Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_200/2025
Arrêt du 23 mars 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Kiss, Juge présidant, Denys et May Canellas.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par Me Adrienne Favre, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Estelle Chanson, avocate,
intimé.
Objet
Contrat d'engagement des voyageurs de commerce (frais professionnels),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 10 janvier 2025 (PT19.032766-231184-231185, 116).
Faits :
A.
A.a. Le 23 août 2016, A.________ Sàrl (ci-après: l'employeur) et B.________ (ci-après: l'employé) ont signé une "convention de collaboration" avec effet au 23 mai 2016 par laquelle ce dernier se chargeait de négocier la conclusion de contrats entre de potentiels clients et des assurances pour le compte de l'employeur. L'art. 9 de cette convention prévoyait un remboursement forfaitaire des frais nécessaires à l'activité professionnelle, selon un barème fixé à 2 % des sommes reçues par l'employeur en lien avec des contrats d'assurance portant sur la vie, respectivement à 3.8 % s'il s'agissait de contrats d'assurance non vie. Une rémunération après la fin du contrat était en outre prévue par l'art. 13.
Dans le cadre de cette activité, l'employé devait notamment se déplacer auprès des clients qu'il prospectait, au minimum deux fois chez chacun de ceux qui concluaient un contrat. Il avait un objectif de productivité de 250'000 fr. par mois et devait régulièrement rendre des comptes au sujet de son activité déployée. Chaque mois, il recevait un décompte de commissions intitulé "Salaires" indiquant le détail des commissions qui lui étaient allouées pour le mois en question. Entre le 1er juillet 2016 et le 30 mars 2018, il a perçu une rémunération moyenne de 5'128 fr. 21 par mois.
A.b. Par courrier du 30 mars 2018, l'employé a démissionné pour le 30 avril 2018.
Le 4 juillet 2017, l'employeur a attesté que son employé n'avait perçu aucune indemnité pour les trajets effectués avec son véhicule privé ni pour ses repas. Selon des pièces produites, l'employé s'était déplacé auprès d'une centaine de clients domiciliés dans les cantons de Vaud et de Fribourg, pour un total de 13'815.7 kilomètres. Pour son activité professionnelle, l'employé s'était en outre procuré un téléphone mobile et avait conclu un abonnement au prix de 59 fr. par mois, augmenté de 23 fr. 75 jusqu'au 9 février 2017, puis de 15 fr. 75 jusqu'au mois d'octobre 2017, soit un montant total de 1'334 fr. 75 pour la période de juin 2016 à octobre 2017.
Un décompte de commissions de l'employé du 1er novembre 2019 indiquait, sous poste "balance", un solde positif de 10'439 fr. 39. Selon le décompte de commissions "01/01/2011 - 14/09/2022", après déduction d'un montant de 23'034 fr. 46, le solde était négatif de 12'595 fr. 07.
Le 28 février 2019, l'employé a fait notifier à son ancien employeur un commandement de payer un montant de 90'033 fr. 70, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2018. Ce dernier y a fait opposition.
B.
Après une tentative infructueuse de conciliation, B.________ a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de U.________ d'une demande de paiement à l'encontre de A.________ Sàrl des montants de 76'927 fr. 35 et de 20'864 fr. 40, les deux avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2018.
Dans sa réponse, A.________ Sàrl a conclu reconventionnellement à ce que B.________ soit condamné à lui verser les sommes de 12'595 fr. 70, avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 décembre 2019, et de 88'088 fr. 70, avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 septembre 2019, au titre de dommage qui aurait été subi.
Par jugement du 27 juin 2023, le Tribunal civil de l'arrondissement de U.________ a condamné A.________ Sàrl à payer à B.________ la somme de 8'972 fr. 76 bruts, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2018, à titre de salaire afférent aux vacances. Il a rejeté toutes autres conclusions, en particulier la demande de remboursement des frais professionnels et celle liée au paiement du solde du décompte de commissions.
Statuant par arrêt du 10 janvier 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ Sàrl et admis partiellement celui de B.________. Après avoir confirmé le montant de 8'972 fr. 76 bruts, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2018, devant être versé à titre de salaire afférent aux vacances, elle a condamné l'employeur à verser à son employé 15'838 fr. 75, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2018, au titre de remboursement des frais professionnels, ainsi que 10'439 fr. 40, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2021, au titre de paiement du solde des commissions.
C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, A.________ Sàrl demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal du 10 janvier 2025 en ce sens que l'appel formé par son ancien employé est rejeté et que le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal de première instance est confirmé. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La cour cantonale renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Agissant en qualité d'intimé, B.________ conclut au rejet du recours. Dans des écritures complémentaires, les parties persistent dans leurs conclusions.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale (art. 74 al. 1 let. a LTF) et au délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il convient d'entrer en matière, sous réserve d'une motivation suffisante des griefs.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
En matière d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 26 consid. 2.3). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2).
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 143 III 290 consid. 1.1). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêt 4A_267/2025 du 16 février 2026 consid. 2.3 avec les références).
3.
Il n'est plus remis en cause que les parties étaient liées par un contrat d'engagement des voyageurs de commerce (art. 347 ss CO). Invoquant une appréciation arbitraire des faits ainsi qu'une violation des art. 327a à 327c CO, 42 CO, 55 al. 1 CPC et 8 CC, la recourante conteste les frais professionnels qu'elle a été condamnée à payer à l'intimé.
3.1. Selon l'art. 327a al. 1 CO (applicable par renvoi de l'art. 355 CO; ATF 131 III 439 consid. 4), l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien; un accord écrit, un contrat-type ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires (al. 2); les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (al. 3). Les frais imposés par l'exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires encourues pour l'exécution du travail (arrêt 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 6.1; Aurélien Witzig, in Commentaire romand CO I, 3e éd. 2021, n° 1 ad art. 327a CO).
Selon l'art. 327b al. 1 CO, si, d'entente avec l'employeur, le travailleur utilise pour son travail son propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa disposition par l'employeur, il a droit au remboursement des frais courants d'usage et d'entretien, dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail (par exemple, frais d'essence, d'huile, de services périodiques, de réparations, etc.; cf. arrêts 4A_379/2020 du 12 novembre 2021 consid. 5.3.1; 4C.24/2005 du 17 octobre 2005 consid. 6.1; 4C.315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2).
Le remboursement a lieu sur la base d'un décompte établi par le travailleur (cf. art. 327c al. 1 CO). Il revient au travailleur, qui supporte la charge de la preuve, de prouver à l'employeur la nécessité et le montant des différentes dépenses (ATF 131 III 439 consid. 5.1; Tercier/Carron, Les contrats spéciaux, 6e éd. 2025, n° 2958 p. 439). Afin que l'employeur puisse vérifier le bien-fondé de la demande de remboursement des frais, le travailleur présente à l'employeur un décompte détaillé et justifie, dans la mesure du possible, les différentes dépenses (arrêt 4C.263/2001 du 22 janvier 2002, consid. 2d). Cette obligation de rendre compte incombe au travailleur, car lui seul peut savoir quelles dépenses ont été effectivement engagées (arrêt 4A_249/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.3.1).
3.2. Les frais de déplacements de l'intimé sont contestés par la recourante. Selon les constatations de l'arrêt attaqué, les parties avaient prévu, dans leur convention de collaboration, un remboursement forfaitaire des frais nécessaires à l'activité professionnelle selon un barème fixé à 2 % ou à 3.8 % des sommes reçues par l'employeur, déterminé en fonction de la nature des contrats conclus par l'employé (cf. art. 9). La cour cantonale a considéré que l'impossibilité de calculer le montant forfaitaire sur la base des éléments du dossier n'était pas décisive, puisque le forfait devait à tout le moins couvrir les frais effectifs supportés par l'employé. Se basant sur des pièces listant une centaine de noms de clients et leur domicile situés dans les cantons de Vaud et de Fribourg, l'instance précédente a considéré qu'elles permettaient d'apprécier le nombre de kilomètres parcourus. Elle a retenu que 20'720 km avaient au total été effectués durant la relation contractuelle et qu'ils devaient être rémunérés 0.7 centime le kilomètre, soit 14'504 francs.
La recourante conteste la valeur probante du tableau établi par l'intimé (pièce 27) qui a servi de base pour apprécier le nombre de kilomètres parcourus. Elle soutient notamment qu'aucun agenda prouvant l'emploi du temps de l'intimé n'avait été produit et que ce dernier n'avait pas expliqué ni allégué pourquoi il s'était rendu auprès de certains clients depuis l'agence de U.________ ou de V.________ et non depuis son domicile.
Selon l'arrêt querellé, il apparaît toutefois que la liste des clients qui avaient été prospectés par l'intimé, ainsi que leur domicile, a été produite par la recourante, manifestement dans la mesure où cette dernière avait elle-même tenu un agenda des clients ayant conclu un contrat. Sur cette base, l'intimé a pu établir un décompte des frais conformément à l'art. 327c al. 1 CO, en fonction du nombre de déplacements qu'il avait effectués auprès de chaque client. L'arrêt querellé constate en outre que l'intimé avait allégué en première instance (all. 60 à 64 et 377 à 393) qu'il effectuait ses déplacements professionnels au moyen de son véhicule privé, les clients auprès desquels il s'était rendu et les domiciles de ces derniers. Comme déjà indiqué, les pièces qui étaient offertes comme moyens de preuve à ces allégués contenaient une liste des clients et leur domicile, ainsi qu'un tableau établissant le nombre de trajets effectués auprès de chaque client, ce qui apparaît effectivement approprié pour apprécier le nombre de kilomètres parcourus pour leur prospection et établir un décompte sur cette base. Ces différentes indications étaient par ailleurs suffisantes pour que la recourante puisse vérifier les kilomètres annoncés. L'intimé devait au demeurant se rendre dans les bureaux de la recourante à tout le moins les lundis, mercredis et vendredis matins, de sorte qu'il n'était pas choquant de prendre ceux-ci comme point de départ et de retour pour calculer la distance parcourue. Enfin, il n'est pas contesté que la recourante n'a versé aucun dédommagement à l'intimé pour ses déplacements professionnels qu'il lui revenait de rembourser.
La recourante ne démontre pas en quoi le raisonnement de l'instance précédente serait à cet égard arbitraire ni qu'il violerait l'art. 327c CO, la maxime des débats (art. 55 CPC) ou encore les règles sur la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC).
3.3. La recourante fait ensuite grief aux juges vaudois d'avoir appliqué l'art. 42 al. 2 CO pour fixer l'indemnité due pour le remboursement des frais de déplacement.
Cette critique est infondée. La cour cantonale a fait application de l'art. 42 al. 2 CO uniquement afin de tenir compte des personnes prospectées qui n'avaient pas décidé de conclure un contrat d'assurance avec l'intimé et pour lesquels il n'existait ainsi aucune pièce permettant d'établir leur lieu de domicile et calculer précisément les frais de déplacement engendrés. Sur la base des allégations de l'intimé, l'instance précédente a considéré que le nombre total de personnes démarchées devait ainsi être doublé, mais que seule la moitié des déplacements pouvait être pris en compte puisqu'un seul trajet était alors effectué (le second déplacement ne s'effectuant que lorsque les prospects donnaient une réponse favorable). En faisant application de l'art. 42 al. 2 CO, la cour cantonale a dès lors pris en compte la moitié des kilomètres qui avaient été effectués pour les clients qui avaient conclu un contrat d'assurance et dont les déplacements étaient établis par les pièces (13'815 / 2). Contrairement à ce que prétend la recourante, pour les clients ayant conclu un contrat d'assurance, l'instance précédente n'a pas déterminé les frais de déplacement en équité, mais sur la base des pièces versées au dossier et citées au considérant précédent. La recourante ne s'en prend pas à la motivation relative aux clients qui n'avaient pas conclu de contrat, laquelle peut ainsi être confirmée.
3.4. Selon la recourante, les frais de téléphone de l'intimé n'auraient pas dû être indemnisés dès lors qu'il ne serait pas possible de distinguer entre l'utilisation professionnelle et privée qui en avait été faite.
Il ressort de l'arrêt cantonal que la recourante avait admis que son ancien employé avait besoin d'un téléphone mobile pour passer ses appels professionnels, qu'elle n'avait mis aucun téléphone mobile à sa disposition, qu'elle n'avait financé aucun abonnement de téléphone, ni remboursé l'abonnement contracté par l'intimé ni les communications professionnelles effectuées. Les abonnements de téléphonie mobile ont été produits par l'intimé et permettent d'établir les montants qui ont été déboursés dans ce cadre. En tant que la recourante soutient que l'intimé aurait aussi fait une utilisation privée de ce téléphone, elle s'écarte des faits de l'arrêt querellé qui retient qu'un contrat de téléphonie mobile avait été conclu pour son activité professionnelle. S'agissant d'un instrument de travail nécessaire à l'exécution par l'intimé de ses tâches professionnelles, il revenait de toute manière à la recourante de le fournir (cf. art. 327 al. 1 CO) et ainsi de prendre en charge l'abonnement de téléphonie mobile, même en cas d'utilisation mixte. Il est vrai que lorsque le travailleur fournit lui-même le téléphone portable, un remboursement des frais y relatifs ne saurait intervenir sans autre examen, indépendamment de l'appareil choisi par le travailleur et de l'abonnement conclu. En l'espèce, la recourante ne soutient cependant pas qu'il aurait fallu conclure un autre abonnement que celui qui a été choisi par l'intimé.
Dans cette mesure, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, en considérant qu'il s'agissait de frais qui avaient été imposés par l'exécution du travail et qui devaient être remboursés à l'intimé.
4.
La recourante invoque en dernier lieu une appréciation arbitraire des faits et une violation de l'art. 120 CO. Elle reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte du solde négatif qui lui était dû pour déterminer le solde de la commission revenant à l'intimé.
La recourante reconnaît qu'elle n'a plus élevé de prétention en paiement dans le cadre de son appel, mais estime que les juges cantonaux auraient dû procéder à une compensation. Ce faisant, dans la mesure où elle n'a pas contesté devant la juridiction d'appel le rejet de sa prétention reconventionnelle par le tribunal de première instance, ce point n'était plus litigieux devant l'instance précédente et ne peut plus être remis en question devant le Tribunal fédéral.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante qui succombe (cf. art. 66 al. 1 LTF). Cette dernière versera en outre une indemnité de dépens à l'intimé (cf. art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 23 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : Hausammann