RVJ / ZWR 2020 213 Procédure pénale Strafprozessrecht Détention pour des motifs de sûreté - ATC (Juge de la Chambre pénale) du 31 juillet 2019, X. c. Office régional du Ministère public du Valais central et Tribunal des mesures de contrainte - TCV P3 19 176 Détention pour des motifs de sûreté ; soins médicaux ; traitement inhumain ou dégradant - Exigences imposées par l’art. 3 CEDH en ce qui concerne les soins médicaux dont doivent bénéficier les personnes en détention (consid. 6.1). - En règle générale, une maladie ne justifie pas la libération d’un prévenu en détention avant jugement ; dans chaque cas particulier, il convient toutefois de procéder à une balance des intérêts en présence (consid. 6.2). - Missions du Service cantonal de médecine pénitentiaire ; compétences du Tribunal des mesures de contrainte en matière de traitement inhumain ou dégradant (consid. 6.3). - Dans le cas particulier, le détenu bénéficie de soins adéquats et ne subit aucun traitement inhumain ou dégradant ; il incombe dès lors au Service cantonal de médecine pénitentiaire d’évaluer si son état de santé est, ou non, compatible avec son maintien en détention (consid. 6.4). Sicherheitshaft; medizinische Versorgung; unmenschliche oder erniedrigende Behandlung - Anforderungen nach Art. 3 EMRK hinsichtlich der medizinischen Versorgung von inhaftierten Personen (E. 6.1). - Eine Krankheit rechtfertigt es im Allgemeinen nicht, einen inhaftierten Beschuldigten vor dem Urteilsspruch freizulassen; in jedem Einzelfall sind jedoch die aktuellen Interessen gegeneinander abzuwägen (E. 6.2). - Aufgaben des kantonalen gefängnismedizinischen Dienstes; Befugnisse des Zwangsmassnahmengerichts in Sachen unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung (E. 6.3). - Im konkreten Fall erhält der Inhaftierte eine angemessene Pflege und wird in keiner Weise unmenschlich oder erniedrigend behandelt; es obliegt daher dem kantonalen gefängnismedizinischen Dienst, darüber zu befinden, ob sein Gesundheitszustand mit der Fortsetzung der Haft vereinbar ist oder nicht (E. 6.4).
214 RVJ / ZWR 2020 Faits (résumé)
A. Le 7 septembre 2018, l’Office régional du Ministère public du Valais central a ouvert une instruction pénale contre X. Entendu le 17 septembre suivant par la police cantonale, puis par le magistrat instructeur qui a ordonné son incarcération immédiate, l’intéressé a expliqué être sous traitement médical en raison de plusieurs pathologies, en incapacité de travail depuis de nombreuses années et dans l’attente d’une décision de l’assurance-invalidité. Le 19 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire. B. Lors de ses auditions ultérieures en procédure, X. a toujours affirmé que son état de santé se péjorait et s’est plaint des conditions de sa détention, de même que de la mauvaise qualité des soins auxquels il avait accès, respectivement du manque de soins adaptés à sa situation. C. Le 19 juin 2019, il a été renvoyé à jugement et, le 28 juin suivant, le TMC a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté. X. a recouru à l’encontre de cette décision en demandant sa libération, notamment en raison des conditions dans lesquelles il est incarcéré.