Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_986/2025
Arrêt du 10 mars 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
von Felten, Juge présidant,
Wohlhauser et Lötscher, Juge suppléante.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Didier Nobs, avocat,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Expulsion,
recours contre le jugement de la Cour suprême
du canton de Berne, 2e Chambre pénale,
du 22 octobre 2025 (SK 24 444).
Faits :
A.
Par jugement du 23 mai 2024, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après: Tribunal régional), a classé la procédure dirigée contre A.________ pour infraction (période du 13 mai 2006 au 23 mai 2009) à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121), a reconnu A.________ coupable d'infraction grave à la LStup, tentative d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20). Il l'a, partant, condamné, outre au paiement des frais de la procédure, à une peine privative de liberté de 20 mois, la détention d'un jour (arrestation provisoire) étant imputée à raison d'un jour sur la peine prononcée, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 20 fr. le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, et a prononcé son expulsion du territoire Suisse pour une durée de six ans, la mesure étant inscrite dans le système d'information Schengen (SIS). Le Tribunal régional a en outre statué sur les indemnités du défenseur d'office et les modalités d'effacement des données signalétiques biométriques, ainsi qu'ordonné diverses confiscations.
B.
Statuant le 22 octobre 2025, la 2
e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du 23 mai 2024. Elle l'a reconnu coupable d'infraction simple à la LStup (dans sa version en vigueur au moment des faits, estimant que le nouveau droit ne lui était, en l'espèce, pas plus favorable) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 17 mois, la détention d'un jour étant imputée à raison d'un jour (inchangé), avec sursis durant trois ans (inchangé), le jugement étant confirmé pour le surplus, notamment la condamnation et la peine relatives à la LEI, la mesure d'expulsion et la condamnation aux frais de première instance, les frais d'appel étant mis à sa charge à hauteur de 70 %.
Il en ressort notamment les faits pertinents suivants, étant précisé que A.________ ne remet en cause devant le Tribunal fédéral plus que la mesure d'expulsion (
infra, C.).
B.a. A.________ a été condamné, en première instance, pour tentative d'infraction à la LEI, au sens des art. 118 al. 1 LEI
cum 22 CP, pour des faits commis le 2 août 2022 à U.________. Il a en outre été condamné, en appel, pour infraction simple à la LStup, au sens de l'art. 19 al. 1 let. b et c LStup. La cour cantonale a notamment retenu qu'il était impliqué dans un trafic de stupéfiants, le résultat des tests urinaires n'ayant pas établi sa propre consommation. La période de l'activité délictuelle s'étendait du 24 mai 2009 au 16 mars 2021. En tenant compte du taux de pureté de la cocaïne qui lui était le plus favorable pour l'ensemble de cette période, le trafic a porté sur un minimum de 116.70 grammes de cocaïne pure. La majeure partie de cette drogue (soit plus de 110 grammes purs sur 116.70 grammes) a été remise à un seul individu, B.________, dont la consommation personnelle et la dépendance sévère ont été établies, tandis qu'une autre (petite) part l'a été à C.________ (soit 3.9312 grammes purs). Une quantité de 7.2 grammes saisie dans le véhicule de A.________ et destinée à être écoulée ultérieurement a encore été prise en compte. En bref, il s'ensuivait que, même si d'un point de vue purement arithmétique, la quantité pure de stupéfiants dépassait la valeur-seuil de 18 grammes admise pour le cas grave, la configuration factuelle du cas d'espèce ne démontrait pas une mise en danger abstraite de nombreuses personnes, au sens de la jurisprudence. Selon la cour cantonale, l'élément quantitatif, à lui seul, ne suppléait pas à la finalité restrictive de la distribution.
