Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_545/2025
Arrêt du 13 avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Donzallaz et Guidon.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Mes Guglielmo Palumbo, Amélie Vocat et
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais, Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
2. B.B.________,
représentée par Me Jean-Luc Addor, avocat,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants; interdiction d'exercer une activité professionnelle ou toute activité non professionnelle impliquant des contacts avec des mineurs; arbitraire, droit d'être entendu,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Cour pénale II,
du 13 mai 2025 (P1 24 12).
Faits :
A.
Par jugement du 15 janvier 2024, le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de Sierre a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de pornographie (art 197 al. 1 CP) et de violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel sur 18 mois, le délai d'épreuve étant fixé à 4 ans. Il a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 aCP) pour une durée de dix ans, sous la menace de la sanction prévue par l'art. 294 al. 1 CP, et l'a soumis à une assistance de probation pour la durée de l'interdiction (art. 67 al. 7 aCP). Le tribunal précité a également condamné A.________ à verser à B.B.________ une indemnité à titre de tort moral de 4'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 15 juillet 2017, ainsi qu'une indemnité de dépens de 8'000 francs. Il a mis les frais de la procédure à la charge de celui-ci.
B.
A.________ a formé appel de ce jugement le 19 février 2024 auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, la juge unique de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la cour cantonale) a rejeté la requête en complément de preuve déposée par A.________ tendant notamment à l'administration d'une expertise de crédibilité de B.B.________, à l'audition de celle-ci et aux auditions de l'expert psychiatre, le Dr C.________, de D.________, de témoins prénommés E.________ et F.________, de G.________ et de la psychologue H.________ (art. 105 al. 2 LTF).
A.________ a réitéré ses réquisitions de preuves lors de l'audience d'appel du 17 avril 2025. La cour cantonale les a rejetées en se référant intégralement à Ia motivation de son ordonnance du 29 janvier 2025 (art. 105 al. 2 LTF).
Par jugement du 13 mai 2025, la cour cantonale a partiellement admis l'appel formé par A.________. Elle a modifié le jugement du 15 janvier 2024, en ce sens qu'elle a réduit la durée de la peine privative de liberté à 22 mois, condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 100 fr. et assorti ces deux peines du sursis (délai d'épreuve de quatre ans). Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus et condamné l'intéressé, pour la procédure d'appel, au paiement d'une partie des frais de justice, à raison de 2'000 fr., ainsi qu'à verser un montant de 3'500 fr. à B.B.________ en dédommagement des frais engagés par celle-ci.
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants, qui sont partiellement contestés devant le Tribunal fédéral:
B.a. A.________, né en 1985, est titulaire d'un diplôme pédagogique primaire et enfantine, obtenu en 2011. De 2011 à mars 2020, il a exercé la profession d'enseignant au sein de l'établissement scolaire de U.________, qui rassemble les enfants des communes de V.________, W.________ et X.________. Durant son emploi, ni le directeur, ni l'inspecteur scolaire n'ont émis de critiques quant à son comportement à l'égard des élèves.
B.b. Entre août 2016 et juin 2018, B.B.________, née en 2006, a fréquenté la classe de A.________, en 6eet 7e harmos, alors qu'elle était âgée de 10-11 ans. Durant cette période, A.________ a commis des attouchements sur celle-ci à trois reprises. La première et la deuxième fois, il lui a caressé les seins, les fesses et le sexe par dessus les habits; la troisième fois, après avoir touché comme précédemment ses seins et ses fesses par-dessus les habits, il a ouvert son pantalon, y a introduit sa main pour caresser son sexe à même la peau en faisant des mouvements de bas en haut et en bougeant les doigts.
B.B.________ a confié à son petit ami, I.________, avoir été victime d'attouchements de la part de A.________, alors que celui-ci était son maître d'école. I.________ a rapporté les faits à son professeur, J.________, qui, après avoir vérifié ces dires auprès de B.B.________, en a parlé à la directrice du centre scolaire de X.________. Le 21 janvier 2020, sachant que son secret avait été ébruité, B.B.________ s'est confiée à ce sujet à ses parents et à sa soeur durant la pause de midi. En début d'après-midi, la directrice et J.________ se sont entretenus avec les parents de B.B.________, puis la première a dénoncé les faits à la police le 21 janvier 2020.
Les jours qui ont suivi, la mère de celle-ci, K.B.________, a interrogé à plusieurs reprises sa fille sur les évènements. Lors de l'une de ces discussions subséquentes, à laquelle ont également assisté I.________ et D.________, B.B.________ est revenue sur certaines de ses déclarations.
B.B.________ a été entendue par la police les 23 janvier 2020 et 10 mai 2023. Le mandataire de A.________ a pu assister à cette seconde audition et poser des questions par l'intermédiaire de l'inspectrice en charge de l'interrogatoire.
B.c. À la demande du Ministère public valaisan, la police a procédé à la visite domiciliaire du logement de A.________ et en particulier de son matériel informatique. La police a découvert 393 fichiers de photos cadrées sur les parties du corps dénudées d'enfants, essentiellement de filles, visiblement prises à leur insu. Les dates des dernières modifications étaient comprises entre le 18 mai 2017 et le 18 décembre 2018. Par ailleurs, 282 images étaient cachées dans une application nommée "calculatrice", dont l'accès était protégé par le même code que celui de déverrouillage du clavier. Elles avaient été prises de manière furtive, à l'aide d'un logiciel (Spyphoto) prévu à cet effet. Elles représentaient dans la grande majorité des jeunes filles en maillots de bain ou partiellement dévêtues, à la piscine du centre scolaire, à la salle de gym, dans les vestiaires, les corridors ou le préau. Les dates d'enregistrement de ces fichiers dans l'application "calculatrice" étaient comprises entre le 7 août et le 22 décembre 2017. A.________ a admis avoir volontairement réalisé des photos un peu orientées, notamment qu'il avait cadré la poitrine de B.B.________. Il a expliqué avoir caché ces photos dans l'application "calculatrice" afin d'éviter qu'un tiers en fasse une quelconque utilisation.
B.d. Entre mars 2014 et mars 2019, A.________ a échangé de nombreux messages sur des applications avec D.________, née en 2001, qu'il avait eue comme élève lorsqu'elle était âgée de 11 ans environ. La police a mis à jour 32 vidéos réalisées entre le 13 juillet et le 10 septembre 2017 présentant des enregistrements "live" de l'écran du téléphone portable du susnommé lors de l'utilisation de l'application Snapchat pour converser avec D.________. Certaines d'entre elles représentaient l'adolescente, alors âgée de 15 ans, en train de se masturber ou de se toucher la poitrine. Huit d'entre elles se trouvaient également cachées dans l'application "calculatrice". Le logiciel utilisé par la police a permis d'établir que le prévenu avait envoyé une vidéo de lui se masturbant, dans lequel il dit à l'adolescente: "
excite moi bien encore avec tes seins ou ta chatte et pt'être tu verras mon sperme ".
B.e. A.________ a entretenu des rapports sexuels consentis avec L.________, née en 2000, alors qu'elle était âgée de moins de 14-15 ans, ce dont il était conscient.
L'intéressé a fait des avances à M.________, née en 2003, durant l'été 2019, soit lorsqu'elle était âgée de 15 ans, notamment en lui touchant la cuisse.
Il a fait la connaissance de N.________, alors âgée de 14-15 ans en 2006 lors d'une colonie de vacances à laquelle il avait pris part en qualité de moniteur. Ils avaient rapidement noué une relation sentimentale. Ils avaient attendu que l'adolescente fête ses 16 ans pour entretenir des rapports sexuels.
C.
Contre le jugement cantonal précité du 13 mai 2025, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Principalement, il conclut, en substance, sous suite de frais et dépens, à la réforme de ce jugement en ce sens qu'il soit acquitté du chef d'actes d'ordre sexuel avec des enfants commis à l'encontre de B.B.________, exempté de peine pour les faits d'actes d'ordre sexuel avec des enfants commis à l'encontre de L.________ et qu'il soit condamné à une peine privative de liberté, assortie du sursis, ne dépassant pas trois mois tout au plus pour les infractions relatives à D.________. Subsidiairement, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle complète l'instruction, en procédant à tout le moins à la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité sur B.B.________ et à l'audition de l'expert psychiatre, le Dr C.________, de B.B.________, des dénommés E.________ et F.________, de H.________ et de G.________. Plus subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Concernant l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants commise à l'encontre de B.B.________ (ci-après, également: la victime), le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et de la maxime d'instruction. S'appuyant sur les art. 6 par. 1 et 3 let . d CEDH, 29 Cst., 3, 6, 107, 182 et 189 CPP, il reproche sur ce point à la cour cantonale d'avoir refusé de procéder aux auditions des témoins, thérapeute et expert requises de sa part et d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité de la victime. Dans ce cadre, il se plaint également d'une violation des règles relatives à l'administration directe des preuves par l'autorité d'appel, sous l'angle des art. 343 et 389 CPP .
