S1 24 162
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ; Anaïs Mottiez, greffière
en la cause
X _________, recourant
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée
(art. 10 al. 1 let. b LPC ; présentation d’un décompte final des frais accessoires)
- 2 - Faits
A. X _________, ressortissant italien né en 1963, est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er novembre 2018, selon décision de l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI) du 13 mars 2019 (pièce CCC 2). Le 16 janvier 2019, le prénommé a déposé une demande de prestations complémentaires (PC) pour rentiers AVS ou AI auprès de l’agence communale (A _________) de la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : CCC). Dans six décisions du 13 janvier 2022, la CCC a mis l’intéressé au bénéfice de PC, respectivement du 1er novembre 2018 au 31 décembre suivant (1008 fr. par mois), du 1er janvier 2019 au 31 décembre suivant (1015 fr. par mois), du 1er janvier 2020 au 31 janvier suivant (1021 fr. par mois), du 1er février 2020 au 31 décembre suivant (1331 fr. par mois), du 1er janvier 2021 au 31 décembre suivant (1336 fr. par mois) et dès le 1er janvier 2022 (1392 fr. par mois). Le montant de la prestation mensuelle que l’assuré devait percevoir a été périodiquement adapté depuis lors (pièces CCC 1, 3, 4, 14 et 21). B. Le 14 septembre 2023, l’intéressé a transmis à la CCC deux décomptes individuels de chauffage pour les périodes du 1er janvier 2021 au 31 décembre suivant et du 1er janvier 2022 au 31 décembre suivant. Il ressortait de ces décomptes qu’après déduction des acomptes de charges versés (110 fr. par mois, soit 1320 fr. par année), l’assuré devait encore assumer le paiement d’un montant de 904 fr. 30 pour l’année 2021 et de 1411 fr. 45 pour l’année 2022. Au vu de sa situation financière, il a informé la CCC qu’il était dans l’impossibilité de régler ces factures. Il a ajouté que, compte tenu de ces décomptes, les acomptes de charges avaient été adaptés par avenant du 6 septembre 2023 et qu’ils passeraient de 110 fr. à 290 fr. par mois dès le 1er novembre suivant (pièce CCC 11). Dans trois courriers du 30 octobre 2023, 6 décembre suivant et 6 janvier 2024, l’assuré a rappelé à la CCC qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter des factures relatives aux décomptes de charges pour les années 2021 et 2022 et a constaté qu’aucun remboursement du montant de 2315 fr. 75 (904 fr. 30 + 1411 fr. 45) ne lui était parvenu (pièces CCC 12 et 17). Le 26 juin 2024, l’intéressé a transmis à la CCC deux décomptes individuels de chauffage supplémentaires relatifs aux périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre suivant et du 1er janvier 2023 au 31 décembre suivant, desquels il ressortait qu’après
- 3 déduction des acomptes versés, il devait encore régler un montant de 609 fr. 70 pour l’année 2020 et de 1328 fr. 60 pour 2023. Il a ainsi formellement requis le remboursement d’un montant total de 5158 fr. 25 (recte : 4254 fr. 05), correspondant aux compléments de charges dus pour les années 2020 à 2023 (pièce CCC 28). Le 28 juin 2024, l’assuré a informé la CCC que, par avenant du 24 juin précédent, les acomptes de charges qu’il devait verser avaient été adaptés et s’élèveraient à 350 fr. dès le 1er août 2024 (pièce CCC 29). Par décision n° 2024-014776 du 9 juillet 2024, la CCC a recalculé le droit de l’intéressé à des PC, en tenant notamment compte de l’augmentation contractuelle des acomptes mensuels de charges, et l’a mis au bénéfice de PC à hauteur de 1565 fr. par mois dès le 1er août 2024 (pièce CCC 31). L’assuré s’est opposé à cette décision le 15 juillet 2024, reconnaissant que le montant mensuel des PC avait été adapté par rapport à l’augmentation des acomptes mensuels de charges à verser, mais estimant que cette décision était partiale en ce sens que le solde entre les acomptes versés et le décompte final arrêté a posteriori par la régie n’avait pas été pris en compte, alors qu’il s’agissait de charges indispensables (pièce CCC 34). Par décision sur opposition du 18 septembre 2024, la CCC a écarté les griefs de l’intéressé et confirmé sa décision du 9 juillet précédent, soulignant que, conformément à la législation en vigueur, ni paiement rétroactif ni demande de restitution ne pouvaient être pris en compte dans le cadre de la PC annuelle en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires (pièce CCC 37). C. X _________ a recouru céans le 6 octobre 2024 (date du sceau postal) à l’encontre de la décision sur opposition du 18 septembre précédent, soutenant que le surplus de charges locatives facturées annuellement à la fin de chaque exercice comptable aurait dû être pris en compte par la CCC, à l’instar des factures de maladie transmises a posteriori qui elles faisaient l’objet d’un remboursement. Le 14 octobre suivant, le recourant a déposé les factures relatives aux charges complémentaires de chauffage pour les années 2020 à 2023, qu’il estimait devoir être remboursées par la CCC, à hauteur de 5158 fr. 25 (recte : 4254 fr. 05 = 609 fr. 70 + 904 fr. 30 + 1411 fr. 45 + 1328 fr. 60). Dans sa réponse du 6 novembre 2024, l’intimée a soutenu avoir fait une application correcte de l’article 10 alinéa 1 lettre b LPC, précisé au chiffre 3235.02 DPC, qui
- 4 prévoient qu’il ne peut être procédé, s’agissant de la dépense de loyer intégrée au plan de calcul PC, à un remboursement complémentaire sur la base de la présentation d’un décompte de charges. La CCC a ainsi conclu au rejet du recours. Le 9 novembre 2024, le recourant a maintenu sa position. La CCC en a fait de même le 2 décembre suivant. L’échange d’écritures a été clos le 4 décembre 2024.
Considérant en droit
1. Selon l’article 1 alinéa 1 LPC, la LPGA s’applique aux prestations versées en vertu du chapitre 2, à moins que la LPC n’y déroge expressément. Posté le 6 octobre 2024 (date du sceau postal), le recours contre la décision sur opposition du 18 septembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), devant l’instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2. 2.1 Le litige porte uniquement sur le refus par la CCC de rembourser les factures découlant des décomptes finaux de frais accessoires transmis par le recourant pour les années 2020 à 2023. 2.2 Selon l’article 4 alinéa 1 lettre c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins. L’article 9 alinéa 1 LPC précise que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC).
- 5 - 2.3 Les dépenses prises en compte pour le calcul de la prestation complémentaire sont énumérées de manière exhaustive à l’article 10 LPC. Elles comprennent notamment le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 10 al. 1 let. b LPC). Les frais accessoires sont pris en compte pour le montant prévu à cet effet par le contrat de bail dans les limites des maxima prévus pour les loyers à l’article 10 alinéa 1 lettre b LPC. En cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération (art. 10 al. 1 let. b 2ème phrase LPC, ch. 3235.02 DPC). Cette règle peut être à l’avantage du locataire ou à son détriment suivant que le solde du décompte final est positif ou négatif. C’est la raison pour laquelle il peut être conseillé aux bénéficiaires de prestations complémentaires de faire en sorte que les frais accessoires prévus par le contrat de bail soient plutôt élevés, pour ne pas être contraints de payer au besoin une partie de ces frais par le biais du montant destiné à la couverture des besoins vitaux. Une modification légale qui consisterait, comme cela a été souvent proposé, à prendre en charge les frais effectifs, par exemple en cas d’augmentation des frais de chauffage, n’a pas abouti jusqu’à ce jour. L’argument est que cette manière de faire contraindrait les organes d’exécution des PC à traiter les décomptes finaux de frais accessoires comme les frais de maladie avec un surcroît administratif considérable à la clé. Elle impliquerait aussi l’obligation pour les bénéficiaires de ristourner aux organes d’exécution des PC les parts d’acomptes trop élevés qu’ils auraient le cas échéant versées. Ce sont donc des impératifs pratiques qui continuent de plaider en faveur du maintien de la solution adoptée à l’article 10 alinéa 1 lettre b 2ème phrase LPC (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, N. 36 ad art. 10 LPC). 2.4 En l’occurrence, le recourant soutient que la CCC devrait lui rembourser le montant de 5158 fr. 25 (recte : 4254 fr. 05), correspondant au total de charges locatives (chauffage) facturées a posteriori par la régie, sur la base de décomptes individuels établis après déduction des acomptes versés conformément au contrat de bail, pour les années 2020 à 2023. A l’aune de la législation claire rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 2.3), force est de constater que le recourant ne peut pas être suivi. En effet, la solution qu’il préconise, consistant à prendre en charge les frais effectifs (in casu les frais de chauffage supplémentaires), n’est pas celle qui a été retenue par le législateur, qui reconnaît uniquement la prise en charge des frais accessoires prévus par le contrat de bail. C’est ainsi à juste titre que la CCC a refusé de lui rembourser les frais supplémentaires de
- 6 chauffage. Quant au calcul PC – non contesté – faisant l’objet de la décision du 9 juillet 2024 confirmée sur opposition le 18 septembre suivant, il n’apparaît pas critiquable et doit être admis. Partant, le recours du 6 octobre 2024 est rejeté et la décision sur opposition du 18 septembre précédent confirmée. 3. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LPC, n’en prévoyant pas. Vu l’issue du recours, il n’est pas non plus alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 12 novembre 2025