RVJ / ZWR 2016 329 Droit pénal Strafrecht Droit pénal - classement - ATC (Juge de la chambre pénale) du 23 mars 2015, Epoux X. et consorts c. Ministère public – TCV P3 14 130 Homicide par négligence et violation des règles de l’art de construire ; moyens de preuve pertinents (art. 139 al. 2 et 318 al. 2 CPP) ; principe de la bonne foi - Homicide par négligence : notions de violation du devoir de prudence par l’auteur et de lien de causalité entre son comportement et le résultat (art. 117 CP ; consid. 2.1.2 et 2.2.2). - Violation des règles de l’art de construire : l’infraction ne peut être réalisée lors de contrôles subséquents ou de services d’entretien ; elle ne constitue pas un délit continu (art. 229 CP ; consid. 2.1.3 et 2.2.2). - Moyens de preuve pertinents : ne doivent être administrés que les moyens de preuve portant sur des éléments déterminants pour décider de l’issue du litige ; les faits notoires, tels le contenu de manuels techniques de l’office fédéral des routes, aisément consultables sur le site de la Confédération, n’ont pas à être prouvés (art. 139 al. 2 et 318 al. 2 CPP ; consid. 2.1.4, 2.1.6, 2.2.1 et 2.2.2). - Principe de la bonne foi : il n’a qu’une influence limitée en droit pénal dominé par le principe de la légalité (consid. 2.1.6 et 2.2.1). Fahrlässige Tötung und Verletzung der Regeln der Baukunde; rechtserhebliche Beweismittel (Art. 139 Abs. 2 und 318 Abs. 2 StPO); Grundsatz von Treu und Glauben - Fahrlässige Tötung: Begriffe der Sorgfaltspflichtverletzung durch den Täter und des Kausalzusammenhangs zwischen dessen Verhalten und dem Erfolgseintritt (Art. 117 StGB; E. 2.1.2 und 2.2.2). - Verletzung der Regeln der Baukunde: eine Zuwiderhandlung kann weder durch Nachkontrollen noch durch Unterhaltsarbeiten begangen werden; sie stellt kein Dauerdelikt dar (Art. 229 StGB; E. 2.1.3 und 2.2.2). - Rechtserhebliche Beweismittel: es sind nur solche Beweismittel zu erheben, die sich auf für den Verfahrensausgang wesentliche Punkte beziehen; notorische Tatsachen wie der Inhalt der Fachhandbücher des Bundesamts für Strassen, die auf der Homepage der Schweizerischen Eidgenossenschaft abgerufen werden können, bedürfen keines Beweises (Art. 139 Abs. 2 und 318 Abs. 2 StPO; E. 2.1.4, 2.1.6, 2.2.1 und 2.2.2). - Grundsatz des guten Glaubens: er hat im vom Legalitätsprinzip beherrschten Strafrecht nur eine eingeschränkte Bedeutung (E. 2.1.6 und 2.2.1).
330 RVJ / ZWR 2016
Faits (résumé)
A. Le 13 mars 2012, vers 21 heures 10, l’autocar de marque Van Hool, immatriculé GWU 329 et comprenant 52 passagers à destination de la Belgique, s’est engagé dans le tunnel de l’autoroute A9 de Sierre, ouvrage inauguré en 1999. Après avoir parcouru un peu plus de 2 km, il a dévié de sa route sur la droite, a heurté la bordure, est monté sur la banquette, a touché la paroi et a fini sa course frontalement contre le mur de fuite - à angle droit - d’un élargissement d’arrêt d’une quarantaine de mètres de long, le tout à une vitesse d’environ 100 km/h et selon une trajectoire quasi linéaire, sans phase de freinage ni de décélération et sans manœuvre particulière d’évitement ou de redressement. Vingt-huit personnes sont décédées dans cet accident, soit le chauffeur A., l’aide-chauffeur, quatre adultes et vingt-deux enfants. Les vingt-quatre enfants restants ont été blessés à des degrés divers. B. Le 14 mars 2012, une instruction a été ouverte contre inconnu pour homicide par négligence (art. 117 CP). Dans ce cadre, de très nombreuses mesures d’enquête ont été menées. En date du 19 août 2013, le premier procureur de l’Office du ministère public du Valais central a informé les parties de la clôture prochaine de l’instruction et de son intention de rendre une ordonnance de classement. Par ordonnance du 17 décembre 2013, confirmée faute d’éléments nouveaux le 31 mars 2014, il a rejeté les demandes de différentes parties plaignantes tendant à la vérification de la conformité des installations du tunnel, en particulier du mur de fuite à angle droit de l’élargissement d’arrêt, au double motif que celui-ci répond en tous points aux prescriptions techniques en vigueur contenues dans la norme SIA 197/2 traitant des tunnels routiers et qu’un drame se serait de toute façon produit, quand bien même le mur en question aurait été érigé en biais, étant donné la vitesse élevée de l’autocar et sa trajectoire anormale, lesquelles ont rompu le lien de causalité. C. Par prononcé du 30 juin 2014, l’office régional du ministère public du Valais central a ordonné le classement de la procédure. Dans les causes exclues de l’accident, le premier procureur a retenu :
RVJ / ZWR 2016 331
- l’intervention d’un tiers ou l’interaction avec un véhicule tiers ; - un défaut de la chaussée ou des infrastructures du tunnel ; - la vitesse excessive du car ; - l’alcoolisation du chauffeur ou la conduite sous l’influence de stupéfiants ; - un problème technique ou d’entretien du véhicule ; - un changement de DVD effectué par le chauffeur. Quant aux causes non privilégiées, mais théoriquement possibles, le premier procureur a avancé : - la confusion du chauffeur qui prend l’élargissement d’arrêt pour une troisième voie de circulation ; - un acte délibéré du chauffeur. Enfin, parmi les causes privilégiées, le premier procureur a évoqué : - un malaise non décelable lors d’une autopsie (arythmie, épilepsie, chute de pression, etc.) ne permettant plus au chauffeur de diriger le car et de réagir ; - une inattention du chauffeur qui ne réagit pas dans la seconde à la déviation de trajectoire et n’a ensuite plus le temps de le faire ou est tétanisé par une situation critique qui ne dure, en tout, que trois secondes. D. Le 11 juillet 2014, les époux X. et consorts, tous parents d’enfants décédés, ont recouru contre cette ordonnance devant la Chambre pénale, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à ce que ordre soit donné au premier procureur de compléter son instruction par l’administration de plusieurs moyens de preuve.
332 RVJ / ZWR 2016
Considérants (extraits)
2.1.2 En vertu de l’art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : le décès d’une personne, une négligence et un lien de causalité naturel et adéquat entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3). La négligence est l’imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). L’infraction suppose que l’auteur ait, d’une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on se reportera à des règles analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques lorsqu’elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n’a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui et qu’il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; 135 IV 56 consid. 2.1 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3). C’est en fonction de la situation personnelle de l’auteur que l’on doit apprécier son devoir de prudence (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; 133 IV 158 consid. 5.1 ; 122 IV 145 consid. 3b/aa). S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l’on puisse reprocher à l’auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d’avoir fait preuve d’un manque d’effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; 133 IV 158 consid. 5.1).
RVJ / ZWR 2016 333 Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (arrêt 6B_25/2012 du 17 août 2012 consid. 1.3). Un acte se trouve en relation de causalité adéquate avec un résultat donné lorsque l’acte considéré est propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à engendrer un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; 133 IV 158 consid. 6.1 ; 131 IV 145 consid. 5.1). Il faut, et il suffit, que l’acte soit objectivement propre à engendrer un résultat du genre de celui qui s’est produit ou à en favoriser la survenance, de sorte qu’il paraisse naturel d’imputer le résultat tel qu’il est survenu à l’adoption du comportement en cause (ATF 131 IV 145 consid. 5.1). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l’enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d’un tiers - propre au cas d’espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l’acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l’auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; 133 IV 158 consid. 6.1 ; 131 IV 145 consid. 5.2). L’homicide par négligence est une infraction de résultat qui suppose en règle générale un comportement actif. Il peut toutefois aussi être commis par un comportement passif contraire à une obligation d’agir (art. 11 al. 1 CP ; arrêt 6B_251/2014 du 2 décembre 2014 consid. 2.2). Reste passif en violation d’une obligation d’agir celui qui n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale, bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique. La loi énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d’un risque (art. 11 al. 2 CP ; arrêt 6B_614/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 1). 2.1.3 Conformément à l’art. 229 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes sera puni d’une
334 RVJ / ZWR 2016 peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence (al. 2). L’infraction ne peut être commise que dans la direction ou l’exécution des travaux tendant à réaliser un ouvrage ou à opérer une démolition. Lorsque la construction ou la démolition est achevée, l’infraction ne peut plus être réalisée, par exemple, lors d’un contrôle subséquent ou d’un service d’entretien (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 8 ad art. 229 CP). L’art. 229 CP n’est pas un délit continu qui se poursuivrait aussi longtemps que dure la mise en danger. L’infraction peut donc être prescrite si l’accident qui la révèle n’intervient que longtemps après le comportement par lequel l’accusé a violé les règles de l’art de construire (Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 229 CP). 2.1.4 Le droit d’être entendu, consacré aux art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, comprend le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur leur résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 III 576 consid. 2c et les arrêts cités). Toutefois, le droit d’être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l’issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ces principes sont désormais consacrés, en procédure pénale, aux art. 139 al. 2 et 318 al. 2 CPP (arrêt 1B_730/2011 du 25 juin 2012 consid. 3.1).
RVJ / ZWR 2016 335 2.1.5 Le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances qu’elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a légitimement placée dans celle-ci. Cela peut notamment être le cas lorsque l’administration est intervenue à l’égard de l’administré dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l’administration, des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 129 II 361 consid. 7.1). Le principe de la bonne foi ne peut cependant avoir qu’une influence limitée dans les matières - tel le droit pénal dominées par le principe de la légalité, lorsqu’il entre en conflit avec ce dernier (arrêt 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1). 2.1.6 Les faits notoires, qu’il n’est pas nécessaire d’alléguer ni de prouver, sont ceux dont l’existence est certaine au point d’emporter la conviction du juge, qu’il s’agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l’esprit. Il suffit qu’il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; 134 III 224 consid. 5.2 et les références citées), à l’instar par exemple des taux d’intérêt des obligations de la Confédération, dès lors qu’ils sont aisément consultables sur le site internet de l’administration fédérale (arrêt 6B_387/2012 du 25 février 2013 consid. 3.5). 2.2.1 Les recourants reprochent tout d’abord au premier procureur d’avoir classé la procédure sans procéder à quatre auditions, sans demander un complément d’expertise au Centre universitaire romand de médecine légale et sans ordonner la reconstitution de la trajectoire d’un autocar heurtant une bordure, selon que le chauffeur exerce ou non une maîtrise sur le volant. Par ces différents moyens de preuves complémentaires, ils cherchent en fait à démontrer que le médicament antidépresseur Seroxat® a poussé le chauffeur A. au suicide. Or, son décès dans l’accident constitue un empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, ce qui non seulement impose de classer la procédure en ce qui le concerne, mais également dispense d’investiguer plus avant la thèse de l’acte délibéré, laquelle ne pourra
336 RVJ / ZWR 2016 en toutes hypothèses jamais déboucher sur une condamnation pénale dès lors que les recourants, pas plus que le premier procureur, ne mettent en cause le fabriquant du Seroxat® ou le médecin traitant de A. l’ayant prescrit. Même recevables, les griefs avancés à l’appui de la théorie du suicide auraient donc de toute façon dû être rejetés, étant précisé qu’il ne saurait être déduit du comportement du magistrat lequel a certes poussé très loin ses investigations, mais vraisemblablement seulement à bien-plaire au vu du contexte émotionnel très fort du drame - la promesse ou l’assurance de donner suite à tous les moyens de preuves que pourraient requérir les recourants. Le principe de la bonne foi ne commande ainsi pas de poursuivre l’enquête, d’autant qu’on ne voit pas quelles dispositions les recourants auraient prises en se fondant sur le comportement du premier procureur qu’ils ne sauraient modifier sans subir de préjudice. 2.2.2 Les recourants font ensuite grief au premier procureur d’avoir classé la procédure sans auditionner l’ingénieur B. et sans demander une expertise du tunnel quant à sa conformité aux dispositions légales. A ce sujet, on observe que la norme suisse SN 505 197/2 de la société suisse des ingénieurs et des architectes, datant de 2004 et intitulée « Projets de tunnels - Tunnels routiers », définit les bases d’études spécifiques des projets de tunnels routiers, y compris de ceux de leurs ouvrages annexes, en complément aux dispositions de la norme SIA 197 « Projets de tunnels - Bases générales », laquelle détermine, de son côté, les règles pour l’élaboration des projets de tunnels de circulation (art. 0.1.1 et 0.1.2). Selon la norme - généralement reconnue - SIA 197/2, les élargissements d’arrêt font partie des éléments aptes à garantir la sécurité des utilisateurs (art. 8.8.1.1). Or, le plan figurant à l’art. 8.8.2.2 représente une vue aérienne de deux élargissements d’arrêt comportant chacun à ses deux extrémités un mur de fuite à angle droit, ce qui dispense de recourir à un expert pour constater la conformité ou non du tunnel sur ce point (art. 182 CPP a contrario) et d’auditionner B. - dont on ignore au demeurant tout des compétences en la matière, hormis qu’il est ingénieur EPFZ - et permet par ailleurs d’exclure toute violation fautive des règles de prudence par les propriétaires ou exploitants du tunnel, donc toute négligence de leur part. Le plan en question faisant apparaître d’emblée un acquittement plus vraisemblable qu’une condamnation en ce qui concerne le mur de fuite à angle droit, le classement de la procédure ouverte pour homicide par négligence (art. 117 CP) est fondé à cet égard (art. 319 al. 1
RVJ / ZWR 2016 337 let. a et b CPP). Au surplus, les figures 1, 2 et 3 de la fiche technique 24 001-10704 du Manuel technique « Tunnels/ Géotechnique » (Edition janvier 2015) de l’office fédéral des routes (OFROU), ouvrage au contenu assimilable à un fait notoire dès lors qu’il est aisément consultable sur le site internet de l’administration fédérale (cf. http://www.astra.admin.ch/dienstleistungen/00129/05678/05693/index. html?lang=fr), prévoient toujours des murs de fuite à angle droit - et non en biais - pour les élargissements d’arrêt, nonobstant l’accident du 13 mars 2012. Le maintien de cette prescription en matière de construction trouve sa justification dans la réponse suivante du Conseil fédéral du 9 mai 2012 à la motion très critique déposée par le conseiller national Oskar Freysinger, deux jours seulement après l’accident (cf. http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=2 0123177) : « Le biseautage des angles de toutes les aires d’arrêt d’urgence peut s’avérer contre-productif pour certaines catégories de véhicules. En effet, avec ce type de dispositif, les voitures de tourisme et les motocycles seraient rejetés sur la voie de circulation après une collision. Elles risqueraient ainsi de percuter des véhicules arrivant derrière ou - dans les tunnels à trafic bidirectionnel - des véhicules circulant en sens inverse, ce qui impliquerait de graves conséquences. De plus, en présence d’aires d’arrêt d’urgence à angles biaisés, le risque est bien plus grand pour les véhicules de frotter contre la paroi, de produire ainsi des étincelles et de déclencher un incendie. C’est pourquoi le Conseil fédéral considère qu’un biseautage de toutes les aires d’arrêt d’urgence ne saurait entrer en ligne de compte. ». Ces explications ont pleinement convaincu les conseillers nationaux, puisque ceux-ci, suivant l’avis du Conseil fédéral, ont très largement rejeté la motion Freysinger (167 voix contre, 15 voix pour et 9 absentions). A toutes fins utiles, il y a encore lieu de relever que les grands clubs automobiles européens, dont le Touring Club Suisse, qualifient le tunnel de Sierre de « bon » (cf. http://www.tcs.ch/fr/testsecurite/tests/infrastructure/tests-tunnels/), étant précisé que cet ouvrage n’a subi aucune modification depuis l’accident. S’agissant du panneau « Sierre ouest 1400 m » suspendu à la voûte du tunnel avant l’élargissement d’arrêt, il ne saurait quant à lui être en lien de causalité adéquate avec l’accident, en dépit des expériences rapportées par l’automobiliste C., dont on ignore si elles ont également été vécues par d’autres usagers des lieux depuis l’inauguration du tunnel en 1999. En effet, si le chauffeur A. avait pris l’élargisse-
338 RVJ / ZWR 2016 ment d’arrêt pour une troisième voie de circulation, parce qu’induit en erreur par ledit panneau, il ne serait pas monté sur la banquette après avoir heurté la bordure avec sa roue avant-droite et n’aurait pas touché la paroi, mais aurait aussitôt donné un coup de volant à gauche pour retrouver la voie de circulation, voire freiné, ce qu’il n’a pas fait. De surcroît, il aurait très vraisemblablement enclenché son indicateur de direction à droite avant d’entamer sa manœuvre, ce qu’il n’a pas non plus effectué. Au surplus, la norme SIA 197/2 n’interdit pas l’installation d’indicateurs de direction dans un tunnel à proximité d’un élargissement d’arrêt (art. 9.5.1 ss a contrario). Parce qu’un acquittement des propriétaires ou exploitants du tunnel apparaît aussi plus vraisemblable qu’une condamnation sous l’angle de la signalisation, le classement de la procédure ouverte pour homicide par négligence (art. 117 CP) se justifie donc encore à cet égard (art. 319 al. 1 let. a et b CPP), sans qu’il soit nécessaire d’auditionner B. et de recourir à un expert pour constater la conformité ou non de cet équipement. En tout état de cause, l’homicide par négligence (art. 117 CP) et la violation des règles de l’art de construire (art. 229 CP), infractions toutes deux passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus, sont largement prescrites à ce jour en ce qui concerne les concepteurs du tunnel, quel que soit le droit applicable, dès lors que cet ouvrage a été achevé en 1999, soit il y a maintenant plus de quinze ans. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Par arrêt du 27 juillet 2015 (6B_471/2015), le Tribunal fédéral (Cour de droit pénal) a rejeté dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par les époux X. et les époux Y. contre cette ordonnance.