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Droit des poursuites et faillites

13 décembre 2007·FR·Admission·Arrêt de principe·ATF·BGE 134 III 136·12·2,079 mots·~10 min
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Regeste

Recours contre une décision incidente (art. 93 LTF); qualité pour recourir de l'office des poursuites et faillites (art. 76 al. 1 let. b LTF); étendue de la responsabilité pour les frais d'une faillite suspendue faute d'actif (art. 169 et 230 LP). La décision d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite renvoyant la cause à l'office des poursuites pour nouvelle décision avec des injonctions très précises peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral en dépit de son caractère incident (consid. 1.2). Comme sous l'ancien droit (art. 19 LP, art. 78 ss OJ), l'office des poursuites et faillites a qualité pour recourir malgré son absence d'intérêt juridique lorsqu'il agit comme organe du canton et fait valoir les intérêts du fisc (consid. 1.3). Dans le cas d'une faillite suspendue faute d'actif (art. 230 LP), le créancier qui a requis la faillite répond des frais, en vertu de l'art. 169 LP, jusqu'à la clôture de la procédure de faillite en cause et non pas seulement jusqu'au jugement prononçant la suspension faute d'actif (consid. 2).

Les résumés IA arrivent bientôt.

Notes

Articles de loi (24)

art. 42 LTFart. 66 al. 1 LTFart. 68 al. 3 LTFart. 75 al. 1 LTFart. 76 al. 1 let. b LTFart. 93 LTFart. 76 al. 1 let. a LTFart. 72 al. 2 let. a LTFart. 100 al. 2 let. a LTFart. 74 al. 2 let. c LTFart. 19 LPart. 230 LPart. 13 al. 1 OELPart. 2 OELPart. 262 LPart. 15 al. 1 LPart. 268 al. 2 LPart. 169 LPart. 232 LPart. 169 al. 2 LPart. 1 al. 1 OELPart. 11 OELPart. 78 OJart. 35 al. 1 OAOF

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