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Valais Autre tribunal Autre chambre 20.05.2026 S1 24 135

20 mai 2026·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·3,672 mots·~18 min·2

Résumé

S1 24 135 ARRÊT DU 20 MAI 2026 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ; Garance Klay, greffière en la cause A.______, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, Sion, intimée (PC ; art. 16b OPC, prise en compte forfaitaire des frais de chauffage)

Texte intégral

S1 24 135

ARRÊT DU 20 MAI 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ; Garance Klay, greffière

en la cause

A.______, recourant

contre

CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, Sion, intimée

(PC ; art. 16b OPC, prise en compte forfaitaire des frais de chauffage)

- 2 - Faits

A. A.______, né en XXX1, est au bénéfice d’une rente AVS depuis le 1er mars 2018. Depuis lors, il perçoit en sus des prestations complémentaires (PC) pour rentiers AVS versées par la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après la CCC ou la Caisse ; pièce 20 du dossier de la CCC). Dans le cadre du calcul du montant de ses PC, il a notamment été tenu compte d’un loyer mensuel net de 825 fr. (9900 fr. par an), charges comprises (cf. notamment les pièces 1, 2, 6, 11 du dossier de la CCC et ses annexes). Ce montant a été repris dans les décisions successives de la CCC (pièces 21, 22, 23 du dossier de la CCC). La décision d’octroi initiale du 13 novembre 2018 ainsi que toutes les décisions subséquentes mentionnent que l’assuré à l’obligation de renseigner la Caisse de tout changement dans sa situation économique, par exemple toute modification concernant le logement (pièces 20 à 23 du dossier de la CCC). Le 21 mars 2022, l’assuré a requis la prise en charge de ses frais de chauffage au bois et à l’électricité, frais assumés en sus du loyer, comme le démontrait une attestation de son bailleur (pièce 24 du dossier de la CCC). Dans sa décision de PC du 30 décembre 2022, la CCC a dès lors ajouté un forfait annuel de frais de chauffage de 1260 fr. au loyer de 9900 francs par an (825 fr. x 12) antérieurement comptabilisés dans les dépenses (pièce 26 du dossier de la CCC). Une révision périodique des PC a été entreprise dès le 12 juillet 2023. Dans ce cadre, l’assuré a été appelé à transmettre une copie des pièces actualisées relatives à son loyer, notamment les quittances de paiement (pièce 28 du dossier de la CCC). Ces dernières ont montré que l’assuré payait mensuellement un montant de 700 fr. à sa bailleuse et non de 825 fr. comme indiqué dans le contrat de bail à loyer. Dans un courrier du 13 août 2023, A.______ a confirmé que depuis 2019, sauf erreur, il payait un loyer de 700 fr. ; il a précisé qu’il ne retrouvait toutefois pas le nouveau contrat de bail. Il a néanmoins précisé qu’en contrepartie de cette baisse de loyer, il devait d’acquitter des frais d’électricité se montant à 1957 fr. par an en 2023 ainsi que payer le bois de chauffage (pièce 30 du dossier de la CCC et ses annexes). Le 24 novembre 2023, la CCC l’a invité à produire une attestation de son bailleur précisant l’entrée en vigueur de la diminution du loyer ou une copie du dernier avenant

- 3 au contrat de bail. Le versement des PC a été suspendu dès le 30 novembre 2023 dans l’attente de la révision du dossier (pièce 31 du dossier de la CCC). Le 5 janvier 2024, l’assuré a remis à la Caisse une copie de la dernière page du contrat de bail signé en 2014 auquel il avait ajouté à la main la mention : « Dès 2018, le chauffage et l’électricité sont à la charge du locataire. En contrepartie, la location passe à 700 fr. (sept cents) mensuel » ; cet ajout n’avait été signé que par A.______. Ce dernier a également remis à la Caisse des décomptes de paiements de 2018 à 2023 (69 mois) pour un total de 8260 fr. 15 s’agissant de l’électricité et de 3440 s’agissant du bois (pièce 34 du dossier de la CCC). La bailleuse a confirmé ce changement de loyer par courriel du 3 janvier 2024 (pièce 35 du dossier de la CCC). Le 9 janvier 2024, la SOC_A a confirmé avoir livré, de 2018 à 2023, des stères de bois à l’assuré pour un total de 3440 fr. (cf. annexe à la pièce 36 du dossier de la CCC). Par plusieurs décisions du 29 janvier 2024 (no 2024-001707, no 2024-001708, no 2024- 001709, no 2024-001710, no 2024-001711, no 2024-001712), la CCC a annulé et remplacé ses décisions précédentes relatives aux PC dues du 1er février 2019 au 31 décembre 2023 ainsi que dès le 1er janvier 2024 en raison de la diminution du loyer à charge de l’assuré. Dans le cadre de son nouveau calcul, elle a pris en compte une dépense de loyer de 8400 fr. par an (soit 700 fr. x 12 mois) et, pour les années 2019 et 2020, un forfait de chauffage de 840 fr., forfait porté à 1260 fr. dès le 1er janvier 2021 et à 1530 fr. dès le 1er janvier 2023. Les voies de droit à l’encontre de ces décisions ont été précisées. Une décision de restitution en lien avec la révision périodique des prestations complémentaires a été également été notifiée à l’assuré en date du 29 janvier 2024. Déductions faites des PC effectivement dues pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2024, par 36'879 fr., sur les PC déjà touchées du 1er février 2019 au 30 novembre 2023, par 39'767 fr., il apparaissait qu’un montant de 2888 fr. (39'767 fr. - 36'879 fr.) avait été perçu à tort par l’assuré et devait donc être remboursé à la Caisse. Les voies de droit en cas d’éventuel recours à l’encontre de la décision de restitution ainsi que la possibilité de requérir une remise du montant à restituer ont été précisées au terme de la décision de restitution (pièce 38 du dossier de la CCC). Par écriture du 1er février 2024, A.______ a contesté le « courrier du 29 janvier 2024 » au motif qu’il estimait qu’il serait bientôt à la rue, ne pouvant plus assumer sa location. Il a précisé ne pas avoir avisé la Caisse de la baisse de loyer au motif que cette dernière

- 4 avait été minime après prise en compte des frais de chauffage et d’électricité qu’il devait dorénavant supporter, soit une baisse des coûts totaux relatifs au logement de seulement 30 fr. 45 par mois. Il a par ailleurs souligné que son loyer était spécialement bas. L’assuré a dès lors requis « la remise du présent ordre de restitution », ajoutant qu’il ne pouvait trouver les 2888 fr. réclamés. Il a ajouté qu’il faisait également « opposition » aux décisions no 2024-001707, no 2024-001708, no 2024-001709, no 2024-001710, no 2024-001711, no 2024-001712), au motif qu’elles ne tenaient pas compte du réel prix de sa location après ajout des charges. Il a conclu, en substance, à l’annulation des décisions de révisions et à ce que le montant de ses PC ne soit pas corrigé (pièce 39 du dossier de la CCC). Les griefs articulés par l’assuré ont été écartés par décision sur opposition du 19 juillet 2024. Il a été pris acte que, d’une part, l’intéressé reprochait à la Caisse de ne pas avoir tenu compte du coût réel de ses charges et, d’autre part, qu’il demandait la remise de l’ordre de restitution du 29 janvier 2024 en raison de son absence de fortune pour l’honorer. La CCC a confirmé que, sur la base du bail à loyer transmis lors de la dernière révision, elle avait retenu à bon droit un loyer annuel de 8400 fr. et que le forfait de 1530 fr. pour les frais de chauffage correspondait au montant prévu par les bases légales rappelées dans son écriture. Il a été précisé que la demande de remise ne serait examinée qu’ultérieurement, une fois la décision sur opposition entreprise en force (pièce 40 du dossier de la CCC). B. En date du 12 septembre 2024, A.______ a interjeté recours céans à l’encontre de la décision sur opposition du 19 juillet 2024. En substance, il a réitéré les griefs articulés dans son opposition, à savoir que la Caisse n’avait pas tenu compte du coût réel de ses charges. Il a répété que son loyer était peu élevé et qu’il n’avait pas les moyens de restituer les 2888 fr. réclamés. Il a conclu à l’annulation de la demande de restitution et à ce que son droit à des PC soit maintenu à hauteur des montants qui avaient été initialement fixés. La caisse intimée a conclu au rejet du recours par mémoire-réponse du 16 octobre 2024. Elle a répété qu’elle avait fait une application correcte des dispositions légales prévoyant uniquement un forfait pour les frais de chauffage et que ces frais forfaitaires et l’adaptation opérée à la suite de la modification du bail à loyer annoncée tardivement par le locataire avaient entraîné la notification de la décision de restitution du 29 janvier 2024 portant sur un montant de 2888 francs pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2024. L’intimée a joint une copie de son dossier à sa réponse.

- 5 - Le recourant n’a pas souhaité répliquer dans le délai fixé par le Tribunal de sorte que l’échange d’écritures a été clos le 7 janvier 2025.

Considérant en droit

1. 1.1 Selon l’article 1 alinéa 1 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’applique aux prestations versées en vertu du chapitre 2, à moins que la LPC n’y déroge expressément. Posté le 12 septembre 2024 (date du sceau postal), le recours contre la décision sur opposition du 19 juillet précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 38 alinéa 4 lettre b et 60 LPGA), devant l’instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA, RS/VS du 6 octobre 1976). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 1.2 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 142 1155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision. 2. Une réforme du droit des prestations complémentaires impliquant la modification de nombreuses dispositions est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (FF 2016 7249 ; RO 2020 585). 2.1 D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, il y a lieu d’appliquer, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 148 V 21 consid. 5.3 ; 138 V 176 consid. 7.1 et les références citées). Selon les dispositions transitoires de la

- 6 modification du 22 mars 2019 (Réforme des prestations complémentaires), l’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des prestations complémentaires entraîne, dans son l’ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle. 2.2 En l’espèce, le recourant a bénéficié de l’application de l’ancien droit à son cas particulier durant la période de trois ans postérieurs à l’entrée en vigueur de la réforme du droit des prestations complémentaires, soit entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. A compter du 1er janvier 2024, l’intimée était donc non seulement en droit, mais dans l’obligation de faire application du nouveau droit et de procéder à un nouveau calcul du montant des prestations complémentaires servies au recourant. 3. 3.1 A teneur de l'article 25 LPGA (en vigueur au 1er janvier 2021), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou ses héritiers. Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2) L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération (ou d'une révision procédurale) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (art. 53 LPGA ; ATF 130 V 318 consid. 5.2). Selon l’article 53 alinéa 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. L’alinéa 2 prévoit également que l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable Ainsi, lorsque de nouveaux éléments sont portés à la connaissance de l’administration, celle-ci se doit de réexaminer la validité de ses décisions. Enfin, si l’article 25 alinéa 1 LPGA précise que la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile, la réalisation de ces conditions cumulatives n’est nécessaire que pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c). Elles n’entrent donc pas en

- 7 considération dans l’examen du bien-fondé de la demande de restitution en tant que telle. 3.2.1 Le litige porte sur la révision avec effet rétroactif du montant des PC accordées au recourant depuis le 1er février 2019 en raison de la prise en compte, par la Caisse intimée, du loyer effectif du recourant dès le 1er janvier 2018 et, plus particulièrement, des frais de chauffage (électrique et à bois) assumés en sus par ce dernier. Par corollaire, est litigieux le droit de l’intimée de réclamer les montants éventuellement perçus à tort. Comme l’a expliqué l’intimée, sort en revanche du champ du présent litige la question du droit à une éventuelle remise du devoir de restituer le montant qui aurait été perçu indûment. Cette question distincte ne pourra être examinée par l’autorité administrative qu’une fois la décision sur opposition faisant l’objet de la présente procédure en force. 3.2.2 Selon l’article 4 alinéa 1 lettre c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins. L’article 9 alinéa 1 LPC précise que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC). 3.3 Les dépenses prises en compte pour le calcul de la prestation complémentaire sont énumérées de manière exhaustive à l’article 10 LPC (arrêts du Tribunal fédéral 9C_945/2011 consid. 5.1 ; 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.3 et la référence citée, in : SVR 2011 EL no 2 p. 5) Elles comprennent notamment le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 10 al. 1 let. b LPC). Les frais accessoires sont pris en compte pour le montant prévu à cet effet par le contrat de bail dans les limites des maxima prévus pour les loyers et frais accessoires y relatifs à l’article 10 alinéa 1 lettre b LPC. Le montant annuel maximal reconnu (en vigueur au 1er janvier 2026) est, pour une personne vivant seule, de 18’900 fr. dans la région 1 (centres urbains), 18’300 francs dans la région 2 (villes) et 16’680 francs dans la région 3 (campagne).

- 8 - En cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération (art. 10 al. 1 let. b 2ème phr. LPC, ch. 3235.02 DPC). Cette règle peut être à l’avantage du locataire ou à son détriment suivant que le solde du décompte final est positif ou négatif. C’est la raison pour laquelle il peut être conseillé aux bénéficiaires de prestations complémentaires de faire en sorte que les frais accessoires prévus par le contrat de bail soient plutôt élevés, pour ne pas être contraints de payer au besoin une partie de ces frais par le biais du montant destiné à la couverture des besoins vitaux. Une modification légale qui consisterait, comme cela a été souvent proposé, à prendre en charge les frais effectifs, par exemple en cas d’augmentation des frais de chauffage, n’a pas abouti jusqu’à ce jour. L’argument est que cette manière de faire contraindrait les organes d’exécution des PC à traiter les décomptes finaux de frais accessoires comme les frais de maladie avec un surcroît administratif considérable à la clé. Elle impliquerait aussi l’obligation pour les bénéficiaires de ristourner aux organes d’exécution des PC les parts d’acomptes trop élevés qu’ils auraient le cas échéant versées. Ce sont donc des impératifs pratiques qui continuent de plaider en faveur du maintien de la solution adoptée à l’article 10 alinéa 1 lettre b 2ème phrase LPC (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, N. 36 ad art. 10 LPC ; ACAS S1 24 162 du 12 novembre 2025 consid. 2.3). Selon l’article 16a OPC (ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301), seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient. Le montant du forfait s’élève à 3480 fr. par année et le montant maximum au sens de l’article 10 alinéa 1 lettre b LPC doit être respecté. Pour les personnes qui vivent en location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l’article 257b alinéa 1 du code des obligations (CO), l’article 16b OPC prévoit qu’en sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de chauffage est accordé. Le montant de ce forfait est égal à la moitié du montant fixé à l’art. 16a OPC. Le montant du forfait annuel s’élevait en 2024, pour les personnes seules comme pour les couples, à 840 fr. en 2019 et 2020, 1260 en 2021 et 2022 et à 1530 fr. en 2023 et 2024 (OFAS, Directives sur les prestations complémentaires AVS-Al, DPC, dans leur teneur au 1er janvier 2024, ch. 3235.03) 3.4 En l’espèce, il convient d’examiner le calcul opéré par l’intimée à l’aune des griefs du recourant.

- 9 - Ce dernier ne conteste pas le montant du loyer, par 8400 fr. (700 fr. x 12) pris en compte par l’intimée à compter du 1er février 2019 ; à juste titre, ce loyer ressortant clairement de l’avenant au bail à loyer ainsi que des décomptes bancaires produits. Le fait qu’il aurait pu choisir un logement plus onéreux respectant le loyer annuel maximal prévu par la loi n’est pas pertinent, seul le loyer effectivement payé faisant foi à concurrence du plafond légal. Le recourant soutient en revanche que le montant forfaitaire pour frais de chauffage appliqué par la Caisse ne permettrait pas de tenir compte de ses réels frais de logement. Il en veut pour preuve les décomptes de factures d’électricité et d’achat de stères de bois joints à ses écritures. A l’aune de la législation claire rappelée ci-dessus, force est de constater que le recourant ne peut pas être suivi. En effet, la solution qu’il préconise, consistant à prendre en charge tous les frais effectifs (in casu les frais de chauffage électrique et à bois), n’est pas celle qui a été retenue par le législateur. S’agissant en particulier des frais de chauffage non compris dans les charges, force est de constater que l’intimée a correctement appliqué le forfait prévu par la loi en retenant le montant de 840 fr. pour les années 2019 et 2020, de 1260 fr. dès le 1er janvier 2021 et de 1530 fr. dès le 1er janvier 2023. C’est ainsi à juste titre que la CCC a refusé de lui rembourser des frais supplémentaires de chauffage. A titre superfétatoire, on rappellera encore que, s’agissant des frais d’électricité pris de manière plus générale, il s’agit d’une dépense courante, couverte par le forfait pour les besoins vitaux déjà comptabilisé dans le calcul des PC. Quant au reste du calcul PC – non contesté – faisant l’objet de la décision du 29 janvier 2024 confirmée sur opposition le 19 juillet suivant, il n’apparaît pas critiquable et doit être admis. Par voie de conséquence, c’est à bon droit que l’intimée a révisé ses décisions après avoir appris le réel montant du loyer (art. 53 alinéa 1 LPGA) et a réclamé les montants perçus à tort par le recourant, les délais pour en demander la restitution ayant manifestement été respectés (art. 25 LPGA). Partant, le recours du 12 septembre 2024 est rejeté et la décision sur opposition du 19 juillet précédent confirmée.

- 10 - 4. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LPC, n’en prévoyant pas. Vu l’issue du recours, il n’est pas non plus alloué de dépens au recourant (art. 61 let. g a contrario LPGA) ni à l’intimée (art. 91 al. 3 LPJA).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 20 mai 2026

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