Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_77/2026
Arrêt du 1er juillet 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Bischoff, Juge suppléant.
Greffière : Mme Faller.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples; fixation de la peine; droit de participer à l'administration des preuves; présomption d'innocence; arbitraire
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 1er octobre 2025 (n° 335 PE18.011064-ALS).
Faits :
A.
Par jugement du 20 décembre 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment libéré A.A.________ (ci-après: A.A.________) des chefs de prévention de mise en danger de la vie d'autrui et appropriation illégitime, l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples et de tentative de lésions corporelles graves, l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende de 3'000 fr., et lui a fait supporter les frais de la procédure.
B.
Par jugement du 1
er octobre 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur appel de A.A.________, l'a partiellement admis et a réformé le jugement du 20 décembre 2024 en ce sens que le prénommé a été condamné à une peine privative de liberté de 21 mois avec sursis pendant trois ans. Elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus, et a statué sur les frais et indemnité de la procédure cantonale.
La cour cantonale a, en substance, retenu les faits suivants.
B.a. À U.________, le 25 avril 2018 vers 17h00, C.________ s'était rendu dans les locaux de l'entreprise D.A.________ Sàrl afin d'y décharger des matériaux. Mécontent de la facture qui lui avait été présentée pour ses déchets, il avait alors refusé de la payer. Face à ce refus, le caissier avait fait appel à son chef, A.A.________, afin de régler le litige. À son arrivée, une altercation était survenue entre ce dernier et le client. Le ton était monté entre les deux protagonistes. A.A.________ avait porté à C.________ à tout le moins un coup de poing à l'épaule, un autre à l'oreille gauche et un troisième à la lèvre supérieure gauche. C'est alors que les employés de A.A.________ les avaient séparés. Rien ne permettait de retenir que ce dernier avait tenté de porter d'autres coups à C.________ à l'extérieur du bâtiment.
Le 26 avril 2018, C.________ s'était rendu auprès de l'Unité E.________, à V.________. Diverses lésions avaient été constatées au niveau de la tête. Le prénommé s'était retrouvé en incapacité de travailler du 25 avril au 3 mai 2018 (cas n° 1).
B.b. Le 10 mai 2019, aux alentours de 17h45, en gare de W.________, A.A.________ et son fils, F.A.________ (déféré séparément et condamné par jugement du 29 septembre 2021), étaient montés dans le train en provenance de V.________, afin de se rendre à X.________ pour assister à un match de football.
Une fois à bord, les deux hommes s'étaient rendus à l'étage supérieur, où B.________ (ci-après: B.________) était déjà installé. À cet endroit, A.A.________ s'était assis sur le sac que le précité avait laissé sur le siège non occupé à côté de lui. B.________ l'avait alors interpellé en ces termes: "
Vous pouvez au moins vous excuser et me demander d'enlever mon sac au lieu de vous asseoir dessus ". A.A.________ lui avait répondu: "
Non, je ne demande pas pardon et ton sac de merde doit être par terre ".
Les deux hommes avaient ensuite échangé des insultes, se traitant réciproquement de "
fils de pute ", de "
connard " et d'"
enculé ". Puis, A.A.________ s'en était pris physiquement à B.________, notamment en l'empoignant au niveau de la gorge. Sur ces entrefaites, ce dernier s'était levé pour se dégager, avant de pousser ou tenter de frapper son agresseur. Dans le même temps, F.A.________ s'était approché de son père, afin de s'enquérir de la situation. Peu après, G.________, voyageuse également présente dans le train, s'était interposée et avait tenté de raisonner A.A.________, sans succès.
Finalement, B.________ avait emporté ses affaires et s'était rendu à l'étage inférieur, où il avait été rejoint par G.________. Quelques minutes plus tard, A.A.________ avait indiqué à son fils qu'il voulait "s'expliquer" avec B.________. Tous deux étaient ainsi descendus et l'avaient retrouvé alors qu'il patientait devant les portes de sortie du train en marche. A.A.________ s'en était alors à nouveau pris verbalement à lui, avant de tenter de lui asséner un coup. Se sentant menacé par le comportement de son opposant, B.________ avait sorti une bonbonne de spray au poivre et avait aspergé le visage de A.A.________ au moyen de celle-ci. En réponse à ce geste, F.A.________, jusque-là demeuré légèrement en retrait, était intervenu et avait asséné une claque sur la joue gauche de B.________, avant de le repousser de l'autre côté du wagon. A.A.________ avait alors emboîté le pas à son fils, en frappant B.________ à coups de poing, le faisant chuter au sol. Après s'être relevé, ce dernier avait donné un coup de pied au niveau du thorax de A.A.________. Sous les yeux des autres passagers, A.A.________ et son fils l'avaient ramené au sol, avant de lui asséner plusieurs coups de poing et de pied à divers endroits du corps et de la tête, lui occasionnant de multiples blessures. En outre, en lui portant à deux de violents coups de poing et de pied au niveau de la tête, ils avaient concrètement mis en danger la vie de leur victime. Finalement, F.A.________ avait retenu son père pour l'éloigner de B.________. À l'arrivée en gare de Y.________, les protagonistes avaient quitté le train.
Le 10 mai 2019, B.________ s'était rendu au Service des urgences de l'Hôpital de Z.________, où un constat médical avait établi plusieurs lésions sur diverses parties du corps. Il avait été en incapacité de travail du 17 au 24 mai 2019 (cas n° 3).
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 1
er octobre 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'admission de son recours et à l'annulation du jugement cantonal, "
la Cour d'appel pénale étant invitée à statuer dans le sens de la motivation du recours et des considérants du Tribunal fédéral ".
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3; arrêt 6B_986/2025 du 10 mars 2026 consid. 1).
En l'occurrence, le recourant n'a pas pris de conclusions sur le fond, mais a uniquement sollicité l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Une telle manière de faire est admissible s'agissant du grief de violation du droit d'être entendu, ici invoqué en lien avec le droit de participer à l'administration des preuves (arrêts 6B_432/2024 du 19 mai 2025 consid. 1; 6B_1319/2023 du 23 avril 2024 consid. 1; 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 2). En tant que le recourant se plaint aussi d'un vice procédural grave à l'instar d'une composition irrégulière de l'autorité de jugement, ses conclusions cassatoires et en renvoi sont aussi exceptionnellement recevables dès lors qu'en cas d'admission d'un tel grief, le Tribunal fédéral ne serait pas en mesure de statuer seul.
Pour le surplus, on comprend de la motivation de son recours que l'intéressé conclut à son acquittement du chef de prévention de lésions corporelles simples en lien avec le cas n° 1 du jugement entrepris (
supra consid. B.a.) ainsi qu'au prononcé d'une peine moins sévère. Cela suffit tout juste pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF .
2.
Le recourant invoque une violation des art. 147, 348 et 349 CPP , aux motifs qu'il n'aurait pas pu participer à l'administration d'une preuve, effectuée après la clôture des débats et en son absence, ce qui conduirait à l'annulation du jugement entrepris.
2.1. Par sa critique, le recourant invoque en réalité une violation de son droit d'être entendu en lien avec son droit de participer à l'administration des preuves.
2.1.1. Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt 6B_1319/2023 du 23 avril 2024 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1; cf. aussi ATF 146 III 97 consid. 3.5.2).
Les vices de procédure qui tiennent à des violations du droit d'être entendu sont en soi guérissables et ne conduisent en règle générale qu'à l'annulabilité de la décision entachée du vice. S'il s'agit cependant d'un manquement particulièrement grave aux droits essentiels des parties, les violations du droit d'être entendu entraînent aussi la nullité. Cela est en particulier le cas lorsque l'intéressé n'a pas connaissance d'une décision faute de notification ou lorsqu'il n'a pas eu l'occasion de prendre part à une procédure dirigée contre lui (ATF 129 I 361 consid. 2.1; arrêts 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.2; 6B_1166/2022 du 2 août 2023 consid. 7.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt 6B_500/2024 du 14 novembre 2024 consid. 1.1.1). Le recourant qui se contente de dénoncer une violation de son droit d'être entendu sans contester le fond de la décision n'a pas d'intérêt à procéder, de sorte que son recours est irrecevable (arrêts 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1; 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1).
2.1.2. L'art. 147 al. 1 1
ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1; arrêt 7B_614/2024 du 5 novembre 2024 consid. 3.2). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; cf. ATF 150 IV 345 consid. 1.6; 143 IV 397 consid. 3.3.1; 143 IV 457 consid. 1.6.1).
