Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_595/2025, 6B_620/2025
Arrêt du 16 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Glassey et Bischoff, Juge suppléant.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
6B_595/2025
A.________,
représenté par Me Chanlika Saxer, avocate,
recourant,
et
6B_620/2025
B.________,
représenté par Me Olivia Heinis, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais,
Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
2. C.________,
représenté par Me Alexandre Lehmann, avocat,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples par négligence; arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 28 mai 2025 (P1 23 158).
Faits :
A.
Par jugement du 25 octobre 2023, le Juge des districts d'Hérens et Conthey a reconnu A.________ (ci-après: A.________) coupable de lésions corporelles simples par négligence et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ainsi, ainsi qu'à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours.
Par ce même jugement, B.________ (ci-après: B.________) a également été reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 57 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours.
B.
Par arrêt du 28 mai 2025, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan (ci-après: la cour cantonale) a rejeté les appels formés par A.________ et B.________ et a, en substance, confirmé le jugement de première instance.
Les faits sont les suivants.
B.a. Le 15 janvier 2019, à 8h00, l'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches (ci-après: SLF) a émis un bulletin d'avalanches indiquant un degré de danger 4 sur une échelle de 5 pour la région où se sont déroulés les faits de la cause (cf. dossier, p. 100 à 104), à savoir dans un couloir hors-piste dénommé "couloir D.________", sis à proximité du col de U.________, en versant est. La pente de ce couloir est variable, oscillant entre 42° et 40° dans sa partie supérieure, puis entre 40° et 35° dans sa partie inférieure (cf. dossier, p. 107 ss, spéc. 109).
Il s'agissait du premier jour de beau temps après le passage d'une perturbation ayant amené du mauvais temps et des précipitations neigeuses. Ainsi avait-on enregistré, à la station de mesures des V.________, située à moins de 3 km du haut du couloir dans lequel les faits de la cause se sont produits, et à une altitude plus basse, une quantité de neige fraîche de 87 cm durant les 72 heures précédant le jour en question.
Le bulletin déterminant diffusé par le SLF précisait, outre le danger 4 sur 5 précité, que deux situations avalanches typiques prévalaient, à savoir celle ayant trait à une situation de "neige fraîche" et une situation de "neige ancienne". En ce qui concerne la description des dangers, le bulletin en question indiquait ce qui suit:
"
La neige fraîche et la neige soufflée sont très fragiles. Des avalanches peuvent aussi se déclencher dans la neige ancienne. Des amateurs de sports d'hiver même seuls peuvent facilement déclencher des avalanches, certaines pouvant atteindre une taille dangereuse. Des déclenchements à distance et des avalanches spontanées sont possibles. Les conditions pour les sports de neige en dehors des pistes sécurisées sont très critiques. Après la fin des chutes de neige l'activité avalancheuse spontanée diminue nettement. Des avalanches spontanées isolées de grande taille sont cependant encore possibles. Les tronçons exposés des voies de communication peuvent être menacés ".
La veille et le jour en question, soit les 14 et 15 janvier 2019, de nombreuses avalanches ont été annoncées aux services de secours, notamment à proximité des domaines skiables du W.________ et du X.________, à l'issue desquelles deux personnes ont perdu la vie et deux autres ont été grièvement blessées. Le 15 janvier 2019, les responsables de la sécurité de E.________ SA avaient mis en place sur l'ensemble du domaine skiable des messages d'information sur le danger d'avalanche de degré 4.
B.b. Toujours en date de ce même 15 janvier 2019, vers 9h00, C.________, professeur de ski, a pris en charge à Y.________ deux clients, F.________ et G.________, pour leur enseigner le ski hors-piste.
Après avoir skié toute la matinée avec ces derniers sur le domaine des H.________, dans le secteur des Z.________, C.________ s'est rendu, peu après 11h30, au couloir hors-piste "D.________". Pour y parvenir, il a d'abord emprunté avec ses clients la remontée mécanique de U1.________. Une fois au sommet de celle-ci, à une altitude d'environ 2'700 m, C.________ et ses deux clients ont cheminé avec leurs skis durant environ dix minutes le long de la crête jusqu'à l'entrée du couloir en question, laquelle s'avérait être très étroite. N'apercevant aucune trace dans le couloir en question, C.________ s'est rapidement élancé, skiant la ligne de pente, suivi par ses deux clients.
Alors qu'ils avaient parcouru les trois quarts du couloir, deux skieurs sont arrivés à leur niveau. L'un d'entre eux étant tombé juste à côté de lui, C.________ s'est, en raison de la forte charge que représente une chute pour le manteau neigeux, écarté pour se mettre à l'abri, en s'éloignant de la ligne de pente pour les laisser passer. Après le passage de ces deux skieurs, il a observé le couloir en amont, mais n'a vu personne. Il est alors reparti dans la ligne de pente pour continuer sa descente.
B.c. Ce même 15 janvier 2019 également, A.________ et B.________, skieurs hors-piste expérimentés ayant pratiqué leur discipline aux quatre coins du monde et connaisseurs des lieux, se trouvaient eux aussi sur le domaine skiable de Y.________. Après avoir skié dans plusieurs secteurs hors-piste, voisins des pistes balisées, de 9h00 à 11h30, ils ont emprunté, peu après 11h30, le télésiège (
recte : la télécabine) U1.________, afin de gagner l'entrée du couloir hors-piste "D.________".
Arrivés au sommet dudit couloir, ils ont noté la présence de traces de ski. Ils ont dès lors pensé qu'il y avait peut-être quelqu'un dans le couloir, mais ne pouvaient cependant en être sûrs, étant donné que leur vision sur ce dernier était limitée à ses cinquante premiers mètres, du fait de la présence d'un rocher et de l'accentuation de la pente. A.________ et B.________ ont alors discuté de la stratégie de leur descente et décidé d'aller jusqu'au rocher qui masquait la visibilité dans la suite du couloir, afin de vérifier si quelqu'un y était déjà engagé. Si tel avait été le cas, ils auraient, selon leurs dires, attendu que le couloir soit libre.
Selon ses déclarations faites à la police, B.________ s'est élancé le premier pour rejoindre le rocher précité, skiant deux ou trois mètres à gauche des traces existantes, suivi à une vingtaine de mètres par A.________. Selon ses précisions devant le procureur, il s'est arrêté plus haut que le rocher, quelques mètres avant celui-ci, à un endroit où il ne pouvait pas encore apercevoir l'intégralité du couloir et, partant, où il n'était pas en mesure de déterminer si quelqu'un s'y trouvait. Au moment où son camarade est arrivé près de lui, deux ou trois mètres plus haut, il a entendu un "woum" et aperçu une cassure une trentaine de mètres au-dessus de sa position. Tandis que A.________ a profité de son élan pour gagner l'autre bord du couloir, B.________ a contourné le rocher pour tenter de se mettre à l'abri. Il a néanmoins été emporté par la masse neigeuse.
Plus bas dans le couloir, lorsque l'avalanche est parvenue à sa hauteur, C.________ se trouvait encore dans celui-ci en compagnie de ses clients et effectuait un virage. Il a été emporté alors qu'il se retournait en direction de sa cliente, qui se trouvait plus haut dans la pente et qui venait de crier au passage de l'avalanche. Les deux clients ont quant à eux été bousculés par cette dernière. F.________ a pu déclencher son airbag et elle a glissé sur le côté jusqu'au bas de la pente. Quant à G.________, il a été poussé de quelques mètres en-dessous de sa position. C.________ a été partiellement enseveli au niveau du bas du corps et s'est arrêté sur le cône de l'avalanche.
Les secours sont rapidement intervenus. C.________ a été blessé au genou. Ses clients, F.________ et G.________, n'ont pas subi de lésions corporelles. Choqués, ils ont toutefois été transportés par hélicoptère à l'hôpital de V1.________, pour y subir des contrôles.
B.d. I.________, moniteur de ski, titulaire d'un monitorat français et du brevet fédéral suisse, se trouvait dans la cabine de D.________ lorsque l'avalanche s'est déclenchée à 11h45 dans le couloir du même nom le 15 janvier 2019. II a vu une plaque partir, puis le déclenchement de l'avalanche et enfin les débris d'avalanche au bas du couloir. Il a par ailleurs relaté avoir vu un groupe de quatre personnes "à peu près" évoluer en sécurité dans le couloir avant l'avalanche, puis trois autres skieurs entrer dans ce même couloir et skier à tour de rôle, la plaque s'étant détachée au passage du troisième d'entre eux lorsque celui-ci traversait à gauche. Précisant que le premier groupe se trouvait dans la trajectoire de l'avalanche, il a pensé que ses membres pouvaient avoir été pris dans celle-ci. Selon lui, ces trois skieurs étaient allés chercher un peu plus à gauche pour skier afin de rejoindre l'itinéraire usuel, précisant que "
c' [était]
la même pente et la même orientation ". II a encore précisé que depuis l'entrée du couloir, il n'est pas possible d'avoir une vision sur l'entier de celui-ci et que pour cela, il faut l'avoir traversé entièrement sur la gauche. Quant à savoir si les "freeriders" devaient s'attendre à la présence d'autres personnes au-dessous d'eux, il a déclaré ce qui suit: "
Oui car il y avait des traces. Ils ont vu les traces, mais ils ne savaient pas s'ils étaient sortis ou pas. Je sais qu'ils ont attendu un moment avant d'aller sur la gauche l'un après l'autre. C'est ce qu'on fait en général quand on fait du hors-piste pour des raisons de sécurité. Ils savaient qu'ils n'étaient pas les premiers, car il y avait des traces et que la neige était fraîche. Je ne sais pas s'ils sont arrivés à temps pour voir le groupe partir ou non. Il y avait beaucoup de neige donc un risque d'avalanche et ils devaient le savoir de même que tous les skieurs qui descendaient ce couloir ".
B.e. Il a été jugé en fait qu'au vu du risque (sic) d'avalanche qui avait cours ce jour-là dans le couloir en question, compte tenu de l'instabilité du manteau neigeux (danger 4) et de la forte inclinaison du couloir, c'était bien la surcharge provoquée par B.________ et A.________ qui avait principalement causé l'avalanche. Ceux-ci, skieurs chevronnés et expérimentés, l'avait du reste reconnu immédiatement devant la police. Cela n'excluait pas que le passage des autres skieurs, peu de temps auparavant, ait pu favoriser le déclenchement de dite avalanche.
C.
Par acte daté du 2 juillet 2025, A.________ (ci-après: le recourant n° 1) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 28 mai 2025 par la cour cantonale (6B_595/2025). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens qu'il est acquitté de tout chef de prévention et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt querellé ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement.
Par acte daté du 10 juillet 2025, B.________ (ci-après: le recourant n° 2) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le même arrêt (6B_620/2025). Il conclut lui aussi, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens qu'il est acquitté de tout chef de prévention. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours, dirigés contre le même arrêt, portent sur le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 PCF).
2.
Les deux recours s'ouvrent sur des parties intitulées "fait", respectivement "rappel des faits pertinents", dans lesquelles les recourants exposent le contexte de la cause et des faits qui la sous-tendent, sans guère de motivation justifiant en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient remplies s'agissant des éléments qui y sont développés. Il n'en sera tenu compte que dans la mesure où l'on y décèle un lien avec les griefs expressément soulevés s'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits.
3.
Devant la cour de céans, les recourants n° 1 et 2 invoquent une violation de l'art. 141 CPP. Ils font tous deux valoir qu'au cours de leur première audition par la police, ils n'étaient pas assistés d'un avocat, alors même qu'ils étaient notamment poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP, susceptible de donner lieu à une expulsion obligatoire (art. 66a let. b CP), et que l'on se trouvait par conséquent dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 al. 1 let. b CPP. Les auditions correspondantes seraient ainsi inexploitables.
3.1. Aux termes de l'art. 141 al. 1 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. La défense obligatoire et régie par les art. 130 et 131 CPP . Selon l'art. 131 al. 3 CPP, les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration.
Conformément à la jurisprudence constante, le principe de l'épuisement des voies de droit (art. 80 al. 1 LTF) et celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) interdisent de soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure qui aurait pu être invoqué devant l'autorité de dernière instance et ne l'a pas été (cf. ATF 143 I 397 consid. 3.4.2; 135 I 91 consid. 2.1; arrêts 6B_102/2026 du 3 mars 2026 consid. 2.1.3.3; 6B_815/2024 du 28 mars 2025 consid. 1.1 et les arrêts cités).
3.2. En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris qu'un grief correspondant aurait été soulevé et discuté devant les juges précédents. Les recourants ne prétendent pas le contraire dans leur écriture. Il s'ensuit qu'à teneur de la jurisprudence précitée, le grief s'avère irrecevable.
4.
Autant que l'on discerne dans les écritures des recourants un grief relatif à l'absence de mise en oeuvre d'expertise dans la présente cause, destinée en particulier à déterminer les causes de l'avalanche, on peut relever, ici aussi, qu'il n'apparaît pas qu'une telle question aurait été soulevée devant l'autorité précédente (cf. art. 80 al. 1 LTF). Quoi qu'il en soit, à supposer que les recourants aient voulu faire grief à la cour cantonale d'avoir violé leur droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.; art. 107 al. 1 let. e CPP) sur ce point, la critique n'est manifestement pas conforme aux exigences de motivation y relative (art. 42 al. 2 LTF). Elle s'avère, en tous les cas, irrecevable.
5.
Les recourants s'en prennent, à différents égards, aux constatations de fait de l'autorité précédente, en les jugeant arbitraires et contraire au principe
in dubio pro reo.