1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'administration directe du moyen de preuve doit également être réitérée durant la procédure orale d'appel conformément à l'art. 343 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP à la procédure d'appel, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsque celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations" (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2). Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de déterminer quel moyen de preuve doit être à nouveau administré (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2). Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2; arrêt 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 2.1 et les références). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant des art. 343 et 389 CPP ou de la maxime de l'instruction (arrêt 6B_1232/2023 précité consid. 2.1 et les références).
1.2. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves. L'autorité peut ainsi refuser d'instruire des preuves nouvelles lorsque celles déjà administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Un tel refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; arrêt 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 2.2.2 et les autres références citées).
1.3. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3; 133 I 33 consid. 3.1; 131 I 476 consid. 2.2; arrêt 6B_869/2024 du 7 juillet 2025 consid. 1.1.4 et les autres références citées). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2; 131 I 476 consid. 2.2).
1.4. Dans certains cas, le droit à la confrontation du prévenu peut être restreint par les droits de la victime. C'est ainsi que l'art. 154 CPP prévoit des mesures spéciales visant à protéger les enfants âgés de moins de dix-huit ans au moment de l'audition ou de la confrontation. S'il est à prévoir que l'audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l'enfant, une confrontation de ce dernier avec le prévenu ne peut être ordonnée que si l'enfant le demande expressément ou que le droit du prévenu d'être entendu ne peut pas être garanti autrement (art. 154 al. 4 let. a CPP; cf. aussi art. 153 al. 2 CPP). L'âge déterminant est donc celui atteint au moment de l'audition (cf. arrêt 6B_286/2025 du 14 octobre 2025 consid. 1.1.3; Beatrice Vogt,
in Opferhilferecht, Commentaire Stämpfli, 4e éd. 2020, n° 4
ad art. 154 CPP).
Dans le même sens, la CourEDH a admis que, lors de procédures pénales se rapportant à des violences sexuelles, certaines mesures soient prises aux fins de protéger la victime, à la condition toutefois que ces mesures puissent être conciliées avec un exercice adéquat et effectif des droits de la défense (arrêt CourEDH
Y. c. Slovénie du 28 mai 2015 [requête n° 41107/10], § 103 et les références).
1.5. Par ailleurs, conformément au principe de libre appréciation des preuves, celle de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires. Le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (cf. ATF 128 I 81 consid. 2; arrêt 6B_256/2025 du 16 septembre 2025 consid 2.1 et les autres références citées). Pour l'appréciation d'allégations d'abus sexuels, les expertises de crédibilité s'imposent surtout lorsqu'elles ressortent de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, s'il existe des indices sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; 128 I 81 consid. 2). Le tribunal dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_256/2025 précité consid 2.1 et les arrêts cités).
1.6. Selon la jurisprudence, le prévenu dispose en principe d'un droit d'interroger l'expert découlant de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH. Ce droit est en principe invoqué au cours de la procédure préliminaire. La demande d'interroger l'expert doit en principe être formulée au plus tard lors de la procédure de première instance dans le cadre des réquisitions de preuves au sens de l'art. 331 al. 2 CPP. L'audition orale d'un expert en deuxième instance peut également se justifier lorsque, par exemple, l'interprétation des constatations de l'expertise par l'instance précédente dans la motivation de son jugement ou un développement ultérieur soulève des questions (arrêt 6B_1309/2023 du 2 avril 2024 consid. 1.3 et références).
1.7. D'emblée, on relèvera que le recourant ne peut pas tirer avantage de l'art. 112 LTF qu'il invoque. Il ressort en effet du dossier que, au cours des débats d'appel, la cour cantonale a rejeté les réquisitions de preuves qu'il a formulées dans le cadre des questions préjudicielles (art. 339 al 2 CPP), en renvoyant à la motivation de son ordonnance du 29 janvier 2025. Ces éléments permettent au Tribunal fédéral d'exercer son contrôle (cf. GRÉGORY BOVEY,
in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 24, 54 s.
ad art. 112 LTF) et au recourant de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité précédente a rejeté ses réquisitions et de se défendre en connaissance de cause, comme le reflète d'ailleurs le contenu de son recours. L'omission d'indiquer les réquisitions de preuves en cause dans le jugement attaqué n'a donc pas eu de conséquences pour le recourant.
1.8.
1.8.1. En l'occurrence, la cour cantonale a refusé l'audition des deux amis de B.B.________, E.________ et F.________, au motif que l'on ne connaissait pas leur identité complète, que cette première ne les aurait pas considérés comme des confidents et qu'elle ne leur aurait parlé des actes en cause qu'après s'être confiée à son petit ami, à ses parents et postérieurement à sa première audition par la police, sans entrer dans les détails (ordonnance précitée du 29 janvier 2025; art. 105 al. 2 LTF). Dans ces circonstances, la cour cantonale a estimé que ces auditions n'apparaissaient pas utiles pour la connaissance de la cause.
Le recourant n'explique pas en quoi cette appréciation serait insoutenable. Il ne conteste pas que B.B.________ avait déjà parlé des faits en question à divers personnes et, en particulier, à la police, avant d'en faire part à ses deux amis et il n'indique pas en quoi, en l'absence d'élément supplémentaire, il aurait été nécessaire d'entendre ces témoins indirects, plus de cinq ans après les premiers dévoilements de ces faits par la victime à ses proches.
1.8.2. La cour cantonale a rejeté la requête visant l'audition de la soeur du recourant, G.________, jugeant celle-ci non nécessaire. Elle relevait que la soeur de l'intéressé ne pourrait être entendue qu'en qualité de témoin de moralité, ce qui n'était selon elle pas utile sur le vu des informations déjà au dossier, et que le témoignage de celle-ci ne bénéficierait que d'une valeur probante limitée au vu des liens de parenté l'unissant au recourant (ordonnance précitée du 29 janvier 2025; art. 105 al. 2 LTF). L'intéressé fait valoir que cette audition aurait permis de préciser sa personnalité. Il conteste la qualification de simple témoin de moralité, soulignant qu'"
elle a été la première à recueillir ses propos à la suite de son audition par la police lors de laquelle il a été informé pour la première fois des graves accusations de la plaignante,
elle a donc été témoin direct de [son]
état [...]
et de son discours clamant son innocence au regard des accusations qu'il venait d'apprendre ". Selon lui, "
sauf à violer également le principe d'égalité des armes, les autorités précédentes ne pouvaient faire l'économie d'une audition de G.________, dont le témoignage aurait permis de recueillir les premières réactions du recourant à la suite de la révélation des faits et d'en apprécier l'authenticité ".
Le recourant ne démontre toutefois pas en quoi, dans les présentes circonstances, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en refusant d'entendre sa soeur. En particulier, il n'explique pas pour quelle raison le témoignage de celle-ci était indispensable et propre à influencer l'issue du litige. À cet égard, on relèvera que son incompréhension face aux accusations en cause ressortait notamment de ses divers procès-verbaux d'audition (art. 105 al. 2 LTF).
1.8.3. La cour cantonale a refusé d'auditionner H.________, psychologue traitante du recourant, au motif que celle-ci ne paraissait pas apte à pouvoir se prononcer sur la crédibilité des dénégations de celui-ci. Elle relevait que cette thérapeute n'avait pas assisté aux évènements en question, qu'elle ne connaissait pas le recourant au moment où ceux-ci étaient survenus et qu'au vu des liens thérapeutiques qui l'unissaient à celui-ci, son témoignage pourrait apparaître partial. L'autorité précédente ajoutait que le recourant conservait néanmoins la possibilité de déposer un rapport écrit de sa thérapeute aux débats (ordonnance précitée du 29 janvier 2025; art. 105 al. 2 LTF).
Le recourant indique que cette audition aurait pu apporter des informations pertinentes sur sa personnalité, sur sa sexualité, sur l'authenticité et la constance de son discours, ainsi que sur son profond mal-être lié aux accusations qu'il conteste. Toutefois, sur ce point également, il n'explique pas pour quelle raison les considérations de la cour cantonale étaient insoutenables.
1.8.4. La cour cantonale a refusé d'auditionner le psychiatre qui a réalisé l'expertise du 3 octobre 2022. Elle relève sur ce point "
que l'autorité de première instance ne s'est pas écartée de l'avis de l'expert sur les questions nécessitant des connaissances spécifiques dans le domaine psychiatrique, à savoir sur l'existence de troubles mentaux, la diminution de la responsabilité et la nécessité d'une mesure; qu'elle s'est uniquement quelque peu écartée de son avis sur des aspects purement factuels et accessoires du dossier, dont l'appréciation ne nécessitait pas de compétences particulières et en se fondant sur les éléments figurant au dossier; qu'en tout état de cause, la cour n'est pas liée par l'avis de l'autorité de première instance; que, partant, l'audition de l'expert est refusée " (ordonnance précitée du 29 janvier 2025; art. 105 al. 2 LTF). Elle a ainsi estimé que l'interprétation des constatations de l'expertise par le tribunal de première instance ne soulevait pas de questions pertinentes et, implicitement, qu'il n'existait pas de motifs d'interroger cet expert.
En substance, le recourant relève que le tribunal de première instance s'était écarté des conclusions de l'expert, en lui imputant "
une prétendue «propension avérée [...]
pour les très jeunes filles, surtout celles qui comme B.B.________ et D.________ pouvaient se sentir en difficultés dans leur parcours scolaire» ", alors que l'expert avait indiqué qu'il "
ne présent [ait]
aucun signe d'un trouble de l'identité sexuelle ni aucun signe d'un trouble des préférences sexuelles ". En outre, il fait valoir que ce même tribunal avait mentionné avoir "
peine à comprendre les conclusions de l'expertise diligentée par le Dr C.________
, lorsque ce dernier indique que les faits allégués par B.B.________ sont particuliers et uniques au sens où elle est la seule personne à faire de telles allégations ". Ces deux constats imposaient selon le recourant l'audition de l'expert. Il invoque aussi un droit à l'interroger fondé sur la jurisprudence de la CourEDH.
En l'espèce, le recourant ne prétend pas que l'occasion ne lui aurait pas été donnée, notamment au stade de la procédure préliminaire, de se déterminer sur l'expertise en formulant d'éventuelles questions et/ou critiques. En outre, il n'établit pas le caractère insoutenable de l'appréciation des juges cantonaux lorsqu'ils retiennent que le tribunal de première instance ne s'est pas écarté de l'avis de l'expert sur des questions nécessitant des connaissances spécifiques dans le domaine psychiatrique. Il n'explique pas non plus en quoi il était arbitraire de considérer que les questionnements du tribunal de première instance sur l'expertise n'appelaient pas d'éclaircissement spécifique de la part de l'expert. À cet égard, on relèvera que les remarques de celui-ci sur les faits allégués par B.B.________ et l'absence de plaintes d'attouchement formulées par d'autres élèves portent effectivement sur des questions de fait qui sortent du champ de l'expertise psychiatrique devant être effectuée.
La question du poids que devait revêtir les différentes considérations de l'expert concerne l'appréciation des preuves et non le droit d'être entendu et sera examinée ci-après (cf.
infra consid. 3.2).
1.8.5. La cour cantonale a refusé d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité au motif qu'elle "
est apte à juger seule si les déclarations de B.B.________ sont ou non crédibles; que cette partie plaignante, lors de sa première audition, était âgée de 13 ans; qu'elle ne souffre
d'aucun trouble psychique
; qu'aucune circonstance particulière ne justifie ainsi le recours à une expertise de crédibilité [...]" (ordonnance précitée du 29 janvier 2025; art. 105 al. 2 LTF).
Sur ce point également, le recourant n'établit pas l'arbitraire de l'argumentation qui précède. En particulier, il ne démontre pas en quoi il était insoutenable de retenir que la victime ne présentait pas de trouble psychique. Il perd de vue que l'âge déterminant était celui des auditions de celle-ci, soit 13 ans lors de sa première audition par la police, et non celui qu'elle avait au moment des faits en cause, et il ne prétend, ni ne prouve, que les propos de la victime étaient incohérents ou difficiles à interpréter. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait sans arbitraire renoncer à la réalisation de l'expertise en question. Par ailleurs, l'arrêt 6B_490/2022 du 4 mai 2023 que le recourant cite à l'appui de son recours ne lui est d'aucun secours, dans la mesure où dans cet arrêt et contrairement au cas d'espèce, il existait des circonstances particulières (problèmes d'addiction et troubles psychiatriques) qui justifiaient la réalisation d'une expertise.
Le recourant fait certes valoir l'existence de circonstances particulières qui étaient propres selon lui à justifier la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité. Il mentionne notamment l'absence de moyens de preuves matériels, l'âge de la victime au moment des faits incriminés, l'existence de contradictions dans les déclarations de celle-ci sur des points essentiels et de divergences avec les récits des témoins entendus sur les confidences de celle-ci. Il relève également que B.B.________ était particulièrement fragile, en raison de problèmes de santé, disposait d'une grande sensibilité, souffrait de tensions avec ses parents, de persécutions par ses camarades et d'un grand isolement. La liste de ces éléments, tels qu'ils sont présentés, ne suffit toutefois pas à démontrer l'existence de circonstances particulières au sens de la jurisprudence. En particulier, elle n'établit pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en estimant qu'elle était à même de juger de la crédibilité des déclarations de la victime.
1.8.6. Enfin, la cour cantonale a refusé d'auditionner B.B.________ après avoir relevé que les deux auditions de celle-ci par la police avaient fait l'objet d'enregistrement audiovisuels et que le mandataire du recourant avait pu lui poser des questions, par l'intermédiaire de l'inspectrice en charge de l'interrogatoire lors de la seconde audition, effectuée à la demande du recourant. Elle retenait ainsi que le droit à la confrontation de celui-ci avait été sauvegardé. En outre, la cour cantonale a estimé "
qu'une troisième audition contreviendrait à l'art. 154 al. 4 let. b CPP; qu'en tout état de cause, il apparaît vain d'espérer obtenir des informations supplémentaires plus de huit ans après les faits; que déjà, lors de la seconde audition, B.B.________ a peiné à se remémorer les détails; que, par ailleurs, d'autres moyens de preuve d'ores et déjà mis en oeuvre (audition des membres de la famille et de l'ancien petit ami de la partie plaignante; certificats médicaux) permettent d'apprécier la crédibilité de ses déclarations; qu'au surplus, la question de savoir si les déclarations faites par B.B.________ lors de sa première audition sont exploitables sera au besoin examinée dans le cadre du jugement au fond " (ordonnance précitée du 29 janvier 2025; art. 105 al. 2 LTF).
En l'occurrence, il ressort donc du dossier que le recourant, par son représentant, a eu la possibilité de poser des questions à la victime (art. 105 al. 2 LTF). Dans ces circonstances, dans un cas touchant de plus à l'intégrité sexuelle, on ne peut reprocher aux juges cantonaux de ne pas avoir procédé à une nouvelle audition de celle-ci. Le recourant, qui était représenté par un mandataire professionnel, a bénéficié, au moins une fois au cours de la procédure, d'une occasion appropriée et suffisante pour l'interroger et son droit à la confrontation a ainsi été respecté. Par ailleurs, le recourant n'explique pas quelles questions déterminantes auraient été négligées au cours des auditions précitées. L'examen de la procédure dans son ensemble révèle ainsi que les droits de la défense ont été garantis.
1.9. Pour ce qui concerne l'administration directe des preuves par l'autorité d'appel, il est certain que l'impression laissée par la victime lors de ses auditions est importante. À cet égard, il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que celles-ci ont fait l'objet d'enregistrements audiovisuels, lesquels permettaient aux juges de se faire une impression personnelle de la victime et de se forger leur propre opinion sur la valeur probante de l'audition de celle-ci (cf. arrêt 6B_1273/2021 du 14 mars 2023 consid. 2.4.4). Ce grief doit partant être écarté.
1.10. Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral et conventionnel en refusant de donner suite aux réquisitions de preuves du recourant.
2.
Le recourant se plaint aussi d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves en lien avec l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants à l'encontre de B.B.________. Il dénonce également à cet égard une violation du principe
in dubio pro reo.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 1.2 et les arrêts cités).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt 6B_309/2025 précité consid. 1.2 et les arrêts cités), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_309/2025 précité consid. 1.2 et les arrêts cités).
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que les déclarations de B.B.________ étaient "
détaillées et précises ". À cet égard, il met en avant les versions divergentes des faits rapportés par I.________ et D.________, respectivement le petit ami et une amie de celle-ci, par les parents, mais aussi avec les faits figurant dans la dénonciation du 21 janvier 2020. Les deux auditions de B.B.________ par la police révèlent selon lui également des divergences.
3.1. La cour cantonale a estimé que le récit des évènements formulé par B.B.________ était plausible et intrinsèquement crédible. Elle s'appuyait pour ce faire sur divers éléments, parmi lesquels l'attitude de B.B.________ lors des auditions, le rapport de la psychologue traitante, l'évocation de trois épisodes distincts par la mère, ainsi que l'attirance manifestée par le recourant pour les jeunes filles et, en particulier, pour la victime. En outre, la cour cantonale constatait que B.B.________ n'avait pas cherché à charger le recourant, qu'elle n'avait pas de raison de lui nuire et qu'elle avait attendu plusieurs années avant de parler, n'ayant dans un premier temps confié son secret qu'à son petit ami de l'époque en lui demandant de ne pas l'ébruiter. Pour retenir que le recourant était attiré par les jeunes filles et en particulier par B.B.________, la cour cantonale s'est fondée sur le fait que celle-ci était au moment des faits déjà réglée et la plus formée de sa classe et que les autres élèves de l'école avaient remarqué que le recourant l'observait avec insistance, sur les clichés pris de la victime par le recourant, cadrés sur le décolleté de celle-ci, et sur les relations qu'il avait entretenues comme adulte avec d'autres mineures.
3.2. Le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation qui précède serait arbitraire. Son argumentation qui porte sur les divergences qui existaient dans les auditions de B.B.________ ou entre les déclarations de I.________, de D.________ et des parents de la victime ou par rapport au contenu de la dénonciation du 21 janvier 2020 sont en partie appellatoires et ne sont pas de nature à rendre insoutenable l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale. Il en va de même des autres éléments qu'il invoque, comme les témoignages qui auraient été écartés concernant ses anciennes compagnes, les plannings qu'il a établis et qui ne concernent pas l'année en cause, ainsi que le faible poids qui aurait été donné à ses propres déclarations.
En particulier et par surabondance, la cour cantonale n'a pas omis les mensonges proférés par la victime, ni les divergences qui ont pu exister avec les autres personnes entendues, notamment concernant les allégations de moyens de contrainte utilisés par le recourant. Pour ce qui concerne la critique de la qualification des déclarations de la victime effectuée par la cour cantonale de "
détaillées et précises ", le recourant se réfère à des passages de la seconde audition de celle-ci par la police en mai 2023, qui a donc été réalisée cinq ans après les faits. Un manque de précision peut donc s'expliquer par l'écoulement du temps. En revanche, le recourant n'apporte pas d'éléments permettant de qualifier d'insoutenable cette qualification pour ce qui concerne les faits tels qu'ils ont été rapportés par celle-ci lors de sa première audition par la police.
Certes, le contenu de la dénonciation du 21 janvier 2020 ne ressort pas de l'arrêt attaqué. Or, selon celle-ci, les faits se seraient produits "
à la piscine du Centre scolaire, dans les vestiaires ", après que le recourant ait fait sortir les autres filles. À cet égard, il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que la dénonciation à la police a été effectuée par la directrice du centre scolaire, laquelle avait appris les faits en cause par le professeur J.________, qui lui-même tenait ses informations du petit ami de B.B.________. Selon l'arrêt attaqué, ce professeur aurait effectivement vérifié ces accusations auprès de B.B.________, mais sans que l'on sache si ces vérifications portaient aussi sur le lieu des infractions. Dans ces circonstances, on ne peut pas retenir que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en ne prenant pas en compte le contenu de cette dénonciation, étant rappelé que les juges précédents n'ont pas ignoré que la victime avait, dans un premier temps, menti sur certains éléments. À cet égard, la cour cantonale retient essentiellement que, "
sur la nature des attouchements mêmes, les déclarations de B.B.________ n'ont pas varié ". Le fait que, comme le relève le recourant, celle-ci n'a mentionné que lors de sa seconde audition par la police que le recourant aurait cherché à l'embrasser et à lui soulever le t-shirt ne permet pas, en soi, de qualifier d'arbitraire l'affirmation qui précède, ces deux éléments ne modifiant pas fondamentalement la nature des attouchements.
En outre, la cour cantonale ne remet pas en question l'avis de l'expert psychiatre lorsqu'il indique que les faits reprochés au recourant en lien avec B.B.________ ne permettent pas de retenir un diagnostic de pédophilie. Par ailleurs, cet expert avait aussi mentionné les relations sexuelles que le recourant avait entretenues avec une jeune fille qui n'avait pas atteint sa majorité sexuelle, ce qui venait confirmer l'attirance du recourant, retenue par la cour cantonale, pour les jeunes filles et particulièrement pour B.B.________, qui était déjà dans la puberté. Le constat de l'expert que la victime est la seule à s'être plainte de tels faits ne permet à l'évidence pas de conclure à la fausseté des accusations qu'elle a formulées.
Concernant les plannings écartés par la cour cantonale, on constatera aussi qu'ils n'auraient pas été en mesure d'influencer l'issue du litige. En effet, lorsqu'elle relate le troisième épisode à la police, B.B.________ indique que les faits en cause se seraient produits "
en fin d'après-midi, vraisemblablement après la gym, de retour en classe ". Toutefois, cette allégation, faite deux ou trois ans après les faits, avec l'usage du terme "vraisemblablement", ne permettrait pas, même dans l'hypothèse où le planning de l'année en cause devait correspondre aux plannings présentés, de retenir que les attouchements invoqués reposaient sur un mensonge.
Enfin, la cour cantonale n'omet pas les dénégations du recourant puisqu'elle relève, certes succinctement, dans son arrêt, que le recourant "
conteste tout geste équivoque à l'égard de B.B.________ ". En fin de compte, lorsqu'il se plaint d'une démarche sélective, le recourant recourt à une argumentation consistant à opposer de manière appellatoire, partant, irrecevable, sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale. Par ailleurs, il peut être rappelé que, selon la jurisprudence, le principe
in dubio pro reo ne détermine pas quels moyens de preuve doivent être pris en considération et qu'ainsi, en cas de preuves contradictoires, le tribunal ne se fonde pas sans autre sur la preuve la plus favorable à l'accusé. Comme déjà mentionné, l'appréciation des preuves est en effet régie par le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1).
3.3. Il découle de l'ensemble de ce qui précède que le griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves, ainsi que celui de violation du principe
in dubio pro reo sont infondés dans la mesure où ils sont recevables.
4.
Le recourant dénonce également une violation de la clause d'exemption de peine de l'art. 187 ch. 3 aCP. Il invoque également à cet égard l'art. 52 CP. Il fait valoir que sa relation avec L.________ était stable et qu'elle aurait dû être assimilée à une relation ayant conduit à un mariage.
4.1. Conformément à l'art. 187 ch. 3 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine (ch. 3).
Aux termes de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
4.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant était âgé de plus de vingt ans au moment du premier rapport sexuel avec la personne concernée. La première condition cumulative de la première hypothèse de l'art. 187 ch. 3 CP n'étant pas remplie, la cour cantonale a retenu à juste titre qu'il n'était pas nécessaire d'examiner l'existence de la seconde condition relative aux circonstances particulières. L'autorité précédente a également à bon droit considéré que la seconde hypothèse envisagée à l'art. 187 ch. 3 aCP n'était pas réalisée. En effet, cette disposition, d'ailleurs potestative et dont le texte clair ne prête pas à interprétation, se réfère uniquement à la conclusion d'un mariage ou d'un partenariat enregistré et non de fiançailles ou à une situation de concubinage. La différence de traitement entre les personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré et les autres a d'ailleurs conduit à la suppression de cette particularité afin d'éviter un effet discriminatoire à l'égard des auteurs non mariés (cf. rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États du 17 février 2022 p. 20; FF 2022 687). Le recourant invoque ainsi en vain la relation stable et sérieuse qu'il aurait entretenue avec L.________, étant précisé que selon les faits de l'arrêt attaqué le couple est séparé et qu'un projet d'union par le mariage ou un partenariat n'est partant pas ou plus concret. Au demeurant, le recourant perd de vue que la relation amoureuse hors mariage ou partenariat enregistré est couverte par la notion de "circonstances particulières", au sens de l'art. 187 ch. 3 CP (cf. arrêt 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 7.1; AIMÉE H. ZERMATTEN,
in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n° 37 ss [et note 218]
ad art. 187 CP).
Le recourant invoque également en vain l'art. 52 CP, dans la mesure où sa culpabilité et les conséquences de son acte ne peuvent être qualifiées de peu importantes, sous peine de vider l'art. 187 CP de son sens. Il ressort à cet égard de l'arrêt attaqué que le recourant a eu des rapports sexuels avec la personne concernée alors que celle-ci était encore mineure. On ne peut donc retenir l'existence d'un cas bagatelle.
Le grief est infondé.
5.
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas les qualifications juridiques des infractions retenues, en lien avec les faits constatés par la cour cantonale, ni la peine prononcée à son encontre, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces points de l'arrêt attaqué (art. 42 al. 2 LTF).
6.
Enfin, vu ce qui précède, le grief de violation de l'art. 67 al. 3 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, se révèle sans objet, ces critiques partant de la prémisse, non réalisée en l'espèce (cf.
supra consid. 4 et 5), que le recourant serait acquitté du chef de prévention d'infraction d'actes d'ordre sexuel commis envers B.B.________ et exempté de peine pour les faits relatifs à L.________.
7.
Il découle de l'ensemble de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Le canton du Valais, représenté par son Ministère public, ne peut pas prétendre à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). L'intimée, qui n'a pas présenté d'observations, n'a pas droit à des dépens et ne supporte aucun frais.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 13 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : de Chambrier