2.1.3. Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos (art. 348 al. 1 CPP). Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats (art. 349 CPP).
2.2. La cour cantonale a constaté une violation du droit d'être entendu du recourant en tant qu'il n'avait pas pu participer à l'examen de la bonbonne de spray au poivre séquestrée, effectué par les magistrats de première instance après la clôture des débats et en l'absence des parties. Elle a cependant considéré que les constatations litigieuses qui en avaient été tirées étaient demeurées sans incidence sur le jugement et elle a relevé qu'en tant qu'instance disposant d'un plein pouvoir d'examen, elle pouvait réparer cette "informalité".
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir conditionné le respect de ses droits de défense à l'utilité accordée par la suite aux éléments de preuve recueillis de manière irrégulière. La violation de son droit d'être entendu serait au demeurant trop grave pour être réparée en seconde instance. Le spray au poivre constituerait en outre un élément central de sa défense, d'où la nécessité pour lui d'examiner l'objet, d'en discuter la nature et la dangerosité, ainsi que d'évoquer ses conclusions en plaidoiries, en particulier en lien avec la légitime défense qu'il défendait.
En l'espèce, la cour cantonale a, à juste titre, constaté une violation du droit d'être entendu du recourant. La bonbonne de spray au poivre séquestrée, annoncée comme ayant été détruite, avait en effet fait l'objet de constatations de la part des magistrats de première instance, après la clôture des débats et en l'absence des parties, sans que l'occasion leur fût offerte de s'exprimer à ce sujet avant le prononcé du jugement.
En tant que le jugement entrepris relève que les constatations litigieuses étaient dépourvues d'importance, il doit être compris en ce sens que la cour cantonale ne discernait pas quelle influence la violation du droit d'être entendu dénoncée par le recourant avait pu avoir sur le sort de la cause. Le recourant ne soutient en effet pas que la preuve exploitée en son absence a été retenue à sa charge. Il ne se plaint pas non plus du fait qu'il se serait vu refuser l'accès à l'entier du dossier y compris à l'objet litigieux, pour contester valablement devant l'autorité précédente les constatations des premiers magistrats sur cet objet et leur appréciation, respectivement pour en formuler des propres, afin d'étayer sa thèse de la légitime défense devant la cour cantonale. Encore en procédure fédérale, il convient de relever que le recourant n'apporte aucun développement sur les constatations de fait qu'il entendrait tirer de l'administration de ce moyen de preuve, ni sur la manière dont elles viendraient spécifiquement soutenir sa thèse de la légitime défense. Dans ces circonstances, l'on pouvait admettre qu'en l'absence d'explications circonstanciées fournies par le recourant permettant d'aboutir à la conclusion inverse, l'annulation du jugement de première instance par la cour cantonale n'était pas nécessaire. Infondé, le grief doit, partant, être rejeté.
3.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit à un juge indépendant et impartial en lien avec la présence de la magistrate H.________ comme membre du tribunal de première instance dans la cause le concernant et dans celle de son fils F.A.________, renvoyé séparément en jugement pour les faits liés à l'altercation du 10 mai 2019. Il invoque une violation des art. 30 al. 1 Cst., 6 CEDH et 56 let. b CPP.
3.1. Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 143 IV 69 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, une apparence de prévention ne découle en principe pas de la participation d'un même juge à des procédures menées séparément mais concernant plusieurs auteurs en lien avec un état de fait connexe (arrêts 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1; 1B_672/2021 du 30 décembre 2021 consid. 3.6; 1B_13/2021 du 1er juillet 2021 consid. 3.3). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dans ces cas de justifier une récusation lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable d'aborder la seconde procédure en faisant éventuellement abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3).
3.2. La cour cantonale a considéré que le cas dénoncé ne relevait pas des situations visées par l'art. 56 let. b CPP en l'absence d'identité de parties, de procédure et de questions litigieuses, et qu'il n'avait été ni allégué ni démontré que la magistrate aurait agi à un "autre titre" dans la même cause. Au surplus, le défaut de récusation spontanée de celle-ci n'affectait pas la faculté de la partie de la requérir ultérieurement.
