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Valais Autre tribunal Autre chambre 09.10.2025 S2 24 25

9 octobre 2025·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·3,921 mots·~20 min·2

Résumé

S2 24 25 ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Christophe Joris, juges ; Alice Vanay, greffière en la cause X _________, recourant, représenté par SCIV Le Syndicat, Sion contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA), intimée (art. 41 et 52 al. 1 LPGA ; délai d’opposition, restitution de délai)

Texte intégral

S2 24 25

ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Christophe Joris, juges ; Alice Vanay, greffière

en la cause

X _________, recourant, représenté par SCIV Le Syndicat, Sion

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA), intimée

(art. 41 et 52 al. 1 LPGA ; délai d’opposition, restitution de délai)

- 2 - Faits

A. X _________, né le xx.xx 2003, a effectué un apprentissage de mécanicien automobile au A _________ SA, à B _________, du 6 mai 2022 au 28 avril 2023 et était, à ce titre, assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA ; pièces CNA 1 et 24). B. L’employeur a annoncé le 30 janvier 2023 un accident survenu le 29 décembre 2022. Le susnommé s’était coincé le bras droit sous le lift du lavage et était en incapacité de travail depuis lors (pièce CNA 1). Le 17 février 2023, l’intéressé a expliqué que le traitement pour les troubles du bras était pratiquement terminé et qu’il n’avait plus de certificat d’incapacité de travail pour ceux-ci depuis le 15 janvier 2023. Il demeurait toutefois en incapacité de travail pour des troubles psychiques (pièce CNA 9). Dans son rapport du 23 mars 2023, la Dresse C _________, spécialiste FMH en médecine interne générale, a diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique (PTSD). Elle a indiqué que son patient avait des flash-backs de l’accident jusqu’à dix fois par jour et qu’il subissait des attaques de panique quand il arrivait sur le lieu de l’accident. Il faisait également des cauchemars, revivant l’événement jusqu’à trois fois par nuit (pièce CNA 13). Le 3 mai 2023, SCIV Le Syndicat (ci-après : SCIV) a annoncé à la CNA qu’il représentait désormais les intérêts de l’assuré (pièce CNA 16). La Dresse D _________, spécialiste FMH en psychiatrie, a indiqué le 9 juin 2023 suivre l’assuré depuis le 23 janvier précédent en raison d’une exacerbation de sa symptomatologie anxieuse et dépressive secondaire à un état de stress chronique dû à son accident de travail de décembre 2022. Ledit événement avait été un facteur de crise et le déclencheur d’un état de stress post-traumatique (F43.1), sur lequel s’était greffé un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11) et un trouble de la personnalité sans précision (F60.9). La psychiatre a noté l’absence de composantes sociales ou familiales dans l’affection de son patient, qui n’avait pas d’antécédents de suivi psychiatrique ou d’hospitalisation dans un hôpital psychiatrique (pièce CNA 21).

- 3 - Le 14 juin 2023, la CNA a informé l’assuré qu’elle cessait préventivement le versement des prestations d’assurance au 25 janvier 2023 et qu’elle examinait son obligation de prester compte tenu des nouveaux documents médicaux à sa disposition. Elle renonçait toutefois à demander la restitution des prestations versées jusque-là (pièce CNA 32). Le 26 juin 2023, le SCIV a demandé à la CNA d’envoyer ses futures correspondances directement à son Service juridique, à Sion (pièce CNA 36). C. Par décision du 21 août 2023, adressée au Service juridique du SCIV sous pli A Plus, la CNA a mis fin au versement de ses prestations au 10 mai précédent, au motif qu’il ne subsistait plus – depuis un certain temps déjà – de troubles organiques et que les troubles psychiques de l’intéressé ne présentaient pas un lien de causalité adéquat avec l’accident. La décision comportait l’indication de la voie de droit ouverte à son encontre et du délai légal de 30 jours à respecter (pièce CNA 48). Selon le suivi des envois de la poste, le pli a été distribué le 23 août 2023 (pièce CNA 63). L’assuré s’est opposé à la décision précitée le 25 septembre 2023, précisant qu’une opposition complémentaire serait déposée après réception de son dossier (pièce CNA 52). La CNA a transmis le dossier de l’intéressé au SCIV le 28 septembre 2023, lui octroyant un délai de 30 jours pour motiver son opposition. Ce délai a été prolongé à plusieurs reprises (pièces CNA 54 à 60). Dans l’opposition complémentaire du 5 février 2024, l’assuré a relevé que le rapport médical de la Dresse D _________ du 9 juin 2023 contredisait la position de la CNA, dans la mesure où elle indiquait que l’exacerbation des symptômes anxieux et dépressifs était secondaire à un état de stress chronique dû à l’événement du 29 décembre 2022. C’était ainsi sans fondement que la CNA avait conclu à l’absence de lien de causalité entre l’accident et les troubles persistants (pièce CNA 61). D. Par décision sur opposition du 20 février 2024, la CNA a déclaré l’opposition irrecevable, celle-ci ayant été formée le 25 septembre 2023, soit hors du délai légal de 30 jours, non prolongeable. La décision querellée avait été expédiée le 22 août 2023 en courrier A Plus et était parvenue au SCIV le lendemain. Le délai d’opposition avait ainsi commencé à courir le 24 août 2023 et était arrivé à échéance le vendredi 22 septembre 2023 (pièce CNA 64).

- 4 - E. X _________, toujours représenté par le SCIV, a recouru céans le 22 mars 2024 (recte : 21 mars 2024, date du sceau postal), concluant à l’annulation de la décision sur opposition, au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision sur le fonds et à l’octroi de dépens. Selon le recourant, le litige consistait à savoir si la CNA était fondée à déclarer l’opposition irrecevable alors qu’elle lui avait octroyé plusieurs prolongations de délai pour la compléter. Le SCIV était convaincu d’agir dans les délais prescrits, dès lors que la CNA n’avait pas signalé immédiatement l’irrecevabilité. Il a en outre fait valoir que l’erreur de date était due à une confusion d’adresse. En effet, l’adresse du Service juridique étant identique à celle du Secrétariat régional de Sion, la décision avait été officiellement reçue par l’administration centrale du SCIV « OCS Centrale », qui y avait apposé son sceau de réception le 24 août 2023, avant de la transmettre au Service juridique. La méprise n’avait été découverte que tardivement. Le recourant s’est prévalu du droit à la protection de la bonne foi et du principe de la proportionnalité, reprochant à l’intimée d’avoir fait preuve de formalisme excessif. La proportionnalité exigeait de reconsidérer l’irrecevabilité au vu de l’impact que l’erreur avait sur les droits du recourant. Une interprétation rigide des règles de procédure ne devait pas l’emporter sur une justice équitable. L’intimée a répondu le 2 mai 2024, concluant au rejet du recours. Elle a fait valoir que la décision avait été adressée au Service juridique du SCIV, soit à des professionnels du droit, comme cela lui avait été expressément demandé. Il leur appartenait donc de déterminer la date de notification de la décision, de même que la date d’échéance du délai d’opposition. La CNA a d’ailleurs relevé que la question du respect du délai n’avait pas été examinée dans le chapitre intitulé « recevabilité » de l’opposition du 25 septembre 2023, laissant penser que la problématique était connue. S’il était vrai que le back office de la Division juridique de la CNA, composé de personnes ne disposant pas d’une formation juridique, avait accordé plusieurs prolongations de délai au SCIV, il n’en demeurait pas moins que les représentants du recourant devaient se rendre compte, en faisant preuve du sérieux attendu, que le délai légal de 30 jours venait à échéance le 22 septembre 2023. Ils auraient dû se montrer d’autant plus vigilants que le courrier avait été réceptionné par l’administration centrale. Pour l’intimée, le caractère tardif de l’opposition ne pouvait pas être réparé par la prétendue bonne foi du représentant du recourant, lequel, en tant que juriste, ne pouvait pas être traité comme un simple assuré qui aurait pu être induit en erreur par les prolongations de délai accordées par le back office de la Division juridique.

- 5 - Dans sa réplique du 17 mai 2024, le recourant a ajouté que le courrier du 28 septembre 2023 accordant un délai supplémentaire de 30 jours pour compléter l’opposition devait, de fait, être considéré comme une restitution de délai au sens de l’article 41 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Dans la mesure où l’intimée était matériellement entrée en matière sur l’opposition, le recourant peinait à comprendre qu’elle l’ait par la suite déclarée irrecevable. Le 27 mai 2024, l’intimée a noté que le recourant admettait implicitement la tardivité et l’irrecevabilité de son opposition, dès lors qu’il faisait valoir une restitution de délai. Les conditions de la restitution de délai n’étaient pas remplies en l’espèce et une telle demande aurait, au demeurant, nécessité un examen juridique excédant manifestement les compétences du back office. En tout état de cause, le simple fait d’accorder une prolongation de délai ne pouvait en aucun cas être traité ou assimilé à une entrée en matière. Par pli du 7 juin 2024, le recourant a noté que l’organisation interne de la CNA n’était pas déterminante et que la restitution de délai ne pouvait pas être niée pour la simple raison qu’elle avait été signifiée par le back office de la Division juridique. Ainsi, si par impossible l’opposition du 25 septembre 2023 devait être considérée comme tardive, la CNA aurait tout de même dû la traiter sur la base de la restitution de délai octroyée à l’assuré. L’échange d’écritures a été clos le 11 juin 2024.

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les dispositions de LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA n'y déroge expressément. Remis à la poste le 21 mars 2024, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du 20 février précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant l’autorité compétente à raison du lieu et de la matière (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA]). Le recours répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière.

- 6 - 2. Le litige porte sur la seule question de savoir si l’intimée était fondée à déclarer irrecevable l’opposition formée par le recourant le 25 septembre 2023 contre sa décision du 21 août précédent. 2.1 Selon l’article 52 alinéa 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Ledit délai de 30 jours commence à courir le lendemain de la communication de la décision sujette à opposition (art. 38 al. 1 LPGA). Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l’article 81 LPGA, le Conseil fédéral a édicté les articles 10 à 12 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) relatifs à la forme et au contenu de l’opposition ainsi qu’à la procédure d’opposition. L’article 10 alinéa 1 OPGA prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal ; en cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (art. 10 al. 4 OPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). Lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, la procédure d’opposition prend fin avec une décision d’irrecevabilité (ATF 142 V 152 consid. 2.2 et les références). Aux termes de l’article 40 alinéa 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé. Par délai légal au sens de cette disposition, l’on entend celui dont la durée est fixée par la loi et parfois au niveau des ordonnances ou des règlements. Il s’agit principalement des délais d’opposition et de recours, mais pas, en revanche, des délais accordés par l’assureur social pour corriger une écriture insuffisante. Conformément à l’article 40 alinéa 1 LPGA, ces délais ne sont pas prolongeables, ce qui signifie que l’acte attendu doit nécessairement intervenir au plus tard le dernier jour du délai (DUPONT, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e édition, Bâle 2025, nos 5 à 7 ad art. 40 LPGA), sous réserve des délais accordés par l’assureur pour corriger une écriture déficiente qui découle du principe général de l’interdiction du formalisme excessif (ATF 120 V 413 consid. 5a).

- 7 - Dans plusieurs arrêts récents (arrêts du Tribunal fédéral 8C_245/2022 du 7 septembre 2022 consid. 3, 8C_660/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.3, 8C_748/2021 du 23 mars 2022, 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 4 et 9C_191/2016 du 18 mai 2016 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé que les articles 61 lettre b LPGA et 10 alinéa 5 OPGA, qui prévoient l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l’assuré sans connaissances juridiques qui, dans l’ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l’échéance du délai de recours ou de l’opposition, pour autant qu’il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l’annulation d’une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l’abus de droit (ATF 134 V 162). Le Tribunal fédéral a ensuite souligné que l’existence d’un éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l’assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d’un acte de recours ou d’une opposition et qu’il lui est également connu qu’un délai légal n’est pas prolongeable. Par mandataire professionnel, le Tribunal fédéral entend non seulement l’avocat (arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2022 du 7 septembre 2022 consid. 5.2), mais aussi les associations œuvrant en faveur des assurés (arrêt du Tribunal fédéral 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 5). Aussi a-t-il jugé qu’en cas de représentation, l’octroi d’un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s’impose uniquement dans la situation où l’avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l’intérieur du délai légal non prolongeable de recours, respectivement d’opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l’écriture initiale. Il s’agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n’est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu’il n’est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. Il n’y a alors pas de comportement abusif de la part du mandataire professionnel s’il requiert immédiatement la consultation du dossier et motive ultérieurement l’écriture initiale qu’il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de figure décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de l’octroi d’un délai supplémentaire en vertu des articles 61 lettre b LPGA et 10 alinéa 5 OPGA ne sont pas données, vu la ratio legis de l’article 10 alinéa 5 OPGA, qu’un mandataire professionnel aurait dû reconnaître le risque sachant que le délai d’opposition de 30 jours, en tant que délai légal, n’est pas prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA), et qu’il n’y a pas lieu de protéger la confiance que le mandataire professionnel a placée dans le fait qu’un tel délai lui a

- 8 été accordé à tort (arrêts du Tribunal fédéral 8C_245/2022 du 7 septembre 2022 consid. 3.3, 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 5 et 9C_191/2016 du 18 mai 2016 consid. 4). 2.2 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA). La jurisprudence n’admet que restrictivement l’absence de faute. D’un point de vue objectif, elle est admise si des circonstances très particulières rendent impossible l’accomplissement de l’acte dans le délai imparti, notamment, un événement naturel imprévisible ou un incendie dans les bureaux du représentant du mandataire. D’un point de vue subjectif, l’empêchement non fautif est admis lorsque, pour des motifs indépendants de la volonté de l’assuré ou de son représentant, il leur était impossible d’effectuer l’acte requis dans le délai initial ou d’instruire un tiers en ce sens. Il s’agit par exemple d’une hospitalisation urgente ensuite d’un accident ou d’une maladie grave (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8445/2015 du 9 mars 2016 consid. 10.2 ; DUPONT, op. cit., no 7 ad art. 41 LPGA). La restitution du délai suppose une requête déposée par l’assuré ou son représentant, dans laquelle la cause doit être explicitée, au moins sommairement. La preuve de l’empêchement ainsi que le moment où il a pris fin incombe à l’assuré, à savoir lorsque la cause invoquée par l’assuré pour justifier son inaction n’existe plus ou ne l’empêche plus d’agir ou d’instruire un tiers pour agir (arrêt du Tribunal fédéral 9C_581/2008 du 27 janvier 2009 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-79/2016 du 14 janvier 2016 consid. 4. 3; DUPONT, op. cit., no 9 ad art. 41 LPGA). 3. 3.1 En l’espèce, la décision du 21 août 2023, affranchie en courrier A Plus, a été remise à la poste le mardi 22 août 2023 et a été distribuée le 23 août 2023. Elle indique la voie de droit applicable, à savoir l’opposition écrite auprès de la CNA dans un délai de 30 jours non prolongeable. In casu, le délai a couru du 24 août 2023 au vendredi 22 septembre 2023 inclus. En formant opposition contre cette décision le 25 septembre 2023 (fait admis par le recourant), l’intéressé a agi tardivement, de sorte que l’opposition est irrecevable. 3.2 Le recourant reproche à la CNA son absence de réaction immédiate suite à la réception de l’opposition du 25 septembre 2023. Le SCIV se prévaut de sa bonne foi,

- 9 indiquant avoir été convaincu d’agir dans les délais prescrits, dès lors que la CNA n’avait pas soulevé d’emblée l’irrecevabilité et lui avait, au surplus, octroyé des délais supplémentaires pour motiver son opposition. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral énoncée au considérant 2.1 cidessus, les conditions d’octroi d’un délai supplémentaire en vertu des articles 61 lettre b LPGA et 10 alinéa 5 OPGA ne sont données, en cas de représentation, que dans le cas spécifique du mandataire professionnel mandaté tardivement qui requiert immédiatement la consultation du dossier – qui n’est pas en possession de l’assuré – et motive ultérieurement l'écriture initiale qu'il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. Force est de constater que le cas d’espèce n’entre pas dans ce cas de figure spécifique pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’écriture initiale n’a pas été déposée dans le délai légal. En outre, le SCIV représentait les intérêts de l’assuré depuis plusieurs mois avant l’envoi de la décision et avait d’ores et déjà pu prendre connaissance du dossier de la cause les 11 mai 2023 et 5 juillet suivant (pièces CNA 18 et 41). La Cour relève également que le rapport médical de la Dresse D _________, dont l’attente était invoquée dans les différentes demandes de prolongation de délai du SCIV, n’a finalement jamais été produit. Ainsi, les conditions d’octroi d’un délai supplémentaire ne sont aucunement remplies et il n’y a pas lieu de protéger la confiance que le mandataire professionnel a placée dans le fait qu’un tel délai lui a été accordé, potentiellement à tort. En tant qu’association œuvrant en faveur des assurés, le SCIV – ou la Caisse de chômage OCS (« OCS Centrale ») – devait procéder aux vérifications d’usage suite à la réception d’un courrier A Plus (« track and trace ») et savoir que le délai d’opposition arrivait à échéance le 22 septembre 2023. Il ne pouvait, en outre, ignorer que les conditions de l’article 10 alinéa 5 OPGA n’étaient pas remplies et que le délai légal de 30 jours ne pouvait pas être valablement prolongé dans le cas d’espèce. La Cour précise encore que la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à la bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_693/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.2 et les références). 3.3 Le recourant fait valoir, dans un second grief, que même si son opposition devait être considérée comme tardive, la CNA aurait dû la traiter au fonds dans la mesure où

- 10 elle lui avait octroyé une restitution de délai en lui donnant un délai supplémentaire pour motiver son opposition. A ce sujet, il sied de relever que l’assuré n’a nullement déposé de requête de restitution de délai, son courrier tardif du 25 septembre 2023 ne pouvant être interprété comme tel, puisqu’il le qualifie lui-même d’opposition et qu’il n’y requiert pas la restitution du délai échu au 22 septembre 2023. Par ailleurs, le recourant n’évoque aucun motif objectif d’empêchement au sens de l’article 41 alinéa 1 LPGA qui excuserait la tardiveté de son opposition. En effet, les motifs liés à l’organisation ou à la gestion du travail, tels que les erreurs d’agenda, ne sont en tout état de cause qu’exceptionnellement pris en considération (DUPONT, op. cit., no 8 ad art. 41 LPGA et les références). Les conditions d’une restitution de délai décrites plus haut (cf. supra consid. 2.2) n’étaient donc pas réunies. Contrairement à ce que soutient le recourant, le simple fait que la CNA lui ait accordé – a tort – un délai supplémentaire pour motiver son opposition ne saurait être assimilé à une restitution de délai. 3.4 Eu égard à ce qui précède, la décision litigieuse n’est donc critiquable ni sous l’angle de l’article 52 alinéa 1 LPGA (délai d’opposition de 30 jours) ni sous celui de l’article 41 LPGA (restitution de délai). Le recourant a déposé tardivement son opposition auprès d’un bureau de poste suisse à l’adresse de l’intimée, sans qu’il n’ait au demeurant été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai. En pareil cas, il serait contraire au principe de l’égalité de traitement de ne pas sanctionner ce retard conformément aux dispositions légales susmentionnées pour tenir compte des circonstances organisationnelles alléguées par le recourant. En tout point mal fondé, le recours du 21 mars 2024 (date du sceau postal) doit être rejeté et la décision sur opposition du 20 février 2024 confirmée. 4. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA ; la LAA ne contenant pas de disposition spéciale prévoyant la perception de frais judiciaire), ni alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

- 11 -

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 9 octobre 2025

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