ATC (Chambre pénale) du 19 mai 2005, Office du ministère public du Bas-Valais c. Office du juge d’instruction du Bas-Valais. Opportunité d’établir l’arrêt de renvoi (art. 113 ch. 1 let. d CPP). – Compétence de la Chambre pénale en la matière (consid. 1). – Distinction entre arrêt de renvoi et arrêt de non-lieu (consid. 2). – Définition des infractions de soustraction de données et d’accès indu à un système informatique (art. 143 et 143bis CP; consid. 3a); application de ces dispositions en l’espèce (consid. 3b). Möglichkeit des Erlasses des Überweisungsbeschlusses (Art. 113 Ziff. 1 lit. d StPO). – Kompetenz der Strafkammer zum Erlass des Überweisungsbeschlusses (E. 1). – Unterscheidung zwischen Einstellungs- und Überweisungsbeschluss (E. 2). – Erläuterung der Widerhandlungen der unbefugten Datenbeschaffung (Art. 143 StGB) und des unbefugten Eindringens in ein Datenverarbeitungssystem (Art. 143bis StGB; E. 3a); Anwendung dieser Bestimmungen im vorliegenden Fall (E. 3b). Faits (résumé) A. La société Y. SA est une société active dans le domaine des services internet, notamment dans la création de sites internet et l’hébergement de messagerie. Dès juin 2001, X., diplômé de l’école d’informatique de Sierre, a travaillé en qualité d’informaticien-stagiaire dans cette entreprise. Sa tâche a consisté au développement des sites internet. A la suite de problèmes de réseau interne survenus à la fin janvier 2002, les responsables de cette compagnie ont procédé à des contrôles techniques. Les résultats de leurs recherches les ont conduits à suspecter X. d’avoir accédé de façon indue à un domaine du réseau interne dont l’accès était, selon eux, spécifiquement protégé et d’avoir effectué des copies de logiciels (figurant sous «Back Office») de la société, évalués alors au bilan à ...... fr., ainsi que d’autres données confidentielles de celle-ci et de ses clients. Il a encore été constaté que X. avait envoyé, dans le courant du mois de janvier 2002, les fichiers copiés, via courrier électronique, à son adresse privée. B. En raison de ces soupçons, Y. SA a déposé, le 12 mars 2002, plainte pénale contre X. pour soustraction de données (art. 143 CP), accès indu à un système informatique (art. 143 bis CP) et violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP), subsidiai- 222 ceg Texte tapé à la machine TCVS P3 05 28 ceg Texte tapé à la machine
rement pour tentative de cette infraction. Le lendemain, le juge d’instruction du Bas-Valais (ci-après: le juge d’instruction) a ordonné la visite domiciliaire et la perquisition dans tous les locaux et véhicules de l’intéressé ainsi que le séquestre de tous objets en relation avec des infractions. Interrogé, X. a soutenu ne pas avoir transmis à des tiers les données soustraites auprès de son employeur. Il a prétendu avoir agi de la sorte, soit pour continuer son travail à domicile, soit par curiosité. Le dossier ne révèle pas qu’il ait fait usage des données en question ou les ait divulguées. C. X. a été inculpé de soustraction de données (art. 143 CP), d’accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), de violation du secret commercial (art. 162 CP) et de violation du secret postal (art. 321ter CP). Le 23 juin 2003, il a fait l’objet d’une inculpation complémentaire pour soustraction de données personnelles (art. 179novies CP). Après administration des moyens de preuve complémentaires proposés par la lésée et l’inculpé, le magistrat instructeur a prononcé, par ordonnance du 29 août 2003, la clôture de l’instruction de la cause et transmis le dossier au ministère public en vue de l’établissement de l’arrêt de renvoi. Au terme de son écriture du 28 novembre 2003, le procureur du Bas-Valais, estimant injustifiée une mise en accusation fondée sur les art. 143, 143bis et 321ter CP, a proposé au magistrat instructeur de rendre un non-lieu sur ces points et de reprendre le dossier pour la rédaction d’une ordonnance de renvoi en relation avec les art. 5 et 23 LCD. Après avoir recueilli l’avis des autres parties, le juge d’instruction a, par lettre du 3 février 2005, demandé à la Chambre pénale de mettre fin à la divergence en tranchant au moyen d’un arrêt de non-lieu ou de renvoi. Considérants (extraits) 1. En cas de divergence entre le ministère public et le juge d’instruction sur la justification d’une mise en accusation, le dossier est adressé à la Chambre pénale qui tranche elle-même par un arrêt de non-lieu ou de renvoi (art. 113 ch. 1 let. d CPP). 2. Si la condamnation paraît vraisemblable, il y a lieu de dresser l’arrêt de renvoi, qui a pour effet de provoquer la saisine de l’autorité de jugement. Au contraire, le non-lieu est l’acte par lequel l’autorité judiciaire décide de renoncer à la continuation de la poursuite, c’està-dire de traduire l’inculpé en jugement, soit en raison d’une insuffisance des charges, soit pour un motif de droit. Il y a motivation en 223