3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir limité son examen à la définition de "même cause" de l'art. 56 let. b CPP. Il existerait pourtant des éléments qui démontreraient la prévention de la magistrate sous l'angle de l'art. 56 let. f CPP, à l'instar de sa participation antérieure à la condamnation du fils portant sur le même complexe de faits et le "copié-collé" du jugement du 29 septembre 2021 de la cause du fils transparaissant dans le jugement le concernant.
En l'espèce, la cour cantonale a rejeté le motif de récusation de l'art. 56 let. b CPP, en considérant à raison que la condition de la triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses n'était pas remplie. Même si le recourant semblait avoir limité le cas au motif de récusation de l'art. 56 let. b CPP, ce qui ressort tant du jugement entrepris que de sa déclaration d'appel (cf. pièce 92/1), la cour cantonale aurait également pu examiner la clause générale de l'art. 56 let. f CPP vu l'argumentation développée à cet égard par l'intéressé. Toutefois, au regard des griefs invoqués à ce titre, un motif de récusation fondée sur cette clause générale n'est à l'évidence pas réalisé. En effet, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 3.1
in fine), le fait pour la magistrate d'avoir à juger, qui plus est comme membre d'une autorité collégiale, deux causes en lien avec l'altercation du 10 mai 2019, pour laquelle père et fils avaient été renvoyés séparément en jugement, ne constitue pas en soi un motif de récusation, la juge étant présumée capable de faire la différence entre la cause du fils déjà jugée et celle concernant le recourant. Le fait que, conformément à la loi (cf. art. 29-30 CPP ), des procédures parallèles menées séparément puissent être jugées par les mêmes juges est dans l'intérêt de l'économie de la procédure (cf. art. 5 al. 1 CPP) et repose sur le principe de l'égalité de traitement entre tous les prévenus jugés séparément (art. 3 al. 2 let. c CPP; cf. arrêts 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.3 in fine; 1B_75/2020 du 10 décembre 2020 consid. 2.2; 1B_150/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.3).
S'agissant des indices d'une reprise du jugement rendu précédemment dans la cause du fils du recourant dans le jugement de première instance le concernant, le nom du fils du recourant apparaît au considérant 4.2 du jugement de première instance, tel que mis en évidence par le recourant. Il s'agit toutefois d'une simple erreur de plume, dénuée de conséquence, d'autant que le passage concerné porte sur des faits auxquels le fils du recourant n'a nullement pris part. Pour le surplus, le recourant ne précise pas dans quels passages du jugement le concernant figureraient d'autres mentions erronées relatives à son fils, de sorte que sa critique sur ce point ne répond pas aux exigences accrues en matière de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et est partant irrecevable.
Le recourant n'invoque au surplus aucun indice concret permettant de considérer que la magistrate avait un avis préconçu de sa culpabilité. Il ne prétend en particulier pas qu'elle se serait déjà prononcée sur sa culpabilité dans le cadre du premier jugement concernant son fils. En définitive, on ne distingue pas dans les griefs du recourant d'éléments concrets permettant objectivement de retenir une apparence de prévention de la magistrate.
3.4. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la garantie du juge impartial a été respectée, de sorte que c'est à bon droit que la cour cantonale a rejeté la demande de récusation. Infondé, le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.
Invoquant une appréciation arbitraire des preuves et une violation de de la présomption d'innocence, le recourant conteste sa condamnation en lien avec l'affaire dite "C.________" (cas n° 1; cf.
supra consid. B.a) et demande à être acquitté de toutes les charges qui y sont liées.
4.1.
4.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. 1.1; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1; 6B_561/2024 du 26 août 2024 consid. 1.1.1; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.1).
4.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
4.2. La cour cantonale a repris le raisonnement du tribunal de première instance. Trois témoins avaient été entendus sur l'altercation. Il avait été retenu que I.________ et J.________, employés du recourant, n'avaient pas vu les coups portés, alors même que le premier cité se trouvait, selon ses propres déclarations, à proximité immédiate du recourant et de C.________. L'employé de ce dernier, K.________, qui se trouvait à l'extérieur du bâtiment dans une camionnette, n'était pas crédible quand il disait qu'il avait vu son chef se faire frapper, dès lors qu'il ne pouvait pas avoir assisté aux événements ayant eu lieu à l'intérieur du bâtiment. Il n'était pas non plus crédible en affirmant que le recourant aurait tenté de donner d'autres coups à C.________ à l'extérieur du bâtiment. Il existait en outre un constat médical des lésions corporelles de la victime.
Relevant que le tribunal de première instance s'était fondé sur les déclarations et les faits admis par les parties elles-mêmes, pour arrêter un état de fait compatible avec ces éléments, d'une part, et les lésions constatées médicalement, d'autre part, la cour cantonale a qualifié de cohérente "la démarche" de l'autorité de première instance. Elle a enfin considéré que l'affirmation du recourant selon laquelle C.________ avait dû se faire frapper par un tiers relevait de la pure affabulation.
4.3. Le recourant soutient que les témoignages de ses deux employés, indiquant qu'ils n'avaient pas vu de coups être portés, corroboreraient ses propres déclarations selon lesquelles il n'aurait jamais frappé C.________. Ces éléments devraient, selon lui, conduire à son acquittement au bénéfice du doute. Il reproche à la cour cantonale d'avoir privilégié, sans raison, les déclarations de la victime, alors qu'outre le témoignage de l'employé de celle-ci jugé peu crédible par l'autorité précédente, aucun autre élément ne les accréditerait.
Ce faisant, le recourant oppose sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, dans une démarche appellatoire et partant irrecevable, sans démontrer en quoi celle-ci aurait sombré dans l'arbitraire. Au demeurant, on ne peut que relever que les témoignages des deux employés du recourant entrent en contradiction évidente avec les déclarations de ce dernier telles que retenues par l'autorité précédente, renvoyant à l'appréciation des premiers juges sur ce point, par lesquelles le recourant admettait avoir porté un coup à l'épaule de C.________ (jugement entrepris consid. 5.2 p. 19 renvoyant au jugement du 20 décembre 2024 consid. 3.1 p. 28-29). En outre, le recourant ne discute nullement les autres éléments relevés par la cour cantonale pour établir sa culpabilité, à savoir que les lésions corporelles alléguées par la victime étaient corroborées par un constat médical et que les affirmations du recourant sur le fait que ces lésions auraient été engendrées par un tiers n'auraient aucun fondement réel. Infondé, le grief doit partant être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
5.
Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant critique la quotité de la peine qui lui a été infligée.
5.1.
5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1; Täterkomponente). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2; Tatkomponente; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1, 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6; 127 IV 101 consid. 2c).
5.1.2. La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'
ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1, 49 consid. 1.8.2; 135 IV 12 consid. 3.6). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1).
Le Tribunal fédéral n'intervient dans l'appréciation de la sanction pour violation du principe de célérité que si le tribunal a dépassé ou n'a pas respecté son pouvoir d'appréciation ou en a abusé, violant ainsi le droit fédéral (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1).
5.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de tenir compte de certains éléments à décharge dans la fixation de la peine privative de liberté, soit le contexte conflictuel de l'altercation du 10 mai 2019, le comportement provocateur de l'intimé lors de cette altercation, l'état de stress et de choc du recourant à ce moment, son absence d'antécédents ainsi que la violation reconnue des art. 348 et 349 CPP . Il soutient en outre qu'elle aurait mal pondéré la violation admise du principe de la célérité et ainsi insuffisamment diminué la peine.
5.3. En l'occurrence, la cour cantonale s'est limitée à dire que la peine privative de liberté devait être réduite à 21 mois en raison de la violation du principe de la célérité. Cela étant, on comprend en filigrane d'un tel raisonnement que la cour cantonale a repris implicitement le raisonnement des premiers juges ayant abouti à une peine privative de liberté de 24 mois, avant de réduire cette peine à 21 mois en raison de la violation du principe de la célérité admise. Dès lors que le recourant ne formule aucune violation de son droit d'être entendu sous l'angle d'une motivation lacunaire, cette manière de faire convient tout juste.
