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Valais Autre tribunal Autre chambre 12.09.2013 S1 13 15

12 septembre 2013·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·5,038 mots·~25 min·9

Résumé

S1 13 15 JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2013 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean- Pierre Zufferey, juges ; Véronique Largey, greffière en la cause X_________, recourant, représenté par Maître A_________ contre SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), intimée (art. 95 al. 1 LACI et 25 al. 1, 2ème phrase LPGA ; demande de remise de restituer des prestations d’assurance-chômage indûment touchées)

Texte intégral

S1 13 15

JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean- Pierre Zufferey, juges ; Véronique Largey, greffière

en la cause

X_________, recourant, représenté par Maître A_________

contre

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), intimée

(art. 95 al. 1 LACI et 25 al. 1, 2ème phrase LPGA ; demande de remise de restituer des prestations d’assurance-chômage indûment touchées)

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Faits

A. Le 25 octobre 2010, B_________, née le xxx 1970, domiciliée à C_________, s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement (ORP) de D_________ en tant que demandeuse d’emploi (pièce 26m) et s’est désinscrite à compter du 19 janvier 2011 (pièce 26p du dossier déposé par le Service de l’industrie, du commerce et du travail), en précisant ce qui suit au bas de ses recherches d’emploi du mois de décembre 2010 : « nous avons décidé de rester en Suisse et de créer un magasin ; j’ai travaillé sur ce projet depuis, je peux vous confirmer que nous pouvons créer une Sàrl avec un permis B, le local est trouvé, la création est en route » (pièce 26s). Son conseiller ORP était E_________ (pièce 26p). B_________ s’était déjà inscrite auprès de l’assurancechômage le 22 décembre 2008 puis désinscrite le 1er septembre 2009 (pièce 1). X_________ s’était inscrit en tant que demandeur d’emploi le 24 juillet 2006 puis désinscrit le 16 août suivant (pièce 1). Il ressort d’un extrait de l’acte de mariage que B_________ et X_________, ressortissants français, se sont mariés le 6 juin 1997 (pièce 10ff). Par lettre du 30 janvier 2012 adressée à X_________ à C_________, B_________, détentrice d’une part sociale de 20 000 fr. et seule associée-gérante avec signature individuelle de la société F_________ sise à C_________, a confirmé que celui-ci était licencié pour raison économique à compter de la fin février (pièces 10sss et 10y correspondant à l’extrait no xxx du registre du commerce G_________ du 24 février 2011 relatif à cette société). A teneur d’un certificat de travail non daté établi par B_________ pour le compte de la société F_________, X_________ a travaillé de mars 2011 à février 2012 en qualité de directeur de magasin auprès de cette entreprise (pièce 10ttt). Dans l’attestation de l’employeur complétée le 1er mars 2012, la société F_________ à C_________ a précisé que X_________ avait été employé du 19 mars 2011 au 29 février 2012 en tant que responsable et, en réponse à la question 4, que la conjointe de l’assuré avait une participation financière à l’entreprise et y occupait une fonction dirigeante d’associée-gérante d’une Sàrl (pièce 10ggg). En date du 1er mars 2012 également, X_________, né le 14 novembre 1971, arrivé en Suisse le 6 janvier 2010, au bénéfice d’une autorisation de séjour B, domicilié à C_________ (pièce 3), s’est inscrit auprès de l’ORP de D_________ en tant que demandeur d’emploi pour un poste à plein temps et a indiqué que son dernier employeur était la société F_________ sise à C_________ (pièces 10ppp et 17). Son conseiller ORP était E_________ (pièces 2e et 7). Il a déposé un curriculum vitae faisant état d’expériences professionnelles depuis 1992 en tant que gérant de boutiques d’habits ou de négociateur immobilier ainsi que de compétences professionnelles dans la création et la mise en place de magasins, l’animation et le développement de la performance, le management d’une équipe de deux à quinze