B.b. Concernant la situation personnelle de A.________, les éléments suivants ressortent, en résumé, du jugement entrepris. A.________, né en 1981, originaire de Guinée-Bissau, est arrivé en Suisse en 2003 et s'est établi à U.________ en 2005. Il est titulaire d'un permis de séjour B. Après avoir vécu en situation irrégulière en Suisse, il a rencontré son ex-épouse grâce à laquelle il a pu régulariser sa situation et obtenir un permis de séjour. Il s'est séparé de celle-ci juste après avoir obtenu son permis. Avec son ex-épouse, il a eu un fils, déjà majeur au moment du jugement d'appel. Il verse une pension mensuelle de 100 fr. directement à cet enfant, ainsi qu'un montant de 350 fr. à la mère de celui-ci. Par la suite, il s'est remarié selon les rites traditionnels avec D.________, qu'il connaît depuis trente ans et qui vit en Suisse depuis 2018. De cette union sont nés trois enfants: E.________ en 2013, résidant à l'étranger, F.________ en 2017 et G.________ en 2023. A.________ a également trois autres enfants issus d'une précédente relation, qui vivent en Afrique. II est père de sept enfants au total, dont quatre vivent à l'étranger. À l'heure du jugement d'appel, il s'apprêtait en outre à devenir père pour la huitième fois. À l'audience d'appel, A.________ a eu des difficultés à préciser l'âge de ses enfants et n'a pas fourni leurs noms. Il exerce la profession de soudeur depuis près de 15 ans chez H.________, à V.________. Son revenu mensuel brut s'élève à 4'650 fr., soit un salaire net de 4'033 fr. 30 après déduction des allocations familiales. Tout revenu dépassant 4'330 fr. est saisi et versé à l'Office des poursuites du Seeland. Il déclare envoyer, quand il peut, 200 fr. ou 300 fr. à ses enfants à l'étranger. Malgré un emploi stable et de longue date, ses dettes ont augmenté avec de nouvelles poursuites introduites pour plus de 14'000 fr., des saisies effectuées pour des poursuites de plus de 6'000 fr. et 16 actes de défaut de biens pour un total de 13'133 fr. 49. Il a été soutenu par l'aide sociale du 8 septembre 2008 au 31 décembre 2010. Le titre de séjour de A.________ était valable jusqu'au 21 juin 2024 et il en a requis le renouvellement le 9 juillet 2024; la procédure a toutefois été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Le Service des migrations de la ville de U.________ envisage de ne pas renouveler les autorisations de séjour de D.________ et ses enfants et de les renvoyer au Portugal. A.________ n'a qu'un seul antécédent judiciaire (8 octobre 2024, peine pécuniaire de 5 jours-amende avec sursis et amende de 200 fr. pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirées).
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 octobre 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce qui concerne la mesure d'expulsion.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut en principe pas se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; arrêts 6B_716/2025 du 12 décembre 2025 consid. 3; 6B_805/2024 du 22 mai 2025 consid. 1.1).
En l'occurrence, le recourant se limite à conclure à l'admission de son recours et à l'annulation du jugement entrepris concernant l'expulsion. L'écriture du recours permet toutefois de comprendre qu'il conclut à la réforme du jugement attaqué, dans le sens qu'il est renoncé au prononcé de la mesure d'expulsion en application de l'art. 66a bis CP
a contrario. Cela suffit pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF .
2.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir prononcé son expulsion du territoire suisse. Il se prévaut de l'art. 66a bis CP.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
2.1.2. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.
L'expulsion facultative prévue à l'art. 66a bis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits - par exemple le vol - répétés ou de "tourisme criminel" (arrêts 6B_440/2024 du 7 mai 2025 consid. 8.2.1; 6B_59/2025 du 9 avril 2025 consid. 3.1; 6B_373/2024 du 6 février 2025 consid. 3.1).
Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêts 6B_440/2024 précité consid. 8.2.1; 6B_59/2025 précité consid. 3.1; 6B_373/2024 précité consid. 3.1). S'agissant, comme en l'espèce, d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; arrêts 6B_440/2024 précité consid. 8.2.1; 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1).