En résumé, il ressort du jugement entrepris reprenant la motivation du jugement du tribunal de première instance sur ce point (jugement du 20 décembre 2024 consid. 6.1 p. 43) que la culpabilité du recourant a été qualifiée de particulièrement lourde, que les faits étaient graves et en concours, que l'intéressé avait frappé de parfaits inconnus, pour des motifs futiles, à deux reprises en l'espace de quelques mois, que dans le cas de 2019 alors qu'il avait déjà été entendu par le ministère public pour les deux autres cas, le recourant avait fait preuve d'une violence extrême ensuite d'une dispute qu'il avait, non seulement provoquée par son comportement inapproprié, mais qu'il avait ensuite alimentée jusqu'à s'en prendre physiquement à sa victime, qu'alors que cette dernière s'était éloignée pour mettre un terme au conflit, il s'était senti obligé de la poursuivre pour s'en prendre à nouveau à elle, qu'il l'avait invectivée et menacée en adoptant une attitude agressive, cherchant manifestement à l'effrayer, qu'il avait également entraîné son fils dans un déferlement de violence au cours duquel il n'avait pas hésité à frapper à plusieurs reprises un homme à terre, en le maintenant et en le projetant au sol, qu'il s'était acharné sur cette personne pendant près d'une minute, soit un temps particulièrement long au regard de l'intensité du combat, lequel n'avait pris fin qu'à l'initiative du fils du recourant qui l'avait entraîné de force à distance de sa victime, que durant l'instruction et encore aux débats, le recourant avait persisté à nier une majeure partie des faits, qu'il n'assumait pas la responsabilité de ses actes, s'attelant à les minimiser et à se trouver des excuses, qu'il était allé jusqu'à se victimiser ou à tenir ses propres victimes pour responsables de leur sort sous prétexte qu'elles l'auraient provoqué, que même aux débats, il n'avait pas fait preuve de la moindre empathie envers ses victimes, insistant, s'agissant de l'altercation du 10 mai 2019, sur les effets secondaires provoqués par l'inhalation du spray au poivre et qu'il n'avait manifesté aucune prise de conscience de ses actes. Le concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP avait aussi été retenu à charge, tandis qu'aucune circonstance à décharge n'était perceptible. Au vu de ces éléments, une peine privative de liberté de 24 mois paraissait justifiée.
La cour cantonale a ensuite réduit cette peine à 21 mois pour tenir compte d'une violation du principe de la célérité.
5.4. Sous couvert de griefs en lien avec les éléments de la fixation de la peine, le recourant rediscute librement les constatations de fait et l'appréciation de sa culpabilité en lien avec le cas n° 3 (altercation du 10 mai 2019 avec l'intimé). Il en va ainsi lorsqu'il critique l'appréciation de la cour cantonale sur les enregistrements vidéo et le rapport [...], et lorsqu'il discute la réaction qu'il a eue après avoir été aspergé de spray au poivre par l'intimé en la qualifiant de défense-riposte excessive face à une situation de stress induite par l'intimé, bien que l'autorité précédente eût écarté la thèse de la légitime défense et de la défense excusable. Il ne ressort pourtant ni des conclusions de son recours ni de la motivation de celui-ci que le recourant entendait contester sa condamnation pour les faits liés à l'altercation du 10 mai 2019; l'on comprend au contraire clairement que les éléments factuels précités viennent directement sous-tendre sa critique de la peine. Dans ces conditions, une telle argumentation, qui plus est appellatoire, doit être déclarée irrecevable.
Selon la jurisprudence constante, l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; arrêts 6B_1126/2023 du 24 janvier 2024 consid. 10.3.4; 6B_734/2021 du 23 février 2022 consid. 4.3; 6B_389/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.3), de sorte que cet élément ne saurait conduire à une diminution de peine contrairement à ce que soutient le recourant.
Quant à la réduction de trois mois, soit un huitième de la peine de base, pour une violation du principe de la célérité opérée par la cour cantonale, elle n'apparaît pas abusive dès lors que l'autorité précédente a retenu une inaction imputable à l'autorité de poursuite de seulement 13 mois. Le recourant n'apporte en outre aucun élément susceptible de laisser penser que le retard dans la procédure l'aurait atteint d'une manière qui justifierait une réduction de peine supérieure à celle retenue par la cour cantonale.
Au surplus, le recourant ne peut rien tirer de la violation constatée de son droit de participer à l'administration des preuves dans le cadre de la fixation de sa peine (cf.
supra consid. 2.3).
Au regard de l'ensemble des circonstances telles qu'elles ressortent tant du jugement de première instance repris implicitement par la cour cantonale que du jugement entrepris, la peine privative de liberté de 21 mois infligée par l'autorité précédente n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge en la matière. Partant, le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Faller