'il a agi pour écarter un concurrent sur fond de rivalité amoureuse, et sa prise de conscience inexistante. À cela s'ajoute que les faits reprochés se sont produits alors même que le recourant était en sursis en raison d'une précédente condamnation à une peine privative de liberté de 20 mois pour escroquerie. La question de la révocation de ce sursis n'a pas pu être examinée en raison des démarches procédurales du recourant ayant conduit à l'annulation de l'audience de première instance, laquelle s'était tenue après l'échéance du délai de trois ans prévu à l'art. 46 al. 5 CP (jugement entrepris, consid. 14.6 p. 32). Ces éléments témoignent d'une indifférence à la sanction, d'un défaut de prise de conscience, ainsi que d'une tendance à instrumentaliser un système à son avantage.
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ou conventionnel en retenant que l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse.
4.6. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 5 par. 1 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
4.6.1. Par l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des États membres de l'Union européenne un droit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative (ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1). En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers (ATF 130 II 176), lors de l'application de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, il doit être procédé à un "examen spécifique" sous l'angle des intérêts inhérents à la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du pays. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2; 145 IV 55 consid. 4.4; arrêt 6B_388/2025 du 3 décembre 2025 consid. 8.3). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et les références citées). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2). Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent ainsi être interprétées restrictivement; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et les références citées).
4.6.2. La cour cantonale a retenu que le recourant, ressortissant italien, avait été condamné pour une importante escroquerie en 2019 au préjudice de la collectivité publique et qu'il était désormais reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui. Elle a souligné l'augmentation de la gravité des actes du recourant, sa persistance à profiter du système pour en exploiter les failles à son avantage et son absence de sensibilité à la sanction, puisque malgré le prononcé d'une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis, il avait récidivé à brève échéance. Elle a aussi relevé le manque total de remise en question du recourant et son absence de prise de conscience, pour en conclure qu'il n'était pas exclu que le recourant ne représente à nouveau une menace à l'avenir.
4.6.3. Le recourant soutient que ses antécédents porteraient sur des faits datant de plus de dix ans et qu'il n'aurait plus eu de comportement délictuel depuis cinq ans.
En l'espèce, la bonne conduite qu'il prétend avoir observée ne change rien au fait que les éléments relevés par la cour cantonale, à l'instar de l'augmentation de la gravité de ses actes, sa récidive à brève échéance contre cette fois un bien juridique fondamental, ainsi que son absence manifeste de prise de conscience, permettent de conclure qu'il représente un risque de récidive réel et une menace pour l'ordre public suisse. L'ALCP ne fait ainsi pas obstacle à son expulsion.
4.7. Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la durée de l'expulsion prononcée à son encontre (art. 42 al. 2 LTF). On se limitera à relever que fixée à cinq ans, celle-ci correspond au minimum légal.
Il s'ensuit que c'est sans violer le droit fédéral et conventionnel que la cour cantonale a ordonné l'expulsion du recourant pour une durée de cinq ans.
5.
Les conclusions du recourant tendant à une nouvelle répartition des frais des instances cantonales et à l'octroi d'une indemnité devant celles-ci, ainsi que celles tendant au prononcé d'une peine pécuniaire deviennent sans objet en tant qu'elles dépendaient des acquittements que le recourant n'a pas obtenus.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la requête tendant au constat de l'effet suspensif devient sans objet, étant précisé que le recours était de plein droit suspensif en ce qui concerne la peine privative de liberté ferme de six mois infligée au recourant et la mesure d'expulsion ordonnée à son encontre (art. 103 al. 2 let. b LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, et au Parquet général du canton de Berne.
Lausanne, le 17 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
La Greffière : Faller