2.2. La cour cantonale a, notamment, exposé les éléments suivants. Le recourant était originaire de Guinée-Bissau, n'était pas né et n'avait pas grandi en Suisse. |l était arrivé sur le territoire helvétique en 2003, à l'âge de 22 ans, et s'était établi à U.________ en 2005. Après un séjour initial en situation irrégulière, respectivement comme demandeur d'asile et une demande d'asile rejetée le 13 juillet 2003, il avait obtenu un permis B par regroupement familial à la suite de son mariage, en novembre 2007, avec une ressortissante suisse. De cette union était né son fils I.________, à présent majeur, pour lequel il versait une pension mensuelle de 450 francs. Cette relation ne suffisait pas à constituer une "situation personnelle grave" au sens de l'art. 66a al. 2 CP, au vu de la majorité de I.________, ce d'autant que des contacts réguliers pouvaient être maintenus par les moyens modernes de communication. Le recourant avait déclaré qu'il vivait alors à la maison avec l'argent de sa femme, ne pouvant travailler faute de titre de séjour, et n'avait reçu ses papiers qu'à la fin 2008, débutant alors un emploi temporaire. Ce mode de vie avait eu pour conséquence l'accumulation de dettes auprès du Service social de la ville de U.________ à hauteur de 79'854 fr. 05. Le recourant s'était séparé de sa première épouse peu après l'obtention de son permis de séjour, avant de contracter une nouvelle union selon les rites traditionnels avec D.________, ressortissante de Guinée-Bissau et de nationalité portugaise, alors qu'ils se connaissaient de longue date. De cette relation étaient issus trois enfants, dont deux vivaient en Suisse et un en Guinée-Bissau. Le recourant avait par ailleurs quatre autres enfants issus de précédentes unions, tous domiciliés à l'étranger, et attendait un huitième enfant. Cette configuration familiale, dispersée sur plusieurs pays et caractérisée par des contacts limités, illustrait un réseau de liens faibles et peu effectifs, davantage formels qu'affectifs. Le comportement du recourant à l'égard de ses enfants - en particulier la négligence manifeste envers sa fille de trois ans qu'il n'avait pas hésité à impliquer dans son trafic de stupéfiants en la laissant seule dans un véhicule contenant de la cocaïne - dénotait un profond déficit dans l'exercice de ses responsabilités parentales. Sur le plan professionnel, le recourant exerçait depuis près de quinze ans la profession de soudeur chez H.________, à V.________, où il accomplissait également diverses tâches auxiliaires. Son revenu mensuel net s'élevait à environ 4'033 fr. 30 après déductions. Toutefois, malgré cette stabilité apparente, il présentait une situation financière gravement détériorée. Après avoir bénéficié de l'aide sociale entre 2008 et 2010 pour un montant total de 79'854 fr. 05, il cumulait désormais d'importantes dettes, aggravées par de nouvelles poursuites pour plus de 14'000 fr., des saisies pour plus de 6'000 fr. et 16 actes de défaut de biens pour un total de 13'133 fr. 49. Ces éléments, conjugués à son absence de gestion financière responsable, traduisaient une intégration économique précaire et un ancrage socioprofessionnel des plus relatifs. Son intégration sociale et culturelle ne pouvait pas davantage être considérée comme réussie. Après plus de 20 ans de présence en Suisse, le recourant manifestait encore d'importantes lacunes linguistiques, observées notamment lors de l'audience des débats en appel, où il avait peiné à s'exprimer. Son comportement procédural s'était caractérisé par des contradictions, omissions et rétractations répétées, démontrant une collaboration minimale et l'absence totale de prise de responsabilité. En minimisant constamment sa participation au trafic de stupéfiants et en qualifiant les faits de simple "bêtise", le recourant n'avait exprimé aucun regret ni reconnaissance du tort causé, notamment à B.________, victime directe de sa conduite "criminelle". Le risque pour la sécurité publique demeurait non négligeable. Pendant plus de douze ans, le recourant s'était impliqué dans un trafic de cocaïne régulier et organisé, tout en menant une vie apparemment stable et intégrée. Cette coexistence entre emploi déclaré et activité illicite démontrait un mode de fonctionnement structuré, dans lequel la délinquance constituait un revenu parallèle assumé. Le caractère prolongé et lucratif de cette activité révélait un mépris persistant pour l'ordre juridique suisse et une instrumentalisation cynique du système social et économique. Rien ne permettait de conclure qu'il aurait développé une prise de conscience depuis son appréhension. Au contraire, ses propos à l'audience avaient uniquement porté sur son souhait de demeurer en Suisse, sans la moindre réflexion sur la gravité de ses actes. Sur le plan personnel et familial, le recourant conservait des attaches solides avec la Guinée-Bissau, où résidaient ses parents, plusieurs de ses enfants et sa fratrie. II s'y rendait encore régulièrement, la dernière fois, selon la cour cantonale, en avril 2022, et continuait d'y envoyer de l'argent et des biens matériels. Sa compagne actuelle, également originaire de ce pays et de nationalité portugaise, pourrait aisément l'y suivre, y disposant elle-même de réseaux familiaux et sociaux. En outre, aucun élément médical ou humanitaire ne s'opposait à un retour, le recourant étant en bonne santé et apte à exercer son métier de soudeur dans son pays d'origine. D'ailleurs, l'expérience professionnelle qu'il avait acquise en Suisse lui permettra de se réintégrer très facilement dans le monde du travail dans son pays d'origine. Le Service des migrations de la ville de U.________ avait confirmé, par courrier du 26 septembre 2025, que la procédure de renouvellement de son titre de séjour, arrivé à échéance le 21 juin 2024, avait été suspendue dans l'attente du jugement cantonal dans la présente cause. Ce service envisageait par ailleurs de ne pas renouveler les autorisations de séjour de sa compagne et de leurs enfants, leur renvoi vers le Portugal étant d'ores et déjà planifié. Ces éléments confirmaient l'absence d'ancrage durable du recourant en Suisse.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale a considéré que l'expulsion du recourant ne le placerait pas dans une "situation personnelle grave". En toute hypothèse, l'intérêt public à son éloignement du territoire suisse, au regard de la gravité des infractions commises et du danger qu'il représentait pour la collectivité, l'emporterait très largement sur son intérêt privé à y demeurer. La "clause de rigueur" prévue par l'art. 66a al. 2 CP ne trouvait dès lors pas application si bien que l'expulsion devait être prononcée.
2.3.
2.3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir "violé le droit au sens de l'art. 95 LTF" en retenant que l'intérêt public à l'expulsion l'emporterait très largement sur son intérêt privé à rester en Suisse, ce qui ne respecterait pas le principe de proportionnalité. En bref, il indique faire preuve d'une stabilité professionnelle et d'une intégration en Suisse remarquables, y séjournant depuis plus de 20 ans. Grâce à son travail, il ferait vivre "une dizaine de personnes". Son renvoi dans son pays d'origine aurait des conséquences désastreuses pour sa famille. Il n'aurait plus fait appel à l'aide sociale depuis 2010. Ses dettes - d'un montant relatif - s'expliqueraient par le paiement à double des assurances maladie. Il entretiendrait des relations étroites avec son fils I.________. Il maîtriserait suffisamment le français et l'allemand, ses difficultés en audience s'expliquant par le stress ressenti. Le risque pour la sécurité publique apparaîtrait limité compte tenu des faibles quantités de drogue vendues, quasiment à un seul acheteur. Il évoque aussi à décharge le "temps écoulé".
