Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_286/2026
Arrêt du 25 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites de la Glâne,
rue des Moines 58, case postale 64, 1680 Romont.
Objet
Plainte LP (retard injustifié),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Présidente de la Chambre des poursuites et faillites, du 16 mars 2026 (105 2026 30).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte posté le 19 février 2026, A.________ a déposé une plainte à l'encontre de l'Office des poursuites de Ia Glâne (ci-après : l'Office), alléguant avoir adressé à cet office trois demandes écrites restées sans réponse. Ses demandes tendaient à obtenir des informations relatives à sa situation en matière de poursuites, ainsi que l'état de ses saisies de salaire et bancaire. Cette absence de réponse de la part de l'Office, constitutive selon le plaignant d'un retard injustifié, l'empêchait de connaître précisément sa situation financière. Il a sollicité qu'aucune nouvelle saisie ne soit prononcée dans l'attente de la clarification de sa situation.
Par arrêt du 16 mars 2026, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: cour cantonale) a rejeté la plainte formée par A.________.
2.
Par acte du 28 mars 2026, A.________exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 mars 2026.
3.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1); en particulier, la motivation doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 144 II 184 consid. 1.1, 123 V 335 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6).
5.
5.1. La cour cantonale a retenu que le recourant alléguait que le comportement de l'Office l'empêchait de connaître précisément sa situation financière. Or, dans le cadre d'une procédure de saisie, c'était bien plutôt au débiteur d'informer l'Office de sa situation financière et de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition. Cela étant, le 13 août 2025, I'Office avait adressé plusieurs documents au recourant, soit un extrait cantonal du registre des poursuites (mentionnant également les poursuites payées et annulées), un extrait du compte tiers poursuites du 1
er janvier 2020 au 13 août 2025 et un décompte débiteur mentionnant les créances de base, intérêts et frais. Le 4 décembre 2025, le Préposé de l'Office avait rencontré le recourant et lui avait mis à disposition tous les documents demandés en possession de I'Office, explications à l'appui. II l'avait également rendu attentif au fait qu'un avis de saisie était prévu le 16 décembre 2025 et que plusieurs commandements de payer avec oppositions étaient en cours à ce moment-là. En transmettant au recourant les documents précités, l'Office avait respecté son obligation d'information envers le débiteur. Le recourant avait en effet obtenu l'intégralité des documents en possession de l'Office, à l'exception des documents relatifs à ses premières saisies, à savoir depuis 1992, dont l'Office ne disposait plus dans ses archives. Le recourant s'était toutefois vu notifier, en son temps, ces documents dont il persistait à requérir la consultation.
5.2. Dans son écriture de recours, le recourant persiste à soutenir qu'il n'aurait pas reçu de "décompte complet", ce qui l'empêcherait de vérifier et de connaître ses droits selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Ce faisant, le recourant ne s'en prend aucunement à la motivation de la cour cantonale notamment en tant que cette dernière a retenu qu'il avait reçu l'intégralité des documents le concernant en possession de l'Office, de sorte que son droit à l'information était respecté, qu'on ne distinguait pas d'intérêt à l'obtention de documents datant de plus de 30 ans qui ne figuraient plus aux archives et, qu'en application de l'art. 2 al. 1 de l'Ordonnance
du 5 juin 1996 sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc; RS 281.33), l'Office n'était du reste tenu de conserver les pièces relatives aux poursuites liquidées pendant dix ans seulement. La motivation du recours ne répond donc manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf.
supra consid. 4), ce qui conduit à son irrecevabilité.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Glâne et à la Présidente de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 25 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand