Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_568/2025
Arrêt du 19 mars 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, président, Kiss et Denys.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Philippe Eigenheer, avocat,
intimé.
Objet
responsabilité civile du mandataire,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT21.037045-241704, 443).
Faits :
A.
A.a. Le 17 novembre 1988, le notaire C.________ a instrumenté la vente d'un immeuble situé à U.________ entre la venderesse D.________ et l'acheteur A.________.
Un crédit de construction, accordé à la venderesse par la Banque E.________ et utilisé à hauteur de 3'192'800 fr. par l'intéressée lors de la vente immobilière, était garanti par deux cédules hypothécaires constituées sur l'immeuble totalisant 3'600'000 fr.
Le prix de vente de l'immeuble a été fixé à 1'500'000 fr. L'acte de vente prévoyait que le crédit de construction "serait remboursé" et que les cédules hypothécaires seraient remises à l'acquéreur afin qu'il puisse garantir le crédit qu'il avait lui-même contracté auprès d'un établissement bancaire pour achever certains travaux réalisés sur la parcelle.
La venderesse n'a jamais remboursé le crédit de construction.
A.b. Par courrier du 31 janvier 1989, l'avocat F.________, consulté par A.________, a fait savoir à ce dernier qu'il considérait que la vente instrumentée en novembre 1988 ne reflétait pas la réalité de la convention des parties signataires. Il a précisé avoir fait part de son analyse de la situation au notaire C.________, lequel partageait son avis.
A.c. Le 27 juin 1989, A.________ a déposé une plainte pénale contre D.________ en relation avec la vente instrumentée en novembre 1988. Par jugement du 11 novembre 1997, le Tribunal correctionnel du district de Lavaux a acquitté D.________.
A.d. Le notaire C.________ a conclu une première assurance pour responsabilité civile professionnelle (ci-après: la police 1) auprès de G.________ Assurances SA (ci-après: G.________), laquelle a pris effet le 1er novembre 1989, pour une somme d'assurance couverte de 3'000'000 fr. Ledit contrat était régi par les conditions générales d'assurance (édition 1/1985; ci-après: les CGA) dont l'art. 9 let. d était libellé de la manière suivante:
" Art. 9 : Validité temporelle et territoriale
(...)
"d. La couverture d'assurance n'englobe une prétention résultant d'un sinistre qui a été causé avant le début du contrat que si l'assuré prouve qu'au début du contrat il n'avait aucune connaissance ou n'aurait, selon les circonstances, dû avoir aucune connaissance d'un acte ou d'une omission déterminant sa responsabilité civile. "
Le notaire C.________ a mis un terme à son activité professionnelle le 31 décembre 1996. En vue de son départ à la retraite, il a conclu un nouveau contrat d'assurance en responsabilité civile professionnelle (ci-après: la police 2) auprès de G.________, avec effet du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2006. Ledit contrat était soumis aux CGA, assorties de la clause 46701, à titre de condition particulière, qui avait la teneur suivante:
" (...) Le contrat expire le 31.12.1996.
L'assurance continue cependant de couvrir les dommages causés pendant la durée du contrat pour lesquels des prétentions ne sont émises qu'après l'expiration du contrat, mais pendant le délai de prescription légale. "
A.e. En 2008, A.________ a mandaté l'avocat B.________ en vue d'obtenir la réparation du préjudice qu'il considérait avoir été causé par le notaire C.________ en lien avec l'instrumentation de la vente du 17 novembre 1988.
Par jugement du 7 décembre 2010, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné C.________ à verser à A.________ la somme de 1'944'223 fr. 90, intérêts en sus, sous déduction de 34'000 fr. Le notaire a aussi été condamné à payer au demandeur des dépens d'un montant de 104'255 fr. 65. L'autorité de première instance a considéré que le notaire mis en cause avait violé son devoir d'information, en n'attirant pas suffisamment l'attention du demandeur sur les conséquences liées à la signature de l'acte de vente et les risques encourus. Les modalités de remboursement du crédit de construction - préalable à la libération des cédules hypothécaires - n'ayant pas été clairement établies, le notaire incriminé aurait dû s'assurer que le demandeur comprenait qu'il s'exposait, à moins d'un remboursement par D.________, à devoir débourser plus d'argent que prévu. La cour cantonale a en outre estimé que le notaire mis en cause avait enfreint son devoir de diligence en rédigeant un acte de vente lacunaire et imprécis, le contrat se bornant à indiquer que le crédit de construction serait remboursé, sans préciser par qui ni envisager les conséquences d'une défaillance de D.________.
Saisie d'un recours du notaire concerné, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté le 10 février 2012. Par arrêt du 20 novembre 2013 (cause 4A_336/2012), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par ledit notaire contre l'arrêt cantonal.
A.f. C.________ est décédé le 4 juin 2012. La liquidation selon les règles de la faillite de la succession de ce dernier a été ordonnée le 5 juin 2014.
Par courrier du 5 janvier 2015, B.________ a interpellé l'office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: l'office des faillites) afin d'attirer son attention sur le fait qu'il était tenu de sauvegarder les droits des créanciers de la masse en faillite, en entreprenant notamment toutes les démarches utiles en vue d'interrompre la prescription à l'encontre de G.________.
Le 23 mars 2015, l'office des faillites a indiqué qu'il n'entendait pas ouvrir action à l'encontre de G.________ en raison des coûts estimés et de l'issue incertaine d'un tel procès.
Le 8 avril 2015, l'office des faillites a cédé les droits de la masse en faillite contre G.________ à A.________ en lui impartissant un délai au 30 juin 2016 pour ouvrir action.
Entre le 1er octobre 2015 et le 28 septembre 2018, B.________ a introduit quatre poursuites en vue d'interrompre la prescription. Dans le courant de l'année 2016, il s'est rendu dans les locaux professionnels de A.________ afin de lui faire part de son analyse de la situation. Aucune action n'a finalement été déposée contre G.________.
Le 1er février 2016, l'office des faillites a délivré à A.________ deux attestations de découvert de 2'469'157 fr. 20 et 115'130 fr. 10.
B.
Après une procédure de conciliation infructueuse, A.________ a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, en date du 27 août 2021, d'une demande tendant à ce que B.________ soit condamné à lui verser la somme de 50'000 fr., intérêts en sus, et à ce qu'acte lui soit donné de ce qu'il se réservait le droit de faire valoir ultérieurement le solde de ses prétentions vis-à-vis du défendeur.
Lors de l'audience de premières plaidoiries tenue le 6 octobre 2022, les parties sont convenues de limiter la procédure à l'examen du principe de la responsabilité du défendeur.
Par jugement du 11 novembre 2024, l'autorité de première instance a rejeté la demande en paiement introduite le 27 août 2021.
Par arrêt du 29 septembre 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par A.________ contre ledit jugement. Les motifs qui étayent cette décision seront examinés plus loin dans la mesure utile.
C.
Le 7 novembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Il conclut principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la responsabilité du défendeur est admise. Subsidiairement, il sollicite l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
B.________ (ci-après: l'intimé) a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité.
La cour cantonale s'est référée à son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites sur le principe. Demeure toutefois réservé l'examen de la recevabilité, sous l'angle de leur motivation, des critiques formulées par le recourant.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite toutefois que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir nié l'existence d'une créance de feu le notaire C.________ (ci-après: le notaire concerné) à l'égard de G.________ en lien avec la vente instrumentée le 17 novembre 1988, condition nécessaire à la reconnaissance d'une éventuelle responsabilité de l'intimé pour n'avoir pas interrompu la prescription de l'action y relative. À cet égard, il se plaint d'une violation du droit fédéral et fait en particulier grief à l'autorité précédente d'avoir enfreint l'art. 33 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1) au moment d'apprécier la portée des contrats d'assurance conclus par le notaire concerné.
3.1. Selon l'art. 33 LCA, l'assureur répond, sauf disposition contraire de la loi, de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque.
Les dispositions d'un contrat d'assurance, de même que les conditions générales qui ont été expressément incorporées, doivent être interprétées selon les mêmes principes que les autres dispositions contractuelles (ATF 135 III 410 consid. 3.2). Le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO); s'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral conformément à l'art. 105 LTF. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement (art. 106 al. 1 LTF); cependant, pour trancher cette question, il doit se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, dont la constatation relève du fait. Lorsqu'un assureur, au moment de conclure, présente des conditions générales, il manifeste la volonté de s'engager selon les termes de ces conditions; lorsqu'une volonté réelle concordante n'a pas été constatée, il faut se demander comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi (ATF 135 III 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3 et les références citées).
3.2. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale indique que les clauses d'un contrat d'assurance peuvent prendre la forme de conditions générales ou particulières. Les premières fixent le contenu typique du contrat d'assurance dans la branche considérée, tandis que les secondes déterminent un type de risque particulier au sein d'une branche d'assurance. Les conditions particulières peuvent déroger sur certains points aux conditions générales et priment celles-ci.
Faute de pouvoir établir la volonté réelle et commune des parties, la juridiction cantonale souligne qu'il lui appartient de procéder à l'interprétation objective des clauses de la police 2, laquelle tendait à prolonger la couverture responsabilité civile du notaire concerné pour les dix années suivant son départ à la retraite, dans l'hypothèse où des prétentions en responsabilité civile liées à son activité professionnelle seraient élevées contre lui durant cette période. Recherchant le sens qu'il convient de donner à la clause 46701 au regard du principe de la confiance, la cour cantonale considère que ladite clause, laquelle régit la validité temporelle de la police 2, déroge à l'art. 9 let. d des CGA, puisqu'elle vise, selon son texte, les dommages causés " pendant la durée du contrat " (i.e. durant la période de validité de la police 1), sans prévoir la couverture éventuelle d'un préjudice causé avant le début dudit contrat (i.e. avant le 1er novembre 1989), comme le prévoyait, à certaines conditions, l'art. 9 let. d des CGA. Par conséquent, elle estime que le préjudice subi par le notaire concerné n'était pas couvert par G.________ puisque le fait générateur de responsabilité, soit l'instrumentation de l'acte de vente conclu en novembre 1988, est antérieur à l'entrée en force de la police 1.
3.3. Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait valoir que l'objet de la police 2 était d'étendre la couverture découlant de la police 1 au-delà du départ à la retraite du notaire concerné. Selon lui, il n'y avait aucune logique à opérer une distinction entre les faits générateurs de responsabilité survenus pendant la durée de validité de la police 1, d'une part, et ceux antérieurs à l'entrée en vigueur de celle-ci, d'autre part, qui étaient assurés en application des CGA. Le recourant rappelle qu'en présence de conditions ambiguës dont le principe de la confiance ne permet pas d'élucider entièrement le sens, le juge doit retenir l'acception la plus favorable à la partie qui a adhéré aux conditions convenues sans avoir pris part à leur rédaction. Pour lui, il résulte des circonstances dans lesquelles la police 2 a été conclue que celle-ci "ne peut se comprendre de bonne foi que comme prolongeant la couverture au-delà du 31 décembre 1996 pour les cas dans lesquels la couverture était donnée en application de la première police". Le recourant affirme que rien ne permet de retenir que la clause 46701 avait pour objet de limiter la portée de l'art. 9 des CGA en excluant les événements dommageables survenus avant l'entrée en vigueur de la police 1, mais qui étaient couverts par celle-ci. Selon lui, une telle exclusion est incohérente et il y a donc lieu de retenir que la clause 46701 ne déroge pas à l'art. 9 let. d des CGA.
3.4. La recevabilité du moyen examiné est éminemment sujette à caution. En effet, le recourant se livre à une critique appellatoire de l'arrêt attaqué en se bornant à opposer son point de vue à celui de l'autorité précédente en ce qui concerne l'interprétation des clauses topiques des polices d'assurance.
Quoi qu'il en soit, la solution retenue par la juridiction cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Interprété objectivement, le membre de phrase " L'assurance continue... de couvrir les dommages causés pendant la durée du contrat " signifie indubitablement que la police 2 n'était pas destinée à couvrir les dommages causés avant l'entrée en vigueur de la police 1, c'est-à-dire avant le 1er novembre 1989, et que la clause 46701 dérogeait ainsi à l'art. 9 let. d des CGA. Il suit de là que c'est à bon droit que l'autorité précédente a jugé que G.________ n'était pas tenue de couvrir le dommage causé au recourant par le notaire concerné. Point n'est dès lors besoin d'examiner les motivations subsidiaires ayant conduit la cour cantonale à confirmer la solution retenue par elle.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimé ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo