Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_153/2026
Arrêt du 27 mai 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, président, Kiss et Rüedi.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Commune de Hauteville,
Les Branches 208, 1648 Hauteville,
représentée par Me Nicolas Kolly, avocat,
intimée.
Objet
contrat de bail; demande de révision,
recours contre l'arrêt rendu le 12 mars 2026 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2026 9).
Faits
A.
Par décision du 6 janvier 2026, le Président du Tribunal des baux de la Veveyse a prononcé l'irrecevabilité de la requête présentée le 22 novembre 2025 par A.________ tendant à la révision des décisions rendues les 30 novembre 2023, 17 juillet 2024 et 5 juin 2025 par le Président du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse. En bref, il a considéré que ladite requête était irrecevable tant s'agissant de la base légale invoquée que sur la forme. En effet, l'intéressé avait fondé sa demande de révision sur l'art. 328 al. 2 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272). Or, les trois décisions querellées n'avaient pas été attaquées devant la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH), si bien que l'application de l'art. 328 al. 2 CPC était exclue. Par ailleurs, le requérant se bornait à invoquer que l'amende d'ordre qui lui avait été infligée était "disproportionnée ou arbitraire". Il ne faisait ainsi valoir aucun fait pertinent ou moyen de preuve concluant qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente.
B.
Le 22 janvier 2026, A.________ a recouru contre cette décision. Il a déposé deux mémoires complémentaires en date des 28 février et 6 mars 2026.
Par arrêt du 12 mars 2026, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours. En substance, elle a souligné, sur le vu des explications fournies par le premier juge, que la décision querellée avait bel et bien été prise le 6 janvier 2026, même si celle-ci avait été malencontreusement datée du 26 janvier 2026 en raison d'une erreur informatique commise lors de son envoi. Elle a relevé que le premier juge avait certes enfreint le droit d'être entendu du recourant en statuant avant l'écoulement du délai de dix jours imparti à ce dernier pour se déterminer sur l'écriture déposée le 5 janvier 2026 par la Commune de Hauteville. Cela étant, la cour cantonale a considéré que ladite violation ne justifiait pas l'annulation de la décision entreprise, dans la mesure où un renvoi de la cause au premier juge constituerait une vaine formalité conduisant à un rallongement inadmissible de la procédure. Pour le reste, elle a relevé que le recourant ne critiquait pas les considérations émises par le premier juge, lesquelles étaient au demeurant bien fondées.
C.
Le 1er avril 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours à l'encontre de cet arrêt. Il conclut, en substance, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les décisions visées par sa demande de révision sont annulées. Il réclame en outre le paiement de diverses indemnités.
La Commune de Hauteville (ci-après: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites sur le principe. Demeure toutefois réservé l'examen de la recevabilité, sous l'angle de leur motivation, des critiques formulées par le recourant.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite toutefois que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente, notamment les faits allégués ou les explications juridiques données par les parties, les déclarations faites en cours de procès et les réquisitions de preuves, voire la teneur d'un témoignage, le contenu d'un acte de procédure accompli ou encore les conclusions qui ont été prises (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
3.
Dans un premier groupe de moyens, le recourant, dénonçant une violation de son droit d'être entendu, un manque d'impartialité de l'autorité précédente, une absence de motivation suffisante et se plaignant d'arbitraire, fait grief à la cour cantonale d'avoir constaté l'existence d'une atteinte à son droit d'être entendu, mais de ne pas avoir admis son recours. Il déplore en outre le fait d'avoir été arbitrairement privé du droit de se déterminer sur les observations déposées par l'intimée au cours de la procédure de première instance.
L'argumentation développée par la recourant n'emporte pas la conviction de la Cour de céans. Elle s'épuise en effet dans des affirmations toutes générales selon lesquelles la cour cantonale ne pouvait pas lui "retirer [son] droit d'être entendu" ni agir comme elle l'a fait dans la mesure où pareille démarche serait illégale. En l'occurrence, le recourant ne parvient nullement à infirmer le constat de la juridiction cantonale selon lequel il n'avait pas indiqué quels moyens il aurait soulevés devant le premier juge s'il avait pu se déterminer sur les déterminations déposées par l'intimée. Dans ces conditions, l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle le renvoi de la cause au premier juge n'aurait constitué qu'une vaine formalité à laquelle il convenait de renoncer ne prête pas le flanc à la critique.
4.
Le recourant se plaint de ce que la décision de première instance mentionne deux dates distinctes. Il estime que la décision "postdatée" du 26 janvier 2026 est caduque puisqu'elle contrevient à l'art. 238 let. b CPC. Il dénonce en outre un manque de clarté dans le processus décisionnel et se plaint de vices de notification.
Tel qu'il est présenté, le grief considéré ne saurait prospérer. En l'occurrence, il est certes établi que la décision de première instance mentionnait par erreur deux dates distinctes. Il apparaît en outre que le premier juge a statué sur la requête de révision litigieuse le jour où il a transmis au recourant les observations de l'intimée et où il lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer sur cet acte. Cela étant, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la décision de première instance n'a pas été "postdatée" et qu'elle a bien été envoyée le 7 janvier 2026, le recourant l'ayant reçue le 12 janvier 2026, comme l'atteste le suivi postal de cet envoi. Aussi ladite décision n'a-t-elle pas pu être rendue le 26 janvier 2026. Par ailleurs, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que cette situation aurait généré une "telle confusion qu'[il] ne savai[t] plus quoi faire", dès lors qu'il a recouru en temps utile pour contester la décision de première instance et se plaindre notamment d'une violation de son droit d'être entendu. Pour le surplus, c'est en pure perte que l'intéressé se plaint de ce que le délai qui lui a été imparti pour recourir était "déraisonnable" puisqu'il s'agit d'un délai légal qui, comme n'est tel, ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). Il s'ensuit le rejet du moyen examiné.
5.
Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir nié l'existence de motifs justifiant de faire droit à sa demande de révision.
Semblable opinion ne résiste pas à l'examen. En l'espèce, la cour cantonale a exclu à bon droit l'application de l'art. 328 al. 2 CPC dans la mesure où ce cas de figure suppose que la CourEDH ait constaté, dans un arrêt définitif une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ce qui n'est manifestement pas le cas dans la présente cause, étant au demeurant précisé que les trois conditions visées par l'art. 328 al. 2 CPC sont cumulatives (cf. dans le même sens: ATF 143 I 50 consid. 1.2). Pour le reste, le recourant tente en pure perte, sous le couvert de sa demande de révision, de critiquer les considérations juridiques émises dans les décisions visées par cette demande. Tel n'est en effet pas le but de la procédure de révision. Contrairement à ce que soutient par ailleurs le recourant, l'art. 328 al. 1 CPC ne permet pas d'obtenir la révision d'une décision au motif que l'autorité qui l'a rendue a, par hypothèse, fondé sa décision sur un argument juridique qui n'a pas été invoqué par les parties. Autrement dit, un argument juridique prétendument nouveau ne constitue pas un fait pertinent ou un moyen de preuve concluant au sens de l'art. 328 al. 1 CPC. Pour le reste, il appert que les éléments avancés par l'intéressé ne permettent nullement d'établir la réalisation de l'un des motifs de révision énumérés à l'art. 328 CPC.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF), mais ne devra pas verser de dépens à l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à répondre au recours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 27 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo