Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_685/2025
Arrêt du 7 juillet 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
von Felten, Wohlhauser,
Glassey et Segura, Juge suppléant.
Greffière : Mme Brun.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Opposition à une ordonnance pénale considérée comme retirée (défaut de la partie à l'audience); arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale de recours, du 22 juillet 2025 (P/3036/2025 et P/8692/2025 ACPR/569/2025).
Faits :
A.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le Tribunal de police de la République et Canton de Genève a constaté que A.________ avait fait défaut à l'audience du 20 mai 2025 et dit que son opposition formée le 9 août 2024 contre les ordonnances pénales du Service des contraventions n os xxxxxx et yyyyyy, du 2 août 2024, est réputée retirée et les ordonnances assimilées à des jugements entrés en force.
B.
Par arrêt du 22 juillet 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ et l'a condamné aux frais de la procédure de recours, par 700 francs.
En substance, la cour cantonale a retenu les éléments suivants.
B.a. Par ordonnance pénale n° xxxxxx du 2 août 2024, le Service des contraventions a déclaré A.________ coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et l'a condamné à une amende de 650 francs.
Par une seconde ordonnance pénale du 2 août 2024, n° yyyyyy, le Service des contraventions a déclaré A.________ coupable d'infraction à loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1) et l'a condamné à une amende de 240 francs.
Par acte du 9 août 2024, A.________ a fait opposition à ces ordonnances, qui ont été maintenues par ordonnances du Service des contraventions des 3 février et 9 avril 2025.
B.b. Par mandat de comparution du 14 avril 2025, le Tribunal de police a cité A.________ à comparaître personnellement à une audience appointée au 20 mai 2025 à 9h00. Ce mandat précisait, en caractère gras, que, si le prévenu ne se présentait pas à l'audience sans excuse valable, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire. A.________, détenu à l'établissement fermé de U.________, n'a pas comparu, refusant d'être conduit.
Lors de l'audience, son conseil, présent, a requis la possibilité de représenter son client, ce qui lui a été refusé.
Par efax du 20 mai 2025, le conseil de A.________ a exposé avoir rencontré son client qui lui avait expliqué avoir été malade la nuit précédant l'audience, ce qu'il avait indiqué aux agents de détention venus le chercher.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 juillet 2025. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif, qui a été refusé par ordonnance le 1er septembre 2025.
Considérant en droit :
1.
À l'appui de son recours en matière pénale, le recourant produit deux nouvelles pièces, soit un courriel de son conseil du 19 juin 2025 destiné au Secrétariat médical B.________ et une attestation médicale établie par le Dr C.________ le 4 août 2025.
1.1. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2) ou les faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). De même, lorsque la décision de l'instance précédente est fondée sur un nouvel argument juridique auquel les parties n'avaient pas été confrontées précédemment, les recourants peuvent avancer devant le Tribunal fédéral les faits nouveaux qui démontrent que l'argumentation de l'instance précédente est contraire au droit (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3).
En dehors des cas prévus par l'art. 99 al. 1 LTF, les
nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3). L'art. 99 al. 1 LTF exclut également de présenter ou d'offrir un moyen de preuve nouveau pour prouver un fait déjà allégué (arrêt 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 1.1). Il appartient au recourant qui entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2).
1.2. En l'espèce, le recourant, s'il rappelle la teneur de l'art. 99 al. 1 LTF, ne se prononce pas sur la réalisation des conditions prévues par cette disposition quant à la production de pièces nouvelles. En particulier, il n'expose pas pour quelles raisons les pièces qu'il entend soumettre au Tribunal fédéral ne seraient devenues pertinentes qu'en raison de l'arrêt attaqué. Ces pièces sont ainsi irrecevables.
2.
Invoquant un établissement inexact des faits, une appréciation arbitraire des preuves, ainsi qu'une violation du principe
in dubio pro reoet de l'art. 6 CEDH, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 356 al. 4 CPP dans le cadre d'une série de griefs.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
2.1.2. Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a; arrêt 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP précise que si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5).
Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; cf. également ATF 146 IV 286 consid. 2.2; 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4; 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; cf. également ATF 146 IV 286 consid. 2.2; 142 IV 158 consid. 3.1 et consid. 3.3; 140 IV 82 consid. 2.3 et consid. 2.5). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; 142 IV 158 consid. 3.4; cf. ATF 140 IV 82 consid. 2.7). Ni la lettre ni l'esprit de l'art. 6 CEDH n'empêchent une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite. Cependant, pour entrer en ligne de compte sous l'angle de la CEDH, pareille renonciation doit se trouver établie de manière non équivoque et être entourée d'un minimum de garanties à la mesure de sa gravité. Elle n'a pas besoin d'être explicite mais elle doit être volontaire, consciente et éclairée. Avant qu'un accusé puisse être réputé avoir implicitement renoncé, par son comportement, à un droit important énoncé à l'art. 6 CEDH, il doit être établi qu'il pouvait raisonnablement prévoir les conséquences du comportement en question. De plus, la renonciation ne doit se heurter à aucun intérêt public important (arrêt CourEDH
Nejjar c. Suisse du 11 décembre 2025 [Requête n° 9087/18] § 40 et les réf. citées).
Selon la jurisprudence, lorsque la direction de la procédure a exigé la présence du prévenu, la fiction du retrait déduite de l'art. 356 al. 4 CPP vaut même lorsque le prévenu ne comparaît pas et seul son avocat se présente (arrêts 6B_144/2020 du 3 février 2021 consid. 1.2.2; 6B_1201/2018 du 15 octobre 2019 consid. 4.3.1 et 4.4.2; 6B_1298/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1, non publié
in ATF 145 I 201 et les arrêts cités).
2.2. L'écriture du recourant contient une partie "en fait" dans laquelle il présente un déroulement de la procédure devant la première instance, des faits relatifs à l'obtention des pièces accompagnant son écriture ainsi qu'une argumentation relative à l'appréciation en droit faite par la cour cantonale. On n'y discerne toutefois aucun grief motivé lié à un établissement arbitraire des faits, le recourant se contentant d'exposer sa propre version de ceux-ci en se fondant sur les pièces déclarées irrecevables (cf.
supra consid. 1) pour en déduire que la cour cantonale aurait retenu arbitrairement qu'il n'y avait pas de motif d'empêchement pour le recourant de se rendre à l'audience du 20 mai 2025. L'ensemble de ces moyens est donc irrecevable.
2.3. Le recourant fait valoir dans un premier grief qu'il ne peut être tenu pour responsable de la délivrance tardive du certificat médical établi le 4 août 2025, l'ayant requis immédiatement et l'accès au service médical en milieu carcéral étant notoirement difficile. Il plaide également que le tribunal de première instance, ou la cour cantonale, auraient pu, en cas de doute, prendre contact avec le médecin, respectivement attendre avant de statuer.
Le recourant omet cependant que, s'il a indiqué dans son courrier du 20 mai 2025 destiné au tribunal de police qu'un certificat médical serait transmis, il n'a, devant la cour cantonale, ni produit une telle pièce ni indiqué qu'il entendait le faire. On ne trouve en effet dans son recours cantonal aucune référence à un tel document. Dans ces conditions, le recourant ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir attendu une telle production ou pris des contacts avec le service médical pénitentiaire, étant rappelé qu'il revient au prévenu défaillant de démontrer que son absence aux débats était justifiée. Le moyen est donc mal fondé. Au reste, son argumentation est en lien avec les pièces déclarées irrecevables, si bien qu'elle peut être écartée sans plus ample examen.
2.4. Le recourant conteste ensuite que son absence à l'audience du 20 mai 2025 fût injustifiée. Il expose avoir été malade durant la nuit précédente et ne pas avoir pu, pour cette raison, accepter le transfert de son établissement de détention jusqu'au tribunal.
La démonstration du recourant est cependant fondée à nouveau sur les pièces annexées à son recours, irrecevables (cf.
supra consid. 1). On peut de plus relever que le recourant fait état d'une incapacité physique à comparaître alors que le certificat du 4 août 2025 fait état d'une altération psychique. Il ne formule au surplus pas de critique indépendante à l'encontre du raisonnement de la cour cantonale, si bien que ses moyens sont mal fondés dans la mesure où ils sont recevables.
2.5. Le recourant plaide encore qu'il ne se serait pas désintéressé de la procédure ayant tout à y gagner dans la mesure où il invoquait à l'encontre des ordonnances du 2 août 2024 des motifs d'ordre formel, soit un défaut de signature.
S'il expose les raisons fondant sa procédure d'opposition, il ne soumet cependant aucun grief motivé à ce titre. Il n'en va pas différemment de ses développements relatifs au montant des amendes infligées et à leur éventuelle conversion en peine privative de liberté de substitution, dont on peine à comprendre l'objectif. Ces moyens sont irrecevables.
2.6. Le recourant invoque enfin que son avocate était en mesure de le représenter lors de l'audience du 20 mai 2025 et qu'il ne serait pas démontré qu'un motif objectif justifiait son audition personnelle, seule étant litigieuse la signature des ordonnances pénales.
Si selon la jurisprudence, la représentation par le seul avocat n'est pas admissible lorsque la comparution personnelle a été requise préalablement, la CourEDH, dans un arrêt récent, a rappelé que la renonciation aux garanties issues de l'art. 6 CEDH doit être établie de manière non équivoque (cf.
supra consid. 2.1.2). Or, dans le cas d'espèce, le conseil du recourant ne s'est pas contenté de requérir une dispense de comparution de son client lors de l'audience mais a informé le Tribunal de police le même jour, soit avant que la décision constatant le défaut ne soit rendue, qu'il avait rencontré le recourant et que celui-ci avait été malade durant la nuit précédent l'audience. Le Tribunal de police, confronté à une discrépance entre les éléments rapportés par l'établissement pénitentiaire, qui indiquait que le recourant avait refusé d'être conduit, et ceux du conseil du recourant relatifs à son incapacité de se présenter, ne pouvait se contenter de constater l'absence du recourant à l'audience. Il aurait dû dans de telles conditions requérir toute information permettant d'établir l'aptitude du recourant à se présenter à l'audience afin de déterminer si celui-ci avait de manière non équivoque renoncé à son droit à un procès. En rendant sa décision sans être suffisamment informé, le Tribunal de police a violé les art. 29a Cst. et 6 CEDH. L'arrêt attaqué sera donc annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police pour qu'il convoque à nouveau le recourant en vue de statuer sur son opposition (cf. art. 107 al. 2, 2ème phrase LTF).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police pour qu'il reprenne la procédure d'opposition. Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêts 6B_1005/2024 du 27 mai 2026 consid. 2; 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 4).
Le recourant qui obtient gain de cause peut prétendre à une indemnité de dépens à verser à son conseil pour la procédure devant le Tribunal fédéral ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ), ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire. Il ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police de la République et canton de Genève pour qu'il reprenne la procédure d'opposition.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée à l'avocate du recourant, à la charge du canton de Genève.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours et au Tribunal de police de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 7 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Brun