2.3.2. En l'espèce, la cour cantonale s'est référée à tort à l'absence de "situation personnelle grave" du recourant, cette condition relevant de la "clause de rigueur" de l'art. 66a al. 2 CP et non de l'expulsion facultative au sens de l'art. 66a bis CP (ATF 149 IV 231 consid. 2.1 et 2.1.1; arrêt 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.4). Le recourant ne le relève au demeurant pas (art. 42 al. 2 LTF). Quoi qu'il en soit, peu importe, dans la mesure où la cour cantonale a admis que l'intérêt public à son éloignement du territoire suisse, au regard de la gravité de l'infraction au sens de l'art. 19 al. 1 let. b et c LStup et du danger qu'il représentait pour la collectivité, l'emportait très largement sur son intérêt privé à y demeurer. Le résultat auquel est parvenu la cour cantonale résiste aux critiques du recourant, pour autant que celles-ci soient recevables.
En l'occurrence, les griefs soulevés ne le sont qu'au regard de faits invoqués ou interprétés librement par le recourant, et non sur la base des faits retenus par la cour cantonale, dont il n'a pas dénoncé - ni
a fortiori démontré - un établissement lacunaire ou arbitraire (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF; cf. ég. art. 42 al. 2 LTF). Ce procédé est typiquement appellatoire et, partant, irrecevable. Les éléments factuels qu'il invoque ressortent déjà du jugement entrepris, que ce soit des considérants sur l'expulsion ou d'un autre pan de la décision, étant rappelé que celle-ci forme un tout et qu'il est admis que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments y figurant sans qu'il ne soit tenu de les répéter à chaque partie concernée (arrêts 6B_501/2024 du 13 janvier 2026 consid. 4.3.3; 6B_819/2025 du 12 janvier 2026 consid. 2.3; 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 2.1.6). Ainsi en va-t-il par exemple des allocations familiales, mentionnées par le recourant. En outre, le recourant ne forme pas de grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel (art. 42 al. 2 LTF).
En tout état, le recourant se méprend lorsqu'il affirme que la gravité de l'infraction commise devrait être relativisée, d'autant que l'art. 66a bis CP permet au juge d'ordonner l'expulsion en raison d'infractions de moindre gravité. Sous l'angle de l'intérêt public à l'expulsion, la gravité et la durée du comportement adopté par le recourant doivent être soulignés (trafic de cocaïne régulier portant sur 116.70 grammes nets, soit plus de six fois la quantité définissant le cas grave, sur une période de plus de 12 ans, dont le recourant a lui-même pris l'initiative en 2009 et s'est organisé de manière totalement indépendante, parallèlement à un emploi stable débuté en 2010; cf. jugement entrepris, p. 33 ss). Quant aux éléments liés à son intérêt privé à rester en Suisse, le recourant ne remet pas en cause le fait qu'il pourrait exercer son activité professionnelle dans son pays d'origine, avec lequel il conserve des attaches solides, où il a grandi, résident plusieurs de ses enfants notamment, et dont il parle couramment la langue. La cour cantonale a en outre tenu compte de la longue durée de son séjour en Suisse, ce qui ne l'a pas empêché de relativiser la réussite de son intégration, constatant ses importantes lacunes linguistiques et sa situation économique précaire.
Au demeurant, on peut intégralement renvoyer à la motivation de la cour cantonale sur la question de l'expulsion facultative (cf. art. 109 al. 3 LTF). Son analyse juridique respecte le principe de la proportionnalité et la pesée d'intérêts opérée ne prête pas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué, p. 43 à 45). En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en prononçant l'expulsion facultative du recourant. Les griefs doivent ainsi être rejetés, dans la faible mesure de leur recevabilité.
Le recourant ne discute pas la durée de l'expulsion prononcée (art. 42 al. 2 LTF), pour laquelle la cour cantonale disposait, en tout état, d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts 6B_333/2025 du 31 octobre 2025 consid. 6.8.1; 6B_440/2024 du 7 mai 2025 consid. 8.2.2; 6B_985/2024 du 29 avril 2025 consid. 5.1).
Le recourant ne conteste pas la décision attaquée sous un autre angle que le principe de la mesure d'expulsion (art. 42 al. 2 LTF).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
Lausanne, le 10 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
La Greffière : Rettby