- 3 collaborateurs, la gestion financière de magasins, la définition de la ligne des produits et des collections, la gestion des achats et des stocks, la mise en place d’actions commerciales de développement des ventes ainsi que le merchandising visuel et l’implantation logistique (pièce 4). Le 6 mars suivant, X_________ a complété et signé le formulaire de demande d’indemnité de chômage à compter du 1er mars 2012 à l’attention de la Caisse de chômage H_________ (ci-après : la Caisse). Il a indiqué rechercher une activité à plein temps, avoir été employé de mars 2011 au 29 février 2012 par la société F_________ à C_________ et avoir été licencié par son employeur le 30 janvier 2012 avec effet au 29 février suivant pour raison économique. Il a répondu par la négative à la question 28 libellée comme suit : « avez-vous, vous, votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e), une participation financière à l’entreprise de votre ancien employeur ou êtes-vous, votre conjoint(e) ou partenaire enregistrée(e), membre d’un organe supérieur de décision de l’entreprise (par exemple actionnaire, membre du conseil d’administration d’une SA ou associé-gérant d’une Sàrl, etc…) ? ». Il était mentionné sur ce formulaire, avant les indications du lieu, de la date et de la signature, que l’assuré attestait avoir répondu complètement et conformément à la vérité à toutes les questions et prenait connaissance de sa responsabilité pour les fausses indications données ou pour les faits qu’il aurait cachés, si cela devait conduire à un versement indu d’indemnités de chômage et à un remboursement des montants perçus (pièce 10uu) En date du 27 mars 2012, la Caisse a informé X_________ qu’il avait droit à une indemnité journalière de chômage de 221 fr. 20 brut dès le 1er mars 2012 (pièce 10qqq). Par décision du 3 juillet 2012, à la suite d’une révision effectuée courant mai 2012 par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), la Caisse a demandé à X_________ la restitution d’un montant de 8201 fr. 85 correspondant aux indemnités journalières versées à tort de 4089 fr. 10 pour mars 2012 et de 4112 fr. 75 pour avril 2012. Elle a relevé que selon l’extrait du registre du commerce relatif à la société F_________ ainsi que les documents en sa possession, dite société appartenait à l’épouse de l’assuré qui en était l’unique associée-gérante avec signature individuelle, que le ou la conjoint(e) qui avait quitté l’entreprise que sa ou son conjoint(e) continuait à diriger n’avait droit à l’indemnité de chômage que s’il avait exercé une activité soumise à cotisation pendant six mois au moins après son départ de l’entreprise conjugale ou acquis une période minimale de cotisation de douze mois hors de l’entreprise conjugale, que X_________ ne se trouvait dans aucune de ces deux situations et qu’ainsi, le droit à l’indemnité de chômage était refusé à compter du 1er mars 2012 (pièces 10e, 10g et 10j). Cette décision n’a pas été contestée par l’assuré. B. Le 6 août 2012, X_________, représenté par Me I_________, a déposé auprès de la Caisse une demande de remise de l’obligation de restituer le montant réclamé, en arguant qu’il l’avait perçu de bonne foi et que sa situation financière était extrêmement précaire (pièce 10a).

