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Valais Autre tribunal Autre chambre 17.09.2020 S1 18 244

17 septembre 2020·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·6,136 mots·~31 min·2

Résumé

S1 18 244 S3 18 89 JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2020 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Thomas Brunner et Christophe Joris, juges ; Ferdinand Vanay, greffier en la cause X_________, recourante, représentée par Maître M_________, avocat, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée (art. 11 LPC, art. 17a OPC ; droit aux prestations complémentaires, dessaisissement d’une part de la fortune immobilière)

Texte intégral

S1 18 244 S3 18 89

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2020

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Thomas Brunner et Christophe Joris, juges ; Ferdinand Vanay, greffier

en la cause

X_________, recourante, représentée par Maître M_________, avocat,

contre

CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée

(art. 11 LPC, art. 17a OPC ; droit aux prestations complémentaires, dessaisissement d’une part de la fortune immobilière)

- 2 - Faits

A. Née en 1936, X_________ a touché une rente simple de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) versée par la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : CCC) depuis le 1er août 1998. A teneur de la décision de la CCC du 10 juillet 1998, le montant de cette rente était de 1592 fr. par mois (cf. pièce no 1 du dossier de l’intimée, dossier duquel sont tirées toutes les pièces citées ci-après, sauf mention contraire). En 2005, X_________ a épousé A_________, né en 1924. A la suite du décès du susnommé, le 6 mars 2016, la CCC a rendu une décision, le 22 mars suivant, qui modifiait celle de 1998 et portait le montant de la rente mensuelle à 2256 fr. (supplément pour personnes veuves ; cf. pièce no 2). Le 14 juillet 2016, une curatelle de portée générale a été instituée au bénéfice de l’assurée (cf. pièce no 3). B. Le 3 mars 2017, X_________ a déposé, par le biais de son curateur, une demande de prestations complémentaires consécutive à son entrée dans un EMS, le 25 août 2016. Des pièces jointes à sa requête, il ressortait notamment qu’elle était propriétaire, sur le territoire de la commune de B_________, de deux parcelles contiguës, dont une bâtie d’une habitation (valeur totale estimée à 55 000 fr. selon un rapport d’expertise du 28 février 2017), ainsi que de plusieurs comptes bancaires ou postaux (cf. pièce no 5). A la demande de la CCC qui cherchait à identifier les biens des époux à la suite de la liquidation du régime matrimonial, l’assurée a produit, le 12 septembre 2017, la copie du contrat de mariage conclu le 13 décembre 2004 en la forme authentique. A teneur dudit contrat, les époux avaient choisi le régime de la séparation de biens et avaient signé un pacte successoral dont l’article 1 prévoyait qu’au décès du premier d’entre eux, le survivant renonçait purement et simplement à se porter héritier de feu son conjoint. Ainsi, les biens de chacun des époux étaient restés en propriété individuelle et, au décès de A_________, ses seuls héritiers ont été ses enfants (cf. pièce no 11). Le 20 septembre suivant, l’assurée a notamment précisé que feu son époux était propriétaire de la parcelle no xxx1 sise sur le territoire de la commune de C_________, comprenant en particulier une habitation, bien-fonds dont elle a déposé un extrait de cadastre (cf. pièces nos 13 et 14). Enfin, le 10 octobre 2017, elle a produit un certificat d’hérédité relatif à feu son époux, ainsi qu’un relevé de comptes bancaires (cf. pièces nos 17 à 19).

- 3 - Le 11 octobre 2017, la commune de B_________ a versé en cause un rapport de taxation relatif aux deux biens-fonds propriété de l’assurée sur son territoire (valeur vénale totale de 24 900 fr. ; cf. pièce no 22). X_________ a indiqué, le 8 janvier 2018, qu’elle avait loué la maison familiale sise sur l’un de ces biens-fonds à sa fille, dès le 1er octobre 2017, pour un loyer mensuel de 750 fr. par mois (+ 200 fr. d’acompte de charges) ; elle a déposé à cette occasion une copie du contrat de bail en question (cf. pièce no 26). Le 29 janvier 2018, la commune de C_________ a produit un procès-verbal de taxation relatif au no xxx1 dont A_________ était propriétaire sur son territoire (valeur vénale totale de 264 400 fr.) ; ce document précisait que le bien-fonds en question avait été vendu au petit-fils du susnommé, le 11 août 2017, pour un montant de 120 000 fr. (cf. pièce no 30). Dans cinq décisions du 19 février 2018, la CCC a refusé à l’assurée toutes prestations complémentaires pour les périodes du 1er mars au 31 août 2017, du 1er septembre au 30 septembre 2017, du 1er octobre au 31 décembre 2017, du 1er janvier au 31 janvier 2018 et dès le 1er février 2018 (cf. pièce no 34). Ce refus se fondait sur un plan de calcul effectué de la manière suivante (pour le décompte valable dès le 1er février 2018) : 1) Fortune Comptes bancaires ou postaux 43 889 fr. Fortune dessaisie 132 200 fr.

Biens immobiliers ne servant pas 25 988 fr. Biens immobiliers non habitables 29 000 fr. 231 077 fr.

Dettes hypothécaires - 57 500 fr. Déduction légale - 37 500 fr.

Total de la fortune nette 136 077 fr.

2) Revenus déterminants Imputation fortune nette, soit 1/5ème de 136 077 fr. 27 215 fr. Intérêts sur dessaisissement de la fortune 132 fr. Intérêts sur comptes bancaires 11 fr. Valeur locative 9 120 fr. Rente AVS/AI 27 072 fr.

- 4 - Rente LPP/2ème pilier 6 237 fr. Autres revenus 0 fr. 69 787 fr.

Total des revenus déterminants 69 787 fr.

3) Dépenses reconnues Taxe journalière du home (128 fr.) 46 720 fr. Dépenses personnelles 4 051 fr. Loyer 0 fr. Intérêts hypothécaires 1 698 fr. Total (forfait montant maximum) 1 698 fr. 1 698 fr. 52 469 fr.

Total des dépenses reconnues 52 469 fr.

Excédent de revenus 52 469 fr. - 69 787 fr. - 17 318 fr. Primes moyennes d’assurance-maladie 5 196 fr. Excédent net - 12 122 fr.

A la demande de l’assurée, la CCC a précisé, le 1er mars 2018, que la somme de 132 200 fr. retenue à titre de fortune dessaisie correspondait à la moitié de la valeur vénale de la parcelle no xxx1 qui avait appartenu à feu son époux. Elle a expliqué que, puisque l’assurée n’avait perçu aucun bénéfice sur la vente de ce bien au petit-fils de feu son époux, il fallait tenir compte de cette somme en tant que cession (cf. pièce no 36). X_________ a formé opposition contre ces cinq décisions, le 22 mars 2018, estimant que les plans de calcul sur lesquels celles-ci se fondaient étaient erronés à plusieurs égards et concluant à l’octroi de prestations complémentaires à raison de 1152 fr. 50 par mois dès le 1er mars 2017 et de 1212 fr. 60 par mois dès le 1er janvier 2018. En particulier, elle a allégué que sa fortune ne pouvait pas comporter un quelconque poste lié à la fortune de feu son époux, puisqu’ils avaient été mariés sous le régime de la séparation des biens et qu’ils avaient renoncé à toute expectative successorale l’un envers l’autre (cf. pièce no 38). La CCC a rejeté cette opposition et confirmé ses décisions, le 6 septembre suivant. Elle a observé que l’assurée n’était pas juridiquement tenue de renoncer à se porter héritière de feu son conjoint et qu’elle n’avait pas reçu de contre-prestation pour cette cession. Partant, il fallait considérer qu’elle s’était dessaisie des éléments de fortune qui devaient lui revenir en tant que conjoint survivant. Or, de telles parts de fortune dessaisies

- 5 devaient être comptabilisées comme des revenus déterminants, conformément à l’article 11 alinéa 1 lettre g de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC ; RS 831.30). C. Le 8 octobre 2018, X_________ a conclu céans, sous suite de dépens, à l’octroi de prestations complémentaires mensuelles à raison de 1152 fr. 50 dès le 1er mars 2017 et de 1212 fr. 60 dès le 1er janvier 2018. A l’appui de ses conclusions, elle a maintenu que sa fortune ne pouvait pas inclure un quelconque élément de celle de feu son époux, puisqu’ils avaient été mariés sous le régime de la séparation des biens et qu’ils avaient renoncé à toute expectative successorale l’un envers l’autre. Elle a réaffirmé qu’elle n’avait pas pu se dessaisir d’une part de fortune puisqu’elle n’avait jamais renoncé à un patrimoine déterminé lui revenant de manière certaine. Selon elle, le plan de calcul au jour du dépôt de la demande devait ainsi être établi de la manière suivante : 1) Fortune Comptes bancaires ou postaux 43 889 fr. Fortune dessaisie 0 fr.

Biens immobiliers à valeur fiscale 55 000 fr. 98 889 fr.

Dettes hypothécaires - 57 500 fr. Déduction légale - 37 500 fr.

Total de la fortune nette 3 889 fr.

2) Revenus déterminants Imputation fortune nette, soit 1/5ème de 136 077 fr. 777 fr. 80 Revenu locatif à valeur fiscale nette 3 456 fr. Rente AVS/AI 27 072 fr. Rente LPP/2ème pilier 6 237 fr. Autres revenus 0 fr. 37 542 fr. 80

Total des revenus déterminants 37 542 fr. 80

3) Dépenses reconnues Taxe journalière du home (128 fr.) 45 625 fr. Dépenses personnelles 4 051 fr. Intérêts hypothécaires 1 698 fr.

- 6 - Total (forfait montant maximum) 1 698 fr. 1 698 fr. 51 373 fr.

Total des dépenses reconnues 51 373 fr.

Il s’ensuivait que les revenus de l’assurée ne permettaient pas de couvrir ses dépenses, la différence étant de 13 830 fr. 20 par année (soit 1152 fr 50 par mois). Quant aux calculs prévalant dès le 31 décembre 2017, ils tenaient compte des liquidités qui n’étaient plus que de 17 800 fr., de la dette hypothécaire de 55 500 fr., des revenus identiques et des intérêts hypothécaires qui se montaient à 1640 francs ; il en résultait également une perte, évaluée à 14 551 fr. par année (soit 1212 fr. 60 par mois). L’assurée a en outre soutenu que, dans l’hypothèse où un dessaisissement de fortune devait être retenu, la valeur de celui-ci devait être fixée au moment de la signature du contrat de mariage en 2004. Elle a sollicité l’assistance judiciaire totale et la désignation de son mandataire en tant qu’avocat commis d’office. L’assurée a joint à son mémoire le détail des calculs cités plus haut, un relevé de compte du 18 septembre 2018 établi par son curateur ainsi que les copies de plusieurs documents figurant au dossier de l’intimée. Le 8 janvier 2019, la CCC a déposé son dossier et proposé de rejeter le recours. Elle a relevé, en particulier, qu’il y avait dessaisissement de fortune lorsqu’un assuré acceptait le partage très désavantageux pour lui d’un héritage sans que des circonstances tout à fait spéciales expliquent sa décision. Elle a maintenu qu’en l’espèce, la conclusion du pacte successoral abdicatif équivalait à une cession sur un bien immobilier, dont l’assurée pouvait prétendre à la moitié de la valeur selon le régime légal des successions. X_________ a répliqué, le 13 février suivant. Elle a souligné qu’elle n’avait pas accepté un partage très désavantageux pour elle-même en lien avec l’héritage de feu son conjoint, mais qu’elle avait simplement renoncé, lors de la conclusion de son mariage, à une pure expectative successorale, ceci afin de respecter la volonté de feu son époux et de sa belle-famille. Selon elle, il s’ensuivait que la présomption selon laquelle elle avait renoncé à une part de fortune en vue d’obtenir des prestations complémentaires ne pouvait pas être retenue dans le cas d’espèce. L’assurée a par ailleurs maintenu que, dans l’hypothèse où le pacte abdicatif qu’elle avait signé devait être assimilé à un dessaisissement de fortune, la valeur de celui-ci devait être fixée à la date de signature du pacte successoral précité. Dès lors, en vertu de l’article 17a de l’ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivant et invalidité (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), au jour de la demande de prestations,

- 7 un montant de 130 000 fr. devait être déduit de la part de fortune dessaisie. En outre, le montant retenu à titre de fortune dessaisie ne pouvait tenir compte que de la part réservataire de l’assurée (soit ¼ de la valeur du bien immobilier et non ½), laquelle devait être calculée sur la valeur réelle de la parcelle no xxx1, à savoir 120 000 fr., somme correspondant au prix de vente dudit bien-fonds au petit-fils de A_________. Ainsi, selon l’assurée, la part de fortune dessaisie correspondrait à une valeur de 30 000 fr., montant duquel devait être déduit celui de 130 000 fr. ; il s’ensuivait qu’au jour de la demande de prestations, la valeur du dessaisissement était nulle. Enfin, X_________ a indiqué que, même en considérant que la valeur du dessaisissement de fortune était de 30 000 fr., elle pouvait prétendre à l’octroi de prestations complémentaires, selon un plan de calcul dont elle a fourni le détail. Elle a joint à sa réplique notamment une copie d’un acte authentique du 18 juillet 2017 relatif notamment à la vente de la parcelle no xxx1. La CCC a dupliqué, le 13 mars 2019, en maintenant son point de vue. L’instruction s’est close le 20 mars suivant, avec la communication de cette écriture à l’assurée, pour information.

Considérant en droit

1.1 Selon l’article 1 alinéa 1 LPC, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’applique aux prestations versées en vertu du chapitre 2, à moins que la LPC n’y déroge expressément. 1.2 Posté le 8 octobre 2018, le recours contre la décision sur opposition du 6 septembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2. L’affaire a trait au refus de la CCC de verser à l’assurée les prestations complémentaires que celle-ci a requises. Plus particulièrement, le litige porte sur la question de savoir si la CCC a retenu à juste titre, dans le cadre de l’évaluation du droit aux prestations complémentaires, l’existence d’un dessaisissement de fortune et, le cas

- 8 échéant, si la part de fortune ainsi dessaisie a été correctement évaluée, points que la recourante conteste. 3.1 Selon l’article 4 alinéa 1 lettre a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’AVS. L’article 9 alinéa 1 LPC précise que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC). 3.2 Aux termes de l'article 11 alinéa 1 lettre g LPC, les revenus déterminants pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 140 V 267 consid. 2.2, 134 I 65 consid. 3.2 et 131 V 329 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.1). Ces conditions ne sont pas cumulatives mais alternatives (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, no 95 ad art. 11). La renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement lorsqu'il est établi qu'il existe une corrélation directe entre cette renonciation et une contre-prestation considérée comme équivalente. Cela suppose toutefois un lien de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2 ; jugement CDP.2017.165 du 9 février 2018 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de Neuchâtel). 4.1 En premier lieu, il convient d'examiner si, par la conclusion du pacte successoral du 13 décembre 2004, la recourante a renoncé à une part de fortune, sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente. Aux termes de son article 1, ce pacte prévoit que « les futurs époux […] conviennent qu’au décès du premier d’entre eux, le survivant renoncera purement et simplement à se porter héritier de feu son conjoint » ; en outre, selon l’article 3 dudit pacte, « les parties tiennent à préciser que par les dispositions adoptées ce jour, elles veulent préserver l’entier des droits successoraux de leurs enfants respectifs ». 4.2 Les dispositions précitées montrent que le pacte successoral signé par la recourante est un pacte de renonciation, soit un contrat par lequel un héritier présomptif renonce à

- 9 ses futurs droits de succession (Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, 2e éd. 2015, no 639 p. 353). Elles permettent de conclure que les époux signataires renoncent tous les deux à l’ensemble de leurs droits respectifs dans la succession du conjoint prémourant ; cette renonciation porte ainsi non seulement sur leur part héréditaire, mais aussi sur leur réserve. Cette situation est assimilable à une renonciation à une part de fortune au sens de l'article 11 alinéa 1 lettre g LPC. En effet, la renonciation de l’assurée à sa part successorale a pour corollaire l'absence de fortune dont elle aurait pu bénéficier et, partant, la diminution de ses revenus déterminants. La recourante objecte que, dans le cadre de l’évaluation de son droit à des prestations complémentaires, sa fortune ne peut pas comporter des éléments tirés de celle de feu son époux, dès lors qu’elle ne pouvait avoir aucune prétention juridique sur les biens de celui-ci, non seulement parce qu’il s’agissait de biens propres acquis avant le mariage, mais aussi compte tenu du pacte successoral abdicatif. Ces arguments ne convainquent pas. En effet, il est constant qu’en raison de son mariage avec A_________, la recourante devenait de par la loi une héritière des biens de celui-ci, y compris des biens propres (cf. art. 462 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 – CC ; RS 210). L’origine des biens en question, de même que le fait que les époux aient choisi le régime de la séparation des biens, ne privaient ainsi aucunement l’assurée de ses prétentions successorales sur la fortune de feu son mari. Cela étant, les époux ont volontairement décidé de modifier ce régime légal des successions en signant un pacte de renonciation. Quoi qu’en dise la recourante, elle a ainsi bel et bien renoncé à une part de la fortune de feu son époux, qui lui revenait de plein droit en cas de décès de celui-ci. Il n'apparaît en outre pas que l’intéressée ait reçu, en échange du pacte de renonciation, une contre-prestation équivalente. L’assurée ne le prétend d’ailleurs pas. Il est exact que A_________ a lui aussi renoncé à se porter héritier des biens de la recourante, mais cette renonciation réciproque ne saurait être assimilée à une contre-prestation équivalente, l’assurée n’ayant concrètement acquis aucune contre-valeur correspondant au montant de la part d’héritage à laquelle elle a renoncé au moment du décès de son mari. La recourante n’allègue par ailleurs pas avoir renoncé à cette part d’héritage en vertu d’une obligation juridique. Elle explique que la conclusion du pacte successoral a été motivée par la volonté des époux de préserver leurs biens acquis avant mariage et de les réserver aux descendants de leurs lits précédents respectifs. Une telle volonté ne s’assimile cependant pas à une renonciation découlant d'une obligation juridique. Enfin, ainsi que l’a fait remarquer la CCC, il importe peu que la démarche de la recourante et de feu son époux ne poursuivait aucun but lié à l’obtention de prestations

- 10 complémentaires. En effet, dans le cade de l’examen du droit à de telles prestations d’un assuré qui a opéré un dessaisissement de fortune, la jurisprudence n’exige pas de l’autorité qu’elle analyse si, par ce dessaisissement, l’assuré cherchait à diminuer ses revenus déterminants dans le seul but d’obtenir des prestations complémentaires (ATF 131 V 329 consid. 4.4 ; Michel Valterio, op. cit., no 94 ad art. 11). Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimée a admis l’existence d’un dessaisissement de fortune au sens de l'article 11 alinéa 1 lettre g LPC et de la jurisprudence citée au considérant 3.2. Cette solution peut certes laisser à désirer du point de vue de son résultat dans le cas concret, mais elle est conforme au droit et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui doivent être appliqués par les tribunaux cantonaux à ce jour. 5.1 Cela étant, il convient encore de vérifier si la part de fortune dessaisie à prendre en compte dans le calcul des prestations complémentaires a été correctement évaluée par la CCC. Celle-ci a retenu dans ses décisions de refus une valeur de 132 200 francs. Elle a expliqué que ce montant correspondait à la moitié de la valeur vénale de la parcelle no xxx1 qui avait appartenu à A_________, valeur qui avait été fixée à 264 400 fr. selon le procès-verbal de taxation produit le 29 janvier 2018 par la commune de C_________ (cf. pièce no 30). De son côté, la recourante soutient que ce calcul est erroné pour plusieurs motifs. 5.2 L’assurée affirme d’abord qu’il convient de prendre en compte la valeur du bien immobilier dessaisi au moment de la signature du pacte successoral, soit en 2004, et non pas au moment du décès du de cujus. Elle se réfère en outre à l’article 17a OPC- AVS/AI, disposition dont l’alinéa 1 prévoit que la part de fortune dessaisie à prendre en compte est réduite chaque année de 10 000 fr., et en infère qu’en l’occurrence, un montant de 130 000 fr. devait être porté en déduction de la valeur de dessaisissement, puisque treize années séparent le moment du dessaisissement (2004) de celui de la demande de prestations (2017). Ce raisonnement ne peut pas être suivi. En effet, s’il est exact que la recourante a accepté en 2004 de renoncer à se porter héritière de feu son époux dans l’éventualité où elle lui survivrait, le dessaisissement de fortune ne s’est en revanche réalisé qu’au décès de son conjoint, en 2016. En l’absence de ce fait déclencheur (le décès), qui peut s’assimiler à une condition nécessaire, aucun dessaisissement de fortune ne pouvait se produire. C’est en effet à ce moment-là, et non lors de la signature du pacte de renonciation, que l’assurée pouvait effectivement faire valoir des prétentions sur la

- 11 succession de feu son époux et que la valeur de celle-ci pouvait être concrètement évaluée. Partant, la valeur du bien dessaisi doit être prise en compte au moment du décès de A_________. Il s’ensuit que la réduction de 130 000 fr. qu’invoque la recourante en se référant à l’article 17a OPC-AVS/AI ne se justifie pas. 5.3 La recourante soutient ensuite que le conjoint survivant n’a droit, au décès du de cujus, qu’à une part réservataire correspondant au quart de la succession et non à la moitié. Selon elle, il convenait donc de retenir en tant que fortune dessaisie uniquement la valeur de sa part réservataire. Le conjoint survivant a droit, en concours avec les descendants, à la moitié de la succession (art. 462 ch. 1 CC). Celui qui laisse des descendants, ses père et mère, son conjoint ou son partenaire enregistré, a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve (art. 470 al. 1 CC). Pour le conjoint survivant, la réserve est de la moitié de ses droits de succession (art. 471 ch. 3 CC). Contrairement à ce que soutient la recourante, la part de la fortune dessaisie ne se limite pas à sa part réservataire. En effet, il est constant qu’au décès de son époux, l’assurée aurait pu prétendre, en l’absence du pacte de renonciation qu’elle a signé, à la moitié de la succession en concours avec les descendants du de cujus (art. 462 ch. 1 CC). Il ne ressort d’aucune pièce au dossier, en particulier pas du contrat de mariage, que A_________ entendait renvoyer son épouse survivante à sa part réservataire. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’intimée a considéré que l’assurée s’était dessaisie d’une part de fortune correspondant à la moitié de la valeur de la parcelle no xxx1. 5.4 La recourante allègue encore que cette parcelle a perdu de sa valeur depuis l’évaluation à laquelle la commune de C_________ a procédé, puisqu’elle a été vendue au prix de 120 000 fr., montant qui correspondait à sa valeur réelle. Selon l’article 17 OPC, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1). Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4). Aux termes de l’article 8 alinéa 2 du règlement du 9 décembre 1998 sur les prestations complémentaires à l’AVS/AI (RPC ; RS/VS 831.300), la valeur vénale correspond, en règle générale, au prix moyen atteint lors de transactions faites dans la même région pendant les deux années précédentes. Selon les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), en cas d’aliénation d’un immeuble

- 12 ou d’un bien-fonds, c’est la valeur vénale (valeur du marché) qui est déterminante pour examiner la question d’un dessaisissement éventuel (ch. 3483.02). En l’espèce, par acte authentique du 18 juillet 2017, la parcelle no xxx1 (no xxx2 selon le nouvel état MC), libre et franche d’hypothèque, a été vendue par l’hoirie de feu A_________ à D_________ au prix de 120 000 francs. Ce montant est nettement plus bas que la valeur de 264 400 fr. attribuée à ce bien-fonds par le procès-verbal de taxation produit le 29 janvier 2018 par la commune de C_________. De l’avis de la Cour, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’estimation ressortant de cette taxation. En effet, lors de la vente du 18 juillet 2017, l’acquéreur était le petit-fils du de cujus ; en raison de ce lien de parenté, on ne saurait exclure que le bien immobilier ait été vendu à un prix préférentiel, très en-dessous de la valeur vénale. En outre, contrairement à ce qu’affirme la recourante sans étayer son allégation, il n’est pas vraisemblable que ce bien-fonds ait perdu plus de la moitié de sa valeur « en raison de l’exploitation agricole existante sur la parcelle voisine ». Au demeurant, si tel avait pu être le cas, le procès-verbal de taxation, dressé après la vente susmentionnée, en aurait manifestement tenu compte. La critique de la recourante doit ainsi être rejetée. Il s’ensuit que le plan de calcul que celle-ci a établi dans sa réplique, lequel table sur une part de fortune dessaisie de 30 000 fr. (¼ de 120 000 fr.), est inexact. 6.1 Dès lors qu’aucun des arguments formulés par la recourante ne convainc, le recours doit être rejeté. 6.2 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA). 6.3 Nonobstant l’issue du recours, l’assurée a droit à une indemnité pour ses frais de représentation, au tarif de l'assistance judiciaire, si la demande qu’elle a formulée en ce sens dans son mémoire de recours doit être admise. Il convient dès lors de statuer sur cette requête. 6.3.1 Selon l'article 61 LPGA, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au requérant (let. f). Le droit à l'assistance judiciaire gratuite, en tant que garantie minimale, découle directement de l'article 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101 ; ATF 125 V 32 consid. 2, 123 I 145 consid. 2b, 122 I 8 consid. 2a). Aux termes de l'article 2 alinéa 1 de la loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ ; RS/VS 177.7), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès

- 13 - (cf. aussi RAMA 1996 p. 208 ; Pierre Gapany, Assistance judiciaire et administrative dans le canton du Valais, in : RVJ 2000 p. 117 ss, spéc. p. 126 s.). L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement et comprend la dispense des avances de frais et des sûretés ainsi que des frais de procédure et la désignation d'un conseil juridique commis d'office (art. 3 LAJ). 6.3.2 S'agissant de la condition de l'indigence, celle-ci est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1, 135 V 221 consid. 5.1 et 128 I 225 consid. 2.5.1). L'autorité évalue ainsi les besoins effectifs du requérant d'une part et ses ressources d'autre part. Pour apprécier l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celuici devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1). En l’occurrence, la recourante bénéficie d’une rente mensuelle de l’AVS de 2256 fr. (cf. pièce no 2) et perçoit, pour la location de la maison familiale sise sur l’un des biensfonds dont elle est propriétaire, un loyer mensuel de 750 fr. par mois (+ 200 fr. d’acompte de charges ; cf. contrat de bail sous pièce no 26). Des pièces qu’elle a produites le 25 octobre 2018 en lien avec sa demande d’assistance judiciaire (cf. dossier S3 18 89), il ressort qu’elle reçoit également une rente LPP de 520 fr. par mois (cf. attestation de rente du 9 janvier 2018, qui mentionne un versement annuel de 6237 fr. 20). La somme de ses revenus mensuels doit ainsi être évaluée à 3726 francs. Les dépenses de l’assurée comprennent principalement sa prise en charge en EMS (3893 fr. par mois ; cf. attestation de la E_________ du 25 août 2016) et ses primes d’assurance-maladie (432 fr. par mois ; cf. certificat d’assurance du 5 octobre 2017), montants dont la somme est déjà manifestement supérieure à celle de ses revenus, de sorte que la Cour peut s’abstenir d’examiner en détail les autres dépenses pouvant être reconnues. S’agissant de sa fortune, la recourante est propriétaire de deux biens-fonds sur le territoire de la commune de B_________, grevés d’une hypothèque de 55 500 fr. (cf. attestation bancaire du 3 janvier 2018). La valeur vénale de ces biens ayant été fixée à 55 000 fr. (cf. rapport d’expertise du 28 février 2017, sous pièce no 5), la Cour ne saurait considérer que l’assurée pourrait compter sur la vente de ses biens immobiliers afin d’assumer ses frais de représentation dans le cadre de la présente procédure. Le procès-verbal de la taxation ordinaire pour l’année 2016 mentionne en outre que la

- 14 recourante détenait, au 31 décembre 2016, des titres et autres placements de capitaux à hauteur de 43 889 francs. Il y a toutefois lieu de relever qu’une grande partie de cette somme a déjà été absorbée par les dépenses de l’assurée au cours de l’année 2017 (cf. quatre extraits de compte déposés en annexe no 7 au recours, avec soldes respectifs au 31 décembre 2017 totalisant env. 17 800 fr.). Rien ne permettant d’admettre que cette tendance ne s’est pas poursuivie jusqu’au dépôt de la demande d’assistance judiciaire, le 8 octobre 2018, la Cour ne peut pas retenir que la recourante dispose manifestement de liquidités lui permettant d’honorer ses frais de représentation. Au surplus, elle rappelle que si l'Etat peut en règle générale exiger du requérant qu'il utilise ses économies avant de solliciter l’assistance judiciaire, il ne saurait en revanche contraindre le justiciable à entamer des parts de fortune constituant sa « réserve de secours », laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que son état de santé et son âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_112/2014 du 19 mars 2014). Cette « réserve de secours » fixe ainsi la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance judiciaire. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances concrètes, elle varie, selon la jurisprudence, de 20 000 fr. à 40 000 fr. environ. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4P.158/2002 du 16 août 2002 et les références citées). Sur le vu de ce qui précède, la Cour considère que l’indigence de la recourante est démontrée. 6.3.3 En outre, le recours ne peut pas d'emblée être qualifié de dénué de toute chance de succès. En effet, en lien avec le dessaisissement de fortune, la résolution du cas impliquait d’apprécier des éléments de fait et des questions juridiques que la recourante ne pouvait résoudre elle-même, respectivement par le biais de son curateur. De plus, s’il est certain qu'il existe diverses institutions accordant occasionnellement leur aide à des assurés, il n'est en revanche pas démontré que cette aide fut équivalente aux services professionnels d'un avocat. 6.3.4 Dans ces conditions, il se justifie de faire droit à la requête d’assistance judiciaire, Me M_________ étant désigné en qualité d’avocat d’office dès le 8 septembre 2018 dans la cause S1 18 244.

- 15 - 6.4 Le tarif des dépens dans les causes civiles, pénales et administratives portées devant une autorité judiciaire ou administrative est régi par la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8 ; art. 1 al. 1). Les dépens comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre et ses frais de conseil juridique. Les frais du conseil juridique comprennent les honoraires, calculés selon les articles 27 ss LTar, auxquels s'ajoutent les débours (art. 4 al. 3 LTar). Aux termes de l'article 27 alinéa 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. Selon l’article 40 alinéa 1 LTar, pour la procédure devant la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, les honoraires sont fixés entre 550 et 11 000 francs. La LTar consacre le principe de l'évaluation globale des dépens (art. 4 al. 1 et art. 27 al. 4 LTar), laissant dans ce cadre à l’autorité ou au juge un large pouvoir d'appréciation qui doit néanmoins être exercé dans les limites fixées par la loi. Ainsi, le montant des honoraires du conseil juridique doit être évalué sur la base d'une pondération de critères que cite l’article 27 alinéa 1 LTar, parmi lesquels figure le temps utilement consacré par ledit conseil juridique à la défense de la cause ; la rémunération que prévoit la LTar est donc fixée sur la base d’un forfait et non en fonction d’un tarif horaire (RVJ 2012 p. 210 consid. 5.1). Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites, si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée ou si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1 et 111 Ia 1 consid. 2a, cités dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_170/2014 du 10 décembre 2014 consid. 3.1). Selon l'article 30 alinéa 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus aux articles 31 à 40, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral.

- 16 - En l’occurrence, en tenant compte des critères précités et notamment de l’activité déployée par le mandataire de la recourante, activité qui a principalement consisté en la rédaction d’un mémoire de recours de 8 pages, d’une réplique de 5 pages et d’une consultation du dossier au greffe du Tribunal cantonal, le 21 janvier 2019, la Cour fixe globalement les honoraires de l’avocat à 2500 fr. (TVA comprise), auxquels s’ajoutent des frais et débours évalués à 150 fr. (non soumis à la TVA). Dès lors, eu égard au tarif de l’assistance judiciaire, une indemnité de 1900 fr. (1750 fr. + 150 fr.) sera versée à Me M_________ par l'Etat du Valais (art. 8 al. 1 let. a LAJ).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours est rejeté 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me M_________ étant désigné en qualité d’avocat d’office dès le 8 septembre 2018. 4. Le montant de 1900 fr. sera versé à Me M_________ par l'Etat du Valais dans le cadre de l'assistance judiciaire. Sion, le 17 septembre 2020.

S1 18 244 — Valais Autre tribunal Autre chambre 17.09.2020 S1 18 244 — Swissrulings