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Valais Autre tribunal Autre chambre 26.11.2007 P3 07 188

26 novembre 2007·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·541 mots·~3 min·3

Résumé

Procédure pénale Strafprozessrecht ATC (Autorité de plainte) du 26 novembre 2007, X. c. Office du juge d’instruc- tion du Bas-Valais. Plainte à l’autorité de plainte; objet. Par décisions ou mesures du juge d’instruction pouvant faire l’objet de plainte, il faut entendre uniquement les actes liés à la procédure et susceptibles de modifier la position juridique des parties (art. 166 CPP, 214 PPF; consid. 2a). Beschwerde an die Beschwerdeinstanz; Gegenstand. Unter Entscheidungen und Massnahmen des Untersuchungsrichters, die Gegen- stand einer Beschwerde bilden können, sind einzig solche Akte zu verstehen, wel- che an die Strafuntersuchung gebunden und geeignet sind, die Rechtsstellung der Parteien zu ändern (Art. 166 StPO; 214 BStP; E. 2a). Considérants (extraits) 1. L’art. 166 CPP prévoit qu’il peut être porté plainte contre les décisions ou mesures du juge d’instruction dans les cas expressément prévus par le code et pour retard injustifié ou déni de justice. Sauf en matière de détention préventive, l’autorité de plainte peut être formée d’un juge unique (art. 167 ch. 1 CPP).

Texte intégral

Procédure pénale Strafprozessrecht ATC (Autorité de plainte) du 26 novembre 2007, X. c. Office du juge d’instruction du Bas-Valais. Plainte à l’autorité de plainte; objet. Par décisions ou mesures du juge d’instruction pouvant faire l’objet de plainte, il faut entendre uniquement les actes liés à la procédure et susceptibles de modifier la position juridique des parties (art. 166 CPP, 214 PPF; consid. 2a). Beschwerde an die Beschwerdeinstanz; Gegenstand. Unter Entscheidungen und Massnahmen des Untersuchungsrichters, die Gegenstand einer Beschwerde bilden können, sind einzig solche Akte zu verstehen, welche an die Strafuntersuchung gebunden und geeignet sind, die Rechtsstellung der Parteien zu ändern (Art. 166 StPO; 214 BStP; E. 2a). Considérants (extraits) 1. L’art. 166 CPP prévoit qu’il peut être porté plainte contre les décisions ou mesures du juge d’instruction dans les cas expressément prévus par le code et pour retard injustifié ou déni de justice. Sauf en matière de détention préventive, l’autorité de plainte peut être formée d’un juge unique (art. 167 ch. 1 CPP). 2. a) Par «acte» ou «opération» susceptible de plainte au sens de l’art. 214 al. 1 PPF, que la jurisprudence fédérale met en référence avec la notion de décision évoquée par le texte allemand de l’art. 214 al. 2 PPF et interprète ainsi de manière restrictive, il faut entendre uniquement les actes liés à la procédure et susceptibles de modifier la position juridique des parties, mais pas n’importe quel acte accompli par le juge d’instruction (cf. arrêt 8G.145/2003 du 9 mars 2004 consid. 2, publié in SJ 2004 p. 428; arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_A 100/2004 du 20 septembre 2004 consid. 2.1). Une telle interprétation s’impose a fortiori, par analogie, s’agissant de définir l’objet de la plainte énoncé par l’art. 166 CPP - soit une décision ou une mesure -, étant relevé qu’une clause générale de recours, telle que prévue par cette disposition, comporte déjà le risque de faciliter des procédés dilatoires (cf. Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd. 2005, n. 13 ad § 100). b) En l’espèce, la lettre du juge d’instruction du 8 octobre 2007 demandant au tuteur officiel son consentement à la constitution de partie civile n’est qu’une démarche préalable à une décision statuant 206 RVJ/ZWR 2008 ceg Texte tapé à la machine TCVS P3 07 188 ceg Texte tapé à la machine

RVJ/ZWR 2008 207 sur la validité de cette constitution, elle-même indubitablement susceptible de plainte. Cette démarche ne saurait être ainsi qualifiée de décision ou de mesure, d’autant que la lettre litigieuse n’a été communiquée qu’en copie à X. et qu’elle ne saurait ainsi constituer une décision au sens de l’art. 28 CPP (cf. ATC du 19 juillet 2007 en la cause C. P. I. Inc. et consorts, consid. 2b/aa). Dès lors, la plainte doit être déclarée irrecevable. Au surplus, on a tout lieu d’estimer qu’en déposant son recours en date du 29 octobre 2007, X. n’a pas respecté le délai de dix jours de l’art. 169 ch. 1 CPP, étant précisé que le fardeau de la preuve incombait au recourant (cf. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n° 1199) et que l’intéressé se devait, à tout le moins, de spécifier pour quelles raisons la copie de la lettre du 8 octobre 2007 a pu mettre plus d’une semaine pour lui parvenir.

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