- 4 - Par décision du 15 octobre 2012, le Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT) a refusé la demande de remise de restitution et a astreint X_________ à remboursement du montant de 8201 fr. 85 à sa caisse de chômage. Invoquant l’article 25 alinéa 1 LPGA, le SICT a exposé que le comportement excluant la bonne foi ne doit pas nécessairement consister en une violation de l’obligation de renseigner et d’aviser, qu’il pouvait également consister en une omission de se renseigner auprès de l’administration, qu’il suffisait que le bénéficiaire eût dû éprouver des doutes quant à son droit d’être indemnisé pour que la bonne foi fût niée, que celui-ci avait répondu par la négative à la question 28 du formulaire de demande d’indemnité de chômage, que les indications figurant sur ce document étaient essentielles pour examiner en connaissance de cause le droit à l’indemnité, qu’il ne pouvait échapper à X_________ que cette réponse induirait la caisse de chômage en erreur, que même s’il s’agissait là d’une inadvertance, celle-ci était dans un tel cas assimilable à une négligence grave car l’assuré avait reçu lors de la journée d’information du 1er mars 2012 la « brochure pour les chômeurs – être au chômage » dans laquelle figurait toutes les informations utiles sur le droit à l’indemnité Sous la question 1 en page 9 de l’édition 2012 de la « brochure pour les chômeurs – être au chômage », il est précisé ce qui suit : « n’ont pas droit à l’indemnité les salariés qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé (par exemple d’une SA ou d’une Sàrl), de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise ; il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l’entreprise. Renseignez-vous auprès de votre organe d’exécution » (pièce 27). Le 15 novembre 2012, X_________, désormais représenté par Me A_________, a fait opposition à cette décision et a conclu à ce qu’il fût mis au bénéfice d’une remise de l’obligation de restituer le montant de 8201 fr. 85 à la Caisse. Il a fait valoir à l’appui de sa bonne foi qu’il avait certes coché par erreur la mauvaise case en répondant à la question 28 du formulaire de demande d’indemnité de chômage, qu’il s’agissait là d’une pure inadvertance sans intention d’induire la Caisse en erreur et que celle-ci avait fait preuve d’un manque de diligence crasse dans l’étude de son dossier. Il a souligné à cet égard qu’il avait fourni tous les renseignements requis et tous les documents nécessaires à l’examen de son droit à l’indemnité de chômage, dont bon nombre faisaient clairement état du fait qu’il avait travaillé dans l’entreprise de son épouse, qu’étant ressortissant français domicilié en Suisse depuis 2010 seulement, il ne savait pas qu’en tant qu’ancien employé de l’entreprise dirigée par son épouse, il ne pouvait pas bénéficier des prestations de l’assurance-chômage et que face aux prises de position des organes de cette assurance qui disposaient d’un tel dossier, il ne pouvait éprouver le moindre doute quant à son droit à être indemnisé. Il a relevé enfin que sa situation financière était des plus précaires car lui-même et sa famille, à savoir son épouse et ses trois enfants de treize et cinq ans, les cadets étant des jumeaux, dépendaient de l’aide sociale depuis le mois de juin 2012. Par décision sur opposition du 8 janvier 2013, le SICT a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 15 octobre précédent. Reprenant les arguments déjà

- 5 développés dans cette décision, le SICT a ajouté que l’ignorance par le bénéficiaire du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffisait pas pour admettre qu’il était de bonne foi, qu’il fallait bien plutôt que celui-ci ne se fût rendu coupable non seulement d’aucun comportement dolosif mais également d’aucune négligence grave, qu’il ressortait effectivement du dossier que la Caisse disposait à l’évidence des éléments pour nier le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage du fait de ses liens avec son ancien employeur mais que cela n’excluait toutefois pas une négligence grave de la part de X_________. Ce service a précisé que selon la jurisprudence et la doctrine, le fait d’attester par sa signature sur le formulaire de demande d’indemnité de chômage des indications contraires à la vérité constituait une négligence grave excluant la bonne foi de l’assuré qui, dans un tel cas, ne s’était pas conformé à ce qui pouvait être exigé de lui, que ne pouvait donc invoquer sa bonne foi celui qui aurait pu ou dû savoir, s’il avait fait preuve de l’attention que les circonstances permettaient d’attendre de lui, que les prestations versées l’étaient à tort, qu’à l’issue de la journée d’information du 1er mars 2012 ainsi qu’à la lecture de la « brochure pour les chômeurs – être au chômage », X_________ aurait à tout le moins dû éprouver des doutes quant à son droit à être indemnisé mais qu’il avait toutefois omis de se renseigner à ce sujet auprès de l’administration. Le SICT a conclu que l’assuré n’avait pas perçu de bonne foi les indemnités de chômage dès le 1er mars 2012 et que cette condition n’étant pas remplie, il n’était pas nécessaire d’examiner la deuxième condition cumulative de la remise de l’obligation de restituer, à savoir celle de l’indigence de X_________. C. Le 8 février 2013, celui-ci a interjeté recours céans contre la décision sur opposition du 8 janvier précédent en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à une dispense de l’obligation de restituer le montant de 8201 fr. 85 à la Caisse. Il a reconnu avoir participé à une journée d’information organisée par l’ORP mais a affirmé que dans aucun des documents remis, il n’était question d’une situation semblable à la sienne et que l’importance de la position du conjoint au sein de l’entreprise du dernier employeur n’avait absolument pas été abordée. En sus de l’argumentation déjà exposée dans son opposition, X_________ a relevé que son cas était bien différent de celui jugé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 8C_437/2008 et cité par l’intimé – dans lequel le recourant était lui-même associé-gérant de l’entreprise qui l’employait ainsi qu’ingénieur diplômé hautement qualifié, enseignant dans différents domaines et au bénéfice d’une grande expérience des affaires – alors qu’en l’espèce, c’était son épouse qui occupait cette position dans l’entreprise, que lui-même, sans formation, avait travaillé jusqu’alors en qualité de simple vendeur, qu’il n’avait pas compris que la question essentielle portait déjà sur la position dominante de son épouse au sein de la société F_________ et non uniquement sur des rapports de travail directs entre un ou une employé(e) et sa ou son conjoint(e) en tant que personne physique et que c’était seulement ensuite d’une explication claire, soit au moment du prononcé de la décision de restitution du 3 juillet 2012 qu’il n’avait d’ailleurs pas contestée, qu’il avait saisi la portée de cette question. Le recourant en a déduit qu’il n’avait pas violé son devoir de collaboration à l’instruction, que la Caisse avait par contre fait preuve de négligence dans le traitement de son dossier, qu’elle avait ainsi contrevenu au principe inquisitoire, qu’il n’avait pas à supporter seul les conséquences du versement indu de prestations

