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Valais Autre tribunal Autre chambre 10.03.2026 S1 24 64

10 mars 2026·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·3,644 mots·~18 min·2

Résumé

S1 24 64 ARRÊT DU 10 MARS 2026 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ; Alice Vanay, greffière en la cause X _________, recourant contre UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, intimée (art. 95 al. 1 LACI et 25 LPGA ; restitution des prestations indûment touchées)

Texte intégral

S1 24 64

ARRÊT DU 10 MARS 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ; Alice Vanay, greffière

en la cause

X _________, recourant

contre

UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, intimée

(art. 95 al. 1 LACI et 25 LPGA ; restitution des prestations indûment touchées)

- 2 - Faits

A. X _________, né le xx.xx 1978, de nationalité française et titulaire d’un permis de séjour B UE/AELE, marié et père de deux enfants, a eu plusieurs emplois en Suisse dans le domaine du transport de personnes depuis 2018 (pièces Unia 2 à 13, 15 et 16). Le susnommé s’est inscrit à l’Office cantonal de l’emploi genevois (ci-après : OCE) le 25 février 2021, puis les 4 janvier 2022 et 25 novembre 2022, indiquant habiter au chemin A _________, à B _________. Il a demandé à Unia Caisse de chômage (ciaprès : Unia ou la Caisse) que l’indemnité de chômage lui soit versée à compter du 1er mai 2021 (pièces Unia 14, 24, 46, 57, 89 et 94). Par décision du 2 juillet 2021, la Caisse a rejeté la demande d’indemnité de chômage pour le mois de mai 2021 et a requis la restitution de la somme de 2937 fr. 40 versée à titre d’indemnité pour cette période, au motif que l’assuré avait travaillé et perçu un revenu supérieur au montant de l’indemnité de chômage (pièces Unia 29 et 32). Durant le délai-cadre d’indemnisation, soit du 1er juin 2021 au 31 mai 2023, l’intéressé a exercé plusieurs activités en gain intermédiaire (pièces Unia 19, 49 et 91). B. En juin 2023, un auditeur du Service Prévention et Lutte contre la Fraude de Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes (ci-après : Pôle Emploi) a contacté la Caisse après avoir découvert que l’intéressé, qui avait été indemnisé par Pôle Emploi au titre d’allocation de solidarité spécifique du 12 juin 2018 au 13 mars 2023, avait travaillé sur le territoire helvétique durant cette période. L’assuré était domicilié en France voisine, plus précisément à C _________, depuis le 12 juin 2018. Il avait demandé le transfert de son dossier au Pôle Emploi de C _________ à cette même date (pièce Unia 111). Le 20 juin 2023, la Caisse a interpellé le Service juridique de l’OCE, afin de savoir si elle devait considérer que l’intéressé avait son domicile en Suisse durant sa période d’indemnisation. Elle a rappelé que l’assuré avait perçu des indemnités du 1er juin 2021 au 31 mai 2023, période durant laquelle il avait eu plusieurs gains intermédiaires en Suisse, et que, selon les informations transmises par Pôle Emploi, il était domicilié en France depuis le 12 juin 2018 (pièce Unia 112). Par décision du 14 août 2023, l’OCE a nié le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage dès le 1er juin 2021. Il ressortait des données de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que l’intéressé était marié depuis le 11 février 2015 et qu’il

