Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_282/2026
Arrêt du 30 juillet 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et May Canellas.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous deux représentés par Me Coralie Ecoeur, avocate,
recourants,
contre
1. C.________,
2. D.________,
tous deux représentés par Me Cédric Pope Krähenbühl, avocat,
intimés.
Objet
contrat de bail,
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 24 avril 2026 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 26 21).
Faits :
A.
A.a. C.________ et D.________ ont remis à bail aux locataires A.________ et B.________ un appartement de 3 pièces et demie ainsi qu'un garage se trouvant dans un immeuble sis à U.________. Ce bail débutait le 1er juin 2022 pour se terminer le 31 décembre 2022 et, sauf résiliation donnée quatre mois avant l'échéance contractuelle, se renouvelait tacitement, d'année en année, aux mêmes conditions. Le loyer mensuel était fixé à 1'300 fr., charges comprises.
A.b. Le 21 août 2023, les bailleurs ont résilié le bail pour le 31 décembre 2023. Le 16 décembre 2024, le Tribunal du district de Monthey a pris acte de l'acquiescement des bailleurs aux conclusions de l'action des locataires tendant à l'annulation dudit congé.
A.c. Le 24 mai 2024, les bailleurs ont derechef résilié ce même contrat de bail pour le 31 août 2024, en invoquant un juste motif au sens de l'art. 266g CO. Les locataires ont contesté ce congé. Ils se sont vu délivrer une autorisation de procéder le 13 décembre 2024.
A.d. Le 27 août 2024, les bailleurs ont procédé à une nouvelle résiliation du bail pour le 31 décembre 2024.
Statuant le 12 mai 2025, le Tribunal du district de Monthey a rejeté la demande des locataires tendant à l'annulation du congé du 27 août 2024, subsidiairement à l'octroi d'une prolongation dudit bail d'une durée de trois ans.
Par arrêt du 18 août 2025, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable l'appel interjeté par les locataires contre ce jugement. Cette décision n'a pas été attaquée devant le Tribunal fédéral.
B.
B.a. Par décision du 19 décembre 2025, le Tribunal du district de Monthey, donnant suite à une requête d'expulsion en cas clair déposée le 3 novembre 2025 par les bailleurs, a ordonné aux locataires, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, de libérer et de rendre propre, au plus tard le 31 décembre 2025 à midi, l'appartement qui leur avait été remis à bail, faute d'y être contraints par la force publique, à leurs frais, sur requête des bailleurs.
B.b. Le 16 janvier 2026, les locataires ont interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Dans leur réponse du 13 février 2026, les bailleurs ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement au rejet de celui-ci.
Le 27 février 2026, les locataires ont déposé des observations sur l'écriture de leur adversaire.
Par arrêt du 24 avril 2026, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable l'appel déposé par les locataires. Les motifs qui étayent cette décision peuvent être résumés comme il suit.
La cour cantonale relève, à titre liminaire, que la valeur litigieuse de l'action qui concerne exclusivement l'expulsion correspond à celle de l'usage des locaux pendant la durée prévisible d'un procès en procédure sommaire permettant d'obtenir une décision d'expulsion, laquelle peut être estimée à six mois, ce qui représente en l'occurrence un montant de 7'800 fr. (1'300 fr. x 6), comme l'a retenu à bon droit l'autorité de première instance. La voie de l'appel est dès lors exclue en vertu de l'art. 308 al. 2 CPC car la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. Autrement dit, seul un recours est possible en l'espèce. La juridiction cantonale constate que les locataires, représentés par un mandataire professionnel, ont déposé un mémoire intitulé "APPEL". Dans cette écriture, les intéressés ont clairement indiqué qu'ils estimaient que cette voie de droit leur était ouverte, ce qu'ils ont encore confirmé ultérieurement dans leurs déterminations du 27 février 2026. De l'avis des juges cantonaux, on ne saurait ainsi considérer que la dénomination de l'acte de procédure utilisée par les locataires procède d'une inadvertance manifeste ou d'une erreur de plume de leur avocat. L'autorité de première instance a certes indiqué, à tort, au pied de la décision entreprise, que celle-ci "est susceptible d'appel auprès du Tribunal cantonal". La simple lecture des art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC aurait cependant permis au mandataire professionnel des locataires de déceler immédiatement cette erreur eu égard à la valeur litigieuse de 7'800 fr. mentionnée dans la décision de première instance. Au demeurant, la cour cantonale constate, en se référant au nouvel art. 52 al. 2 CPC, que les locataires ne se prévalent pas de l'indication inexacte de la voie de droit ouverte figurant au pied de la décision de première instance. Dans ces conditions, elle considère que les conditions jurisprudentielles permettant la conversion de l'appel interjeté en un recours recevable ne sont pas réunies.
C.
Le 26 mai 2026, les locataires (ci-après: les recourants) ont formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de cet arrêt. Ils ont conclu à l'annulation de celui-ci et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Ils ont présenté une requête d'effet suspensif.
L'effet suspensif a été accordé à titre superprovisionnel par ordonnance présidentielle du 28 mai 2026.
Les bailleurs (ci-après: les intimés) ont conclu principalement à l'irrecevabilité des recours interjetés et, subsidiairement, à leur rejet. Ils ont proposé le rejet de la demande d'effet suspensif.
La cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1).
1.1. Dans le domaine du bail à loyer, le recours en matière civile n'est en principe recevable que si la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. a LTF). Pour les requêtes d'expulsion des locataires initiées selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs (art. 257 CPC) dans lesquelles seule est litigieuse l'expulsion en tant que telle, la valeur litigieuse correspond à six mois de loyer (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1; arrêts 4A_307/2024 du 6 août 2024 consid. 1.1; 4D_2/2023 du 10 février 2023).
1.2. En l'espèce, le litige porte sur une requête d'expulsion initiée par la partie bailleresse selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs et seule l'expulsion en tant que telle est litigieuse, nonobstant les dénégations des recourants. La validité de la résiliation du bail opérée le 27 août 2024 a en effet été définitivement confirmée judiciairement. À cet égard, l'allégation des recourants selon laquelle le congé signifié le 27 août 2024 constituerait un congé ordinaire, et non pas une résiliation extraordinaire fondée sur l'art. 266g CO comme l'a retenu la cour cantonale, n'a aucune incidence sur le calcul de la valeur litigieuse, laquelle s'élève à six mois de loyer, i.e. 7'800 fr. (6 x 1'300 fr.).
En l'occurrence, la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil exigé par l'art. 74 al. 1 let. a LTF. Par ailleurs, les recourants ne soutiennent pas ni ne démontrent que la contestation soulèverait une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, étant précisé que tel n'est manifestement pas le cas. Partant, le recours en matière civile est irrecevable. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 LTF).
2.
2.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ). La partie recourante doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées).
3.
3.1. Dans une première série de griefs, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 271a al. 1 let. e CO ainsi que l'obligation d'examiner, à titre préjudiciel, la validité du congé signifié le 27 août 2024. Se plaignant d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'une appréciation arbitraire des preuves, ils font valoir que l'autorité précédente a retenu, à tort, que la résiliation du 27 août 2024 était un congé extraordinaire fondé sur l'art. 266g CO alors qu'il s'agissait en réalité d'une résiliation ordinaire. Cette erreur a conduit la juridiction cantonale à exclure l'application de l'art. 271a al. 1 let. e CO sur la base de l'art. 271a al. 3 let. e CO et à ne pas examiner la validité de la résiliation du 27 août 2024. Pour ce motif, les recourants prétendent que la décision attaquée est arbitraire dans son résultat. À les en croire, la cour cantonale aurait aussi enfreint leur droit d'être entendus en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles elle estimait que le congé signifié le 27 août 2024 était une résiliation extraordinaire du bail. En déclarant leur appel irrecevable sur la base d'une qualification juridique erronée du congé litigieux, elle aurait aussi méconnu le principe de la bonne foi procédurale et violé la garantie de l'accès au juge. Selon les recourants, une "application correcte du droit" aurait en effet dû "conduire [la cour cantonale] à retenir que les conditions d'ouverture de la voie de l'appel étaient réalisées in casu".
3.2. Semblable argumentation n'emporte nullement la conviction de la Cour de céans. Force est d'emblée de souligner que les critiques émises par les recourants sont en grande partie irrecevables, en tant que ceux-ci ne soulèvent pas de griefs constitutionnels ni ne respectent les exigences de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF.
Pour le reste, les critiques formulées par les recourants appellent les remarques suivantes. Contrairement à ce que prétendent les recourants, la qualification juridique du congé (ordinaire ou extraordinaire) signifié le 27 août 2024 n'a aucune incidence sur le sort de la présente cause. À cet égard, la cour cantonale a considéré, à juste titre, qu'elle n'avait pas à examiner, à titre préjudiciel, la validité de la résiliation signifiée le 27 août 2024 puisque celle-ci avait été définitivement confirmée dans le cadre de l'action tendant à l'annulation dudit congé. Partant, elle n'avait pas à se prononcer sur le point de savoir si ladite résiliation était contraire ou non à l'art. 271a al. 1 let. e CO. Les recourants font encore valoir que l'inefficacité ou la nullité d'un congé doivent être relevées d'office, y compris dans le cadre d'une procédure d'expulsion. Cela étant, ils perdent de vue qu'une résiliation ordinaire du bail, signifiée dans le délai de protection visé par l'art. 271a al. 1 let. e CO, n'est pas inefficace, ni nulle, mais seulement annulable. Or, l'action introduite par les recourants tendant à l'annulation de la résiliation du 27 août 2024 a été définitivement rejetée. Il suit de là que la cour cantonale n'a pas enfreint les droits constitutionnels des recourants en ne statuant pas elle-même sur la validité de la résiliation signifiée le 27 août 2024 et en jugeant que seule la voie du recours était ouverte en l'espèce.
4.
Les recourants font également grief à la cour cantonale d'avoir enfreint l'art. 52 al. 2 CPC et violé "de facto" les garanties déduites du principe constitutionnel de la bonne foi.
En l'occurrence, les recourants ne dénoncent pas une violation arbitraire de l'art. 52 al. 2 CPC. Ils ne démontrent pas davantage, en se conformant aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'arrêt attaqué contreviendrait à l'un de leurs droits constitutionnels. Il suit de là que le recours est irrecevable sur ce point.
En tout état de cause, les recourants échouent à démontrer que la juridiction cantonale aurait rendu une décision arbitraire dans son résultat ou enfreint leurs droits constitutionnels. L'art. 52 al. 2 CPC dispose certes que les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s'en prévaut. Cela étant, il ressort de la décision attaquée que les recourants ne se sont nullement prévalus de l'indication inexacte de la voie de droit ouverte mentionnée au pied du jugement de première instance. Dans leur mémoire d'appel, les intéressés, représentés par un mandataire professionnel, ont eux-mêmes souligné que l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). Ils ont ainsi choisi délibérément d'emprunter la voie de l'appel, non pas en se fiant à l'indication erronée figurant au pied de la décision de première instance, mais en soutenant que la valeur litigieuse était selon eux nettement supérieure à 10'000 fr. Devant le Tribunal fédéral, ils persistent du reste à soutenir, à tort, que la voie de l'appel était en l'occurrence ouverte. Dans les circonstances singulières de la cause en litige, il apparaît ainsi que la cour cantonale n'a pas sombré dans l'arbitraire en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de convertir l'appel en un recours.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'effet suspensif se trouve dès lors privée d'objet et l'ordonnance présidentielle accordant l'effet suspensif à titre superprovisionnel est caduque.
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Ils verseront en outre, solidairement entre eux, une indemnité à titre de dépens aux intimés, créanciers solidaires ( art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière civile est irrecevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
4.
Les recourants sont condamnés solidairement à verser aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 30 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo