RVJ / ZWR 2014 101 Assurance-vieillesse Altersversicherung ATC (Cour des assurances sociales) du 19 juin 2013, Fiduciaire X. c. Caisse de compensation du canton du Valais – TCV S1 13 30 Reprise de frais (art. 5 al. 2 LAVS) - Là où il est établi que des frais généraux ont été encourus mais où des circonstances spéciales empêchent la preuve stricte de ces frais, ceux-ci doivent être estimés par la caisse de compensation. - Lorsqu’il s’agit de montants forfaitaires (frais de véhicules), ceux-ci doivent correspondre, dans leur ensemble, aux frais effectifs, c’est-à-dire qu’ils doivent refléter les circonstances effectives du cas. Spesenvergütungen (Art. 5 Abs. 2 AHVG) - Sind Unkosten mit Sicherheit entstanden, aber lassen sie sich wegen der besondern Verhältnisse im einzelnen Fall nicht nachweisen, so sind sie von der Ausgleichskasse zu schätzen. - Wenn es sich beim gewährten Unkostenersatz um eine pauschale Vergütung (Fahrzeugspesen) handelt, so muss diese Pauschale den effektiven Unkosten zumindest gesamthaft gesehen entsprechen, d.h. sie muss mit den im Einzelfall tatsächlich gegebenen Verhältnissen im Einklang stehen.
Faits
A. La Fiduciaire X_________ à A_________ est affiliée en tant qu’employeur à la Caisse de compensation du canton du Valais (CCC). Le 28 novembre 2012, cette entreprise a fait l’objet d’un contrôle de salaires portant sur les années 2010 et 2011 et effectué par le réviseur de la caisse, lequel a notamment procédé à des reprises de frais forfaitaires concernant les trois directeurs de la société, B_________, C_________ et D_________. Par décision du 10 décembre 2012, la CCC a réclamé en conséquence à l’employeur un montant de 11 114 fr. 30 à titre de cotisations AVS/AI/APG/AC, frais de gestion et intérêts moratoires inclus. Celui-ci a formé opposition contre cette décision le 21 décembre suivant, que la caisse a rejetée par décision sur opposition du 25 janvier 2013.
102 RVJ / ZWR 2014 B. Agissant au nom de la fiduciaire, B_________ a, le 22 février 2013, demandé à la CCC une prolongation du délai de recours, ce que celle-ci a refusé tout en adressant cette requête céans le 27 février suivant. Le 4 mars 2013, la Cour a constaté que l’envoi du 22 février 2013 ne satisfaisait pas aux exigences minimales relatives à la recevabilité du recours et a imparti un bref délai à la recourante pour compléter son écriture. Celle-ci a fait le nécessaire le 20 mars 2013 en concluant, sous suite de frais, à l’abandon par la caisse des reprises de frais de véhicules des trois directeurs de la société. Par jugement du 19 juin 2013, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours.
Considérant en droit
1. Le litige porte uniquement sur les reprises de frais de véhicules concernant les trois directeurs de la Fiduciaire X_________ durant les années 2010 et 2011. 2.1 Le salaire déterminant pour la perception des cotisations comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2 LAVS). Font partie de ce salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail ; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d'une obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d'une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées. Selon cette description du salaire déterminant, sont en principe soumis à l'obligation de payer les cotisations paritaires tous les revenus liés à des rapports de travail ou de service qui n'auraient pas été perçus sans ces rapports. Inversement, l'obligation de payer des cotisations ne concerne en principe que les revenus qui ont été effectivement perçus par le travailleur (ATF 131 V 444 consid. 1.1