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Valais Autre tribunal Autre chambre 09.03.2026 S1 24 202

9 mars 2026·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,177 mots·~11 min·3

Résumé

S1 24 202 ARRÊT DU 9 MARS 2026 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ; Pierre-André Moix, greffier en la cause X _________, recourante, représentée par Y _________ Sàrl contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée (art. 16c OPC AVS/AI ; partage du loyer dans le calcul des prestations complémentaires)

Texte intégral

S1 24 202

ARRÊT DU 9 MARS 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ; Pierre-André Moix, greffier

en la cause

X _________, recourante, représentée par Y _________ Sàrl contre

CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée

(art. 16c OPC AVS/AI ; partage du loyer dans le calcul des prestations complémentaires)

- 2 - Faits

A. X _________, née en xxxx, rentière AVS, percevait des prestations complémentaires (PC) dans le canton de A _________. En raison de son déménagement de B _________ à C _________ (commune de D _________), ses prestations ont été supprimées par la Caisse cantonale A _________ de compensation avec effet au 1er août 2022. Dans le courrier du 11 juillet 2022 avisant l’assurée de la fin de ses prestations, il était précisé qu’elle devait prendre contact avec la Caisse cantonale de compensation du canton du Valais (CCC) afin que son droit éventuel à des PC dans le canton du Valais puisse être examiné. Par pli du 13 juillet 2022, la CCC a invité l’intéressée à compléter un formulaire pour l’obtention de PC en Valais. L’assurée a déposé une demande de PC auprès de l’agence AVS de la commune de D _________ le 28 juin 2023. Elle a à cette occasion indiqué qu’elle était locataire d’un appartement pour un loyer de 700 fr. et qu’elle partageait le logement avec le propriétaire de celui-ci. B. Par décision du 12 octobre 2023, la CCC a octroyé à l’intéressée des PC mensuelles de 1018 fr. à compte du mois de juin 2023. Dans son calcul relatif aux dépenses reconnues, elle a pris en compte un loyer annuel de 8400 fr. brut. Le montant des revenus déterminants s’élevait à 16’289 fr. (rente AVS : 9996 fr. et rente LPP : 6293 fr.) et celui des dépenses reconnues à 34’318 fr. (couverture besoins vitaux : 20'100 fr., primes LAMal : 5818 fr. et loyer brut : 8400 fr.). Son excès de dépenses annuelles ascendait ainsi à 18'029 fr., ce qui ouvrait le droit à l’octroi de PC à hauteur de 1018 fr. par mois compte tenu de la participation au subventionnement des primes LAMal. Le 24 octobre 2023, la CCC a informé l’assurée qu’elle avait constaté que cette dernière partageait son logement avec le propriétaire du bien et quatre autres personnes et a ainsi recalculé le montant de ses PC. A titre de loyer, la CCC a admis le montant 2304 fr. par an ainsi qu’un forfait de frais de chauffage de 612 francs. Le total annuel des dépenses reconnues était ainsi réduit à 28'834 fr., de sorte que le montant des PC mensuelles s’en trouvait diminué à 561 francs. La CCC a ainsi réclamé le remboursement de la somme de 2285 fr. représentant le trop-perçu pour les mois de juin à octobre 2023 ([1018 fr. – 561 fr.] x 5).

- 3 - A la suite d’un courrier du mandataire de l’assurée du 23 octobre 2023 réclamant le versement de PC depuis le mois d’août 2022 contrairement à ce qui figurait dans la décision du 12 octobre 2023, la CCC a maintenu, par pli du 7 novembre 2023, que le droit au PC débutait au 1er juin 2023 en raison du fait que la demande avait été déposée durant le mois de juin 2023 ; la CCC a ajouté qu’elle n’avait aucune trace d’une requête présentée en août 2022. Le 27 novembre 2023, l’assurée s’est opposée à la décision de la CCC du 24 octobre 2023 en concluant à son annulation. Elle a fait valoir sa bonne foi et le fait qu’elle se trouvait dans une situation financière inconfortable à la suite de la réduction de ses PC. Elle a en outre précisé qu’elle vivait dans le même bien immobilier que son fils et sa belle-fille, lesquels occupaient le 1er étage du domicile mais qu’elle avait son propre logement (chambre indépendante meublée avec salle de bain au rez-de-chaussée, avec accès à un espace jardin) et qu’elle était ainsi indépendante. Un bail à loyer avait été établi et elle payait chaque mois une location qui ne devait pas être considérée comme excessive. Dans une décision sur opposition datée du 7 novembre 2024, la CCC a maintenu sa position, en expliquant que la valeur locative nette de la maison dans laquelle vivait l’assurée était de 11'520 fr. et que la part de l’assurée était de 1/5 de ce montant, compte tenu du fait que 5 personnes habitaient le logement en question. Le loyer admissible s’élevait ainsi à 2304 fr. par an avec des charges de 612 fr. par an en sus. C. Le 6 décembre 2024, X _________ a interjeté recours céans contre cette décision sur opposition en concluant à son annulation, expliquant qu’elle aurait dû percevoir des PC depuis août 2022 et que la prise en compte de son loyer était erronée, de sorte qu’elle ne devait pas rembourser la somme de 2285 francs. Dans sa réponse du 22 janvier 2025, la CCC a conclu au rejet du recours et a confirmé sa position initiale, estimant avoir procédé à une application correcte des règles en vigueur en matière de partage du loyer applicables en cas de communauté d’habitation. L’échange d’écritures s’est clos en l’absence de nouvelles remarques de la recourante sur cette dernière écriture.

- 4 - Considérant en droit

1. 1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC), la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances (LPGA) s'applique aux prestations versées en vertu du chapitre 2, à moins que la LPC n'y déroge expressément. 1.2 Posté le 6 décembre 2024, le recours à l'encontre de la décision sur opposition du 7 novembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 de la loi cantonale du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA]). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2. 2.1 Le litige porte sur le loyer pris en compte par l’intimée dans le calcul des PC de la recourante et sur la demande de restitution de la somme de 2285 fr. consécutive au nouveau calcul des PC. 2.2 Selon l’article 4 alinéa 1 lettre a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurancevieillesse et survivants (AVS). L’article 9 alinéa 1 LPC précise que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC). Les dépenses prises en compte pour le calcul de la prestation complémentaire sont énumérées de manière exhaustive à l’article 10 LPC. Elles comprennent notamment le montant forfaitaire annuel destiné à la couverture des besoins vitaux, soit 20’100 fr. pour les personnes seules (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC dans sa teneur au 1er janvier 2023), ainsi que le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 10 al. 1 let. b LPC ; art. 16a et 16b de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité [OPC-AVS/AI]). L'article 16c OPC-AVS/AI précise toutefois que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul

- 5 des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes ; les parts de loyers des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2 ; cf. Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI – DPC, ch. 3231.03). Selon la jurisprudence, est déterminant le critère du logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer. En effet, l’article 16c OPC-AVS/AI vise à éviter le financement indirect, par le régime des prestations complémentaires, de la part de loyer des personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul de la prestation (ATF 142 V 299 consid. 3.2 et 127 V 10 consid. 5 et 6b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 66/04 du 16 août 2005 consid. 2 ; VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, ch. 20 ss p. 91). Néanmoins, des exceptions, menant à une répartition différente du loyer, sont possibles. Tel est le cas lorsque le ménage commun, sans contrepartie financière, découle d'une obligation d'entretien de droit civil (par exemple dans le cas d'une assurée qui partage le logement avec son enfant mineur né hors mariage et non compris dans le calcul des prestations complémentaires). Dans des circonstances particulières, une obligation d'ordre moral peut aussi justifier de faire une exception à la règle (p. ex. la contrepartie de services rendus gratuitement ; ATF 142 V 299 consid. 3.2.1 s. et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_6/2025 du 7 mai 2025 consid. 4.2.1). 3. 3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante habite dans la même maison que son fils et sa belle-fille ainsi que leurs deux enfants. Elle fait cependant valoir qu’elle dispose d’un espace indépendant et qu’elle paie un loyer de 700 fr. par mois à son fils pour sa location. Il convient tout d’abord de relever que le paiement effectif de ce loyer n’est pas documenté. Aucune pièce permettant de soutenir l’argumentation de la recourante ne se trouve au dossier. Il n’y a en effet pas trace de récépissés ou encore de transferts bancaires qui pourraient accréditer le paiement effectif d’un loyer. Ensuite, il apparaît que la recourante bénéficie d’une chambre avec salle de bains, mais qu’elle utilise également les parties communes de la villa de son fils (cuisine, salon et salle à manger, extérieurs), de sorte qu’on ne saurait considérer sa chambre comme un logement indépendant. Dans ce cadre, la CCC était ainsi fondée à considérer que la recourante

- 6 et la famille de son fils constituaient une communauté d’habitation et à faire application des règles relatives au partage du loyer, conformément à l’article 16c OPC-AVS/AI. La division par cinq de la valeur locative nette afin de déterminer son coût de logement doit ainsi être confirmée. S’agissant de la restitution de la somme de 2285 fr., elle doit également être validée, le calcul de la CCC, au demeurant non contesté en tant que tel, étant correct compte tenu du nouveau calcul des PC de la recourante. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision sur opposition du 7 novembre 2024 confirmée. 3.2 S’agissant de la date du début des PC, elle doit être fixée au 1er juin 2023. En effet, la recourante a été dûment avertie que lors de son déménagement C _________, elle devait présenter une nouvelle demande de prestations auprès de la CCC. Elle affirme avoir déposé une demande en août 2022 mais le dossier de la CCC ne comporte aucune pièce antérieure à juin 2023, si ce n’est une copie de formulaire fournie par la recourante elle-même. A cet égard, dans l’hypothèse du dépôt d’une demande de PC en août 2022, la recourante aurait dû s’enquérir du suivi de son dossier. En l’état, rien de ne permet d’établir qu’une demande a réellement été déposée avant juin 2023. Dès lors, c’est à juste titre que la CCC a fixé le début du versement des PC au 1er juin 2023, soit au début du mois durant lequel elle s’est rendue auprès de l’agence AVS de sa commune. 3.3 Dans son recours, l’intéressée a fait valoir qu’elle était dans une situation financière difficile. Cette question a trait à la remise de l’obligation de restituer les sommes perçues indûment et doit faire l’objet d’une procédure séparée de celle portant sur le bien-fondé du remboursement (art. 25 al. 2 LPGA). Par conséquent, la CCC est invitée à traiter la demande de remise de l’obligation de restituer présentée par la recourante dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit ainsi être rejeté et la décision sur opposition du 7 novembre 2024 confirmée. 4.2 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LPC, ne le prévoyant pas, ni alloué de dépens à la recourante qui succombe (art. 61 let. g LPGA).

- 7 -

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 9 mars 2026

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