- 6 d’assurance et que la décision attaquée était non seulement contraire au droit mais aussi inopportune et choquante. Par courrier du 25 février 2013, le SICT a conclu au maintien de sa décision sur opposition du 8 janvier 2013, a renoncé à répondre au recours de X_________ et a déposé son dossier. Dans ses observations du 20 mars 2013, le recourant a fait remarquer que ce dossier confirmait la teneur de son mémoire du 8 février 2013, à savoir qu’il n’avait nullement cherché à tromper la Caisse qui était parfaitement au courant de sa situation ainsi que de celle de son épouse, qu’en application du principe de la bonne foi ancré à l’article 9 Cst., il était en droit, vu l’exhaustivité de son dossier, de croire que la décision de la Caisse était réfléchie et exacte, que cela ne pouvait être remis en cause en raison d’une réponse erronée à une question difficilement compréhensible, réponse susceptible d’être corrigée sur la base des autres éléments au dossier et que c’était bien de bonne foi qu’il avait perçu de manière très ponctuelle les indemnités de chômage. Il a relevé également que la situation catastrophique dans laquelle le remboursement de celles-ci le placerait, ainsi que sa famille, justifiait de lui accorder une exceptionnelle dispense de restituer ces montants. Le SICT ayant déclaré le 2 avril suivant qu’il renonçait à se déterminer sur ces observations, l’échange d’écritures a été clos le 3 avril suivant.

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la LACI n'y déroge expressément. Posté le 8 février 2013, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du 8 janvier précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2.1. Le présent litige porte sur le point de savoir si les deux conditions cumulatives posées par l’article 25 alinéa 1, 2ème phrase LPGA à la remise de l’obligation de restituer des prestations indûment touchées sont remplies, à savoir si c’est de bonne foi que X_________ a perçu les indemnités de 8201 fr. 85 versées à tort et, le cas échéant, si le remboursement de celles-ci le mettrait dans une situation financière difficile.

- 7 - La demande de restitution est régie par l'article 25 LPGA à l'exception des cas relevant des articles 55 et 59cbis alinéa 4 (art. 95 al. 1 LACI). Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Le cas échéant, la caisse soumet la demande de remise à l’autorité cantonale pour décision (art. 95 al. 3 LACI). La remise fait l’objet d’une décision (art. 4 al. 5 OPGA, en relation avec l’art. 128a al. 2 let. h OACI). L’assuré perçoit des prestations d’assurance sociale de bonne foi lorsqu’il n’a pas conscience qu’il n’y a pas droit et qu’au vu des circonstances concrètes du cas, cette ignorance est objectivement excusable. La bonne foi, présumée, est ainsi donnée en particulier dans le cas où le bénéficiaire des prestations ne s’est pas rendu coupable d’une négligence grave (Kieser Ueli, ATSG-Kommentar, 2ème éd. 2009, ad Art. 25 § 33, p. 361). L’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut encore qu’il n’ait pas agi intentionnellement de manière malicieuse et qu’il n’ait pas commis de négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner ou lorsque le versement des prestations indues provient de la seule erreur d’un organe d’exécution de la LACI et que cette erreur n’est pas décelable. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. Aussi, la condition de la bonne foi doit-elle être niée lorsqu’au moment de la clarification des faits ou lors de la demande d’indemnité, l’intéressé a, de façon intentionnelle, tu certains événements ou donné des informations inexactes, afin d’obtenir indûment des prestations. A cet égard, l’assuré a l’obligation de fournir tous les renseignements propres à permettre à la caisse de chômage de l’indemniser (art. 28, 31 et 43 al. 3 LPGA). Dans ce contexte, il doit notamment lire les formulaires utiles avec un minimum d’attention, afin d’être en mesure de renseigner correctement les organes d’exécution. De même, celui qui, dans ce cadre, ne voue pas le soin qu’on est en droit d’attendre de lui, compte tenu de sa formation, de ses aptitudes et des circonstances du cas particulier, est réputé ne pas être de bonne foi. Autrement dit, la bonne foi est exclue lorsqu’un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut être exigé d’une personne capable de discernement, dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. Ne peut donc invoquer sa bonne foi celui qui aurait pu ou dû savoir, s’il avait fait preuve de l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui, que les prestations versées l’étaient à tort. Il suffit que le bénéficiaire eût dû éprouver des doutes quant à son droit d’être indemnisé, pour que sa bonne foi soit niée. Lorsqu’un assuré devrait avoir des doutes quant à la légitimité du versement de prestations et qu’il n’entreprend rien pour que ses doutes disparaissent, il n’est en principe pas de bonne foi (Rubin Boris, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. 2006, p. 735, 736 et 738 les références jurisprudentielles). Il n’est pas nécessaire que le comportement excluant la bonne foi consiste en une violation de l’obligation d’annoncer ou de renseigner. Ce comportement constitutif d’une faute est certes fréquent mais n’est pas le seul à revêtir

- 8 ce caractère. Un autre comportement entre également en ligne de compte, à savoir l’omission de se renseigner auprès de l’administration (DTA 1998 no 41 p. 234 consid. 4b). Il a été retenu dans ce même considérant qu’en faisant preuve d’un minimum d’attention, l’intimée aurait dû se rendre compte que son employé n’avait pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, ce qui exigeait de toute façon d’elle qu’elle se renseignât auprès de l’administration au sujet du bien-fondé de l’octroi de cette indemnité, que cette omission ne pouvait être qualifiée de négligence légère et qu’en conséquence, la condition de la bonne foi posée à la remise de l’obligation de restituer faisait défaut. Au considérant 4.3 de l’arrêt C 42/02 du 31 octobre 2002, le Tribunal fédéral des assurances a tranché comme suit : « L’assuré doit se laisser opposer ce qu’il a confirmé par sa signature sur le formulaire de demande d’indemnité de chômage. Certes, les circonstances particulières du cas auraient suffisamment justifié, dans le cadre du principe inquisitoire et de la coordination avec d’autres branches d’assurance sociale, que l’assurance-chômage prît contact avec l’assurance-invalidité. Cela ne change toutefois rien à l’existence d’une négligence grave excluant la bonne foi et consistant, par le biais d’une signature confirmant des indications contraires à la vérité mentionnées sur ledit formulaire et en violation du devoir de collaboration incombant à l’assuré, dans le fait de n’avoir pas fait preuve de l’attention minimale que les circonstances permettaient d’exiger de lui. Il suit de là que l’intimé ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi lorsqu’il a perçu les indemnités de chômage, que cette condition posée à la remise de la restitution de prestations de l’assurance-chômage versées à tort n’est pas remplie, que le rejet par le recourant de la demande de remise de l’obligation de restituer ne prête pas flanc à la critique et que le jugement attaqué doit être annulé ». Si la bonne foi au sens du droit administratif est admise (violation, par un organe d’exécution, du principe de la confiance ou de l’obligation de renseigner et de conseiller), la restitution de l’indu est exclue car le droit déduit de l’article 9 Cst. prime les réglementations spéciales. La jurisprudence, curieusement, a adopté tardivement cette solution. L’administration ne peut en effet exiger la restitution de prestations indûment perçues s’il en résulte une violation du principe de la bonne foi. Le droit à la protection de la bonne foi permet au citoyen d’exiger notamment que l’autorité respecte ses promesses et qu’elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement inexact ou une décision erronée peuvent, à certaines conditions, obliger l’administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi. Dans le domaine des prestations indues toutefois, ce principe n’est valable que pour les prestations déjà versées. Il y a lieu de préciser encore que même si toutes les conditions entraînant l’application du principe de la protection de la bonne foi sont réalisées, l’exigence d’une saine gestion de l’assurance sociale peut l’emporter sur le principe précité, lorsque cela est justifié par une pesée des intérêts en présence. Ces questions doivent être examinées dans la procédure de demande de restitution et non dans celle de la demande de remise de l’obligation de restituer. Autrement dit, la bonne foi au sens de la première procédure citée est à distinguer clairement de la bonne foi comme condition d’une remise. Dans le cadre de l’obligation de restituer, il s’agit de déterminer si l’organe d’exécution a respecté le principe de la bonne foi (respect du principe de la

- 9 confiance, respect de l’obligation de renseigner et de conseiller). Par contre, au stade de la requête de remise de l’obligation de restituer, il faut déterminer si le bénéficiaire des prestations était, lui, de bonne foi (Rubin, op. cit., p. 724 et 736). 2.2 En l’occurrence, comme le SICT l’a d’ailleurs reconnu dans la décision entreprise, les nombreux éléments au dossier faisant état du précédent emploi du recourant auprès de la société détenue et dirigée par son épouse montrent bien, d’une part, que celui-ci n’avait pas l’intention de cacher ce fait à la Caisse et, d’autre part, que cet organe de l’assurance-chômage a négligé à tort de prendre ces éléments en considération et s’est trompé en informant l’assuré, le 27 mars 2012, qu’il avait droit à une indemnité journalière de chômage de 221 fr. 20 brut dès le 1er mars 2012 (pièce 10qqq). La Caisse a toutefois été induite en erreur par la réponse négative donnée par X_________ à la question 28 du formulaire de demande d’indemnité de chômage (pièce 10uu). De plus, en application de la solution retenue dans l’arrêt C 42/02 exposé plus haut, le simple fait que l’assuré ait, en apposant sa signature au bas de ce formulaire, attesté l’exactitude d’une indication en réalité contraire à la vérité constitue déjà une négligence grave excluant sa bonne foi. Que cette réponse inexacte soit le fruit d’une inadvertance ou de la non-compréhension du libellé de la question correspondante n’y change rien. Contrairement à ce qu’a fait valoir l’assuré dans son recours du 8 février 2013 en page 7, celui-ci n’a pas travaillé jusqu’ici en qualité de simple vendeur. Il ressort en effet de son curriculum vitae qu’il dispose d’une expérience professionnelle d’une vingtaine d’années en tant que gérant de boutiques d’habits ou de négociateur immobilier et que dans ce cadre, il a créé et mis en place des magasins, dirigé une équipe de deux à quinze collaborateurs, assuré la gestion financière des boutiques et géré les achats ainsi que les stocks. Il s’ensuit qu’en relation avec un tel cahier des charges, X_________ était habitué à accomplir des travaux administratifs et qu’il pouvait donc être exigé de lui qu’il accordât un minimum d’attention aux questions – essentielles à l’examen du droit aux prestations de l’assurance-chômage – posées dans le formulaire précité. Il est d’ailleurs étonnant que l’assuré n’ait pas voué plus de soin à sa réponse à la question 28 dudit formulaire et que, selon ses affirmations, il n’en ait compris ni contenu ni la portée, alors que cette question correspond à la question 4 du formulaire de l’attestation de l’employeur, que la société F_________ a répondu le 1er mars 2012 de manière exacte à cette dernière question (pièce 10ggg) et que l’assuré a probablement eu en sa possession puis déposé lui-même cette attestation auprès de l’assurance-chômage, soit lors de son inscription à l’ORP ce même 1er mars 2012 (pièces 10ppp et 17), soit lors du dépôt à l’attention de la Caisse de la demande d’indemnité de chômage le 6 mars suivant (pièce 10uu). De plus, l’ignorance dans laquelle l’assuré a prétendu être au sujet du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre sa bonne foi et n’est pas excusable objectivement. En effet, l’erreur que la Caisse a commise le 27 mars 2012 en reconnaissant à X_________ le droit à l’indemnité journalière dès le 1er mars précédent était décelable ou, à tout le moins, celui-ci aurait dû éprouver des doutes quant à son droit à être indemnisé. Bien que ressortissants français, lui-même et son épouse avaient par le passé déjà été inscrits en tant que demandeurs d’emploi en Suisse. Le recourant n’a pas non plus nié avoir reçu, à l’instar de tout chômeur, la

- 10 - « brochure pour les chômeurs – être au chômage » qu’il avait l’obligation de consulter attentivement afin de connaître non seulement ses droits mais également ses devoirs vis-à-vis de l’assurance-chômage. Or, à la première question abordée dans l’édition 2012 de cette brochure, il est clairement expliqué que les conjoint(e)s de personnes qui fixent les décisions que prend leur employeur, par exemple en qualité d’associées d’une Sàrl, n’ont pas non plus droit à l’indemnité. Cette explication, que l’assuré était censé avoir à l’esprit, aurait dû le faire douter du bien-fondé de l’octroi de l’indemnité journalière de chômage à compter du 1er mars 2012 et le conduire à se renseigner à ce sujet auprès de l’administration. Or, X_________ a omis d’accomplir une telle démarche et n’a rien entrepris pour dissiper les doutes qu’il aurait dû avoir concernant son droit aux prestations. Cette omission ne peut être qualifiée de légère et, pour ce motif également, le recourant ne saurait invoquer sa bonne foi. Cette condition cumulative de la bonne foi posée par l’article 25 alinéa 1, 2ème phrase LPGA à la remise de l’obligation de restituer des prestations indûment touchées n’étant pas remplie en l’espèce, point n’est besoin d’examiner celle de la situation financière difficile. La Cour relèvera enfin que le principe de la bonne foi prévu à l’article 9 Cst. ne trouve pas application en la présente cause. Conformément à la doctrine exposée ci-dessus, l’assuré aurait déjà dû invoquer le droit déduit de cette disposition dans le cadre d’une opposition à la décision de demande de restitution du montant de 8201 fr. 85 rendue le 3 juillet 2012 (pièces 10e, 10g et 10j), prononcé qu’il n’a toutefois pas contesté. En outre, l’une des exigences liées à l’observation de ce principe constitutionnel, que le recourant a d’ailleurs pertinemment rappelée dans ses observations du 20 mars 2013, consiste dans le fait que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement ou de la décision. Il a été démontré plus haut que tel n’était cependant pas le cas en l’espèce. 3. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 8 février 2013 est confirmée. La demande de remise de la restitution à la Caisse du montant non contesté de 8201 fr. 85 est refusée. Dispenser le recourant de rembourser cette somme ne reviendrait justement pas à trancher le présent litige en opportunité et en équité mais à contrevenir à l’une des conditions clairement définies à la deuxième phrase de l’article 25 alinéa 1 LPGA. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a i.i. LPGA). Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g i.i. a contrario LPGA).

- 11 -

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Sion, le 12 septembre 2013

S1 13 15 — Valais Autre tribunal Autre chambre 12.09.2013 S1 13 15 — Swissrulings