Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_428/2026
Arrêt du 10 août 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Bischoff, Juge suppléant.
Greffière : Mme Faller.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Fixation de la peine,
recours contre le jugement de la Cour suprême
du canton de Berne, 2e Chambre pénale,
du 5 mai 2026 (SK 25 481).
Faits :
A.
Par jugement du 4 juin 2025, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a reconnu A.________ coupable d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel, la partie ferme étant de douze mois et le délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de trois jours. Il a ordonné l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse pour une durée de dix ans et a statué sur les frais et indemnité de la cause.
B.
Par jugement du 5 mai 2026, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a admis l'appel du Parquet général du canton de Berne. En conséquence, elle a réformé le jugement attaqué, en ce sens qu'elle a prononcé une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 554 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté. Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus.
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. A.________, né en 1987, célibataire et sans enfant, est originaire d'Albanie où il vivrait avec ses parents. À ses dires, il aurait effectué une formation de physiothérapeute, sans jamais avoir exercé cet emploi, et posséderait un magasin de fruits et légumes. Il a indiqué être venu en Suisse uniquement pour vendre des stupéfiants, pour une durée maximale de deux à trois mois, et n'aurait jamais détenu de titre de séjour ni fait l'objet d'une procédure d'asile. Il n'a aucune attache professionnelle, amicale ou familiale en Suisse et n'a pas l'intention de s'y établir. L'intéressé, lui-même consommateur de l'héroïne qu'il vendait, a été hospitalisé en Albanie à trois reprises en raison de sa consommation, une fois en 2012 (dix-huit nuitées) et deux fois en mars 2024 (une et deux nuitées). Il a aussi suivi une thérapie à la méthadone, qui remonterait à ses dires à 17 ans.
B.b. L'intéressé ne figurait pas au casier judiciaire suisse. Par contre, l'extrait de son casier judiciaire albanais faisait état de deux condamnations, la première pour "une infraction au code de la route" du 27 avril 2007 et la seconde pour "fabrication et vente de stupéfiants" du 20 juin 2007 à une peine privative de liberté de trois ans et quatre mois.
B.c. Du 29 novembre 2023 au 8 février 2024, à U.________, V.________ et dans les régions de W.________, X.________, Y.________ et du Z.________, agissant en bande avec B.________ et C.________, A.________ avait remis, respectivement possédé en vue de remettre à différents consommateurs, un total de 457.95 grammes d'héroïne pure et de 205.45 grammes de cocaïne pure.
Durant cette même période, il avait consommé de l'héroïne.
C.
Contre le jugement cantonal du 5 mai 2026, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel, la partie ferme étant de dix-huit mois et le délai d'épreuve de deux ans. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant conteste la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée pour l'infraction grave à la LStup.
1.1. Statuant sur un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. dans ce contexte (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur tous les griefs de violation des droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1).
1.2.
1.2.1. Les règles relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées aux ATF 149 IV 217 consid. 1.1, 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1, auxquels on peut renvoyer.
1.2.2. En matière de trafic de stupéfiants, il faut tenir compte en particulier du type et de la quantité de drogue en cause, cette dernière perdant cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, ainsi que du type et de la nature du trafic en cause, l'appréciation étant différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation et - dans ce dernier cas - suivant la nature de sa participation et sa position au sein de cette organisation; il faut en outre prendre en considération l'étendue locale ou internationale dudit trafic, cette seconde éventualité étant en règle générale considérée comme plus grave, le nombre d'opérations, qui constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux, et les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, afin de distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement par appât du gain (arrêts 6B_458/2025 du 29 octobre 2025 consid. 2.1.2; 7B_1320/2024 du 3 septembre 2025 consid. 4.2; voir également ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc; 121 IV 193 consid. 2b/aa).
1.2.3. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine; le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité précédente a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6; 135 IV 191 consid. 3.1).
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6; 127 IV 101 consid. 2c).
1.3. La cour cantonale a retenu que la faute du recourant était légère au vu du large cadre légal prévu pour l'infraction grave à la LStup. Celui-ci avait participé à un trafic de stupéfiants portant sur des quantités importantes (457.95 grammes d'héroïne pure et 205.45 grammes de cocaïne pure), durant presque trois mois. Il avait agi avec une forte intensité délictuelle et son trafic lui avait rapporté un montant minimal de 4'100 fr. auquel s'ajoutaient sa consommation personnelle des stupéfiants vendus et ses frais courants.
La circonstance atténuante de l'art. 19 al. 3 let. b LStup était exclue. Le mobile premier du recourant, consommateur d'héroïne, était en effet économique et celui-ci ne présentait pas de toxico-dépendance au moment des faits, ayant cessé sa consommation sans difficulté et sans effet de sevrage en dépit des deux brefs séjours hospitaliers en Albanie en mars 2024. Il s'était livré au trafic de stupéfiants pour obtenir rapidement des gains importants, dans le but de rembourser ses trois crédits et améliorer sa situation financière en Albanie, qu'il décrivait comme difficile. Il avait d'ailleurs pu économiser une part substantielle sur ses profits pour les envoyer dans son pays (entre 1'500 fr. et 1'600 fr.). Il n'avait mentionné la possibilité de consommer de la drogue que dans un second temps.
Malgré sa brève durée (29 novembre 2023 au 8 février 2024), le trafic avait été intense et s'étendait sur une vaste zone géographique, à savoir V.________, U.________ ainsi que dans les régions de W.________, de X.________, de Y.________ et du Z.________. Le recourant n'était venu en Suisse que dans le but de vendre de la drogue.
L'intéressé avait endossé le rôle de coursier venu de l'étranger au sein de la bande, inférieur à celui joué par B.________, comptable et distributeur d'argent. Il avait néanmoins agi en professionnel, en s'adonnant à des ventes journalières en Suisse et en récupérant l'argent pour le remettre à son acolyte. Sa participation s'inscrivait directement dans les rouages du système de la bande, structurée et organisée. Il avait aussi assumé une position de formateur, garantissant ainsi la continuité du réseau. Son rôle dans le trafic et dans la permanence de celui-ci était légèrement plus actif que celui de C.________ et D.________; il avait loué un véhicule pour le trafic et recruté le prénommé. Il s'était aussi chargé des livraisons en véhicule, élargissant par là le périmètre de distribution de la bande et le nombre d'acheteurs.
S'agissant de sa situation personnelle, le recourant, qui vivait en Albanie avec ses parents et qui y tenait une épicerie, était venu en Suisse pour se livrer au trafic de stupéfiants et n'avait aucun lien avec ce pays. Son casier judiciaire suisse était vierge. Celui d'Albanie comportait deux condamnations, certes anciennes, dont une en matière de stupéfiants. Vu la peine qui lui avait été infligée en 2007 pour cette dernière infraction, celle-ci figurerait encore dans un casier judiciaire suisse; il convenait d'en tenir compte dans une moindre mesure. Le comportement du recourant en détention était correct. Sa collaboration en procédure n'était pas particulièrement méritoire. Niant d'abord toute implication, il avait formulé des aveux tardifs et très limités, avec une tendance à minimiser le trafic, ce qui démontrait plutôt une absence de prise de conscience du dommage causé. Ses regrets, exprimés au stade de la procédure d'appel, étaient tardifs et relevaient davantage d'une forme d'apitoiement plutôt que d'une véritable prise de conscience. De telles circonstances ne permettaient pas de réduire la peine. Par contre, la consommation d'héroïne du recourant devait avoir un effet atténuant. Ainsi, pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l'auteur étaient très légèrement défavorables et justifiaient une très légère aggravation de la peine.
Vu la diversité et la quantité importante des stupéfiants en cause (au total 594.90 grammes d'héroïne pure après conversion des 205.45 grammes de cocaïne en héroïne) ainsi que le nombre important de transactions, la peine privative de liberté de base pouvait être fixée à 40 mois. Elle devait être augmentée de trois mois pour tenir compte de la circonstance aggravante de la bande et de la volonté délictuelle du recourant importante (grande énergie criminelle déployée en continu, périmètre étendu du trafic intercantonal, volume important de drogue, etc.), mais diminuée de deux mois au vu de la position hiérarchique inférieure de l'intéressé et du fait que la totalité de la quantité de drogue de la bande lui avait été imputée. La peine devait encore être augmentée d'un mois pour tenir compte des éléments relatifs à l'auteur, comprenant la consommation personnelle du recourant, et jugés très légèrement négatifs. Les aveux du recourant n'autorisaient cependant aucune réduction de peine. La peine privative de liberté s'élevait partant à 42 mois.
1.4. Le recourant soutient que le trafic de stupéfiants n'était pas vaste mais local, que son rôle au sein de la bande était moindre (position d'exécutant, implication limitée à des livraisons en voiture et à rapporter l'argent), que son gain total était de 2'500 fr. à raison de 30 fr. le jour, que sa consommation d'héroïne était importante, que sa prise de conscience quant à sa faute était totale et que son comportement en détention ainsi que sa collaboration en instruction étaient très bons. Ce faisant, il oppose sa propre version des faits à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable.
1.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que les éléments le concernant étaient très légèrement défavorables et qu'ils justifiaient une très légère aggravation de la peine. Ils devraient au contraire être considérés comme neutres.
En l'espèce, l'essentiel de sa critique repose sur une appréciation personnelle des faits, de nature appellatoire et partant irrecevable (cf.
supra consid. 1.4).
Au demeurant, la cour cantonale pouvait sans violer le droit fédéral retenir que le comportement du recourant postérieur à l'infraction n'était pas particulièrement méritoire et que ses aveux, intervenus tardivement aux débats de première instance après des dénégations et face à des preuves accablantes, ainsi que ses excuses accompagnées d'une minimisation des faits, ne révélaient ni réelle prise de conscience ni aide à l'enquête, excluant ainsi une réduction de la peine. C'est en vain que le recourant soutient qu'il n'a pas retardé la procédure, laquelle arrivait à son terme lors de son interpellation.
La prise en compte des antécédents étrangers du recourant comme critère de fixation n'est pas critiquable (cf. arrêts 6B_78/2021 du 23 décembre 2022 consid. 7.2.4; 6B_258/2015 du 26 octobre 2015 consid. 1.2.1), d'autant plus que celui-ci avait été condamné pour des faits similaires en 2007 à une peine privative de liberté d'une certaine importance. Il n'était dès lors pas abusif d'accorder aux antécédents du recourant un poids moindre en raison de leur ancienneté.
Ayant exclu à juste titre l'application de la circonstance atténuante de l'art. 19 al. 3 let. b LStup, ce que le recourant ne critique pas de manière conforme aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 LTF), l'autorité précédente n'a pas méconnu que l'intéressé était consommateur d'héroïne, en retenant ce point dans les éléments relatifs à l'auteur et en lui accordant un effet atténuant dans l'appréciation globale de ceux-ci.
En définitive, à l'exception de la consommation de drogue retenue comme facteur atténuant, tous les autres éléments relatifs à l'auteur pris en compte par la cour cantonale, à savoir les antécédents du recourant, son comportement passé, sa situation personnelle, sa faible sensibilité à la sanction ainsi que son comportement postérieur à ses agissements criminels présentaient un caractère défavorable. L'appréciation qu'a faite la cour cantonale de l'ensemble des éléments relatifs à l'auteur, en retenant qu'ils étaient très légèrement défavorables et qu'ils justifiaient ainsi une très légère aggravation de la quotité de la peine, ne prête pas le flanc à la critique.
1.6. Sans contester la quotité de la peine privative de liberté de base fixée à 40 mois, ni son aggravation de trois mois fondée sur l'art. 19 al. 2 LStup, le recourant soutient que la cour cantonale n'aurait ensuite pas suffisamment tenu compte de sa position hiérarchique basse, de ses aveux et de sa consommation personnelle de drogue comme facteurs de réduction.
En l'espèce, le recourant ne fait que livrer sa propre pondération des éléments qu'il cite. En diminuant la peine de base de deux mois pour tenir compte de la position hiérarchique inférieure du recourant et de l'imputation à ce dernier de la quantité totale de drogue écoulée par la bande, ainsi qu'en l'augmentant d'un mois en raison des éléments relatifs à l'auteur légèrement défavorables, l'autorité précédente n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière. N'est pas non plus abusif son refus d'accorder un effet atténuant aux aveux tardifs et sans impact favorable sur l'enquête, ainsi qu'à l'absence de prise de conscience du recourant. La cour cantonale a en outre déjà pris en compte la consommation de drogue du recourant dans la situation personnelle de celui-ci, comme facteur atténuant des éléments relatifs à l'auteur (cf.
supra consid. 1.5). Infondé, son grief doit, partant, être rejeté.
1.7. Le recourant estime sa peine excessive au regard de celle infligée à son coaccusé B.________ (41 mois de peine privative de liberté).
Dès lors que la cour cantonale n'a pas eu à examiner la sanction infligée au coaccusé dont la cause n'a pas été portée en appel, le recourant ne saurait déduire de celle-ci une quelconque violation du droit fédéral le concernant (cf. arrêts 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 2.1; 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 4.5). Infondé, le grief doit, partant, être rejeté.
1.8. En définitive, la cour cantonale a, d'une manière qui échappe à la critique, pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. La peine infligée au recourant n'apparaît enfin pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Les griefs tirés d'une violation de l'art. 47 CP doivent donc être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
2.
En tant que le recourant soutient qu'il aurait droit au sursis partiel, sa critique est infondée, dès lors que la quotité de sa peine dépasse la limite maximale des trois ans prévue à l'art. 43 CP.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
Lausanne, le 10 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Faller