Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1213/2023
Arrêt du 20 avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Indemnisation du défenseur d'office; droit d'être entendu; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mai 2023 (n° 95 PE18.001805).
Faits :
A.
Par jugement du 8 septembre 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné B.________ pour vol par métier et recel par métier à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 14 jours de détention provisoire et de 67 jours de mesures de substitution à la détention. Il a subordonné le sursis à la condition qu'il rembourse 1000 fr. par mois à la C.________ SA. Il a également constaté que le prénommé avait été détenu dans des conditions illicites durant six jours et a dit que l'État de Vaud était débiteur de B.________ du montant de 300 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.
En marge de ce qui précède, le Tribunal correctionnel a fixé l'indemnité due à Me A.________, défenseure d'office de B.________, à 22'333 fr. 45.
B.
Par jugement du 4 mai 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant notamment sur le recours interjeté par Me A.________ à l'encontre du jugement de première instance, l'a partiellement admis et a réformé le jugement en question s'agissant de l'indemnité due à la prénommée, la fixant à 24'330 fr. 70, TVA et débours compris, dont 18'000 fr. avaient d'ores et déjà été versés.
La Cour d'appel pénale a en outre alloué à Me A.________ une indemnité de défenseure d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'799 fr., TVA et débours inclus.
C.
Me A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Elle conclut en substance, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'elle a droit à une pleine indemnisation des heures annoncées dans sa liste d'opérations transmise à l'autorité de première instance et que l'indemnité qui lui est due est fixée à 36'853 fr. 60, sous déduction des avances déjà versées, à concurrence de 22'333 fr. 45. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause devant l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D.
Invités à se déterminer, la Cour d'appel pénale et le ministère public ont annoncé qu'ils y renonçaient, la première se référant au surplus aux considérants de sa décision.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
Sous l'empire du Code de procédure pénale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, lorsqu'un recours était dirigé contre un jugement de la juridiction d'appel statuant sur l'indemnisation allouée à un mandataire d'office pour la procédure de première instance et que l'indemnisation pour la procédure d'appel n'était pas contestée, l'art. 135 al. 3 let. b aCPP, qui prévoyait un recours devant le Tribunal pénal fédéral, ne s'appliquait pas, le recours en matière pénale étant recevable (ATF 140 IV 213 consid. 1.7).
Depuis le 1
er janvier 2024, le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP; RO 2023 468; FF 2019 p. 6351 spéc. 6386). Le recours du défenseur d'office contre la fixation de son indemnité d'office fixée par la juridiction d'appel cantonale ne relève donc plus de la compétence du Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b aCP), mais de celle du Tribunal fédéral (arrêt 6B_354/2025 du 21 octobre 2025 consid. 1).
En l'espèce, le recours porte, en toutes hypothèses, sur l'indemnité d'une mandataire d'office pour la procédure de première instance. Il s'ensuit que le recours devant la cour de céans est recevable quant à son objet.
Le défenseur d'office qui a un intérêt juridique à contester le montant de son indemnité d'office peut déposer un recours en matière pénale au Tribunal fédéral en application de l'art. 81 LTF, même s'il ne figure pas dans une des catégories mentionnées à l'al. 1 let. b de cette disposition, cette énumération n'étant pas exhaustive (arrêt 6B_354/2025 du 21 octobre 2025 consid. 1).
Le recours est donc recevable.
2.
Le recours s'ouvre sur une partie "faits", dans laquelle la recourante reproduit un état de fait ressortant de son mémoire cantonal et qu'elle dit prouvé par les pièces du dossier, sans guère de motivation justifiant en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient remplies s'agissant des éléments qui y sont développés. Il n'en sera dès lors tenu compte que dans la mesure où ces éléments présentent un lien avec les griefs expressément soulevés s'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits relatifs à l'objet de son recours.
3.
Sous différents angles, la recourante se plaint de la quotité de son indemnité de conseil d'office.
3.1.
3.1.1. Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le Tribunal fédéral n'examine l'application d'un tarif cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (art. 95 LTF; arrêts 6B_643/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1; 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1; 6B_824/2016 du 10 avril 2017 consid. 18.3.3, non publié aux ATF 143 IV 214).
L'avocat d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique soumise au droit public cantonal, qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré dans le cadre des normes cantonales applicables (ATF 141 I 124 consid. 3.1; 141 III 560 consid. 3.2.2; 141 IV 344 consid. 3.2; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1). Sous l'angle de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et, indirectement, de la garantie constitutionnelle de la liberté économique (art. 27 Cst.), la rémunération de l'avocat d'office peut être inférieure à celle du mandataire privé. Elle doit néanmoins être équitable (ATF 141 I 124 consid. 3.2; 141 III 560 consid. 3.2.2; 139 IV 261 consid. 2.2.1; 137 III 185 consid. 5.1; 132 I 201 consid. 7.3.4, 8. 6 et 8.7). Pour être considérée comme telle, l'indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais en plus permettre d'obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique (ATF 137 III 185 consid. 5.1 et 5.3; 132 I 201 consid. 8.5 et 8.6; cf. aussi arrêts 6B_99/2020 du 21 avril 2020 consid. 2.2; 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 5.1; 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1).
3.1.2. L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. L'avocat d'office a cependant droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 141 I 124 consid. 3.2; 122 I 1 consid. 3a et 3c et les réf. citées; arrêts 6B_854/2025 du 19 janvier 2026 consid. 4.1; 6B_354/2025 du 21 octobre 2025 consid. 2.1; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [non publié aux ATF 149 IV 91]; 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2).
Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé ou si elle l'a excédé; il en est ainsi lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision, ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 141 I 124 consid. 3.2; 125 V 408 consid. 3a; arrêt 6B_854/2025 du 19 janvier 2026 consid. 4.1; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [non publié aux ATF 149 IV 91]). Le Tribunal fédéral fait preuve d'une grande réserve lorsque l'autorité qui fixe l'indemnité estime excessifs le temps ou les opérations déclarés par le défenseur d'office, car il appartient aux juridictions qui ont mené la procédure de juger de l'adéquation entre les activités déployées par celui-ci et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [non publié aux ATF 149 IV 91]); la décision attaquée ne doit, dès lors, être annulée que si l'autorité a refusé d'indemniser des opérations qui relèvent incontestablement de la mission de l'avocat d'office (140 IV 213 consid. 3.3; 118 Ia 133 consid. 2d et les références; cf. également arrêts 6B_854/2025 du 19 janvier 2026 consid. 4.1; 6B_354/2025 du 21 octobre 2025 consid. 2.1; 8C_832/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.3). Enfin, il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 consid. 3d; arrêts 6B_354/2025 du 21 octobre 2025 consid. 2.1; 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1).
3.2. Dans le canton de Vaud, l'art. 26b du Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP/VD; BLV 312.03.1) prévoit que les indemnités du défenseur d'office et du conseil juridique gratuit sont fixées selon les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile, applicables par analogie.
L'art. 2 al. 1 du Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ/VD; BLV 211.02.3) dispose que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office; à cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (let. a) et de 110 fr. pour les avocats-stagiaires (let. b).
Lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations et une liste de ses débours (art. 3 al. 1 RAJ/VD). En l'absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 3 al. 2 RAJ/VD).
4.
La recourante conteste en particulier le montant horaire, de 180 fr., de l'indemnité prévue dans le canton de Vaud. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu à cet égard, faute de motivation suffisante selon elle, et d'avoir jugé qu'elle était forclose à s'en plaindre devant la juridiction d'appel. Elle fait en substance valoir que le montant précité est arbitrairement bas et qu'il serait équitable qu'il soit porté à 250 fr. de l'heure.
4.1.
4.1.1. Les principes relatifs à l'obligation de motivation découlant du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. ont notamment été rappelés aux ATF 147 IV 249 consid. 2.4, 146 II 335 consid. 5.1, 143 IV 40 consid. 4.3.4, auxquels il peut être renvoyé. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_232/2025 du 13 août 2025 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (ATF 143 IV 453 consid. 2.5; arrêts 6B_1290/2023 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.3; 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.1; 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.2.3).
4.1.2. En l'espèce, il suffit de relever sur ce point qu'en tout état de cause, la cour cantonale a motivé sa décision, quand bien même la recourante critique l'argument de la forclusion opposé par les juges précédents. Le grief de violation du droit d'être entendu s'avère par conséquent mal fondé et doit être rejeté. Il en va de même lorsque la recourante se plaint d'une violation du principe de la double instance, dès lors qu'elle a quoi qu'il en soit été en mesure de contester le montant de l'indemnité allouée en première instance devant la juridiction d'appel. Quant à la question de la forclusion, elle souffre de rester indécise, compte tenu de ce qui suit.
4.2.
4.2.1. De manière constante, le Tribunal fédéral a retenu que l'indemnité équitable, pour un avocat, devait au minimum être de 180 fr. par heure en moyenne suisse, des situations particulières dans les cantons pouvant justifier un montant plus haut ou plus bas (ATF 141 I 124 consid. 3.2; 139 IV 261 consid. 2.2.1; 137 III 185 consid. 5.1 et 5.4; 132 I 201 consid. 8; cf. aussi arrêts 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.2; 5D_276/2020 du 20 mai 2021 consid. 4.2; 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1; 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4). Il est également parti du principe que, d'expérience, les frais généraux d'un avocat représentent d'ordinaire entre 40 et 50 % du revenu professionnel brut, tout en précisant que ces frais étaient nettement inférieurs pour les avocats agissant fréquemment comme mandataires d'office (ATF 132 I 201 consid. 7.4.1 et les références citées; cf. aussi arrêts 5D_276/2020 du 20 mai 2021 consid. 4.2; 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 5.1; 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1).
En ce sens, sachant que l'examen du Tribunal fédéral est en l'occurrence restreint à l'arbitraire, la problématique à traiter se concentre sur la question de savoir s'il est insoutenable ou non de (continuer à) retenir que le montant horaire litigieux, à savoir 180 fr. de l'heure, permet simultanément de couvrir les frais généraux de l'avocat défenseur au pénal, mais aussi d'obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique (cf. spéc. ATF 137 III 185 consid. 5.4).
4.2.2. En l'espèce, la recourante s'efforce de démontrer que le montant horaire prévu dans le canton de Vaud serait inéquitable et insuffisant pour permettre à l'avocat d'office d'obtenir un revenu honorable après paiement de ses charges.
Or, en dépit des exigences de motivation accrue prévalant lorsqu'il s'agit d'établir l'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF), la recourante développe une argumentation qui demeure empreinte de considérations par trop générales pour satisfaire aux réquisits de motivation prévalant dans un tel contexte.
En particulier, la recourante n'allègue ni ne prouve aucun fait pertinent permettant de procéder à une analyse selon les critères dégagés par la jurisprudence, puisqu'elle ne se réfère pas aux données locales, dont le coût de la vie, pas plus qu'elle ne fournit des informations précises sur sa propre situation, s'agissant des frais généraux de son étude, sa structure de coûts, son revenu annuel brut, la part de son activité professionnelle consacrée à des mandats d'office et, finalement, son bénéfice par heure de travail au tarif horaire applicable au mandataire d'office dans le canton de Vaud (ATF 132 I 201 consid. 5.1 et 8.7). Au surplus, les rares informations alléguées - mais pas prouvées - s'avèrent parfois difficilement compréhensibles (il en va ainsi lorsqu'elle allègue que "
depuis le changement de procédure pénale en 2011, un 35 % de dossiers pénaux représente un 50 % d'investissement en temps facturable "). De même la recourante échoue-t-elle, plus particulièrement encore, à esquisser en quoi le solde du montant de 180 fr. de l'heure, une fois les frais déduits, serait réduit à la portion congrue, au point de revêtir un caractère purement symbolique. À cet égard, les comparaisons qu'elle opère entre les montants prévus dans les différents cantons romands permettent certes de constater que le taux horaire vaudois apparaît plus faible que celui des autres cantons évoqués. Il n'en demeure pas moins que les comparaisons en question ne suffisent pas en soi à démontrer que la situation qui y prévaut serait insoutenable dans son résultat.
4.2.3. S'agissant encore des critiques que la recourante réserve à la rémunération forfaitaire des vacations, à concurrence de 120 fr. (cf. Directive n° 3.3 du Procureur général du canton de Vaud du 1er novembre 2016, Fixation et calcul des indemnités des défenseurs et conseils d'office, consultable à l'adresse: https://www.vd.ch/mp/bases-legales; cf. à ce propos arrêt 1B_385/2021 du 25 octobre 2021 consid. 4.7), on ne discerne pas non plus, sur ce point, d'éléments permettant d'aboutir à la conclusion que la situation concernant la rémunération des vacations serait insoutenable.
4.2.4. Au vu de ce qui précède, le grief se révèle mal fondé et doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
La recourante critique, outre le montant du tarif horaire appliqué, la non prise en considération de certaines activités figurant sur sa liste des opérations.
Sur ce point, force est de relever que la cour cantonale n'a pas en soi omis d'indemniser des opérations. Comme relevé, le Tribunal fédéral fait preuve dans un tel contexte d'une grande réserve et n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de pouvoir d'appréciation. Or, il n'apparaît pas que la cour cantonale a abusé du large pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu à cet égard, en jugeant excessives, à la suite des premiers juges, 240 minutes (soit 6 heures) mentionnées dans le relevé d'activités en lien avec la préparation d'auditions récapitulatives ou encore 480 minutes (soit 8 heures) de reprise de dossier avant audience. Au surplus, aucun élément évoqué par la recourante ne conduit à tenir le montant global alloué à titre d'indemnité, par 24'330 fr. 70, TVA et débours compris, pour arbitraire.
Sur ce plan également, les griefs de la recourante doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
6.
Dans un dernier moyen, la recourante se plaint de ne pas s'être vue allouer de dépens dans le cadre du jugement querellé, alors que son recours a été partiellement admis.
En l'espèce, on peut se limiter à constater que le jugement entrepris demeure muet sur la question des frais et dépens (cf. art. 428 et 436 CPP ) relatifs au recours interjeté par la recourante en marge de la procédure d'appel dont il retourne. En l'absence de tout élément sur ce point (cf. art. 112 al. 1 let. b et al. 3 LTF), il convient dès lors d'admettre le grief soulevé à cet égard et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur ce point.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
La recourante, qui obtient très partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Elle succombe pour le surplus et supporte une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'500 fr., est mise à la charge de la recourante.
3.
L'État de Vaud versera à la recourante une indemnité de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Dyens