- 3 avait annoncé son arrivée à Genève (chemin A _________, B _________) le 21 mai 2018 en provenance de D _________, en France. Il avait annoncé son départ pour le E _________, en Valais, le 21 mars 2023. Sur demande de l’autorité cantonale, l’assuré avait notamment expliqué qu’il avait résidé de manière continue en Suisse depuis 2018. Il était séparé, sans avoir de jugement de séparation ou de divorce, et figurait encore sur le bail du logement dans lequel habitait son épouse et leurs deux enfants, à C _________. Il rendait visite à ces derniers une fois par mois. C’était par erreur qu’il avait bénéficié de l’allocation de solidarité de Pôle Emploi. Les arguments de l’assuré n’ont cependant pas convaincu l’OCE, qui a entre autres relevé qu’il avait demandé son transfert auprès du Pôle Emploi de C _________ le 12 juin 2018, soit très peu de temps après avoir annoncé son arrivée à Genève à l’OPCM. Cela remettait en question la thèse de l’erreur. En outre, il était avéré que l’intéressé n’était pas officiellement séparé de son épouse et que leurs enfants étaient domiciliés et scolarisés en France. L’argument de la séparation était d’autant moins crédible qu’il avait déclaré, lors d’un entretien de conseil le 4 mars 2021, qu’ils attendaient un second enfant avec son épouse. A cela s’ajoutait le fait que l’assuré n’avait produit aucun document permettant de corroborer ses dires, comme la preuve du versement d’un loyer en Suisse, une copie du contrat d’assurance ménage de son logement genevois ou encore une copie des factures des Services industriels de Genève. Il apparaissait donc que le centre de ses intérêts personnels se trouvait à C _________, en France, où étaient domiciliés son épouse et leurs deux enfants. Dans la mesure où il n’y avait pas d’éléments suffisamment probants pour établir que l’intéressé avait bien résidé à Genève durant sa période chômée, ni pour démontrer qu’il avait l’intention de continuer à séjourner en Suisse et d’y avoir le centre de ses intérêts, l’OCE a conclu que, faute de domicile dans notre pays, l’intéressé n’avait pas droit au chômage (pièce Unia 114). Le 15 août 2023, la Caisse a rendu une décision de restitution des prestations compte tenu de l’inaptitude au placement constatée par l’OCE. En raison de cette négation rétroactive de droit, Unia devait corriger les périodes de contrôle dès l’inscription de l’assuré. Il en résultait qu’un montant de 43'293 fr. 15 avait été versé à tort entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2023 et devait être restitué (pièce Unia 115). Par pli daté du 5 septembre 2023 mais envoyé le 14 septembre 2023, l’assuré a contesté la décision de la Caisse du 15 août précédent, celle-ci lui semblant injustifiée selon la règlementation en vigueur, et a formulé une demande de remise. Il était convaincu de ne pas avoir commis d’acte intentionnel ou par négligence qui justifiait une telle décision.

- 4 - Sur le plan financier, il a indiqué être dans une situation précaire, ne pas avoir d’épargne et vivre des mois difficiles (pièce Unia 116). L’assuré ayant également contesté la décision de l’OCE le 7 septembre 2023, une décision sur opposition a été rendue le 3 novembre suivant. L’intéressé a expliqué être résident suisse et n’avoir reçu aucune preuve démontrant qu’il ne satisfaisait pas à cette condition. Il a en outre produit des captures d’écran de paiements de 840 fr. effectués les 11 avril 2023, 10 mai 2023, 13 septembre 2023 et 12 octobre 2023 comme preuve de paiement de son loyer. Ces éléments ne démontrant pas que le centre des intérêts de l’assuré était à Genève dès le 1er juin 2021, l’OCE a rejeté l’opposition du 7 septembre 2023 et confirmé sa décision du 14 août précédent (pièce Unia 119). Par courriel du 23 février 2024, l’OCE a confirmé à la Caisse que la décision sur opposition du 3 novembre 2023 n’avait pas fait l’objet d’un recours de l’assuré, de sorte qu’elle était entrée en force (pièce Unia 120). Le même jour, la Caisse a rendu une décision sur opposition confirmant sa précédente décision. La restitution étant basée sur la décision de l’OCE du 14 août 2023 confirmée sur opposition le 3 novembre suivant, laquelle n’avait pas fait l’objet d’un recours et était entrée en force, Unia se devait de l’appliquer. Les conditions de la révision étaient remplies, dans la mesure où la décision du 15 août 2023 avait été rendue sur la base de faits nouveaux postérieurs aux décomptes initiaux. Ainsi, le montant de 43'293 fr. 15 devait être restitué. La Caisse a précisé que le courrier daté du 5 septembre 2023 valant demande de remise serait transmis à l’autorité cantonale compétente dès l’entrée en force de la décision de restitution (pièce Unia 121). C. Le 11 avril 2024, la Caisse a transmis à la Cour de céans le recours formulé par X _________ le 10 avril 2024 (date du sceau postal) comme objet de sa compétence. Le recourant a fermement contesté devoir le montant qui lui était demandé, faisant valoir un manque de preuve évident quant à son lieu de résidence. Lors d’un contrôle effectué par l’OCPM à son domicile, le propriétaire avait fait visiter les lieux, confirmant ainsi sa résidence à son adresse genevoise. Il a insisté sur la situation financière délicate dans laquelle il se trouvait et qui allait encore s’aggraver à cause de la demande de restitution. Dans sa réponse du 30 avril 2024, la Caisse a conclu au rejet du recours, expliquant une nouvelle fois qu’elle était tenue d’appliquer la décision de refus du droit à l’indemnité chômage de l’OCE, dans la mesure où elle était entrée en force.

- 5 - Le 15 mai 2024, le recourant a réitéré que l’Office de la population était venu sur place vérifier son domicile et que tout semblait être en ordre. L’indemnité de chômage perçue ne devait donc pas être remboursée. N’ayant pas de détermination supplémentaire à faire valoir, la Caisse a renvoyé le Tribunal à ses précédentes écritures par courrier du 26 juin 2024. L’échange d’écritures a été clos le 28 juin 2024. D. Sur interpellation de la Cour de céans, la Caisse a précisé, le 5 décembre 2025, que le recourant avait été inscrit auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) de Genève jusqu’au 31 mai 2023, soit jusqu’à la fin du délai-cadre d’indemnisation. Il s’était ensuite inscrit auprès de la Caisse cantonale de chômage du Valais le 1er novembre 2023, mais était sorti du chômage le même jour, puis s’était réinscrit dès le 15 avril 2024. Le 5 décembre 2025 également, l’Office de la population de la commune de E _________ a quant à lui indiqué que l’intéressé avait été domicilié à F _________ du 22 mars 2023 au 31 janvier 2024, date à laquelle il s’était installé dans la commune de G _________.

Considérant en droit

1. 1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage (LACI), les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA. 1.2 Posté le 10 avril 2024, le présent recours à l’encontre de la décision sur opposition du 23 février précédent (notifiée le 27 février 2024 selon le suivi des envois) a été interjeté dans le délai légal de trente jours prolongé des féries de Pâques (art. 38 al. 4 et 60 LPGA) et devant l'instance compétente tant à raison de la matière (art. 56 et 57 LPGA ; art. 81a al. 1 loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA]) que du lieu (art. 100 al. 3 LACI ; art 119 al. 1 let. e et 128 al. 1 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage [OACI]). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

- 6 - 2. Le présent litige porte exclusivement sur le bien-fondé de la décision du 15 août 2023, confirmée sur opposition le 23 février 2024, demandant au recourant la restitution d’une somme de 43'293 fr. 15 au titre d’indemnités de chômage indûment perçues du 1er juin 2021 au 31 mai 2023. La question du domicile en Suisse au sens de l’article 8 alinéa 1 lettre c LACI sort du cadre du présent litige, dans la mesure où elle a été réglée par l’OCE dans la décision sur opposition du 3 novembre 2023 contre laquelle l’assuré n’a pas recouru et qui est entrée en force. 2.1 L'article 95 alinéa 1 LACI prévoit que la demande de restitution est régie par l'article 25 LPGA, sous réserve de cas particuliers relatifs à la restitution de l'indemnité en cas d'insolvabilité (non remplis en l’espèce). Les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA). 2.2 Une prestation accordée sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peut être répétée que lorsque les conditions d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) sont réalisées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Ces conditions s’appliquent également en cas de décision prise en la forme simplifiée au sens de l’article 51 LPGA, dès que le laps de temps correspondant au délai pour contester une décision formelle est dépassé (ATF 134 V 145 consid. 5.3.1 et 129 V 110 ; RUBIN, Assurance-chômage : Manuel à l’usage des praticiens, 2025, p. 310). L’assureur peut reconsidérer une décision formellement passée en force lorsqu’elle est manifestement erronée – en fait ou en droit – et que sa rectification revêt une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). Indépendamment des montants en cause, une décision entrée en force formelle est soumise à révision lorsque l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA). Sont nouveaux les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure initiale, des allégations de faits étaient encore recevables sans que, malgré toute sa diligence, l’autorité qui procède à une révision ait été au courant de ces faits. Les faits nouveaux doivent par ailleurs être importants, à savoir de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la décision entreprise, et conduire à une décision différente en fonction d’une appréciation juridique correcte (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, nos 17 et 18 ad art. 95 LACI et les références citées). Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l’administration est tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits

- 7 nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 148 V 277 consid 4.3, 126 V 23 consid. 4b et les références). 2.3 Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1ère phr. LPGA). Il s’agit là d’un double délai de péremption, que la caisse et le juge doivent examiner d’office dans la procédure de restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 ; RUBIN, Commentaire op. cit., no 22 ad art. 95). Le point de départ du délai n’est pas celui de la commission de son erreur par l’administration, mais celui où elle aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (ATF ATF 140 V 521 consid. 2.1, 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5b/aa). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre d’une personne déterminée, tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 et 111 V 14 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2). Le délai de péremption de trois ans commence à courir dans tous les cas aussitôt qu’il s’avère que les prestations en question étaient indues (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Le début de ce délai coïncide avec le moment où l’administration, par exemple à l’occasion d’un contrôle ou à réception d’informations propres à faire naître des doutes sur le bien-fondé de l’indemnisation, s’aperçoit ou aurait dû s’apercevoir que les indemnités ont été versées à tort, parce qu’une des conditions légales posées à leur octroi faisait défaut (ATF 124 V 380 consid. 2c). 2.4 Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire. S’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il doit s’opposer à la décision de restituer dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise (RUBIN, Commentaire op.cit., no 8 ad art. 95 LACI). Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte (art. 4 al. 2 de l’ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA]).

- 8 - La demande de remise ne pourra toutefois être traitée qu’une fois que la décision de restitution sera entrée en force de chose jugée. Si le débiteur se manifeste avant l’expiration du délai d’opposition, il faut examiner si l’acte en question doit être considéré comme une opposition à la décision de restitution ou une demande de remise. Dans le doute, il faut considérer qu’il s’agit d’une opposition (RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., ch. 10.5.4.5 p. 728). 3. 3.1 En l’espèce, l’assuré a recouru céans contre la décision sur opposition du 23 février 2024 d’Unia Caisse de chômage, laquelle confirmait la demande de restitution formulée le 15 août 2023 suite à la décision de l’OCE du 14 août 2023 le déclarant inapte au placement depuis le 1er juillet 2021. Au regard de cette décision, c’est une somme de 43'293 fr. 15 qui a été indûment versée. Il convient de préciser que le recourant ne conteste pas avoir perçu des indemnités de chômage entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2023, pas plus que le montant sujet à restitution. Ses arguments ont uniquement trait au principe même de la restitution, dans la mesure où il n’estime pas avoir violé la règlementation en vigueur, et à sa situation financière délicate. Comme l’a souligné à juste titre l’intimée dans ses différentes écritures, la décision sur opposition du 3 novembre 2023 de l’OCE n’a pas été contestée par le recourant et est donc entrée en force à l’échéance du délai de recours. Par conséquent, le bien-fondé de la décision constatant l’inaptitude au placement de l’intéressé ne pouvait pas être remis en question par la Caisse – qui ne pouvait que l’appliquer – et ne peut pas plus être discuté dans le cadre de la présente procédure. Eu égard à ce qui précède, force est de constater que le versement à l’assuré d’indemnités de chômage pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2023 doit être considéré comme une erreur manifeste, aucun droit aux prestations n’existant dans la mesure où il était inapte au placement dès le 1er juin 2021 en raison d’une domiciliation en France. Compte tenu du montant soumis à restitution, soit 43'293 fr. 15, il faut admettre que la rectification de ce paiement revêt une importance notable. Les conditions d’une reconsidération étant remplies, l’intimée était parfaitement fondée à demander la restitution des indemnités indûment versées. 3.2 En l’occurrence, la Caisse n’a pu se rendre compte que le droit aux prestations de l’assurance-chômage pouvait potentiellement ne pas être reconnu à l’assuré, faute pour lui d’en remplir la condition du domicile en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI), qu’au plus tôt à réception des informations de Pôle Emploi en juin 2023. Dès lors que la restitution du

- 9 montant versé à tort a été exigée par décision du 15 août 2023, la créance de l’intimée n’est pas périmée. 4. 4.1 L’assuré a également évoqué, en particulier dans son opposition datée du 5 septembre 2023, la remise de l’obligation de restitué le montant indûment perçu au sens de l’article 25 alinéa 1 LPGA. 4.2 Aux termes de cette disposition, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (art. 4 al. 1 OPGA). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). La remise fait l’objet d’une décision (art. 4 al. 5 OPGA). Le cas échéant, la caisse soumet la demande de remise à l’autorité cantonale pour décision (art. 95 al. 3 LACI). 4.3 Comme cela a déjà été exposé (cf. supra consid. 2.4), la remise et son étendue font, en règle générale, l'objet d'une procédure distincte (arrêt du Tribunal fédéral 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 2). Une fois le présent jugement définitif et exécutoire, le dossier devra dès lors être transmis par la Caisse à l’autorité cantonale compétente pour que celle-ci traite la demande de remise du recourant et examine si ce dernier en remplit les conditions. 5. Entièrement mal fondé, le recours du 14 avril 2024 est rejeté et la décision sur opposition du 23 février précédent confirmée. 6. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne prévoyant pas le prélèvement de frais de justice, ni alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario et 91 al. 3 LPJA).

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Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 10 mars 2026

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