5.1. Le sens et la portée de la prohibition de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, ainsi que du principe
in dubio pro reo ont notamment été rappelés dans les arrêts publiés aux ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1, 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1, 145 IV 154 consid. 1.1, auxquels il peut être renvoyé. Il convient néanmoins de souligner que, conformément à la jurisprudence constante, le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement (cf. encore récemment, parmi d'autres: arrêts 6B_1/2026 du 1er avril 2026 consid. 2.1; 6B_979/2025 du 30 mars 2026 consid. 2.1; 6B_1004/2025 du 26 mars 2026 consid. 2.1).
5.2. En l'espèce, les recourants n° 1 et n° 2, qui, sous couvert de griefs d'arbitraire, mêlent indistinctement des questions de fait et de droit, discutent les constatations cantonales concernant le déroulement précis des faits. À cet égard, on peut tout d'abord relever qu'ils discutent librement, partant de manière appellatoire, les faits relatifs au comportement de l'intimé n° 2, respectivement qu'ils tentent, sur ce même plan, de substituer leur propre appréciation aux constatations des juges précédents. Les critiques esquissées sous cet angle s'avèrent par conséquent irrecevables.
Cela étant, les critiques des recourants visent dans une très large mesure, quoique articulées sous des angles multiples, le constat selon lequel c'est bien la surcharge provoquée par B.________ et A.________ qui avait principalement causé l'avalanche (cf.
supra B.e).
Or ce constat repose, en l'occurrence, sur le fait que le manteau neigeux était alors très instable, puisque le degré de danger était de 4 sur 5, sur la forte déclivité de la pente du couloir où évoluaient les recourants n° 1 et 2 et, surtout, sur la simultanéité entre le passage de ces derniers et le déclenchement de l'avalanche. Il est en effet constant que le recourant n° 2 a perçu un "woum" - soit un bruit de tassement provoqué par la propagation d'une rupture au sein d'une couche fragile constituant un signe d'instabilité du manteau neigeux (HARVEY/RHYNER/SCHWEIZER, Avalanches, Comprendre, évaluer et décider en analysant les risques, 2024, p. 154) - et vu une cassure se produire au-dessus de lui alors qu'il venait de s'arrêter à proximité du rocher qu'il comptait gagner avec le recourant n° 1. Celui-ci était alors sur le point de le rejoindre, deux ou trois mètres plus haut, en étant toujours en mouvement. Sur cette base, il n'apparaît nullement insoutenable d'avoir retenu que les recourants n° 1 et 2 avaient ensemble provoqué une surcharge du manteau neigeux ayant principalement généré le déclenchement de l'avalanche. Au demeurant, la cour cantonale n'a pas manqué de préciser que ce constat n'excluait pas que le passage d'autres skieurs - y compris de l'intimé n° 2 et de ses clients eux-mêmes, peut-on ajouter -, peu de temps auparavant, ait pu favoriser ce déclenchement. À cet égard, c'est en vain que les recourants n° 1 et 2 discutent la portée des déclarations du témoin I.________ quant au fait qu'il aurait vu davantage de skieurs dans le couloir. Il résulte en effet des éléments mis en exergue par la cour cantonale qu'elle était fondée à retenir le caractère concomitant du déclenchement de l'avalanche et du passage des deux recourants à proximité du rocher évoqué plus haut. Elle n'a d'ailleurs pas méconnu le fait qu'il subsistait des imprécisions sur le nombre de skieurs impliqués. Celles-ci demeurent quoi qu'il en soit sans effet sur le constat relatif à la simultanéité entre le déclenchement de l'avalanche et le passage des recourants à proximité du rocher évoqué plus haut, puis le fait que l'intimé n° 2 ait été emporté dans la foulée.
Au-delà de ce qui précède, les recourants ne peuvent tirer quelque argument que ce soit du fait que la cour cantonale aurait prétendument écarté sans motif valable des éléments probants ressortant du dossier s'agissant notamment du fait que l'avalanche est demeurée hors des pistes. Il en va de même en ce qui concerne le laps de temps d'environ 10 minutes que les recourants auraient attendu, respectivement qui se serait écoulé avant qu'ils arrivent puis s'engagent dans le "couloir D.________". Pour des raisons qui seront développées plus loin (cf.
infra consid. 9), ces éléments factuels, même à supposer qu'il eût fallu les tenir pour établis au bénéfice du doute, demeurent sans incidence sur la responsabilité des recourants. Indépendamment de la question de la recevabilité à tout le moins douteuse du grief correspondant, la même observation prévaut en ce qui concerne les éléments dont les recourants font état au sujet de la position de l'intimé n° 2 dans le couloir et sa façon d'y progresser avec ses clients.
6.
Les recourants n° 1 et n° 2 invoquent également une violation de l'art. 125 CP. Ils contestent, en particulier, avoir adopté un comportement négligent.
6.1. Aux termes de l'art. 125 CP, dans sa teneur en vigueur au moment de faits, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2).
Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte; l'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP implique la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir des lésions corporelles, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 17 consid. 2b; cf. encore récemment arrêts 6B_533/2024 du 7 mai 2026 consid. 4.1.1; 6B_688/2024 du 1er décembre 2025 consid. 3.1; 6B_475/2025 du 31 octobre 2025 consid. 6.1.1).
6.2.
6.2.1. La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 145 IV 154 consid. 2.1; 143 IV 138 consid. 2.1 et les références citées).
Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 122 IV 145 consid. 3b/aa). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5). S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 134 IV 193 consid. 7.2). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3).
En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées; 122 IV 145 consid. 3b).
6.2.2. Outre une négligence et la survenance du résultat incriminé, il faut encore qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. Ces notions ont notamment été rappelées aux ATF 143 III 242 consid. 3.7 et 139 V 176 consid. 8.4.1, respectivement aux ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 et 131 IV 145 consid. 5.2, auxquels il peut être renvoyé (cf. encore récemment: arrêts 6B_533/2024 du 7 mai 2026 consid. 4.1.1; 6B_75/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.4; 6B_688/2024 du 1er décembre 2025 consid. 3.2.3).
7.
La question du contenu et de l'étendue du devoir de diligence relatif à la pratique des sports d'hiver en dehors des pistes et des itinéraires sécurisés appelle les observations suivantes.
7.1. Ainsi que le précise la littérature spécialisée, les avalanches ne se déclenchent que rarement de manière aléatoire et les amateurs de sports d'hiver en dehors des pistes sécurisées (randonneurs à ski, skieurs hors-piste ["freeriders"], grimpeurs sur glace, raquetteurs) sont principalement touchés en raison de leur propre comportement, et non pas en raison du destin (WSL Institut pour l'étude de la neige et des avalanches SLF [éd.], Aide à l'interprétation du bulletin d'avalanches, Version novembre 2025 [ci-après: SLF, Aide à l'interprétation; anciennement: Guide d'interprétation], p. 17; cf. aussi HARVEY/RHYNER/SCHWEIZER,
op. cit., p. 14). Moins de dix pour cent des victimes sont piégées par une avalanche spontanée, survenant sans intervention humaine. Dans la plupart des cas, les avalanches sont dues à des avalanches de plaques de neige déclenchées par la victime elle-même ou par un membre du groupe impliqué dans l'accident. Le comportement de chacun sur le terrain est ainsi crucial (
ibid.).
7.2. Face à cette réalité, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de souligner l'importance de la question de la prévisibilité du risque d'avalanches (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.1; arrêts 6B_275/2015 du 22 juin 2016 consid. 3.1; 6B_1122/2014 du 29 juin 2015 consid. 2.3, non publié aux ATF 141 IV 249; sur la distinction entre danger et risque d'avalanches: HARVEY/RHYNER/SCHWEIZER,
op. cit., p. 16 et p. 203), de même que la place essentielle du bulletin d'avalanches et du guide d'interprétation édicté par le WSL Institut pour l'étude de la neige et des avalanches SLF (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.1; 118 IV 130 consid. 3a; arrêts 6B_403/2016 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; 6B_275/2015 du 22 juin 2016 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a de surcroît relevé qu'au vu de la compétence technique et professionnelle reconnue du SLF, les règles de comportement déduites du bulletin d'avalanches en relation avec le guide d'interprétation tenaient lieu de critères pour établir le devoir de prudence à respecter par les adeptes de sports de neige (cf. ATF 118 IV 130 consid. 3a; arrêt 6B_275/2015 du 22 juin 2016 consid. 3.2). Avant d'entreprendre une excursion à ski en dehors des pistes et itinéraires sécurisés, le chef de course, respectivement les pratiquants, sont tenus de s'informer des prévisions du danger d'avalanches en consultant le bulletin y relatif (cf. ATF 118 IV 130 consid. 3a; arrêts 6B_275/2015 du 22 juin 2016 consid. 3.2; 6B_92/2009 du 18 juin 2009 consid. 3.3.1; HANS-KASPAR STIFFLER, Schweizerisches Schneesportrecht, 3e éd. 2002, n° 798, p. 194).
7.2.1. Pour appréhender la question de la prévisibilité du risque d'avalanches, le bulletin d'avalanches fournit des indications essentielles au sujet du degré de danger, défini à l'aune de l'échelle européenne à cinq degrés, tout comme il renferme des informations relatives aux endroits dangereux (exposition et altitude), à la nature des problèmes avalancheux rencontrés ("situation avalancheuse typique" [SAT]; p. ex. neige fraîche, neige soufflée, neige ancienne, etc.; cf.
infra consid. 7.2.3), en fournissant de surcroît une description de la manière avec laquelle le danger se distingue (SLF, Aide à l'interprétation, spéc. p. 25; cf. aussi pour la situation en cause: dossier, p. 100 à 104). Il faut au demeurant relever que la formulation utilisée dans le bulletin d'avalanches demeure générale et que les conditions locales ne peuvent être évaluées dans le bulletin. Celles-ci doivent toutefois être aussi examinées, raison pour laquelle il appartient à l'utilisateur du bulletin d'avalanches d'établir localement un lien entre le danger régional, l'activité avalancheuse probable et les conséquences à en tirer, ainsi que les mesures à prendre (arrêts 6B_275/2015 du 22 juin 2016 consid. 3.2; 6B_403/2016 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; SLF, Aide à l'interprétation, p. 16).
Il convient en outre de noter que l'échelle européenne et ses degrés 1 à 5 ne reflète pas une simple évolution par paliers du danger d'avalanches, mais une évolution continue (SLF, Aide à l'interprétation, p. 16). En d'autres termes, le danger d'avalanches n'augmente pas linéairement, mais de plus en plus fortement. À chaque degré supplémentaire au sein de l'échelle en question correspond une diminution de la stabilité du manteau neigeux, mais aussi une augmentation de la probabilité du déclenchement d'avalanches, une augmentation du nombre d'endroits dangereux ainsi qu'une augmentation potentielle de la taille des avalanches susceptibles de survenir (
ibid.; HARVEY/RHYNER/SCHWEIZER,
op. cit., p. 134). Les nombreux facteurs qui influencent le danger d'avalanches ont pour conséquence que l'augmentation du niveau de danger ne se conçoit donc pas sous les traits d'une fonction linéaire, mais plutôt d'une fonction de type exponentielle (HARVEY/RHYNER/SCHWEIZER,
loc. cit.). Aussi faut-il souligner qu'une différence d'un degré de danger, par exemple entre un danger 2 et 3, ou par exemple entre un danger 3 et 4, ne reflète pas une simple augmentation graduelle d'un seul degré de danger, mais, bien au contraire, une augmentation sensible du danger d'avalanches.
7.2.2. Au sein de cette échelle à cinq degrés, le danger 4, soit un danger qualifié de "fort" (
"Gross ", "
Forte ", "
High ") définissait, à teneur des textes pertinents au moment des faits, une situation dans laquelle le manteau neigeux est faiblement stabilisé dans la plupart des pentes raides, dans lesquelles des déclenchements sont probables même en cas de faible surcharge, par exemple celle générée par un skieur ou un surfeur enchaînant des virages en souplesse, sans faire de chute (SLF, Guide d'interprétation 2018, p. 20, 43 et 44, cité dans le jugement attaqué, p. 2; cf. aussi dossier, p. 153). Le terme "pente raide" désigne, dans le présent contexte, une pente présentant une déclivité supérieure à 30°, tandis que l'on parle de pente modérément raide en présence d'une déclivité inférieure à 30 degrés. Il est en revanche question de pente très raide au dessus de 35° et extrêmement raide au-delà de 40° (SLF, Aide à l'interprétation, spéc. p. 34; cf. aussi dossier, p. 155). Selon la définition désormais retenue, le degré 4 caractérise une situation avalancheuse très critique, lors de laquelle des avalanches spontanées et souvent très grandes sont probables (SLF, Aide à l'interprétation, spéc. p. 19, 41 et 51; HARVEY/RHYNER/SCHWEIZER,
op. cit., p. 139 s.). Des avalanches peuvent être facilement déclenchées sur de nombreuses pentes de plus de 30 degrés. Les déclenchements à distance sont typiques; des "woums" et des fissures sont fréquents (
ibid.; cf. aussi dossier, p. 153).
Parmi les règles de comportement déduites du bulletin d'avalanches en lien avec le degré de danger 4 figure la recommandation de se limiter aux terrains modérément raides, soit inférieurs à 30°, tout en tenant compte de la zone de dépôt (
i. e. zone où une avalanche finit sa course) de très grandes avalanches (SLF, Aide à l'interprétation, p. 19; cf. aussi dossier, p. 153). La pratique du ski ou autres activités analogues en dehors des pistes et itinéraires ouverts des domaines sécurisés ne saurait donc être exclue de manière générale lorsque prévaut un tel degré de danger. Toutefois, le devoir de prudence commande, dans cette configuration, de faire preuve de retenue en évitant à la fois d'évoluer sur des pentes raides (> 30°), mais aussi d'évoluer sur les terrains (zone de dépôt) pouvant, en pied de pente voire au-delà, être atteints par de très grandes avalanches.
7.2.3. Outre le degré de danger et les recommandations de comportement qui en découlent, le bulletin d'avalanches décrit également une ou plusieurs situations avalancheuses typiques, parfois concomitantes, qui présentent une origine différente et qui appellent, à leur tour, un comportement adapté (SLF, Aide à l'interprétation, p. 25; cf. aussi: HARVEY/RHYNER/SCHWEIZER,
op. cit., p. 91 ss, spéc. p. 116 ss).
Ainsi, en présence d'une situation dite de "
neige fraîche ", qui résulte de chutes de neige en cours ou récentes et où la quantité de neige récente occasionne une surcharge, il est recommandé, de manière générale, d'attendre que le manteau neigeux se soit stabilisé et que la couche fragile ait gagné en solidité (SLF, Aide à l'interprétation, p. 27; cf. aussi: HARVEY/RHYNER/SCHWEIZER,
op. cit., p. 94 ss, spéc. p. 100). En cas de situation dite de "
neige ancienne ", qui a trait à la présence d'une ou plusieurs couches fragiles persistantes dans le manteau neigeux, particulièrement difficiles à détecter, des déplacements prudents sont conseillés, tout comme il est recommandé d'éviter les terrains (par exemple les grandes pentes raides) où les conséquences d'une avalanche sont graves (p. ex. ensevelissement profond; SLF, Aide à l'interprétation, p. 27; cf. aussi: HARVEY/RHYNER/SCHWEIZER,
op. cit., p. 94 ss, spéc. p. 115 s.). Lorsque la neige fraîche se dépose sur un manteau neigeux au sein duquel se trouve une couche fragile, on se trouve en présence d'une forme de combinaison de situations avalancheuses typiques, face à laquelle la plus grande prudence est conseillée (HARVEY/RHYNER/SCHWEIZER,
op. cit., p. 116 ss, spéc. p. 119).
En marge de ce qui précède, il faut également noter que le premier jour de beau temps après des chutes de neige est, de manière générale, réputé particulièrement propice aux accidents d'avalanches et représente une configuration qui nécessite à son tour de faire preuve d'une grande prudence ( HARVEY/RHYNER/SCHWEIZER
,
op. cit
., p. 100).
7.3. Mis à part ces éléments relatifs à la prévisibilité du risque d'avalanches, la jurisprudence a également eu l'occasion de mettre en exergue différentes règles concernant, quant à elles, les précautions à prendre concrètement sur le terrain et le comportement à y adopter.
7.3.1. De longue date, le Tribunal fédéral a ainsi été amené à souligner l'importance du choix de la trace dans la pente, tout comme l'importance de respecter des distances de sécurité entre pratiquants, s'agissant de mesures visant à ménager le manteau neigeux et à minimiser le risque de surcharge propice au déclenchement d'avalanches, ainsi que le risque de victimes multiples emportées simultanément (ATF 118 IV 130 consid. 5b). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu, toujours en lien avec la question du choix de la trace sur le terrain, une violation du devoir de prudence face au choix de traverser une pente raide à très raide plutôt que de la contourner par un cheminement alternatif moins exposé (arrêt 6B_275/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.6, 4 et 6). Il a également insisté, outre sur la nécessité de tenir compte, le cas échéant, d'un important brouillard empêchant d'évaluer correctement les conditions des pentes dont la traversée était prévue (importance des conditions météorologiques), sur l'importance de parcourir les pentes en question un par un, avec des distances de délestage suffisantes entre les membres d'un même groupe de pratiquants (arrêt 6B_92/2009 du 18 juin 2009 consid. 3.4.1 et 3.4.2; cf. plus généralement, sur ces questions: HARVEY/RHYNER/SCHWEIZER,
op. cit., p. 236 ss; cf. aussi dossier, p. 157).
7.3.2.
À ces éléments s'ajoute encore le fait que, dans la configuration propre au ski hors-piste pratiqué à partir d'un domaine skiable sécurisé ("freeride"), le principe général
neminem laedere revêt une importance particulière. En effet, il est fréquent, dans ce type de pratique, que plusieurs pratiquants ou groupes de pratiquants se trouvent dans les mêmes pentes (cf. H ARVEY/RHYNER/SCHWEIZER,
op. cit., p. 289 et 297). D'autre part, les itinéraires empruntés sont susceptibles de se trouver à proximité, voire de surplomber des pistes ou des itinéraires ouverts, sur lesquels évoluent des usagers qui, eux, n'ont potentiellement aucune intention de s'exposer aux dangers propres au terrain situé en dehors des domaines sécurisés. Les pratiquants hors-piste doivent dès lors tenir compte du bassin versant de descentes ou itinéraires balisés et ouverts qui peut être touché par une avalanche déclenchée en dehors des pistes (cf. arrêts 6B_403/2016 du 28 novembre 2017 consid. 3 et 4; 6S.432/2004 du 3 mai 2005 consid. 12). Il revient par conséquent aux "freeriders" de porter une attention particulière à autrui et au fait de ne pas mettre les autres pratiquants hors-piste ou sur les pistes ou les infrastructures en danger (cf. aussi le site internet de la Commission suisse pour la prévention des accidents sur les descentes pour sports de neige [SKUS]: https://www.skus.ch/fr/ski-et-snowboard-9.htm>, rubrique "En dehors des pistes"; cf. en outre le site du Bureau de prévention des accidents [BPA]: <https://www.bfu.ch/fr/conseils/hors-piste>). Il leur incombe de surcroît de respecter la signalisation mise en place par les entreprises de remontées mécaniques, en particulier les éventuels barrages (
ibid.; cf. arrêts 6B_403/2016 du 28 novembre 2017 consid. 3 et 4; 6S.432/2004 du 3 mai 2005 consid. 12).
7.4. Ce qui précéde appelle les précisions suivantes.
7.4.1. Les éléments susmentionnés, qu'ils aient trait à la question de la prévisibilité du risque d'avalanches (cf.
supra 7.2) ou au comportement à adopter sur le terrain (cf.
supra 7.3), doivent s'appréhender comme autant d'éléments qui s'inscrivent dans un
processus de gestion du risque complexe et multifactoriel, à envisager de manière globale, en tenant toujours compte des spécificités de chaque situation, des limites et des imprécisions affectant les outils et les méthodes à disposition, de même que du facteur humain (cf. à ce propos: STEPHAN HARVEY, Risikomanagement auf Skitouren und beim Variantenfahren,
in HARVEY/SCHWEIZER (red.), Lawinen und Recht, Tagungsband zum Internationalen Seminar vom 11.-13. Juni 2025 in Davos, WSL Berichte, Heft 182/2025, p. 29 ss; HARVEY/RHYNER/SCHWEIZER,
op. cit., p. 201 ss).
Outre la prise en compte du bulletin d'avalanches dans le processus de gestion du risque dont il retourne, celui-ci implique également le recours à différents outils d'analyse tels que la Grille d'évaluation 3x3 (cf. à ce propos: arrêt 6B_92/2009 du 18 juin 2009 consid. 3.4.1), la méthode de réduction graphique (MRG; cf. sur ce point: dossier, p. 34) pour l'estimation du risque, ou encore le RiskCheck (cf. STEPHAN HARVEY,
op. cit., p. 40; HARVEY/RHYNER/SCHWEIZER,
op. cit., p. 19 et 203 ss). Le processus en cause implique une évaluation du risque d'avalanches en tenant compte de l'estimation du danger d'avalanches (probabilité du déclenchement) et de l'anticipation des conséquences potentielles d'un déclenchement d'avalanches, de manière à définir les mesures appropriées pour demeurer dans les limites du risque admissibles. L'évaluation du risque s'envisage à l'aune de trois paramètres généraux, à savoir les conditions (nivologiques et météorologiques), le terrain (déclivité des pentes, terrain avalancheux typiques, passages clés, etc.) et le facteur humain (compétences des participants, taille du groupe, équipement [spéc. détecteur de victime d'avalanches, pelle et sonde], comportement sur le terrain, etc.; cf. H ARVEY/RHYNER/SCHWEIZER,
op. cit., p. 202 ss et p. 220 ss; HANS-KASPAR STIFFLER,
op. cit., n° 799, p. 194). La finalité d'une telle démarche est de pousser les pratiquants à collecter les informations pertinentes au sujet des trois paramètres précités et d'encadrer une prise de décision en connaissance de cause, afin, comme souligné, d'adopter un comportement qui demeure dans les limites du risque admissible.
7.4.2. Concrètement, la mise en oeuvre adéquate d'un tel processus de gestion du risque implique avant toute chose une formation initiale et continue dans l'évaluation du danger d'avalanches pour être à même d'adopter un comportement adapté aux circonstances (cf. SLF, Aide à l'interprétation, p. 17; cf. aussi dossier, p. 151 s.; cf. aussi le site internet de la Commission suisse pour la prévention des accidents sur les descentes pour sports de neige [SKUS]: https://www.skus.ch/fr/ski-et-snowboard-9.htm>, rubrique "En dehors des pistes"; cf. en outre sur le site internet du BPA: <www.bfu.ch/fr/conseils/hors-piste>; pour une illustration: arrêt 6S.432/2004 du 3 mai 2005 consid. 12).
En ce qui concerne ensuite le processus de gestion du risque lui-même, ce dernier s'envisage dans une perspective dynamique et évolutive, en débutant par une phase de préparation précédant toute sortie (1ère phase), puis en se poursuivant par une phase d'évaluation générale une fois sur le terrain (2e phase) avant, enfin, d'aboutir à une évaluation spécifique dans la pente, en particulier aux passages (pré) définis comme des passages clés (3e phase; cf. H ARVEY/RHYNER/SCHWEIZER,
op. cit., p. 220 ss; HANS-KASPAR STIFFLER,
op. cit., n° 799, p. 194). Lors de chacune de ces trois phases, les trois paramètres généraux évoqués plus haut, à savoir les conditions, le terrain et le facteur humain, doivent être évalués tour à tour (
ibid; cf. Grille d'évaluation "3x3").
7.4.3. Au regard de ce qui précède, une violation du devoir de prudence ne saurait se concevoir de manière schématique, uniquement à l'aune d'une éventuelle erreur d'appréciation concernant l'un ou l'autre des différents paramètres à prendre en considération. Elle doit au contraire s'appréhender comme la résultante d'un comportement caractérisant un manque de diligence dans la mise en oeuvre du processus de gestion du risque et des précautions auxquelles les amateurs de sports d'hiver en dehors des pistes sécurisées doivent s'astreindre, notamment au regard du principe général "
neminem laedere " (cf. sur ce principe: ATF 152 IV 8 consid. 4.1.9; 145 IV 154 consid. 2.2; 134 IV 26 consid. 3.2.4; 121 IV 249 consid. 3 et 4; 109 IV 102 consid. 2).
8.
En l'espèce, la cour cantonale a tout d'abord considéré que la règle FIS n° 1, selon elle applicable au cas d'espèce en tant que simple concrétisation du principe "
neminem laedere ", imposait aux recourants de ne pas mettre autrui en danger ou de lui porter préjudice. Il en allait de même, selon la cour cantonale, sous l'angle des recommandations de la SKUS en la matière (cf.
supra consid. 7.3.2), en ce qu'elles précisent: "[e]n freeride, assure-toi de ne pas mettre les autres sportifs ou les infrastructures en danger".
Cela étant, la cour cantonale a, en substance, considéré que les circonstances (danger d'avalanches de degré 4, couloir d'une déclivité d'au moins 40° dans sa partie supérieure) imposaient, au moment des faits, de s'assurer que personne ne s'y trouvât déjà avant de s'y engager. Le couloir était en effet fortement exposé au déclenchement d'avalanches, même par faible surcharge. Les recourants, qui avaient connaissance des circonstances pertinentes et avaient pris la mesure du risque, avaient noté la présence de traces de ski et avaient voulu s'assurer que le couloir était libre.
En raison de la configuration des lieux, en particulier la présence d'un rocher et d'une rupture de pente, la seconde partie du couloir leur était masquée. Les recourants ont dès lors décidé de skier jusqu'à un endroit permettant d'observer l'intégralité de la pente qu'ils voulaient dévaler. Pour la cour cantonale, ils étaient alors conscients que ce déplacement n'allait pas sans risque, puisqu'ils avaient gardé une distance entre eux, probablement insuffisante d'ailleurs selon la cour cantonale, pour tenter d'atteindre une zone de sécurité. Le recourant n° 1 avait exposé avoir été attentif à la neige, à ses changements et à sa qualité. Ainsi, selon la cour cantonale toujours, avant d'être sûrs qu'ils ne mettaient personne en danger, les recourants avaient pris le risque de la première étape de la descente. Si, comme ils le prétendaient, la descente intégrale du couloir pouvait être effectuée en un laps de temps assez bref et ne pas durer, selon eux, plus d'une ou deux minutes, le temps d'attente non déterminé qu'ils avaient marqué au début du couloir ne faisait pas véritablement partie de leur stratégie de descente. Si tel avait été le cas, ils l'auraient exposé dans leurs premières déclarations. Ce temps d'attente n'avait d'ailleurs pas dû être bien long, puisque le témoin I.________, au déclenchement de l'avalanche, avait pensé que celle-ci avait pu emporter le groupe de skieurs de l'intimé n° 2. En tous les cas, il ne leur donnait pas une garantie suffisante que la voie était libre. Ils ne pouvaient en effet nullement exclure que les skieurs ou snowboarders qui avaient imprimé leurs traces au début du couloir eussent pu chuter ou rencontrer une quelconque difficulté et qu'ils fussent encore engagés dans la descente. Ils en étaient bien conscients puisqu'ils avaient précisément décidé d'atteindre d'abord un point d'observation et d'y attendre, si nécessaire, avant de dévaler le reste du couloir.
Sur cette base, il fallait par conséquent admettre, selon la cour cantonale, qui a suivi en cela le premier juge, qu'en décidant, alors qu'ils avaient observé des traces de ski dans la neige fraîche, de s'engager dans un couloir qu'ils ne pouvaient observer dans son intégralité, en étant conscients qu'ils risquaient de déclencher une avalanche qui mettait en danger d'éventuels skieurs se trouvant plus bas, que les recourants n'avaient pas usé des précautions commandées par les circonstances et leur situation personnelle. Ils avaient dès lors fait preuve de négligence. L'intimé n° 2 avait certes adopté, comme les recourants, un comportement risqué en empruntant, dans les conditions qui prévalaient ce jour-là, le "couloir D.________". Cet élément ne supprimait toutefois pas leur culpabilité. On ne pouvait en effet soutenir que le degré de prudence que l'on pouvait exiger des recourants, compte tenu des circonstances et de leur situation personnelle, pût dépendre des motifs et des aptitudes des personnes susceptibles de se trouver dans le couloir. Enfin, les recourants ne pouvaient se défendre en prétendant qu'ils ne pouvaient pas agir autrement. Rien, selon la cour cantonale, ne leur imposait de descendre dans ce couloir qu'ils connaissaient parfaitement pour l'avoir emprunté souvent et dont ils ne pouvaient ignorer qu'il n'était pas possible de l'observer dans sa totalité depuis son point de départ.
9.
Les recourants n° 1 et n° 2 s'en prennent à la motivation cantonale sous différents angles pour réfuter les reproches qui leur sont adressés.
9.1. Entre autres aspects, les recourants critiquent la référence à la règle FIS n° 1 et sa prise en compte par la cour cantonale en tant que règle de comportement applicable en l'espèce. Ils soulignent notamment que l'avalanche n'a atteint aucune piste ni aucun itinéraire balisé.
La critique est en réalité vaine, puisque, comme l'a souligné à juste titre la cour cantonale, cette règle ne fait en définitive que concrétiser un principe général, à savoir le principe
neminem laedere, clairement applicable dans le cas concret (cf.
supra consid. 6.2.1 et 7.3.2). L'argument selon lequel l'avalanche n'a pas atteint de piste est donc en tout état privé de portée. En outre, et comme relevé à juste titre également par la cour cantonale, ce même principe est repris par les recommandations de la SKUS en la matière, étant rappelé de surcroît qu'il revêt une importance cardinale par rapport aux spécificités du ski hors-piste et du risque d'exposer d'autres pratiquants évoluant dans une même pente ou les usagers des pistes et itinéraires balisés situés dans les environs (cf.
supra 7.3.2
i. f.).
9.2. Dans la mesure où il n'y a, de toute manière, pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 150 IV 389 consid. 4.7.2; 122 IV 17 consid. 2c/bb; arrêt 6B_688/2024 du 1er décembre 2025 consid. 8.3), les recourants ne peuvent pas davantage tirer argument du comportement de l'intimé n° 2 pour se disculper.
Il est certes indiscutable que les uns comme les autres, en parcourant tour à tour le même couloir dans les conditions dangereuses qui prévalaient le jour des faits, ont pris des risques en eux-mêmes analogues - sous réserve que les recourants ont vu des traces de skieurs les ayants précédés dans le couloir, contrairement à l'intimé n° 2 - et que certains reproches formulés à leur égard s'agissant de la violation du devoir de prudence qui leur est imputé valent
mutatis mutandis pour le prénommé. En l'absence de compensation des fautes, il n'y a quoi qu'il en soit pas lieu de revenir plus avant sur le fait que l'intimé n° 2 avait skié ce couloir en tant que moniteur de ski avec des clients, sur la qualification d'un tel comportement, sur la procédure administrative à laquelle il a dû faire face pour ce fait et sur la chronologie de son dépôt de plainte à l'encontre des recourants, en marge de ladite procédure administrative.
On peut au demeurant relever que les recourants ne prétendent pas, à juste titre également, que l'on se trouverait en présence d'une configuration assimilable à une forme de mise en danger propre par la victime elle-même en marge d'une activité dangereuse, ni d'une mise en danger par des tiers consentie par la victime, ayant pour conséquence d'exclure la typicité du comportement des recourants (cf. dans le contexte d'une avalanche également: arrêt 6P.163/2004 & 6S.432/2004 du 3 mai 2005 consid. 2.4; cf. plus largement sur ces notions: ATF 139 IV 214 consid. 3.2.3; 134 IV 193 consid. 9.1; 131 IV 1 consid. 3.2 et 3.3; 125 IV 189 consid. 3a; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n° 4
ad art. 117 StGB et les références citées).
9.3. Les recourants soutiennent ensuite qu'un laps de temps de 10 minutes au moins se serait écoulé entre le passage du groupe de l'intimé n° 2 et leur passage, qu'ils ont attendu en haut du couloir pour arrêter la stratégie à mettre en oeuvre pour skier celui-ci, s'y sont élancés un par un avec la volonté, dans un premier temps, d'atteindre un rocher d'où ils pourraient ensuite observer le couloir et s'assurer que personne ne s'y trouve. Ils font grief à la cour cantonale de ne pas avoir précisé quel laps de temps il aurait été raisonnable d'attendre avant de s'engager. Ils lui reprochent également d'avoir considéré, somme toute, que seule la première personne qui arrive dans un tel couloir hors-piste pourrait le skier sans violer son devoir de prudence, la présence de traces devant conduire à envisager la présence de tiers en aval. Selon eux, la cour cantonale se serait en réalité limitée à juger, pour couper court à toute discussion, qu'ils n'avaient pas à skier à cet endroit ce jour-là. Selon eux, chaque skieur hors-piste accepterait le risque de ne pas être seul dans une pente. Chacun aurait en l'occurrence agi à ses risques et périls.
9.4. Quoi qu'en disent les recourants, les spéculations auxquelles ils se livrent en particulier sur le laps de temps qu'il conviendrait d'attendre au haut d'un couloir en pareilles circonstances ne leur sont d'aucun secours. Il convient au contraire de souligner les éléments suivants.
Comme l'a constaté la cour cantonale (art. 105 al. 1 LTF) au sujet du terrain sur lequel les faits de la cause se sont déroulés, la pente du "couloir D.________" est variable, oscillant entre 42° et 40° dans sa partie supérieure, puis entre 40° et 35° dans sa partie inférieure. En termes techniques, la pente concernée doit donc être qualifiée d'extrêmement raide, respectivement de très raide (cf.
supra 7.2.2). Sachant que les pentes d'une déclivité supérieure à 30° sont déjà des pentes avalancheuses et que la plupart des avalanches (de plaque) se produisent dans des pentes entre 35° et 40°, il est patent que les lieux où se sont produits les faits se situaient dans un terrain avalancheux typique, aisément reconnaissable comme tel.
Comme établi en fait, le degré de danger qui prévalait ce jour-là à teneur du bulletin d'avalanches, pour la zone concernée, était de 4 sur 5, étant rappelé que cette échelle de danger ne se conçoit pas de manière linéaire, mais bien plutôt de façon exponentielle. À cela s'ajoute que le jour des faits, il s'agissait du premier jour de beau temps après le passage d'une perturbation ayant amené du mauvais temps et d'importantes chutes de neige. Le bulletin évoquait qui plus est une combinaison de situations avalancheuses typiques avec simultanément une situation de "neige fraîche" et de "neige ancienne". Plus précisément encore, le bulletin d'avalanches soulignait en substance un manteau neigeux très fragile, la possibilité pour des amateurs de sports d'hiver même seuls susceptibles de déclencher facilement des avalanches, dont certaines pouvaient atteindre une taille dangereuse, avec la possibilité de déclenchement à distance et celle d'être confronté à des avalanches spontanées. Le même bulletin mettait encore en exergue des conditions pour les sports de neige en dehors des pistes sécurisées très critiques, étant rappelé que de telles conditions impliquent, pour se conformer aux recommandations applicables, de se limiter aux terrains modérément raides, soit inférieurs à 30°, tout en tenant compte de la zone de dépôt de très grandes avalanches (cf.
supra consid. 7.2.2).
En pareilles circonstances, il est manifeste que le déclenchement d'une avalanche dans le couloir que les recourants avaient décidé de parcourir était prévisible. Dès lors, le fait même de s'engager dans le couloir en question alors que régnaient les conditions qui viennent d'être rappelées, compte tenu de surcroît de la présence de traces indiquant la présence potentielle de skieurs en aval dans la pente représentait bel et bien une violation du devoir de prudence. On peut d'ailleurs relever (art. 105 al. 2 LTF) que le patrouilleur intervenu pour porter secours sur l'avalanche en question a répondu "non, clairement pas", à la question posée par les enquêteurs de savoir si, selon son expérience, il était judicieux de parcourir le "couloir D.________" au moment des faits (cf.
dossier, p. 95). En ce sens, la décision initiale de s'élancer dans la pente concernée, compte tenu de sa topographie (pente extrêmement raide, respectivement très raide) et des conditions qui prévalaient (danger 4, combinaison de situations avalancheuses typiques, premier jour de beau temps après une perturbation) caractérisait déjà en soi une violation du devoir de prudence. Vu leur profil de skieurs expérimentés et chevronnés, ces points auraient dû être clairement identifiés par les recourants au moment de la préparation de la sortie et il leur appartenait d'en tirer les conclusions qui s'imposaient. Certes, la pratique du ski hors-pistes n'était pas en soi exclue le jour en question. Toutefois, la prudence imposait d'éviter des pentes aussi raides en présence des conditions dangereuses et défavorables annoncées sans ambiguïté par le bulletin d'avalanches et, pour se conformer au devoir de diligence, de se limiter aux terrains modérément raides, soit inférieurs à 30 degrés. Qui plus est, la décision de parcourir le couloir est concrètement intervenue dans des circonstances où les recourants ne pouvaient exclure la présence potentielle d'autres pratiquants plus bas dans la pente, vu la présence de traces qu'ils avaient aperçues. En ce sens, tant le déclenchement d'une avalanche que la mise en danger de tiers étaient prévisibles.
En tous les cas, la décision initiale de parcourir le couloir en cause était déjà en soi contraire au devoir de prudence dans la présente configuration. Il importe dès lors peu que les recourants aient ensuite, néanmoins, pris des précautions au niveau du choix de la trace et du comportement dans la pente, en tentant de se rendre un par un, en respectant une certaine distance entre eux, en un point où ils étaient censés pouvoir observer le couloir dans sa globalité. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, cette stratégie ne constituait pas la seule précaution susceptible d'être prise. C'est bien, en amont, la décision de skier le couloir qui n'était pas conforme au devoir de prudence au regard de la configuration des lieux combinée avec les conditions du moment. Par identité de motifs, la discussion que proposent les recourants sur la question de savoir quel laps de temps il aurait fallu attendre avant de pouvoir à nouveau emprunter le couloir en question s'en trouve privée de pertinence. Il ne sauraient davantage prétendre que la motivation cantonale aboutirait à une forme de privilège en faveur de la première personne susceptible d'emprunter une telle pente, au détriment des suivants. Au vu de la situation personnelle des recourants et de leur expérience en matière de ski hors-piste, une telle violation du devoir de prudence relève d'un manque d'effort blâmable. On doit en conclure que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant qu'ils avaient fait preuve de négligence.
10.
En ce qui concerne le résultat de l'infraction sanctionnée par l'art. 125 CP, il ressort de l'arrêt querellé qu'il n'était plus contesté, devant l'autorité précédente, que l'intimé n° 2 avait subi des lésions corporelles simples. Si tant est que ce point apparaisse être critiqué par les recourants, il ne l'est pas à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 LTF). Le grief doit donc être déclaré irrecevable.
11.
S'agissant enfin du lien de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence imputée aux recourants et au résultat susmentionné, la cour cantonale a considéré que la causalité naturelle ainsi que la causalité adéquate étaient en l'occurrence établies. Le raisonnement cantonal sur ce point (cf. not. arrêt querellé, consid. 5.4; cf. également
supra consid. 5.2) ne prête nullement le flanc à la critique et il peut y être renvoyé (cf. au surplus arrêt 6B_403/2016 du 28 novembre 2017 consid. 4.2 et les références citées). En outre, nonobstant les critiques des recourants, il ne saurait être reproché à la cour cantonale d'avoir considéré que le comportement de l'intimé n° 2, quoi qu'on en pense, ne constituait pas une circonstance à ce point exceptionnelle qu'elle aurait pu avoir pour effet d'interrompre le lien de causalité. Le jugement attaqué ne viole pas davantage le droit fédéral sur ce point.
12.
On notera en dernier lieu que la quotité des peines prononcées n'est pas discutée devant la cour de céans et qu'il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
13.
Au vu de ce qui précède, les recours formés dans les causes 6B_595/2025 et 6B_620/2025 doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires liés à leurs recours respectifs (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B_595/2025 et 6B_620/2025 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, à hauteur de 3'000 fr. chacun.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, et à l'Allianz Suisse Société d'Assurances SA Service des sinistres, Zurich.
Lausanne, le 16 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Dyens