Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_48/2026
Arrêt du 1er avril 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ et B.________,
recourants,
contre
Fondation C.________,
représentée par Me Alain Vuithier, avocat,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 23 février 2026 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2026 43).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 29 janvier 2026 rendue selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs, la Présidente du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Broye a admis la requête d'expulsion déposée par la bailleresse Fondation C.________ et a imparti un délai expirant le 28 février 2026 aux locataires B.________ et A.________ pour vider et quitter l'appartement ainsi que la place de parc qu'ils occupent à..., sous peine d'y être contraints par la force publique sur requête de la bailleresse.
2.
Par arrêt du 23 février 2026, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 9 février 2026 par B.________ et A.________ contre ladite décision et leur a imparti un nouveau délai pour évacuer et libérer les locaux concernés. Elle a notamment considéré qu'aucun élément ne justifiait d'accorder un délai supplémentaire aux recourants pour rechercher un nouveau logement, étant précisé que ceux-ci avaient déjà bénéficié, depuis la résiliation de leur bail actée le 28 mars 2024, de près de deux ans pour le faire.
3.
Le 25 mars 2026, B.________ et A.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours constitutionnel subsidiaire, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt.
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 30 mars 2026.
La bailleresse et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1).
4.1. La valeur litigieuse de cette affaire civile pécuniaire en matière de bail à loyer n'atteint pas le seuil de 15'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que le recours en matière civile n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, les autres cas énumérés à l'art. 74 al. 2 LTF n'entrant pas en ligne de compte. En l'espèce, les recourants ne prétendent pas ni ne démontrent que la contestation soulèverait une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, étant précisé que tel n'est manifestement pas le cas ici. Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire entre en considération (art. 113 LTF).
4.2. À teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Comme son nom l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour dénoncer la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF). Une exigence de motivation accrue prévaut pour ce type de griefs. Selon le principe d'allégation, la partie recourante doit indiquer quel droit constitutionnel a selon elle été violé, et exposer de manière claire et circonstanciée en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2 en lien avec l'art. 117 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2).
4.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101; Cst.).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, la partie doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
4.4. Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Il consiste dans une argumentation de type appellatoire par laquelle les recourants se bornent à substituer aux constatations de la cour cantonale leur propre vision des choses. Il ne suffit cependant pas d'exposer sa version des faits et de taxer la décision attaquée d'arbitraire pour démontrer que la solution retenue par les juges cantonaux serait insoutenable. Pour le reste, les intéressés se contentent de citer une disposition constitutionnelle, sans démontrer de façon précise en quoi l'arrêt attaqué contreviendrait à cette norme. Il suit de là que le recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.
5.
Les frais judiciaires de la présente procédure seront mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.
Lausanne, le 1er avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo