Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_396/2025
Arrêt du 16 avril 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, Président, Denys et May Canellas.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Maëlle Roulet,
recourante,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Butrint Ajredini,
intimée.
Objet
contrat de transport, degré de la preuve,
recours contre l'arrêt rendu le 19 juin 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/18868/2021, ACJC/828/2025).
Faits :
A.
A.________ SA (ci-après: le voiturier ou la recourante) est une société inscrite au registre du commerce genevois, ayant pour but le transport en tous genres, notamment au moyen de camions grues.
B.________ SA (ci-après: l'expéditeur ou l'intimée) est une société avec siège dans le canton de Genève, ayant pour but l'ébénisterie, la pose et le commerce de menuiserie.
En avril 2021, les deux entreprises se sont entendues sur le transport, le déchargement et le stockage par le voiturier, d'une cargaison de plusieurs palettes de portes en bois, portes palières, portes intérieures et cadres de portes, à livrer le 29 juin 2021 sur un chantier de l'expéditeur.
Le 29 juin 2021, le voiturier a transporté la marchandise en camion de son dépôt jusqu'au chantier. Au cours de ce trajet, une forte pluie s'est mise à tomber. Lors de l'arrivée du camion du voiturier au lieu de livraison, l'expéditeur a constaté que plusieurs palettes de matériel avaient été endommagées par la pluie. Le bon de livraison signé par le technicien de l'expéditeur fait état de six palettes endommagées par la pluie.
Contacté par e-mail le jour même, le voiturier a prié l'expéditeur de préparer toutes les palettes détériorées afin qu'il puisse venir les emporter le lendemain et les reprendre en dépôt dans ses locaux.
L'expéditeur a répondu le même jour qu'un expert devait constater les dégâts. Dans un premier temps, les portes de communication pourraient être évacuées, puis, dans un second temps, les portes palières pourraient être reprises huit à dix semaines plus tard, car les appartements devaient rester fermés par celles-ci jusqu'à réception de nouvelles portes palières.
Le 14 juillet 2021, le voiturier a pu venir prendre possession des palettes de portes de communication et des cadres détériorés par la pluie. Il les a conservées en dépôt dans ses locaux.
Le 16 juillet 2021, l'expéditeur a adressé au voiturier une facture établie par ses soins, d'un montant de 44'551 fr. 20 pour le remplacement des marchandises suivantes: 59 portes palières (à 555 fr. hors taxes l'unité), 57 portes intérieures (à 69 fr. hors taxes l'unité), 38 cadres intérieurs de 100 mm (à 70 fr. hors taxes l'unité), 4 cadres intérieurs de 240 mm (à 84 fr. hors taxes l'unité) et 3 cadres coulissants (à 564 fr. hors taxes l'unité).
Huit portes palières ont finalement pu être séchées et utilisées par l'expéditeur. Il a alors commandé à son fournisseur 51 portes palières (à EUR 317.90 l'unité), 57 portes intérieures (à EUR 57.89 l'unité), 38 cadres de 100 mm (à EUR 61.90 l'unité), 4 cadres de 240 mm (à EUR 72.20 l'unité), 3 cadres coulissants (à EUR 117.62 l'unité) et des ferrements (EUR 12'627.60). La facture totale du fournisseur s'est élevée à EUR 36'298.44.
Le voiturier a refusé de payer le prix mentionné sur la facture.
À réception des nouvelles portes palières, l'expéditeur a fait évacuer et éliminer les anciennes par des tiers.
Le voiturier a fait notifier un commandement de payer à l'expéditeur pour un total de 12'172 fr. 80 au titre de trois de ses factures ouvertes contre lui. Par jugement du 28 février 2022, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par l'expéditeur et condamné celui-ci au paiement des frais judiciaires à hauteur de 400 fr. L'expéditeur s'en est acquitté, ainsi que d'un montant de 103 fr. 30 de frais de poursuite.
B.
Par requête de conciliation du 28 septembre 2021, puis, suite à l'échec de celle-ci, par demande du 18 mai 2022 portée devant le Tribunal de première instance de Genève, l'expéditeur a conclu à ce que le voiturier soit condamné à lui verser les sommes de 39'769 fr. 30 avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 août 2021 à titre de remboursement des portes endommagées lors de l'incident du 29 juin 2021; 21'863 fr. 10 avec intérêts à 5 % l'an dès la même date à titre de remboursement des frais de manutention entraînés par l'incident du 29 juin 2021; 16'736 fr. 60 avec intérêts à 5 % l'an dès la même date à titre de remboursement d'autres portes manquantes dans une livraison du 13 juillet 2021; 400 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 février 2022 à titre de remboursement de frais de justice mis à sa charge dans la procédure de mainlevée; 103 fr. 30 à titre de remboursement des frais de poursuite et 918 fr. 25 à titre de remboursement de la facture d'un des tiers ayant procédé au transport des portes palières en vue de leur élimination.
Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire portant sur l'examen de toutes les portes, cadres et autre matériel provenant du transport du 29 juin 2021 entreposés dans les locaux du voiturier - soit toutes sauf les portes palières.
Par jugement du 9 décembre 2024, le Tribunal de première instance a condamné A.________ SA à payer à B.________ SA la somme de 5'885 fr. 80 avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 août 2021, mis les frais judiciaires - arrêtés à 8'300 fr. - à la charge de B.________ SA pour 6'640 fr. et à celle de A.________ SA pour 1'660 fr. Le tribunal a considéré que B.________ SA n'avait pas prouvé l'avarie des portes palières. Elle avait uniquement déposé une facture portant sur la commande de 59 nouvelles portes palières avant de déclarer qu'elle avait finalement pu en conserver huit. Elle les avait éliminées sans réunir de preuve de leur état. S'agissant des frais de manutention et d'élimination, ils ne pouvaient pas être imputés au voiturier dans la mesure où celui-ci avait proposé de les récupérer à ses frais. S'agissant des portes manquantes dans une seconde livraison, le délai d'avis des défauts était tardif, et enfin, s'agissant des frais de la procédure de mainlevée, l'expéditeur devait les supporter, dès lors que le voiturier ne les avait pas provoqués inutilement. En définitive, seul le dommage touchant 61 portes intérieures et 29 cadres de portes était prouvé par l'expertise diligentée.
Statuant sur appel de B.________ SA, la Chambre civile de la Cour de justice de Genève a réformé le jugement et condamné le voiturier à payer à l'expéditeur la somme de 32'852 fr. 25 avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 août 2021. Statuant sur les frais judiciaires, elle a mis ceux de première instance à charge des parties pour moitié chacune, compensé les dépens, et, sur les frais d'appel, les a mis à charge du voiturier à hauteur des deux tiers et d'un tiers pour l'expéditeur. La Cour de justice a considéré que l'avarie des portes palières était prouvée.
C.
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 24 juin 2025, A.________ SA interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 22 août 2025. Elle conclut à sa réforme en ce sens que le jugement de première instance soit confirmé.
L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), contre un arrêt final (art. 90 LTF), rendu sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5) ou ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
3.
La recourante invoque un établissement arbitraire des faits et une violation du droit de la preuve. Selon elle, la cour cantonale a omis d'exiger de l'intimée qu'elle prouve les dégâts causés aux portes palières en violation de l'art. 8 CC. Il ne serait pas établi que la nouvelle commande de portes palières aurait été causée par un dégât aux portes livrées.
Dans un grief subsidiaire, la recourante soutient qu'elle n'a pas à supporter de frais liés à l'enlèvement des portes palières et à leur recyclage, faute de preuve des dégâts liés à leur transport.
3.1.
3.1.1. En matière de contrat de transport, si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale (art. 447 al. 1 CO). En cas de retard, d'avarie ou de destruction partielle, le voiturier est responsable de tout dommage en résultant (art. 448 al. 1 CO). Faute de convention spéciale, l'indemnité ne peut excéder celle qui serait accordée en cas de perte totale (art. 448 al. 2 CO).
3.1.2. L'art. 8 CC règle entre autre la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve (ATF 141 III 241 consid. 3.2; arrêt 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1). En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2; cf. également les ATF 149 III 478 consid. 6.2.2; 148 III 105 consid. 3.3.1; 148 III 134 consid. 3.4.1; 140 III 610 consid. 4.1; 132 III 715 consid. 3.1; arrêts 4A_95/2023 du 12 décembre 2023 consid. 4.3.1; 4A_531/2022 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.4).
La jurisprudence n'admet une réduction du degré de la preuve pour un fait pertinent que si la nature du dommage est telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (
Beweisnot) (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 et les arrêts cités). Le degré de preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante, qui est soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance. Tel peut être le cas par exemple lorsqu'il s'agit de déterminer le gain manqué (ATF 105 II 87 consid. 3). De simples difficultés de preuve dans le cas concret ne peuvent pas conduire à un allègement de la preuve (ATF 148 III 105 consid. 3.3.1; 130 III 321 consid. 3.2; arrêt 4A_559/2022 du 3 août 2023 consid. 6.2.2). La réduction du degré de la preuve n'entre pas en ligne de compte lorsque le fait à établir pourrait être prouvé sans difficulté, mais qu'il ne peut l'être en l'espèce parce que la partie qui supporte le fardeau de la preuve n'a pas conservé de moyens de preuve (HOHL, Procédure civile, Tome 1, 2e éd. 2016, n. 1890).
Enfin il ne faut pas confondre la question du degré de la preuve - la certitude ou, cas échéant en cas de fait difficile à prouver de par sa nature, la vraisemblance prépondérante - avec le moyen de preuve au sens de l'art. 168 al. 1 CPC (arrêt 4A_95/2023 précité consid. 4.3.1).
3.1.3. Lorsqu'il est saisi du grief de violation de l'art. 8 CC, le Tribunal fédéral peut contrôler si l'autorité précédente est partie d'une juste conception du degré de la preuve. En revanche, le point de savoir si le degré requis - dont le tribunal a une juste conception - est atteint dans un cas concret relève de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral revoit uniquement si elle est arbitraire (ATF 130 III 321 consid. 5).
3.2.
3.2.1. Il est constant que les portes palières n'ont pas pu être examinées dans le cadre de l'expertise judiciaire, ni par la recourante elle-même, dès lors que l'intimée les a éliminées après les avoir provisoirement installées durant plusieurs semaines. La cour cantonale a toutefois considéré que la preuve de l'avarie ne présupposait pas nécessairement que la marchandise puisse être examinée par un expert, ni que le voiturier ait eu l'occasion de la constater par lui-même ou de récupérer physiquement la marchandise détériorée.
La cour cantonale a ensuite retenu que, des 59 portes palières commandées, huit avaient pu être séchées et utilisées par l'intimée. Par soustraction, elle en a déduit que les 51 portes palières restantes avaient été endommagées au point de ne pas pouvoir être utilisées autrement que temporairement sur le chantier litigieux.
De plus, la cour cantonale a considéré qu'une telle proportion de portes palières endommagées, de l'ordre de 86 % (51 portes sur 59), correspondait aux constatations établies par l'expertise judiciaire sur les autres portes transportées le même jour et dans les mêmes conditions, à savoir que 80 % à 90 % d'entre elles présentaient des dégâts irréparables dus à leur exposition à l'eau durant le transport. Selon la cour cantonale, rien ne permettait de retenir que la proportion de portes palières endommagées différait de celle des portes et cadres intérieurs transportés et pareillement endommagés.
Elle a enfin considéré que les affirmations du représentant de l'intimée devant le tribunal, selon lesquelles les portes palières auraient été moins exposées à la pluie ou moins endommagées, n'étaient étayées par aucun élément probant.
3.2.2. Concernant les frais de manutention correspondant au dépôt des portes palières et à leur élimination, la cour cantonale a considéré que la recourante devait paiement à l'intimée du montant de 12'292 fr. 80.
Pour parvenir à ce résultat, elle a considéré qu'en vertu de l'art. 448 al. 2 CO, la responsabilité du voiturier était plafonnée au montant total de la valeur de la marchandise qu'il transportait, à savoir 32'852 fr. 25. Dès lors que la cour cantonale avait condamné le voiturier à payer à l'expéditeur 20'559 fr. 45 pour le dégât des portes palières, elle a considéré qu'il ne pouvait pas devoir à l'expéditeur plus de 12'292 fr. 80, soit la différence entre 32'852 fr. 25 et 20'559 fr. 45. De la facture de 23'144 fr. 75 déposée par l'intimée, incluant "le déchargement, le triage, l'évacuation et le rechargement dans des bennes" des portes palières, la cour cantonale a considéré qu'"elle pouvait raisonnablement estimer que les [frais de manutention engendrés à tort] s'élevaient au moins à 12'292 fr. 80".
3.3.
3.3.1. Concernant les dégâts aux portes palières, il convient de déterminer si la cour cantonale est partie d'une juste conception du degré de la preuve. Elle s'est fondée sur quatre arguments pour conclure que la preuve avait été apportée.
Premièrement, elle a considéré que la preuve des dégâts ne présupposait pas nécessairement que la marchandise puisse être examinée par un expert, ni que le voiturier ait eu l'occasion de constater par lui-même le dommage ou de récupérer la marchandise détériorée. Ces considérations portent sur le choix du moyen de preuve, lequel n'est pas imposé pour établir un fait, et sur les conditions matérielles de l'action en garantie de l'expéditeur, qui ne sont pas contestées à ce stade. Elles ne renseignent pas sur le degré de la preuve exigé par la cour cantonale.
Deuxièmement, la cour cantonale, sans se fonder sur un quelconque moyen de preuve, mais uniquement sur la base des dires de l'intimée qui prétendait que huit portes palières étaient utilisables, en a déduit que les 51 autres avaient subi un dégât tel qu'elles étaient inutilisables au-delà de quelques semaines, afin de fermer les appartements.
Dans un troisième argument, elle a considéré que la proportion de portes palières endommagées selon l'intimée, soit 84 % d'entre elles, était cohérente par rapport à la proportion des dégâts subis par les autres marchandises, prouvés par une expertise judiciaire.
Aucune de ces deux considérations ne se fonde sur une preuve stricte apportée par l'intimée. La cour cantonale a, dans le premier cas, opéré une déduction qui repose sur une pure hypothèse et non sur un quelconque moyen de preuve. Elle s'est donc contentée d'une simple vraisemblance, voire tout au plus d'une vraisemblance prépondérante, mais n'a pas exigé de preuve stricte. Dans le second cas, elle a transposé la proportion de marchandise endommagée dans le reste de la cargaison aux portes palières, sans toutefois avoir la preuve stricte d'une avarie ou d'une destruction partielle.
La destruction partielle des portes palières livrées n'est pas d'une nature telle qu'une preuve certaine serait objectivement impossible à rapporter ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée. À supposer qu'un simple dossier photos n'eût pas suffi à démontrer l'avarie, une expertise comme celle ayant permis d'établir en détail l'état du reste de la marchandise aurait tout à fait pu faire foi de l'état des portes palières si elle avait été requise. Or la cour cantonale ne s'est fondée sur aucune preuve de ce type, mais a simplement effectué des déductions et extrapolations, ce qui ne correspond pas au degré de la preuve stricte. La seule raison apparente pour laquelle aucune preuve de l'avarie n'a été mentionnée par la cour cantonale est liée au fait que l'intimée aurait débarrassé les portes palières sans recueillir de preuve des dégâts au préalable. Alors que le fait à établir aurait pu être prouvé sans difficulté, il ne l'a pas été, en raison du fait que l'intimée n'a pas conservé de moyens de preuve. Cette configuration exclut toute réduction du degré de la preuve.
Quatrièmement, la cour cantonale a considéré que la recourante n'avait apporté aucune preuve du fait que moins de portes palières avaient été endommagées que le reste de la marchandise. Cette dernière motivation opère un renversement du fardeau de la preuve en faisant supporter au voiturier, défendeur en première instance, la preuve qu'il aurait livré une marchandise en bon état, ce qui viole l'art. 8 CC.
En définitive, en n'exigeant pas de l'intimée la preuve stricte du fait que 51 portes palières étaient endommagées alors que le fait à établir aurait pu être prouvé sans difficulté sans la destruction des portes par celle-ci, la cour cantonale s'est contentée d'un degré de preuve moindre de celui applicable, à savoir le degré de la certitude, hors de toute situation d'état de nécessité quant à la preuve. Elle est partie d'une mauvaise conception du degré de la preuve, en violation de l'art. 8 CC.
Sur le vu de ce qui précède, ce volet du grief de la recourante doit être admis.
3.3.2. Concernant les frais de manutention et de débarras engendrés à tort, ceux-ci sont liés à la preuve des dégâts aux portes palières. En l'état, la recourante ne saurait y être condamnée, faute de preuve portant sur les dégâts des portes palières.
Au demeurant, lorsque la cour cantonale a considéré qu'on pouvait "raisonnablement estimer" que ceux-ci s'élevaient au moins à 12'292 fr. 80, elle ne se fonde pas davantage sur une preuve justifiant que cette part de la facture au moins corresponde à ces travaux, de sorte que sa motivation est essentiellement affectée des mêmes vices que la précédente.
3.4. Le grief de violation de l'art. 8 CC doit être admis.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la cause renvoyée à la cour cantonale pour un nouveau jugement au sens des considérants ci-dessus, à savoir une nouvelle appréciation des preuves déposées, au degré de la certitude. L'intimée supportera les frais de la cause et versera à la recourante une indemnité de dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1-2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera à la recourante une indemnité de 2'500 fr., à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron