Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_8/2026
Arrêt du 8 avril 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Secrétariat d'État aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Asile et renvoi (réexamen),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 2 mars 2026 (E-9237/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 23 juin 2022, confirmée par le Tribunal administratif fédéral par arrêt du 23 juillet 2025, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A.________, rejeté sa demande d'asile du 9 janvier 2022, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le 17 octobre 2025, A.________ a sollicité la reconsidération de la décision du 23 juin 2022. Par décision du 28 octobre 2025, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande en tant qu'elle portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, et l'a rejetée en tant qu'elle concernait l'exécution du renvoi.
Par arrêt du 2 mars 2026, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé contre la décision du 28 octobre 2025.
2.
Contre l'arrêt du 2 mars 2026, A.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, au constat de la violation de ses droits constitutionnels et au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).
3.1. Selon l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger. Cette voie de droit est également fermée contre les décisions qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF).
3.2. En l'occurrence, l'arrêt attaqué confirme la non-entrée en matière, respectivement le rejet d'une demande de réexamen de la décision du SEM du 23 juin 2022 refusant au recourant la qualité de réfugié et l'asile et ordonnant son renvoi de Suisse. Cet arrêt tombe sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. d ch. 1 et 83 let. c ch. 4 LTF, étant relevé qu'il ne ressort pas de la procédure et qu'il n'est pas allégué que le recourant serait visé par une demande d'extradition. Partant, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte.
3.3. Par ailleurs, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).
4.
Il suit de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), ce qu'il convient de prononcer selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer aux frais (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour V.
Lausanne, le 8 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber