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JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
Le tribunal du IIIe Arrondissement pour le district de l'Entremont
Pierre Gapany, président ; Stéphanie Spahr et Florent Boissard, juges, Maxime Gay- Crosier, greffier
en la cause
Ministère public, représenté par Angélique Duay, procureur, St-Maurice
et
A.______, LIEU_1, partie plaignante, SOC_H, LIEU_2, partie plaignante, représentée par Maître Frédéric Pitteloud, avocat à Sion, SOC_B SA, LIEU_3, partie plaignante, SOC_C AG, LIEU_4, partie plaignante
contre
B.______ (alias : B1.______, B2.______, B3.______, B4.______, B5.______, B6.______, B7.______), fils d’C.______ et de D.______, né le 24 mai 1992 (alias : 24 mai 1994) à LIEU_5, ressortissant de Roumanie, célibataire, comptable, domicilié en Italie, actuellement détenu à la Prison de Sion, prévenu, représenté par Maître Marie Berra-Puglisi, avocate à Sion
(vol par métier, escroquerie [subsidiairement filouterie d’auberge], usurpation d’identité, violation des règles fondamentales de la circulation routière [subsidiairement violation grave des règles de la circulation routière], entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, vol d’usage, conduite sans autorisation)
- 2 - Procédure
A titre de remarque liminaire, il est précisé que le prévenu sera en principe toujours désigné par sa véritable identité, soit B.______, et ce indépendamment de l’identité à laquelle les actes de procédure et les déclarations des personnes entendues ont fait référence le concernant (notamment B1.______, B8.______, B7.______ ou B9.______).
A la suite du contrôle routier effectué à Martigny le 15 juin 2020, la police a entendu B.______ le 24 août 2020 (doss. p. 1 ss) et E.______ le 29 août 2020 (doss. p. 24 ss), tous deux en qualité de prévenus.
Le 3 septembre 2020, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction à l’encontre d’B.______ pour violation grave de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR) et a émis un mandat d’arrêt à son encontre (doss. p. 5 s.).
Le 25 novembre 2020, SOC_H et SOC_D Sàrl ont porté plainte pénale, notamment pour violation de domicile (art. 186 CP), vol d’usage (art. 94 LCR) et dommages à la propriété (art. 144 CP), dénonçant en particulier « B8.______ ». Par ordonnance du 3 décembre 2020 (doss. p. 72), l’instruction a été étendue à ces faits.
Le 24 février 2021, F.______ (doss. p. 88 ss) et G.______ (doss. p. 93 ss) ont été entendus par la police en qualité de personnes appelées à donner des renseignements.
Par courrier du 24 novembre 2021 (doss. p. 102), SOC_B SA (ci-après SOC_E) s’est constituée partie plaignante pour les faits commis dans la nuit du 21 au 22 juillet 2020, concluant à ce que l’auteur du vol de la Maserati et conducteur au moment de l’accident fût condamné au paiement en sa faveur de 22'173 fr. 60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 octobre 2020.
Par ordonnance du 18 février 2022 (doss. p. 141 s.), le ministère public a suspendu la procédure en raison de l’impossibilité de localiser B.______ et son compagnon d’alors, E.______.
Le 17 janvier 2024, SOC_C AG a dénoncé, respectivement déposé plainte pénale contre B.______, H.______ et I.______ pour escroquerie (art. 146 CP) et filouterie d’auberge (art. 149 CP). Elle n’a pas indiqué faire valoir de prétentions civiles (Privatklage), se constituant toutefois partie plaignante au pénal (doss. p. 182 ss). Le 18 novembre 2024,
- 3 - J.______, représentant de SOC_C AG, a confirmé l’absence de constitution de partie plaignante au civil (doss. p. 445 s.).
Par ordonnances du 30 octobre 2024 (doss. p. 401 ss), le ministère public du canton des Grisons a ouvert une instruction pénale contre B.______, H.______ et I.______ pour filouterie d’auberge.
Le 12 novembre 2024, la police a procédé au contrôle puis à l’arrestation d’H.______ à LIEU_1. Présent au moment du contrôle, B.______ a pris la fuite (doss. p. 143 ss). La police a alors procédé à la fouille du véhicule loué par H.______ et B.______ ainsi qu’au séquestre des bijoux et autres objets s’y trouvant (doss. p. 568 ss).
Le même jour, A.______ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (doss. p. 151 ss). Elle s’est alors constituée partie plaignante et a porté plainte contre B.______ pour vol (R8).
Le 13 novembre 2024, H.______ a été entendu par la police en qualité de prévenu (doss. p. 161 ss).
Le 14 novembre 2024, la police a procédé à l’arrestation d’B.______ qui a été placé en détention le même jour (doss. p. 218 ss).
La suspension de la procédure a été levée par ordonnance du 15 novembre 2024 (doss. p. 248 s.).
Le 15 novembre 2024, B.______ a été entendu par la police (doss. p. 228 ss) puis par le ministère public (doss. p. 239 ss) en qualité de prévenu. Par ordonnance dictée au procès-verbal, le ministère public a alors désigné Maître Marie Berra-Puglisi en qualité de défenseure d’office d’B.______, avec effet dès le 15 novembre 2024 (R3).
La détention provisoire d’B.______ a été prolongée par ordonnance du 18 novembre 2024 (doss. p. 265 ss).
Par ordonnance du 19 novembre 2024 (doss. p. 257 s.), le ministère public a ordonné le séquestre et la perquisition du téléphone portable d’AO.______
- 4 - Le 25 novembre 2024 (doss. p. 272), la procédure initiée par l’office régional du Valais central du ministère public a été reprise par l’office régional du Bas-Valais, compte tenu du lieu de commission de l’infraction la plus grave.
Le 28 novembre 2024, H.______ (doss. p. 518 ss) a porté plainte pénale pour usurpation d’identité à l’encontre d’B.______ et s’est constitué partie plaignante. Il a toutefois retiré sa plainte le 7 février 2025 (doss. p. 623).
Le 9 décembre 2024, la police a entendu K.______ (doss. p. 301 ss) et A.______ (doss. p. 306 ss) en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. Celle-ci a alors confirmé sa plainte pénale du 28 novembre 3024 (doss. p. 604 ss) à l’encontre d’B.______ pour usurpation d’identité et indiqué souhaiter faire valoir ses prétentions civiles (R24).
La police a procédé à l’audition d’H.______ en qualité de prévenu le 10 décembre 2024 (doss. p. 331 ss) et en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 13 décembre 2024 (doss. p. 522 ss). La police a également entendu L.______ en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 13 décembre 2024 (doss. p. 360 ss).
Par ordonnance du 16 décembre 2024 (doss. p. 447 s.), le ministère public valaisan (office régional du Bas-Valais) a reconnu sa compétence pour la procédure pénale instruite à l’encontre d’B.______, d’H.______ et de I.______ par le ministère public du canton des Grisons.
B.______ a à nouveau été entendu par la police en qualité de prévenu le 15 janvier 2025 (doss. p. 460 ss), puis par le ministère public le 6 mai 2025 (doss. p. 696 ss).
La détention provisoire d’B.______ a été prolongée par ordonnances des 11 février 2025 (doss. p. 531 ss) et 13 mai 2025 (doss. p. 791 ss).
M.______, gérante des sociétés SOC_H et SOC_D Sàrl, a été entendue par le ministère public le 10 juin 2025 en qualité de partie plaignante (doss. p. 808 ss). Le même jour, le ministère public a également entendu H.______ en qualité de prévenu (doss. p. 814 ss).
Le 18 juin 2025, le ministère public a rendu sa communication de fin d’enquête aux parties (doss. p. 823). Le même jour, il a donné son accord à la mise en œuvre d’une
- 5 exécution anticipée de la peine, en milieu fermé (doss. p. 833 s.), qui n’a toutefois pas pu être mise en œuvre au vu de l’absence de place disponible.
Par ordonnances du 11 juillet 2025 (doss. p. 850 ss), le ministère public a classé la procédure visant I.______ et H.______. Par ordonnance du même jour, il a également classé partiellement la procédure visant B.______, s’agissant des infractions de conduite malgré une incapacité de conduire (art. 91 al. 1 let. a LCR), violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR), violation de domicile (art. 186 CP), escroquerie d’importance mineure (art. 146 al. 1 cum 172ter CP) et usurpation d’identité (art. 179decies CP).
Par acte d’accusation du même jour, B.______ a été renvoyé en accusation devant le tribunal du IIIe Arrondissement pour le district de l’Entremont.
La détention d’B.______ pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal des mesures de contrainte en date du 21 juillet 2025.
Le 4 août 2025, Me Frédéric Pitteloud a chiffré les prétentions civiles de SOC_H à 15'616 fr. 35.
Le 6 septembre 2025, A.______ a chiffré ses prétentions civiles totales à 44'679 fr. pour les vols subis. Elle a également chiffré le montant des commandes effectuées en son nom par le prévenu à 729 fr. 60.
Le 23 septembre 2025, SOC_E a chiffré ses prétentions civiles à 22'173 fr. 10 avec intérêt à 5 %. Elle a renvoyé à son courrier du 24 novembre 2021, lequel faisait partir les intérêts au 15 octobre 2020.
Le 30 septembre 2025, la détention d’B.______ pour des motifs de sûreté a été prolongée jusqu’au 1er décembre 2025.
Le 9 octobre 2025, le ministère public a confirmé que le ch. 6 de l’acte d’accusation avait en réalité fait l’objet d’un classement par ordonnance du 11 juillet 2025, de sorte qu’il devait être purement et simplement retiré.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le président du tribunal a constaté que SOC_D Sàrl ne disposait plus de la qualité de partie plaignante.
- 6 -
Par ordonnance du 29 octobre 2025, le tribunal a annoncé que les faits circonscrits au ch. 4 de l’acte d’accusation seraient également examinés sous l’angle du vol par métier au sens de l’art. 139 ch. 3 let. a CP.
Aux débats du 26 novembre 2025 ont comparu la représentante du ministère public Angélique Duay, le prévenu B.______, assisté de Me Berra-Puglisi, ainsi que A.______. Le ministère public a pris les conclusions suivantes : 1. B.______, reconnu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), vol d’usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), violation des règles fondamentales de la circulation routière – délit de chauffard (art. 90 al. 3 et 4 let. a LCR), entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP) et usurpation d’identité (art. 179decies CP), est condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction de la détention provisoire subie (art. 51 CP). 2. B.______ est mis au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de la peine, la partie à exécuter étant fixée à 14 mois (art. 43 CP). Il est imparti au condamné le délai d’épreuve de 3 ans (art. 44 al. 1 CP). 3. B.______ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). 4. Les objets séquestrés numéros 131647 à 131699, 131703 à 131720, 131722 à 131724 et 131729 sont restitués à A.______. 5. L’objet séquestré numéro 131727 est restitué à H.______. 6. Les objets séquestrés numéros 131701, 131702, 131721, 131725, 131726, 131728, 131730 à 131735, 131015 et 131016 sont restitués à B.______. 7. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge d’B.______.
A.______ a conclu, en substance, à ce qu’B.______ fît davantage de prison que demandé par le ministère public, dans la mesure où il ne rendra jamais l’argent, et à ce qu’il fût expulsé de Suisse.
Me Berra-Puglisi a quant à elle formulé les conclusions suivantes pour le prévenu :
1. Monsieur B.______ est acquitté des chefs d’accusation de vol d’usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), de violation des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. a LCR), d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP) et d’usurpation d’identité (art. 179decies CP). 2. Monsieur B.______ est reconnu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de filouterie d’auberge (art. 149 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP). 3. Monsieur B.______ est condamné à la peine la plus clémente possible, avec l’octroi d’un sursis partiel et dont la partie à exécuter s’élève au maximum à une année de peine privative de liberté et sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 14 novembre 2024.
- 7 - 4. Les prétentions civiles de SOC_H sont renvoyées au for civil. 5. Les prétentions de SOC_F sont renvoyées au for civil. 6. La qualité de partie civile de SOC_C AG est refusée, subsidiairement les prétentions civiles sont rejetées. 7. Les prétentions de Madame A.______ sont renvoyées au for civil. 8. Il est exceptionnellement renoncé à prononcer une expulsion du territoire suisse (art. 66a al. 2 CP). 9. Les objets no 131015 et no 131016 sont rendus à Monsieur AO.______ 10. Une équitable indemnité selon décompte LTar ci-joint sera versé à Me Marie Berra-Puglisi pour son activité de défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP. 11. Les frais de procédure sont répartis par moitié entre Monsieur B.______ et l’Etat du Valais.
Par décision du même jour, le tribunal a maintenu la détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 26 février 2026.
Faits
1. Le ch. 1 de l’acte d’accusation du 11 juillet 2025 a la teneur suivante :
Le 15 juin 2020, à 22h 18, à Martigny, B.______ a été interpellé au volant du véhicule AUTRE_1, alors qu'il circulait sur la rue de la Bâtiaz, du pont de la Bâtiaz en direction du chemin du Milieu. Il n'était au bénéfice d'aucun permis de conduire. B.______ a versé une garantie d'amende de 790 francs le 17 août 2020. En conduisant un véhicule alors qu'il n'était pas au bénéfice du permis de conduire, B.______ s'est rendu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR).
1.1. L’état de fait décrit par le ministère public ressort directement du rapport no XXX1 du 21 juillet 2020 de la police municipale de Martigny (doss. p. 26), étant précisé qu’B.______ y est désigné sous sa fausse identité « B1.______ ». Après les contrôles d’usage, la police n’a pas été en mesure de vérifier sur le champ que le prévenu était titulaire du permis de conduire valable. Il lui a alors été imparti un délai à la fin de la semaine (soit le vendredi 19 ou le samedi 20 juin 2020) pour présenter un document d’identité et un permis de conduire. Aucun document n’ayant été présenté à la police municipale au 20 juillet 2020 malgré de nombreuses relances, le dossier a ensuite été transmis à la police cantonale.
Une garantie d’amende de 790 fr. a été encaissée « pour la procédure d’ivresse nonqualifiée » (doss. p. 30 ss), ce montant ayant toutefois été avancé par E.______, alors passager et compagnon du prévenu (doss. p. 26).
- 8 -
1.2. Entendu par la police le 29 août 2020 (doss. p. 24), E.______ a déclaré que, le 15 juin 2020, B.______ avait pris le volant de son véhicule dont lui-même était passager avant. Il a indiqué qu’B.______ était au bénéfice d’un permis de conduire et d’une carte d’identité français. Il a confirmé n’avoir jamais vu ces documents, mais n’avoir aucune raison de douter de leur existence (R2) ni de la parole de son ami (R4).
Entendu par la police le 24 août 2020 (doss. p. 1), B.______ a déclaré qu’il avait été interpellé au volant de ce véhicule alors qu’il circulait en ville de Martigny (R6). Après avoir confirmé sa fausse identité (R5), il a alors également indiqué disposer d’un permis de conduire français de catégorie B et avoir passé son examen pratique de conduite en septembre 2012 (R7). Il a en outre confirmé avoir versé une garantie d’amende de 790 fr. (R8).
Entendu sur ces faits par le ministère public le 6 mai 2025 (doss. p. 696 ss), B.______ a déclaré qu’il avait passé son permis de conduire en Roumanie, mais que [sousentendu : au moment des faits en cause] celui-ci lui avait été retiré, sans qu’il ne se rappelât dans quel pays. Il a reconnu qu’il savait qu’il devait avoir un permis pour pouvoir conduire mais avoir tout de même continué à conduire sans en posséder un (R5).
1.3. Au vu de ce qui précède, le tribunal retient les faits, admis par le prévenu, tels qu’ils sont présentés au ch. 1 de l’acte d’accusation. Il retient aussi qu’B.______ savait qu’il ne disposait pas, au moment où ces faits se sont produits, du permis nécessaire pour conduire une voiture en Suisse. Il est toutefois précisé que la garantie d’amende versée alors pour le compte d’B.______ a été avancée par E.______.
2. Le ch. 2 de l’acte d’accusation a la teneur suivante :
Entre le 18 et le 22 juillet 2020, à LIEU_2, B.______, sous l'identité d'B1.______, E.______ et le fils de ce dernier, ont séjourné au SOC_G. Durant la nuit du 21 au 22 juillet 2020, un peu avant 4h50, B.______, qui avait bu de l'alcool avec ses amis durant la soirée, s'est saisi de la clé du véhicule Maserati Quattroporte S Q4, immatriculée AUTRE_2, propriété de SOC_H, à l'insu du concierge de nuit. Il a alors quitté l'hôtel au volant de ce véhicule, avec à son bord deux employés de l'hôtel dans le but de les ramener à leur domicile. Il s'est tout d'abord engagé sur la route Touristique en direction de la rue Centrale. Sur la rue Centrale, il a été enregistré par un radar pédagogique à la vitesse de 99 km/h. Parvenu devant le poste de police, il a fait demi-tour, est descendu jusqu'au départ de la rue Centrale, s'est quasiment arrêté et s'est alors élancé à haute vitesse en direction du centre de la station où il a été enregistré par le même radar à la vitesse de 102 km/h. Peu après, il a fait demi-tour au giratoire du Grand Garage pour redescendre par la rue du Prado. Parvenu dans une courbe à gauche, à la hauteur
- 9 de la bijouterie Grintakis, en raison de sa vitesse inadaptée, B.______ a perdu la maîtrise du véhicule et a percuté deux poteaux et un bac à fleurs longeant la rue du Prado. Il est ensuite rentré à l'hôtel et a remis les clés du véhicule au concierge, sans annoncer les dégâts causés et sans aviser la police. B.______ n'était pas titulaire du permis de conduire. SOC_H et SOC_D Sàrl, société propriétaire de l'hôtel, ont déposé plainte pénale et se sont constituées parties plaignantes le 25 novembre 2020. SOC_H a chiffré ses prétentions civiles à 37'914.30 francs, correspondant aux frais de réparation du véhicule et à la perte de sa valeur suite aux dégâts causés. SOC_J, par O.______ a déposé plainte pénale et s'est constituée partie plaignante le 24 novembre 2021, chiffrant ses prétentions civiles à 22'173.60, montant correspondant au versement effectué au propriétaire du véhicule. En se saisissant de la clé du véhicule Maserati dans le but de conduire le véhicule avant de le restituer, B.______ s'est rendu coupable de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR). En adoptant une conduite dangereuse au vu des conditions météorologiques, dès lorsqu'il faisait nuit et qu'il pleuvait, s'arrêtant pour démarrer en trombe et prendre de la vitesse, roulant volontairement à une vitesse de 99 et 102 km/h sur un tronçon limité à 30km/h, dépassant ainsi la vitesse autorisée de 69 et 72 km/h [recte : 54 et 56 km/h], après déduction de 15% (art. 8 let. i al. 2 OOCCR-OFROU par analogie), perdant la maîtrise du véhicule à cause de sa conduite inadaptée aux conditions, percutant ainsi un bac à fleurs, B.______, qui connaissait les lieux et ne pouvait ignorer la limitation de vitesse dans une zone située en plein village, s'est rendu coupable de violation des règles fondamentales de la circulation routière – délit de chauffard (art. 90 al. 3 et 4 let. a LCR). Subsidiairement, B.______ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). En quittant les lieux après avoir perdu la maîtrise du véhicule, alors qu'il avait bu de l'alcool avant de prendre le volant, B.______ s'est rendu coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). En conduisant un véhicule alors qu'il n'était pas au bénéfice du permis de conduire, B.______ s'est rendu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR).
2.1. Aux termes de la plainte pénale du 25 novembre 2020 (doss. p. 37 ss), SOC_D Sàrl, gérante du SOC_G à LIEU_2, et SOC_H, propriétaire du véhicule Maserati Quattroporte S Q4 immatriculé à son nom AUTRE_3, ont dénoncé, en substance, les faits décrits par l’accusation.
Annexé à la plainte pénale figurait notamment un document signé le 22 juillet 2020 au nom d’« B8.______ » (doss. p. 63), par lequel celui-ci, soit B.______, reconnaissait avoir « emprunté le véhicule MASERATI, AUTRE_3, durant la nuit du 21 au 22 juillet 2020 et avoir gravement endommagé ledit véhicule ». Il s’est alors « engagé à payer, à réception de la facture relative à la réparation des dégâts, le montant correspondant », le document indiquant expressément valoir « reconnaissance de dette au sens de la LP
- 10 pour tout montant relatif aux dégâts causés ainsi que pour tous les frais de procédure et autres en relation avec ce sinistre ».
S’agissant des frais de réparation du véhicule, SOC_H a également produit les factures lui ayant été adressées (doss. p. 65 ss), pour 18'499 fr. 50 (côté droit), 5'150 fr. (côté gauche), 230 fr. 90 (diagnostique), 1'668 fr. (jantes TTC, y compris rabais de 17 %), 161 fr. 55 (livraison et douane, TTC), 367 fr. 90 (pneus), 350 fr. (dépannage) et 800 fr. (véhicule de remplacement HT, soit 861 fr. 60 TTC). Elle a en outre estimé à 10'000 fr. – sans toutefois produire de pièce à cet égard – la perte de valeur subie par la voiture et produit une facture de 500 fr. (doss. p 47 ss) relative aux frais d’obtention des images de vidéosurveillance.
Le 21 novembre 2021 (doss. p. 102), SOC_E s’est constituée partie plaignante en qualité d’assureur casco du véhicule accidenté. Il ressort des documents produits qu’elle a indemnisé SOC_H à hauteur de 22'173 fr. 60 [recte : 22'173 fr. 10, cf. doss. p. 839], au plus tôt le 1er mai 2021, soit le lendemain de la date à laquelle la lésée a signé le document à retourner à l’assurance afin de lui permettre de procéder au versement (doss. p. 109).
2.2. Le rapport de police du 26 octobre 2021 (doss. p. 113 ss) relève que l’accident décrit par l’acte d’accusation a eu lieu sur une route secondaire où la vitesse était limitée à 30 km/h. Les relevés de vitesse effectués par le radar didactique à 99 et 102 km/h ont par ailleurs également été effectués en zone limitée à 30 km/h, le rapport de police certifiant à cet égard que le véhicule impliqué – à savoir la Maserati immatriculée AUTRE_3 – avait pu être identifié par imagerie. Fondé sur les images des caméras de vidéosurveillance de la station, le rapport de police décrit les faits ainsi :
Le véhicule Maserati AUTRE_4 quitte le SOC_E à l’Allée Elisée Bonvin. Il s’engage sur la route Touristique direction la rue Centrale. Sur celle-ci, le véhicule est mesuré une première fois à 99 km/h par le radar didactique. Le conducteur circule jusque devant le poste de police puis fait demi-tour. Il redescend jusqu’au départ de la rue Centrale, il effectue quasiment un départ arrêté et s’élance à haute vitesse en direction du centre de la station. A ce moment, le véhicule est contrôlé à la vitesse de 102 km/h. Peu après, il fait demi-tour au giratoire du Grand Garage pour redescendre par la rue du Prado. Dans une courbe à gauche, en raison d’une vitesse clairement inadaptée au tracé de la route, le conducteur perd la maîtrise de son auto et percute deux piquets et un bac à fleur devant la bijouterie Grintakis. Immédiatement, le conducteur redémarre et quitte les lieux jusqu’au giratoire de la Marquise. Il remonte la rue Centrale jusqu’au croisement avec la route des Zirès. A ce moment, le véhicule s’arrête et plusieurs personnes sortent de l’habitacle afin de constater les dommages. Les personnes remontent dans la voiture, qui redescend la rue Centrale, emprunte la route Touristique puis tourne sur la route de
- 11 - Tsarbouye. Peu après, le véhicule revient de cette dernière route, pour s’engager sur la rue des Biolirs. Quelques secondes plus tard, l’auto revient sur la route Touristique pour s’engager sur l’Allée Elisée Bonvin pour retourner au SOC_E.
Le rapport de police fait par ailleurs état d’une route sèche et de bonnes conditions météorologiques.
2.3. Entendu le 15 novembre 2024 par la police (doss. p. 228 ss), B.______ a reconnu avoir été le conducteur de la Maserati immatriculée AUTRE_3 au moment de l’accident du 22 juillet 2020 à LIEU_2 (R30). Selon lui, M.______ et N.______, gérants de l’hôtel, lui disaient qu’il pouvait prendre la Maserati. M.______ lui avait montré où se trouvaient les clefs (R31). S’agissant du soir en question, B.______ a expliqué qu’il se trouvait alors avec des employés de l’hôtel et qu’il pleuvait. F.______ lui avait alors dit que, comme il avait l’autorisation de prendre la Maserati, il pouvait les ramener avec ce véhicule, compte tenu du fait que la clef de leur propre véhicule Mercedes se trouvait dans la chambre où dormait son compagnon d’alors, E.______. Ils étaient donc partis depuis l’hôtel et avaient « fait un tour » avant d’avoir l’accident contre un « pot de fleurs ». Il avait ensuite continué son chemin pour ramener ses passagers avant de retourner à l’hôtel (R32). B.______ a affirmé qu’il ne savait pas qu’il devait annoncer tout de suite l’accident. Lorsque E.______ le lui avait dit, il avait pris peur car son permis était à sa véritable identité alors qu’il s’était annoncé à l’hôtel sous le nom de « B9.______ » (R33). B.______ a indiqué qu’il n’avait consommé que deux verres de champagne avant de prendre le volant, de sorte qu’il se savait apte à conduire, affirmant que cela était confirmé par les images de vidéo-surveillance de l’hôtel et par la propriétaire. Selon lui, la compagne de F.______, soit G.______, avait également conduit le véhicule depuis l’hôtel jusqu’à l’arrivée sur la grande route. Il avait ensuite conduit lui-même jusqu’au retour à l’hôtel (R34), admettant avoir conduit sur le parcours tel qu’établi par la police grâce aux caméras de la station (R36). S’agissant de la vitesse, il a dit ne pas se souvenir qu’il allait très vite, mais qu’il pleuvait. Même confronté aux mesures effectuées par le radar, il a estimé sa vitesse à 60 ou 70 km/h au maximum au moment de l’accident, affirmant qu’il pensait qu’il s’agissait là d’une zone 50 km/h (R37 s.). B.______ a déclaré qu’au moment des faits, il disposait d’un permis de conduire valable sous sa véritable identité, lequel lui avait toutefois été retiré par les autorités roumaines « l’année passée », soit vraisemblablement en 2023, et devait lui être rendu en février 2025 (R35).
Entendu le même jour par le ministère public (doss. p. 239 ss), B.______ a contesté avoir volé le véhicule Maserati, affirmant qu’il existait un « papier fait par la propriétaire
- 12 de la voiture » selon lequel celle-ci lui confiait la voiture. Il n’a toutefois pas expressément contesté les autres reproches formulés, soit d’avoir circulé dans la station alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire requis, à une vitesse enregistrée de 99 et 102 km/h dans une zone où la vitesse maximale autorisée est de 30 km/h (R8).
Entendu à nouveau par le ministère public le 6 mai 2025 (doss. p. 696 ss), B.______ a une nouvelle fois contesté s’être emparé de la clef de la voiture Maserati en s’introduisant sans droit dans les bureaux situés derrière la réception de l’hôtel. Il a répété que les gérants de l’hôtel, soit « M.______[, leur] avaient donné l’autorisation d’utiliser cette voiture » et affirmé qu’il ignorait pourquoi ils avaient déposé plainte, si ce n’était pas en raison de l’accident. Il a expliqué être retourné « très régulièrement » à l’hôtel par la suite et avoir été traité « normalement » (R6). Il a maintenu ses déclarations selon lesquelles F.______ savait qu’il avait l’autorisation d’emprunter cette voiture et que la compagne de celui-ci avait conduit depuis l’hôtel jusqu’au bord de la route (R7 s.). B.______ a en outre confirmé avoir consommé de l’alcool tout en ne se rappelant plus combien. Il a toutefois reconnu avoir pris le volant alors qu’il avait bu (R11 s.). Il a également confirmé que, selon lui, il pleuvait la nuit en question (R14). Confronté aux vitesses enregistrées alors qu’il circulait en zone 30 km/h, B.______ a déclaré, tout en reconnaissant bien connaître la station de LIEU_2 (R13), ne pas avoir vu les panneaux et ne pas s’être posé la question du fait de sa consommation d’alcool, mais ne pas se rappeler avoir conduit si vite (R15). Finalement, il a affirmé qu’il ne savait pas qu’il s’agissait d’une zone limitée à 30 km/h (R16) et ne pensait pas avoir roulé à 100 km/h, admettant toutefois que « la voiture [avait] glissé » « à cause de la pluie aussi et de la vitesse » (R17 s.).
S’agissant en outre de l’absence de permis de conduire valable à cette époque, il est rappelé qu’B.______ a été entendu à ce sujet par la police le 24 août 2020 (cf. consid. 1.2 supra), soit peu après les faits reprochés, et s’était alors prévalu d’un permis de conduire français de catégorie B délivré sous l’une de ses fausses identités (R7).
Interrogé aux débats, B.______ a reconnu avoir causé un accident et a dit pouvoir reconnaître le montant de 15'616 fr. 35 réclamé par SOC_H à titre d’indemnisation du dommage subi, tout en précisant qu’il n’avait pas les moyens de verser cette somme (R8). S’agissant en revanche du montant de 22'173 fr. 60 réclamé par SOC_E en tant qu’assureur de SOC_H, B.______ a dit ne pas pouvoir reconnaître ce montant car il n’avait pas vu les documents de l’assurance (R9).
- 13 - 2.4. Entendu le 24 février 2021 (doss. p. 88 ss), F.______, employé de l’AUTRE_5 à LIEU_2, a expliqué qu’il travaillait au bar de l’hôtel dans la nuit du 21 au 22 juillet 2020. B.______ y avait fêté son anniversaire aux côtés de son compagnon AUTRE_6. Tandis que F.______ attendait sa compagne devant l’entrée de l’hôtel alors qu’il pleuvait fortement, vers 3-4 heures du matin, B.______ était arrivé et avait proposé de les ramener en voiture « car il avait la clef ». Celui-ci avait alors insisté et ils avaient pris la Maserati qui était stationnée à côté de l’entrée de l’hôtel. Outre B.______ qui conduisait, F.______, sa compagne AUTRE_7 et un certain R.______ se trouvaient dans la voiture. Ils s’étaient d’abord dirigés vers l’hôtel du Serenella où ils logeaient. Parvenu à la hauteur de l’hôtel, et malgré la demande en ce sens de ses passagers, B.______ avait refusé de s’arrêter et dit vouloir « faire un autre tour ». Il avait alors appuyé à fond sur la pédale des gaz, s’était dirigé vers le giratoire de Cry d’Er, puis était redescendu vers la Coop et avait pris la rue du Grand-Place. Il avait ensuite perdu la maîtrise du véhicule devant la bijouterie Grintakis et percuté un bac à fleurs, avant de repartir immédiatement en direction de l’Etang Long. Il avait pris le giratoire et était remonté en direction de l’hôtel du Serenella, où tout le monde était descendu du véhicule. B.______ était ensuite reparti dans une direction inconnue (R3). Ils étaient alors allés dormir et F.______ ne savait pas ce qu’avait fait B.______ (R5). F.______ a en outre déclaré ignorer comment ce dernier s’était trouvé en possession des clefs, lesquelles se trouvaient en général toutes « dans le bureau ». Il n’était toutefois pas rare qu’B.______, qui était un client régulier de l’hôtel, fît « comme à la maison », passât derrière le bar, mît de la musique, etc. (R4). F.______ a également indiqué que celui-ci avait consommé de l’alcool – deux bouteilles de champagne durant toute la soirée – et était « joyeux » (R7). Selon lui, B.______ avait roulé « vraiment beaucoup trop vite » dans la station de LIEU_2 (R8), voire « encore plus vite » que les vitesses de 99 et 102 km/h mesurées par le radar, F.______ confirmant à cet égard qu’ils avaient bien fait deux tours de la station (R9).
Entendue le même jour (doss. p. 93 ss), G.______ a en substance confirmé les propos de son compagnon F.______ s’agissant du déroulement des faits (R3). Elle a également confirmé que seul B.______, qui était « clairement sous l’influence de l’alcool », avait conduit le véhicule et qu’il roulait « très vite », qu’elle-même avait eu peur et qu’elle avait pleuré, mais n’avait pas pu voir le compteur de vitesse, qualifiant de possible la vitesse de 100 km/h (R4 ss). Selon elle, la clef du véhicule devait se trouver à la réception (R8).
Entendue le 10 juin 2025 (doss. p. 808 ss), M.______, gérante des deux sociétés plaignantes, a confirmé la plainte pénale (R6). Elle a déclaré qu’B.______ avait fréquenté l’hôtel une vingtaine de fois avant les faits dénoncés (R7). Il venait
- 14 régulièrement avec son compagnon d’alors, E.______, et ils se faisaient souvent conduire en ville ou au restaurant par un chauffeur dans la Maserati, laquelle était utilisée par l’hôtel pour conduire ses clients mais n’était pas louée et que rarement mise à disposition de ces derniers, voire pas du tout, de sorte qu’il n’y avait pas de procédure pour ce faire. Ainsi, E.______ l’avait conduite une seule fois et, à la connaissance d’M.______, B.______ ne l’avait jamais conduite (R10 à R13). Celle-ci a expliqué que les clefs du véhicule se trouvaient dans un tiroir non verrouillé, dans le comptoir de la conciergerie où il y a en principe toujours un concierge, nuit et jour. Il était néanmoins possible que ce dernier se fût absenté pour effectuer d’autres tâches dans les étages. Derrière le comptoir, une porte séparait tout de même l’espace client de l’espace réservé aux employés (R14 s. et R21). Selon M.______, ni elle ni son défunt mari, qui ne lui en avait jamais parlé, n’avait donné l’autorisation à B.______ ou à E.______ d’utiliser le véhicule en cause sans autre formalité. En effet, ceux-ci avaient leur voiture et le chauffeur les conduisait régulièrement (R16). Cela étant, M.______ a reconnu qu’B.______ et E.______ étaient revenus à l’hôtel après les faits dénoncés, notamment pour la célébration de leurs fiançailles, le 30 août 2022. Pour elle, il n’y avait alors pas de conflit dans la mesure où la responsabilité de l’incident avait été reconnue et que le dossier avait été transmis aux assurances (R18 s.).
2.5. A la lumière de ce qui précède, le tribunal tient les faits circonscrits au ch. 2 de l’acte d’accusation comme établis, avec les précisions et réserves suivantes.
S’agissant des mesures de vitesse effectuées par le radar pédagogique, le tribunal relève que ce type d’appareil ne permet pas d’affecter les valeurs mesurées « sans le moindre doute » à un véhicule ou à un conducteur spécifique (art. 4 al. 1 OOCCR- OFROU) et ne satisfait ainsi pas aux exigences légales posées aux méthodes de mesure officielle de la vitesse. Les vitesses mesurées ne peuvent donc pas être imputées sans autres au conducteur mis en cause. Cela étant, les passagers du véhicule ont confirmé qu’B.______ avait circulé à une vitesse très largement excessive. Quant à celui-ci, il a reconnu qu’il avait perdu la maîtrise de son véhicule en raison de la pluie et de la vitesse à laquelle il conduisait. Il ne pensait toutefois pas avoir circulé à 100 km/h et a estimé sa vitesse entre 60 et 70 km/h. Au bénéfice du prévenu (art. 10 al. 3 CPP), c’est donc une vitesse de 60 km/h qui sera retenue, ce qui représente déjà un dépassement de 30 km/h par rapport à la vitesse maximale qui était autorisée à cet endroit. Quant au caractère « volontaire » de la conduite adoptée par le prévenu au volant du véhicule, le tribunal le retient, sur la base du parcours effectué laissant transparaître une conduite intentionnelle (départ arrêté, double passage à grande vitesse), et des déclarations d’B.______, selon
- 15 lesquelles celui-ci connaissait bien la station et n’avait simplement « pas vu » les panneaux, reconnaissant en réalité ne pas s’être posé la question du fait de sa consommation d’alcool.
S’agissant en outre des conditions météorologiques mentionnées par l’acte d’accusation, le tribunal retient, au vu des déclarations concordantes en ce sens d’B.______, de F.______ et de G.______, qu’il pleuvait, nonobstant le rapport de police indiquant le contraire.
Au surplus, il est également précisé, au vu des éléments au dossier et en particulier des déclarations de la principale intéressée, M.______, qu’B.______ ne disposait pas, contrairement à ce qu’il a affirmé, d’une autorisation – a fortiori écrite – de la part des ayants-droit à se servir des clefs et à conduire la Maserati. Par ailleurs, aucun motif sérieux ne permettrait de retenir qu’B.______ croyait sincèrement, à tort, qu’il se trouvait au bénéfice d’une telle autorisation, de sorte que cette thèse n’emporte pas la conviction du tribunal.
3. Le ch. 3 de l’acte d’accusation a la teneur suivante :
Du 30 décembre 2023 au 3 janvier 2024, B.______ a séjourné au SOC_C à St. Moritz en compagnie d'H.______, son compagnon, et d'I.______. B.______ a effectué la réservation au nom d'H.______. Il était convenu avec H.______ que c'était B.______ qui devait payer les frais de ce séjour, ce dernier ayant indiqué qu'il connaissait bien le directeur et les employés de l'hôtel pour l'avoir fréquenté souvent. Durant le séjour, ils ont profité de divers services de l'hôtel, tels que restaurant, bar et parking, prestations dont les coûts ont été portés sur la facture de la chambre. Au moment de quitter l'hôtel précipitamment, alléguant une allergie et un besoin impérieux de médicaments qu'il ne pouvait obtenir sans ordonnance qu'en Italie, ils n'ont pas payé la facture qui s'élevait à un montant de 13'326 francs. Ils ont tous trois quitté l'hôtel. Le 3 janvier 2024, B.______ a adressé un email à l'hôtel, via , transmettant une preuve du versement de la somme de 14'320.72 euros par un compte à la Deutsche Bank au nom de Q.______, ce qui solderait sa dette envers l'établissement. Toutefois, il savait pertinemment qu'il n'y avait pas d'argent sur ledit compte bancaire, puisqu'il s'agissait d'un faux document créé de toute pièce par ses soins. l'adresse AUTRE_8 SOC_C AG, par J.______, a déposé plainte pénale le 17 janvier 2021 [recte : 2024] et s'est constitué partie plaignante, chiffrant ses prétentions civiles à 13'326 francs. En réservant une chambre d'hôtel au nom d'un tiers, et en profitant des divers services de l'hôtel, tout en faisant reporter les frais sur la facture finale de la chambre, puis en alléguant une maladie pour partir précipitamment de l'hôtel sans s'acquitter du solde de la facture due et en tentant de faire croire à un virement du montant dû par l'envoi d'un faux document, B.______ s'est rendu coupable d'escroquerie mailto:l'adresse_alepins27@gmail.com mailto:l'adresse_alepins27@gmail.com mailto:l'adresse_alepins27@gmail.com
- 16 - (art. 146 al. 1 CP), dès lors qu'il savait déjà, au moment de la réservation, qu'il n'avait pas les moyens de s'acquitter de quelconque montant en lien avec les prestations fournies par l'hôtel, tout en sachant que les employés de l'hôtel le connaissaient déjà pour y avoir déjà séjourné. Subsidiairement, B.______ s'est rendu coupable de filouterie d'auberge (art. 149 CP).
3.1. Il ressort du rapport de la police grisonne du 5 avril 2024 (doss. p. 177 ss) qu’B.______, H.______ et I.______ avaient séjourné du 30 décembre 2023 au 3 janvier 2024 à l’hôtel SOC_C de LIEU_4, qu’ils y avaient utilisé les services de l’hôtel et qu’ils les avaient fait mettre sur la facture de la chambre. Ils avaient ensuite quitté les lieux pour l’Italie, le matin du 3 janvier 2024, car l’un d’eux ne se sentait pas bien. L’après-midi même, l’hôtel avait reçu un courriel d’B.______ faisant état d’un prétendu versement bancaire effectué afin de régler le solde ouvert de 13'326 francs. L’hôtel n’avait toutefois jamais reçu cet argent.
En annexe au rapport de police figuraient notamment les documents suivants : - le courriel envoyé par « B9.______ » (AUTRE_8) à l’hôtel SOC_C de LIEU_4 le 3 janvier 2024 à 16 heures 38 (doss. p. 187) ; - la pièce qui y était jointe, à savoir l’écriture bancaire de la Deutsche Bank sur laquelle figurait un ordre de paiement de 14'320 euros 72, exécuté le même jour à 16 heures 35 pour le compte de Q.______, à Grosseto (Italie), censé parvenir à l’hôtel SOC_C de LIEU_4 le 8 janvier 2024 et indiquant comme motif de versement « Pagamento soggiorno H.______ » (doss. p. 188) ; - la facture de l’hôtel SOC_C de LIEU_4 du 16 janvier 2024, établie au nom d’H.______ et dont ressortait un solde ouvert de 13'326 fr. (doss. p. 189 ss) ; - la copie des documents d’identité fournis à l’hôtel par H.______ et I.______, sur laquelle était également visible l’absence de document d’identité fourni par B.______, dont seul l’alias « B9.______ » (sic !) était annoté (doss. p. 193).
3.2. Entendu par la police le 15 novembre 2024 (doss. p. 228 ss), B.______ a expliqué qu’alors qu’il logeait à l’hôtel SOC_C à LIEU_4 avec son compagnon, H.______, il s’était senti mal et avait été amené à l’hôpital en Italie, comme il n’avait pas de médecin en Suisse. Il était ensuite resté « tout le mois de janvier » à l’hôpital de Turin. S’agissant du règlement de la note de l’hôtel, il a confirmé qu’il « restait quelque chose à payer », soit « environ 7'000 fr. », et a reconnu être parti sans régler sa dette. Il a cependant indiqué qu’il était resté à l’hôtel « novembre et décembre 2023 » et avait réglé « jusqu’au 20 décembre 2023 » (R6).
- 17 - Entendu à nouveau par la police le 15 janvier 2024 (doss. p. 460 ss), B.______ est revenu sur ses précédentes déclarations, affirmant qu’entre le 30 décembre 2023 et le 3 janvier 2024, il était en Italie, parce qu’il s’était senti mal et avait fait une crise d’asthme allergique (R42), se disant certain qu’il était en Italie le 30 décembre 2023. En revanche, il avait bien séjourné à l’hôtel SOC_C de LIEU_4 avant cette date, pour une durée beaucoup plus longue, et ne s’était plus rendu sur place car il ne se sentait pas bien. Il avait ensuite demandé par téléphone s’il pouvait payer ce qu’il devait à l’hôtel de manière échelonnée et n’avait plus eu de nouvelles, si ce n’est qu’il avait été informé qu’une plainte avait été déposée contre lui. B.______ a finalement admis qu’il était vrai qu’il n’avait jamais payé « cette somme » qu’il reconnaissait devoir à l’hôtel (R43). Selon lui, c’était H.______ qui avait effectué la première réservation de la chambre, puis ils avaient prolongé leur séjour directement sur place (R44). Confronté aux déclarations de ce dernier, selon lequel c’était lui qui avait réservé, B.______ a répondu qu’ils avaient réservé ensemble (R45). En tout état de cause, il ne se rappelait pas avec quelle pièce d’identité il s’était identifié auprès de l’hôtel (R46).
B.______ a également reconnu qu’ils avaient fait porter les services de l’hôtel sur la facture de la chambre, et ne les avaient pas payés en partant (R48). Il a toutefois affirmé qu’en arrivant à l’hôtel, il avait eu l’intention de régler les services consommés, et que c’était pour cela qu’il avait demandé à pouvoir payer de façon échelonnée, parce qu’il n’avait pas suffisamment d’argent au départ pour s’acquitter de la somme totale (R50). Selon lui, il ne s’était jamais engagé à régler lui-même la note de l’hôtel, mais allait s’arranger avec le patron, comme il le connaissait (R51). Il était cependant « possible » qu’il avait déclaré à H.______ qu’il avait payé la facture de l’hôtel et l’avait confirmé par courriel le 6 janvier 2024 (R54). Interpellé à cet égard, B.______ a également admis qu’il avait lui-même créé et/ou falsifié le document bancaire envoyé par courriel à l’hôtel, l’après-midi du 3 janvier 2024, « afin de leur faire croire que c’était en ordre » (R53), tout en sachant qu’il « n’y avait pas les sous sur le compte » (R52).
Interrogé enfin sur ses nombreux alias, B.______ a confirmé qu’il les avait utilisés pour s’identifier, notamment dans les hôtels ou « lorsque quelqu’un [lui] demandait ». Il s’était fait un document d’identité sur internet, soit une carte d’identité française au nom d’« B1.______ », pour l’envoyer dans les hôtels mais ne l’avait jamais imprimé. Il a également reconnu avoir utilisé le nom « B9.______ » lors d’un contrôle par la police de Martigny. Selon lui, l’utilisation de ses multiples identités était due « à des erreurs de la vie » (R58).
- 18 - Entendu par le ministère public le 6 mai 2025 (doss. p. 696 ss), B.______ a confirmé qu’H.______ et lui avaient fait la réservation « ensemble » (R19), répétant qu’il connaissait le directeur et les employés de l’hôtel pour l’avoir déjà fréquenté en compagnie de E.______ (R20). Il a toutefois reconnu qu’il avait dit à H.______ qu’il règlerait lui-même la totalité du séjour et qu’ils avaient un accord selon lequel c’était lui qui payait les dépenses du couple en Suisse (R21 s.). Malgré ces engagements auprès de son compagnon, B.______ a admis qu’il savait, au moment d’effectuer la réservation, qu’il n’aurait pas les moyens de payer la chambre et les services de l’hôtel (R25).
S’agissant de leur départ précipité, B.______ a maintenu qu’il s’était senti mal et qu’ils s’étaient rendus en Italie où il avait ses médicaments. Il avait alors menti à H.______ en lui disant qu’il avait tout payé et avait déclaré à l’hôtel qu’il allait à l’hôpital mais qu’il reviendrait. Il n’avait toutefois « jamais eu le courage » de reprendre contact avec eux pour trouver un arrangement pour payer (R26). Il a cependant réfuté que ses problèmes de santé n’étaient qu’une manœuvre pour quitter l’hôtel sans payer (R27). En Italie, il n’avait consulté aucun médecin et s’était uniquement rendu à la pharmacie, où on lui avait donné des médicaments pour les allergies qu’on refusait de lui donner en Suisse (R28).
Quant au document envoyé à l’hôtel par courriel, le 3 janvier 2024, B.______ a une nouvelle fois reconnu qu’il s’agissait d’un faux qu’il avait lui-même créé de toutes pièces, inventant le nom de « Q.______ » ainsi que les coordonnées bancaires (R30). Interrogé sur les raisons de la démarche, il a expliqué avoir « vécu dans le mensonge depuis plusieurs années », évoquant également le rôle de sa propre consommation d’alcool (R31).
3.3. Entendu par la police le 13 novembre 2025 (doss. p. 161 ss), H.______ a confirmé avoir passé plusieurs week-ends du mois de décembre 2023 à LIEU_4 avec son compagnon, B.______, lequel souffrait d’une « allergie au dos » et avait ses médicaments en Italie (R5).
Interrogé sur le séjour à l’hôtel SOC_C de LIEU_4 entre le 30 décembre 2023 et le 3 janvier 2024, H.______ a reconnu y avoir séjourné en compagnie de son compagnon et de I.______ – une amie que lui-même connaissait depuis une dizaine d’années (R14) – lors d’un week-end antérieur aux dates évoquées. Il a expliqué y avoir notamment dormi, avoir fait un tour de carrosse et y avoir mangé plusieurs repas par jour. S’agissant du coût du séjour, il a reconnu avoir la « notion qu’il devait s’élever à 16'000 fr. » car il
- 19 avait reçu un appel téléphonique d’une dame de l’hôtel le sommant de payer. Il avait alors demandé à son compagnon de payer, lequel lui avait répondu qu’il avait payé – respectivement qu’il avait « déjà payé une partie » – et qu’il avait envoyé un courriel à l’hôtel pour le confirmer. Selon H.______, « c’était [B.______] qui réglait les factures, mise à part une seule fois » où il avait réglé lui-même un montant de 3'000 fr. sans en connaître la raison (R6).
H.______ a expliqué que c’était B.______ qui avait, après avoir fait la connaissance de son amie I.______ en novembre ou décembre 2023, proposé de passer un week-end les trois à LIEU_4 où il connaissait les lieux (R16). C’était également B.______ qui avait effectué la réservation en affirmant qu’il connaissait le personnel et le directeur de l’établissement pour en avoir fréquenté le bar à plusieurs reprises auparavant. H.______ ignorait toutefois sous quel nom la réservation avait été effectuée (R7). A cet égard, il a indiqué que, si son amie I.______ et lui-même avaient produit un document d’identité à l’hôtel, son compagnon n’en avait en revanche pas fourni (R8). Il a confirmé que les prestations de service de l’hôtel avaient été comptabilisées sur la facture de la chambre mais que, selon lui, son compagnon « payait tous les matins » de sorte que « tout était réglé ». Il avait été convenu avant leur séjour que c’était ce dernier qui s’occuperait de régler (R11). Selon cet accord, H.______ se chargeait de payer lorsqu’ils se trouvaient en Italie et B.______ payait lorsqu’ils étaient en Suisse (R12). Pour H.______, il était clair qu’ils avaient l’intention de régler leur séjour, avec les fonds de son compagnon. Il ignorait toutefois les moyens exacts dont celui-ci disposait. En effet, B.______ « changeait souvent de version, pas seulement au sujet de l’argent » (R13).
Tout en affirmant n’avoir jamais été témoin de la commission d’infractions par B.______ en Suisse, H.______ a toutefois expliqué avoir déjà séjourné dans des hôtels à Genève et à Zurich lors desquels celui-ci avait, par vengeance, utilisé l’identité de son excompagnon, P.______, ainsi qu’une copie de la pièce d’identité de ce dernier (R17).
Entendu par le ministère public le 10 juin 2025 (doss. p. 814 ss), H.______ a expliqué que l’hôtel avait également demandé un document d’identité à B.______, mais qu’à son souvenir, il ne l’avait pas fourni en même temps que lui, ne se rappelant pas s’il l’avait envoyé par courriel par la suite (R6). Il a confirmé qu’B.______ lui avait dit qu’il paierait la totalité du séjour (R7). H.______ pensait alors que son compagnon en avait les moyens (R9). Il a en outre confirmé que celui-ci lui avait affirmé qu’il connaissait très bien les employés et la direction de l’hôtel, et qu’il avait lui-même pu constater qu’il saluait les gens et le présentait aux employés (R7). S’agissant de leur départ précipité,
- 20 - H.______ a expliqué que, le 30 ou le 31 décembre 2023, ils étaient partis en urgence après qu’B.______ avait constaté la présence, depuis plusieurs jours, de petits boutons sur son flanc gauche, suspectant une allergie au gluten. Ils s’étaient alors rendus en Italie afin de se procurer les médicaments qu’ils n’avaient pas réussi à obtenir sans ordonnance à LIEU_4 (R11 s.). Par la suite, H.______ avait reçu plusieurs relances téléphoniques de l’hôtel le sommant de payer, et il avait à chaque fois dit à B.______ qu’il devait payer. Ce dernier lui avait finalement dit qu’il allait tout régler et, n’ayant plus reçu d’appels de l’hôtel, H.______ avait pensé que son compagnon avait payé (R13).
3.4. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal retient les faits tels que circonscrits au ch. 3 l’acte d’accusation, sous réserve des points suivants.
Il ne saurait être exclu que le séjour hôtelier dénoncé fût en réalité légèrement antérieur aux dates mentionnées par l’acte d’accusation, au vu des déclarations concordantes en ce sens d’B.______ et d’H.______, lesquels ont tous deux affirmé avoir quitté l’hôtel le 30 ou le 31 décembre 2023. L’essentiel des postes de la facture produite par l’hôtel – y compris les dernières taxes de séjour facturées – portent du reste la date du 30 décembre 2023, de sorte que les déclarations du prévenu et de son compagnon évoquant un départ de l’hôtel à cette date apparaissent crédibles à cet égard. En outre, la facture de l’hôtel comporte notamment seize taxes de séjour, si bien qu’il n’est pas certain que le montant de 13'326 fr. retenu par l’acte d’accusation ne porte que sur un séjour de quatre nuits pour trois personnes. A minima, il peut être retenu que le séjour reproché a eu lieu après le 20 décembre 2023 (date à partir de laquelle le prévenu a reconnu ne plus avoir payé les prestations de l’hôtel) et avant le 3 janvier 2024 (date à laquelle le prévenu a envoyé un courriel à l’hôtel pour lui indiquer que le solde ouvert allait lui être réglé).
Cela étant, ni la durée exacte du séjour impayé, ni ses dates précises, ne sont déterminantes, B.______ ayant en particulier reconnu avoir quitté l’hôtel sans payer le solde dû – qu’il s’était pourtant engagé à payer – et avoir envoyé par la suite à l’établissement un faux document bancaire censé démontrer que le montant réclamé avait été payé. B.______ a en outre reconnu qu’il savait, au moment d’effectuer la réservation, qu’il n’aurait pas les moyens de s’acquitter de la facture de l’hôtel.
4. Le ch. 4 de l’acte d’accusation a la teneur suivante :
- 21 - Entre le 5 juin et le 12 novembre 2024, B.______ séjournait chez A.______ à LIEU_1, en compagnie d'H.______. Entre le 14 et le 31 juillet 2024, A.______ a déposé la somme de 53'000 francs dans un coffre-fort qu'elle détenait à son domicile et dont elle ne détenait qu'une clé qu'elle cachait à divers endroits de la maison. De cette somme, elle a remis deux fois 10'000 francs à ses enfants, de sorte qu'il restait la somme de 33'000 francs. Le coffre contenait également une boîte à bijoux contenant 5 paires de boucles d'oreilles, 5 ou 6 bagues et 5 colliers. B.______ a trouvé les clés du coffre et s'est emparé des bijoux qu'il contenait, ainsi que de l'argent en espèce qui avait été déposé par A.______. B.______ s'est également saisi d'une collection de pièces de monnaie et de vrenelis d'une valeur estimée à 4'260 francs. Entre le 5 juin et le 2 octobre 2024, B.______, accompagné d'H.______, a revendu certains bijoux, pièces de monnaie et vrenelis dans différents magasins d'achat d'or en Valais et à Lausanne, récupérant ainsi un montant de 7'419 francs (cf. certificats d'achat p. 625 à 653 du dossier). Deux clés du coffre-fort de A.______ ont été retrouvées en possession d’B.______ lors de son arrestation du 14 novembre 2024. Un sac contenant les bijoux listés sous « objets séquestrés » a également été retrouvé en sa possession lors de son arrestation. A.______ a déposé plainte pénale et s'est constituée partie plaignante en date du 12 novembre 2024, sans toutefois chiffrer ses prétentions civiles. En s'emparant du contenu du coffre-fort de A.______ et des différentes pièces de monnaies et vrenelis pour se les approprier et en revendant certains objets pour obtenir une contrepartie financière, B.______ s'est rendu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP).
4.1. Entendue par la police le 12 novembre 2024 (doss. p. 151 ss), A.______ a tout d’abord expliqué qu’B.______ et son compagnon H.______ habitaient chez elle depuis le mois d’avril 2024. Elle a ajouté que le premier nommé avait été le compagnon de E.______, lequel habitait en Italie chez K.______. A.______ avait proposé à ce dernier, qui était son cousin, d’héberger B.______ chez elle comme elle avait de la place. B.______ avait alors emménagé en avril 2024 et son compagnon H.______ l’avait rejoint quelques semaines plus tard. Ils avaient commencé à lui verser un loyer au mois d’août 2024 et étaient ensuite restés chez elle jusqu’à leur arrestation.
Interrogée sur les deux clefs de son coffre-fort, découvertes dans les affaires d’B.______ après qu’il eut fui lors de l’arrestation d’H.______, A.______ a expliqué qu’elle-même n’avait disposé que d’une seule clef, qu’elle dissimulait à divers endroits de son logement (entre des livres, dans des classeurs, etc.). L’autre clef, qu’elle n’avait jamais vue, était censée avoir été confiée par K.______ – lequel lui avait fourni le coffre-fort et la première clef – à L.______, un ami français d’B.______ (R1).
- 22 - A.______ a indiqué qu’entre le 14 et le 31 juillet 2024, elle avait déposé dans son coffrefort le montant de 53'000 fr. qu’elle avait retiré en plusieurs fois auprès de la banque SOC_N (R1). A cet égard, elle a produit des relevés bancaires (doss. p. 156 ss) faisant état de prélèvements, entre janvier 2019 et décembre 2022, pour un total de 63'000 fr. (10'000 fr. + 4'000 fr. + 4'000 fr. + 5'000 fr. + 20'000 fr. + 20'000 fr.). Des montants prélevés, elle a expliqué avoir remis 10'000 fr. à chacun de ses deux enfants au mois de juillet 2024, de sorte qu’elle était certaine que le coffre contenait ensuite la somme de 33'000 francs, en plus de sa boîte à bijoux contenant 5 paires de boucles d’oreille, 5 à 6 bagues et 5 colliers, bijoux dont elle a estimé la valeur à 1'500 fr. au total. Elle a expliqué avoir ouvert le coffre pour la dernière fois au mois de juillet et n’avoir découvert le vol de l’argent restant et des bijoux qu’au moment où la police lui avait remis les deux clefs pour les essayer sur son coffre. Dans l’intervalle, elle avait cherché la clef au mois d’août mais celle-ci avait disparu de l’endroit où elle l’avait dissimulée, se disant persuadée qu’B.______ l’avait découverte puisqu’elle avait ensuite été retrouvée dans ses affaires. A.______ a toutefois précisé que celui-ci avait, avec son accord, déposé des choses à lui dans le coffre-fort (R1).
A.______ a confirmé que les objets figurant sur la photo présentée par la police (doss. p. 155), dont elle a à nouveau estimé la valeur à 1'500 fr., lui appartenaient (R2).
Entendue une nouvelle fois par la police le 9 décembre 2024 (doss. p. 306 ss), A.______ a déclaré avoir fait une liste de ce qui avait disparu (doss. p. 312). Ainsi, outre le butin déjà déclaré, figurait une collection de pièces de valeur, pour un total estimé à 4'260 fr. qu’elle a détaillé comme suit : - des sets de monnaies pour un total estimé à 1'750 fr. ; - des pièces commémoratives de 5 francs pour un total estimé à 675 fr. ; - des pièces spéciales pour un total estimé à 350 fr. ; - deux vrenelis en or pour un total estimé à 800 fr. ; - une boîte de diverses pièces de monnaie pour un total estimé à 200 fr. ; - des classeurs de monnaies pour un total estimé à 485 francs.
Interrogée ensuite sur les différents objets vendus par B.______ et H.______ auprès d’SOC_O à Martigny, A.______ a confirmé que les bijoux et pièces figurant aux annexes numérotées 1, 2, 5, 6, 7, 8 et 10 par la police (doss. p. 313, 314, 317, 318, 319, 320 et 322) lui appartenaient, ou à tout le moins qu’elle le pensait (R2 à R11). Quant aux ventes effectuées auprès de SOC_P à Sion, A.______ a déclaré que les bijoux vendus le 5 juin 2024 (doss. p. 323) pourraient correspondre aux trois alliances qu’elle avait (R12)
- 23 et qu’il était possible que les vrenelis vendus le 24 septembre 2024 (doss. p. 327) fussent les siens (R16). Enfin, A.______ a formellement reconnu la bague vendue à SOC_Q à Lausanne (doss. p. 328) comme étant la sienne (R17).
4.2. Entendu le 15 novembre 2024 par la police (doss. p. 228 ss), B.______ a tout d’abord déclaré ne pas savoir d’où provenaient les bijoux retrouvés dans le compartiment de la roue de secours du véhicule immatriculé AUTRE_9 – qu’il a expliqué avoir loué avec son compagnon depuis le début du mois d’octobre 2024, et l’avoir prêté à « un gars dans un bistrot à Martigny » pour une journée en octobre 2024 (R8) – et ignorer pour quelle raison ils se trouvaient à cet endroit (R9). Il a ensuite reconnu avoir vendu, à Sion ou Martigny, des bijoux qu’il avait en Italie. Il a toutefois déclaré ne plus savoir quand cela avait eu lieu, ni ce qui figurait sur le document retrouvé avec les bijoux – tout en affirmant que celui-ci concernait ses bijoux italiens –, ni encore de quels bijoux il s’agissait, évoquant à cet égard « des bagues ou des colliers » (R10).
Confronté au contenu de la quittance de vente retrouvée (deux vrenelis à 380 et 300 fr. ainsi qu’un bijou usagé en or 9 carats), il a affirmé qu’il pensait que c’était celui à qui il avait prêté le véhicule en octobre 2024, un certain « Jérôme », qui leur avait « ramené de la merde ». Celui-ci lui avait alors donné « un sachet », dont il n’avait pas regardé le contenu. H.______ était ensuite allé, en sa compagnie, vendre le contenu dans un commerce d’achat d’or à Sion ou Martigny (R11). B.______ a alors précisé qu’en réalité, les bijoux à vendre se trouvaient dans un plus petit sachet contenu à l’intérieur du sachet retrouvé par la police. Après la vente, il avait mis la quittance dans ce dernier et restitué les 700 fr. issus de la vente à « Jérôme ». Ce dernier lui avait alors dit qu’il pouvait laisser le grand sachet dans la voiture, le temps de boire un verre. « Jérôme » avait ensuite emprunté les clefs du véhicule pour aller y chercher des cigarettes, et lorsque B.______ s’y était rendu par la suite avec H.______, le sachet n’était plus sur la banquette arrière (R12). Interpellé sur les autres objets retrouvés dans ce sachet (trois boîtes à bijoux vides et des chemises transparentes à monnaies), il a finalement déclaré qu’il ne pouvait rien en dire puisque ce n’était pas son sac (R14).
Interpellé sur la question des deux clefs de coffre-fort également retrouvées dans le sac découvert dans le véhicule qu’il louait, B.______ a répondu que cela faisait des mois que A.______ et lui ne trouvaient pas les clefs du coffre-fort situé chez elle, sous l’escalier, qui fonctionnait avec un code électronique et une clef. Il a confirmé que ce coffre avait été offert à A.______ par K.______, lequel en avait donné une des clefs à L.______, un escort boy qu’il avait invité avec H.______ lorsqu’ils logeaient chez un ami
- 24 à Riddes en février 2024, avant qu’ils ne se rendissent les trois chez K.______ en Italie. B.______ a ensuite expliqué que L.______ avait affirmé par la suite n’avoir jamais reçu la clef, de sorte que celle-ci avait disparu. Il n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi les deux clefs s’étaient retrouvées dans le véhicule qu’ils louaient (R17 et R15). B.______ a déclaré qu’outre ses propres bijoux, qu’il avait demandé à A.______ de déposer dans le coffre-fort, celui-ci contenait de l’argent appartenant à A.______, soit 50'000 fr. dont elle avait ensuite retiré 20'000 fr. pour les donner à ses enfants. Il a dit ignorer ce qu’il y était entreposé d’autre (R19). Il ignorait également le code d’ouverture du coffre-fort et l’emplacement des clefs (R20).
Au sujet des nombreuses ventes de bijoux effectuées depuis le mois d’avril 2024, B.______ a expliqué que les bijoux vendus étaient les siens, qu’il avait lui-même achetés ou qu’il avait reçus de la part de E.______, et dont il avait les factures en Italie (R22). Confronté ensuite aux déclarations de A.______ selon lesquelles les bijoux retrouvés dans la voiture seraient en grande partie les siens, B.______ a dit qu’il ne savait pas comment ces bijoux étaient arrivés dans leur voiture de location. Il pensait que tous ces problèmes étaient arrivés quand il avait prêté la voiture à « Jérôme » et que ce dernier était ami avec L.______. Il était ainsi possible que « Jérôme » se fût rendu chez A.______ avec ce dernier (R23), lequel y avait demeuré une semaine ou deux. L.______ avait d’ailleurs séjourné par la suite au camping de Sembrancher, chez la mère de K.______, où 7'000 fr. avaient alors disparu (R26).
Entendu le même jour par le ministère public (doss. p. 239 ss), B.______ a à nouveau contesté avoir soustrait des bijoux (R8) et expliqué que ceux qui avaient été trouvés dans la voiture étaient à mettre en lien avec le fait qu’il avait prêté le véhicule un seul jour à une personne et que les bijoux s’étaient retrouvés dedans quand il l’avait repris (R9).
Entendu par la police le 15 janvier 2025 (doss. p 460 ss), B.______ a admis avoir « vendu des choses » mais a déclaré qu’il ignorait qu’elles appartenaient à A.______ (R11). Il a également admis avoir effectué les ventes auprès d’SOC_O à Martigny, expliquant que « beaucoup de choses » appartenaient à H.______ et à lui, et que le reste provenait du sac que « Jérôme » lui avait donné (R12). Selon lui, c’était donc « Jérôme » qui avait volé les objets que A.______ avait reconnus comme étant les siens (R13). S’agissant des objets non reconnus par celle-ci (photos numérotées 3, 4 et 9), B.______ a déclaré qu’H.______ et lui les avaient achetés à Martigny ou en Italie (R14). Selon lui, les pièces dont il avait dit à H.______ qu’elles appartenaient à K.______ (photo numérotée 2) lui avaient en réalité été données par « Jérôme », ce qu’il avait voulu
- 25 cacher à son compagnon (R15). B.______ a également réfuté avoir pris les pièces (photos numérotées 5, 6, 7, 8 et 10) qu’H.______ avait dit l’avoir vu prendre (R16). Quant aux ventes effectuées auprès de SOC_P à Sion, B.______ a reconnu les avoir effectuées, indiquant qu’une partie leur appartenait et l’autre partie appartenait à « Jérôme » qui leur avait demandé de les vendre (R18). Selon lui, tout ce qui ne leur appartenait pas leur avait donc été confié par « Jérôme », de sorte qu’il n’avait rien volé (R19 à R25). Il a expliqué qu’il avait, après chaque vente, remis l’argent à « Jérôme », qu’il rencontrait dans différents endroits de Martigny. Celui-ci savait à chaque fois qu’il arrivait, même sans contact téléphonique préalable. Ils s’étaient ainsi rencontrés « par pur hasard, à 16 dates différentes » dans les bistrots de Martigny et il lui donnait les produits des ventes qu’il avait sur lui. En fait, B.______ rencontrait « Jérôme » et celuici lui demandait de revenir le lendemain avec de l’argent (R26). Interrogé à nouveau en fin d’audition, il a assuré que « Jérôme » existait et en a fourni une description (R60), affirmant en outre qu’il supposait que c’était « Jérôme » qui avait commis les vols chez A.______ (R62).
Par courrier reçu par le ministère public le 4 avril 2025, B.______ a finalement reconnu avoir « commis l’infraction » de vol au préjudice de A.______ (doss. p. 682). Interrogé par le ministère public le 6 mai 2025 (doss. p. 696 ss), il a déclaré qu’il ne connaissait plus les circonstances des vols, mais qu’il avait volé « l’argent, les bijoux, les pièces de monnaie » et qu’il était désolé pour cela. Il ne savait plus à quoi avait servi l’argent, mais « sûrement pour boire et faire la vie [qu’il voulait] toujours avoir et qui n’existait pas », affirmant qu’il « [aimerait] bien rembourser si un jour [il trouvait] un travail, même si ça [devait] durer toute [sa] vie » (R32). Selon lui, la clef du coffre-fort de A.______ était « dans un sac », et il pensait qu’il l’avait trouvée et n’avait rien dit à personne (R33). B.______ a alors reconnu que « Jérôme » n’avait jamais existé et qu’il avait inventé « des histoires » qu’il racontait à H.______, lequel ignorait la provenance des objets, au moment de vendre les bijoux et pièces de monnaie (R34 s.). Ils avaient ensuite utilisé l’argent pour la vie courante, pour des achats et pour aller au bistrot (R37). S’agissant du montant de 33'000 fr. dérobé, dont il a dit se rappeler car ils l’avaient « compté ensemble », B.______ a dit ne plus se souvenir de ce qu’il avait fait avec (R38).
Interrogé aux débats, B.______ a en outre reconnu devoir à A.______ le montant de 44'679 fr. réclamé par cette dernière (R10).
4.3. Entendu le 13 novembre 2024 par la police (doss. p. 209 ss), H.______ a confirmé vivre avec son compagnon, B.______, chez A.______ depuis le mois d’avril 2024 et
- 26 payer un loyer à celle-ci pour occuper une chambre et disposer du reste du logement (R1).
H.______ a déclaré savoir et avoir vu, deux ou trois mois auparavant, qu’B.______ avait pris des pièces de 5 fr. – pour une somme de 300 fr. environ – qui se trouvaient dans des fourres plastiques dans l’armoire de leur chambre et étaient la propriété de A.______. B.______ lui avait alors affirmé que K.______ lui avait dit que ces pièces en argent lui appartenaient et l’avait autorisé à les prendre et les vendre afin d’acheter quelque chose pour son fils. Selon H.______, qui ignorait si A.______ était au courant de tout cela, l’argent avait néanmoins servi en partie à acheter de la nourriture et du carburant (R2).
Quant aux bijoux découverts au moment de son arrestation dans le coffre de la voiture BMW immatriculée AUTRE_10, H.______ a expliqué qu’au mois de septembre 2024, il s’était rendu en plaine (à Sion ou Martigny) avec B.______ pour vendre des bijoux que ce dernier avait, selon ses explications variables, obtenus à la suite d’un « héritage ou quelque chose de semblable », achetés ou encore reçus de la mère de E.______, laquelle n’en voulait plus. Parmi ces bijoux se trouvaient également ceux retrouvés la veille par la police. H.______ a indiqué que son compagnon avait alors vendu des colliers, boucles d’oreille et bagues en or pour « peut-être 300 fr. environ » (R3 s.). H.______ a ajouté que son compagnon et lui s’étaient en réalité rendus « beaucoup de fois » – soit entre 5 et 10 fois à raison d’une à deux fois par mois du mois d’avril 2024 à la fin septembre 2024 – chez SOC_O à Martigny ou SOC_P à Sion pour vendre des bijoux et qu’à chaque vente, B.______ avait obtenu entre 200 et 300 francs. A chaque occasion, il utilisait l’identité d’H.______ pour les transactions (R3). Quant aux vrenelis vendus le 24 septembre 2024 pour la somme de 700 francs, H.______ a déclaré ne plus se souvenir de leur provenance, mais qu’B.______ lui avait dit que A.______ les lui avait donnés (R17). Interrogé à nouveau le 10 décembre 2024 par la police (doss. p. 331 ss), H.______ a expliqué qu’B.______ lui avait dit que le sachet retrouvé dans la voiture lui avait été donné par la mère de E.______, réfutant que quelqu’un leur eût donné un sachet avec des choses qu’ils avaient dû vendre (R9). Confronté aux explications d’B.______ selon lesquelles ils auraient été boire un verre avec « Jérôme » et que ce dernier se serait rendu à la voiture à cette occasion, H.______ a répété qu’il n’avait jamais vu cette personne qu’il pensait dès lors que c’était faux (R10). De même, il a réfuté avoir donné les 700 fr. issus de la vente des bijoux à B.______ à l’attention de « Jérôme » (R11).
- 27 - Interpellé le 10 décembre 2024 (doss. p. 331 ss) sur les différents objets vendus que A.______ a reconnus comme étant les siens, H.______ a expliqué que tantôt B.______ lui avait dit qu’il s’agissait de bijoux reçus de la part de la mère de E.______ (R15), tantôt il lui avait expliqué qu’il s’agissait de pièces appartenant à K.______ que celui-ci l’avait autorisé à vendre (R16, R19 à R22, R24). Quant aux vrenelis vendus le 24 septembre 2024, B.______ lui avait confirmé qu’ils appartenaient à A.______ mais que la vente avait été effectuée à sa demande (R29). Enfin, B.______ avait expliqué à son compagnon que la bague vendue à Lausanne lui avait été donnée en échange d’une autre par A.______ (R30). H.______ a expliqué avoir « seulement fait confiance » à AO.______ Il ne connaissait du reste pas les bijoux que A.______ possédait chez elle et n’avait jamais vérifié les propos de son compagnon auprès de A.______ ou de K.______ (R32). S’il avait peut-être eu des doutes sur la provenance des objets vendus, H.______ les a toutefois écartés en raison des sentiments qu’il portait et de la « confiance aveugle » qu’il avait décidé de vouer à B.______, pour lequel il avait tout quitté en Italie (R34 s.). Entendu le 10 juin 2025 par le ministère public (doss. p. 814 ss), H.______ a confirmé qu’B.______ ne lui avait jamais dit que les objets vendus appartenaient à A.______ et qu’il les avait subtilisés. L’argent avait ensuite été dépensé ensemble (R15 s.).
Entendu le 13 novembre 2024 à propos du contenu du coffre-fort de A.______ (doss. p. 209 ss), H.______ n’a pas hésité à mettre en cause son compagnon, expliquant qu’B.______ lui avait dit qu’il y avait de l’argent à l’intérieur (R7) et qu’il avait « peut-être compris » le code du coffre grâce aux tonalités des touches du clavier (R11). H.______ a même ajouté qu’il pensait qu’B.______ avait « volé tout ce qu’il pouvait » (R12), ignorant toutefois comment celui-ci avait eu accès au contenu du coffre et quelle somme il y avait dérobée (R13 ss). Le 10 décembre 2024 (doss. p. 331 ss), H.______ a ajouté que son compagnon lui avait dit que le coffre avait un problème de batterie, ce qui le laissait penser qu’il avait déjà tenté de l’ouvrir, confirmant toutefois que le coffre contenait également le collier qu’B.______ avait acheté à LIEU_4 (R1).
4.4. Au dossier figurent les quittances de vente de bijoux et de monnaies suivantes, établies au nom d’H.______ : - Auprès du commerce SOC_P à Sion (doss. p. 625 ss) : o Le 5 juin 2024 pour 545 fr. (71051651 ; bijoux usagés en or) ; o Le 9 juillet 2024 pour 100 fr. (71052859 ; chaîne avec croix) ; o Le 24 juillet 2024 pour 775 fr. (71053416 ; bagues, chaines et bracelet) ; o Le 10 septembre 2024 pour 990 fr. (71054933 ; bijoux et lingot en or) ;
- 28 o Le 24 septembre 2024 pour 700 fr. (71055476 ; 2 vrenelis et bague) ; - Auprès du commerce SOC_O à Martigny (doss. p. 634 ss) : o Le 8 juin 2024 pour 1'620 fr. (lot de bijoux) ; o Le 12 juin 2024 pour 420 fr. (pièces) ; o Le 25 juin 2024 pour 70 fr. (bracelet) ; o Le 26 juin 2024 pour 500 fr. (chaîne et pendentif) ; o Le 18 juillet 2024 pour 370 fr. (une pièce en or) ; o Le 19 juillet 2024 pour 400 fr. (pièces) ; o Le 19 juillet 2024 pour 300 fr. (pièces) ; o Le 23 juillet 2024 pour 40 fr. (chaîne et pendentif) ; o Le 11 septembre 2024 pour 510 fr. (boucles d’oreille et pièces) ; - Auprès du commerce SOC_Q à Lausanne (doss. p. 653) : o Le 2 octobre 2024 pour 310 fr. (bague).
4.5. Au vu de ce qui précède, et en particulier des aveux finalement concédés par B.______, les faits circonscrits au ch. 4 de l’acte d’accusation sont retenus par le tribunal tels qu’ils y sont décrits, avec les nuances suivantes.
A teneur des certificats énumérés ci-dessus, le produit total des ventes s’élèverait à 7'650 francs. Le bénéfice reproché à teneur de l’acte d’accusation ne s’élevant toutefois qu’à 7'419 francs, c’est ce dernier chiffre qui sera retenu à ce titre, eu égard à la maxime accusatoire. Il ressort en outre du dossier que les clefs du coffre-fort et le sac de bijoux séquestrés par la police ont été retrouvés lors de la fouille du véhicule loué par B.______ et son compagnon, à l’occasion de l’arrestation de ce dernier le 12 novembre 2024, et non en possession d’B.______ lors de son arrestation, le 14 novembre 2024 (doss. p. 569 ss).
En outre, les déclarations crédibles d’H.______ convainquent le tribunal du fait que les vols retenus à l’encontre d’B.______ ont été commis à tout le moins à deux occasions distinctes. Il apparaît en effet que les pièces de monnaie et de collection ont été subtilisées en présence d’H.______, tandis que le coffre-fort de A.______ a été vidé de son contenu par B.______ en l’absence et à l’insu de son compagnon, soit nécessairement à une autre occasion.
5. Le ch. 5, l’acte d’accusation a la teneur suivante :
- 29 - Le 1er juillet et le 3 septembre 2024, B.______ a effectué deux commandes en ligne sur les sites de SOC_R, pour un robot aspirateur d'une valeur de 601.90 francs, et de l'enseigne SOC_S, pour divers objets à caractère sexuel, dont une pompe à pénis, d'une valeur de 127.70 francs, en utilisant l'identité de A.______, sans son consentement, dans le but de pouvoir échapper au paiement des factures et aux poursuites y relatives. A.______ a déposé plainte pénale et s'est constituée partie plaignante en date du 28 novembre 2024, après avoir reçu les rappels de paiement au début de mois de novembre 2024. En utilisant l'identité de sa logeuse sans son accord afin de commander des objets sur internet, payables sur facture, s'assurant ainsi de la livraison des objets, alors que la facture serait adressée à un tiers, B.______ s'est rendu coupable d'usurpation d'identité (art. 179decies CP). Concernant la commande du robot aspirateur, ayant une valeur supérieure à 300 francs, par ce même procédé, B.______ s'est également rendu coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), dès lors qu'il savait dès le moment où il a passé la commande, qu'il ne s'acquitterait pas de son prix.
5.1. Entendue par la police le 9 décembre 2024 (doss. p. 306 ss), A.______ a confirmé avoir porté plainte le 28 novembre 2024 contre B.______ pour usurpation d’identité, lui reprochant d’avoir commandé des choses sur internet à son nom, de sorte que des vendeurs lui réclamaient désormais des montants, soit 601 fr. 90 (frais de rappel en sus) pour la commande d’un robot aspirateur automatique du 1er juillet 2024 auprès de SOC_R ainsi que 180 fr. 20 pour la commande de jouets sexuels du 3 septembre 2024 auprès de SOC_S. Elle a affirmé n’avoir jamais passé ces commandes et avoir contacté ces vendeurs, lesquels lui avaient alors indiqué l’adresse électronique utilisée pour passer les commandes en cause, soit AUTRE_12 (R23).
Par courrier daté du 7 mai 2025 (doss. p. 785), A.______ a confirmé qu’B.______ l’avait bien informée qu’il avait passé la commande auprès de SOC_R en son nom, mais qu’après qu’elle eut trouvé un rappel de facture dans sa boîte aux lettres, précisant n’avoir jamais vu ni la commande initiale ni la facture originale. Lors de son audition (doss. p. 306 ss), elle avait en outre indiqué avoir reçu les rappels de facture au mois de novembre 2024 (R23).
5.2. Les factures et documents au dossier font état d’une commande du 12 juillet 2024 auprès de SOC_R annotée « robot » pour 599 fr. (hors frais administratifs de facture ; cf. doss. p. 776), et d’une facture du 3 septembre 2024 pour 127 fr. 70 de jouets sexuels (hors frais de livraison) commandés auprès de SOC_S, la somme de 180 fr. 20 n’apparaissant qu’au stade du dernier rappel (cf. doss. p. 782 ss). Les deux commandes précitées apparaissent effectivement avoir été effectuées au nom de A.______.
- 30 - 5.3. Entendu à cet égard le 15 janvier 2025 (doss. p. 460 ss), B.______ a déclaré que le site internet ne le laissait pas commander au nom de H.______ et que A.______ était au courant, qu’il lui avait dit qu’elle allait recevoir ces commandes à son nom (R39 s.). Il a confirmé que ces achats avaient bien été effectués avec son adresse électronique (AUTRE_12), et que A.______ lui avait demandé confirmation que le paquet qu’elle allait recevoir était bien en lien avec les commandes effectuées (R41).
Le 6 mai 2025 (doss. p. 696 ss), B.______ a confirmé avoir lui-même passé ces deux commandes au nom de A.______, comme il n’arrivait pas à passer commande au nom d’H.______, et avoir avisé A.______ qu’il avait commandé des choses à son nom, sans se rappeler s’il l’avait fait avant d’avoir passé commande (R39). Il n’avait ensuite pas payé les factures correspondantes car il n’avait pas l’argent, mais il ne voulait pas que A.______ se retrouvât avec ces factures à payer, sachant que c’était à lui et à H.______ de les régler (R40).
5.4. B.______ a donc reconnu avoir effectué les commandes en cause au nom de A.______. En outre, les déclarations de A.______ selon lesquelles B.______ ne l’avait informée de la commande chez SOC_R qu’une fois confronté au rappel de paiement qu’elle avait reçu, en novembre 2024, apparaissent crédibles, ce d’autant plus que le prévenu a déclaré ne plus se souvenir s’il l’avait avisée avant ou après de passer commande.
Par ailleurs, le tribunal est convaincu, au-delà de tout doute raisonnable, qu’B.______ savait, au moment d’effectuer ces commandes en juillet et septembre 2024, qu’il ne réglerait pas les factures correspondantes, dans la mesure où il ne disposait alors d’aucun revenu licite et qu’il avait sciemment effectué les commandes au nom de A.______ sans toutefois l’en avertir. Les déclarations d’B.______, selon lesquelles il ne s’était ensuite pas acquitté des factures au simple prétexte qu’il n’avait pas l’argent pour le faire alors même qu’il savait que le règlement de ces factures lui incombait, démontrent en outre qu’il s’en est parfaitement accommodé.
Au vu de ce qui précède, le tribunal retient les faits tels que décrits au ch. 5 de l’acte d’accusation comme établis.
6. Le ch. 7, l’acte d’accusation a la teneur suivante :
- 31 - Entre le mois d'avril et le mois de novembre 2024, B.______ a fréquemment pris le volant de véhicule[s] qui étaient loués au nom d'H.______ et a circulé dans la région entre Sembrancher et Martigny, alors qu'il n'était au bénéfice d'aucun permis de conduire valable et qu'il avait reçu, en date du 4 janvier 2022, une décision de refus de délivrer un permis de conduire par le service de la circulation routière et de la navigation. Ce faisant, B.______ s'est rendu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR).
6.1. Sous le nom d’« B1.______ », B.______ a fait l’objet d’une décision du 26 octobre 2020 de « refus de délivrer un permis » pour une durée de 7 mois (du 15 juin 2020 au 14 janvier 2021), d’une décision du 3 février 2022 de « délai d’attente » pour une durée de 24 mois (du 22 juillet 2020 au 21 juillet 2022) et d’une décision du 3 février 2022 de « refus de délivrer un permis » pour une durée indéterminée (depuis le 22 juillet 2020), toutes trois visant le permis d’élève et ayant été rendues par l’autorité compétente valaisanne (doss. p. 412 s.).
La notification effective de ces décisions à B.______ ne ressort toutefois pas du dossier. Celui-ci a néanmoins confirmé, lors de son audition par le ministère public le 6 mai 2025 (doss. p. 696 ss), qu’il avait « reçu une interdiction de conduire en Suisse suite à la dernière dénonciation » (R5).
6.2. Entendue par la police le 9 décembre 2024 (doss. p. 306 ss), A.______ a déclaré que, la plupart du temps (soit 98 %), elle avait vu B.______ conduire le véhicule BMW immatriculé AUTRE_10, H.______ ne conduisant que de façon exceptionnelle (R19).
Entendu par la police le 10 décembre 2024 (doss. p. 331 ss), H.______ a confirmé que c’était B.______ qui utilisait ce véhicule « le 99 % du temps », expliquant ne l’avoir luimême conduite que lorsque son compagnon avait trop bu d’alcool (R5), accusant ce dernier de mentir lorsqu’il affirme qu’il ne l’avait jamais conduite (R7).
Entendu le 15 novembre 2024 par la police (doss. p. 228 ss), B.______ a tout d’abord expliqué que son compagnon et lui avaient loué la voiture BMW immatriculée AUTRE_10 au début du mois d’octobre chez SOC_T auprès de l’hôtel SOC_U de Martigny et qu’il avait payé 1500 fr. pour le premier mois de location. Ils s’étaient notamment servi du véhicule pour effectuer des trajets entre Martigny et Sembrancher. Selon B.______, c’était toujours H.______ qui avait conduit le véhicule, et jamais lui (R8). Entendu à nouveau le 15 janvier 2025 (doss. p. 460 ss), il a finalement reconnu avoir conduit « à de nombreuses reprises » le véhicule précité, sans se rappeler combien, entre LIEU_1, Riddes, Charrat et le col du Grand-St-Bernard. Il a précisé qu’il y avait eu deux véhicules
- 32 de location, et non uniquement la BMW. Il a également admis ne pas être en mesure de présenter un permis de conduire valable, le sien lui ayant été retiré en Roumanie parce qu’il avait commis des infractions (R31 à R33). A cet égard, B.______ a déclaré qu’il disposait d’un permis de conduire valable sous sa véritable identité, mais que celui-ci lui avait été retiré par les autorités roumaines « l’année passée » ; soit selon toute vraisemblance en 2023, et devait lui être rendu en février 2025 (R35).
Entendu par le ministère public le 6 mai 2025 (doss. p. 696 ss), B.______ a répété avoir le permis mais « pas le document » (R42).
6.3. L’exploitation des données de géolocalisation du véhicule BMW AUTRE_10, loué dès le 26 septembre 2024 au nom d’H.______ (doss. p. 656 s.), a démontré de très nombreux trajets quotidiens, notamment dans la région de Sembrancher et de Martigny, à tout le moins entre le 30 septembre et le 16 novembre 2024 (doss. p. 576 et p. 658 ss).
6.4. Au vu de ce qui précède et des aveux du prévenu en ce sens, le tribunal retient les faits décrits au ch. 7 de l’acte d’accusation dans le sens qu’B.______ a fréquemment pris le volant d’au moins deux véhicules loués pour circuler dans la région de Sembrancher et de Martigny, à tout le moins entre les mois de septembre et novembre 2024, alors qu'il savait n’être au bénéfice d'aucun permis de conduire valable.
7. 7.1. Entendu par la police le 15 novembre 2024 (doss. p. 228 ss), B.______ a confirmé sa véritable identité (R2). Il a confirmé avoir conclu un pacte civil de solidarité (« pacs ») sous sa véritable identité, deux semaines auparavant, avec H.______ à Villefranchesur-Mer, en France (R3). Il a déclaré ne vivre en Suisse que depuis le mois d’avril 2024, ayant directement emménagé à LIEU_1 (R4). Il a déclaré percevoir une pension nette de 15'000 euros par année, être sans emploi, ne pas avoir de dettes et disposer d’une fortune de 35'000 à 40'000 euros sur un compte à Monaco (doss. p. 237). Entendu le même jour par le ministère public (doss. p. 239 ss), il a précisé que cette rente lui était versée tous les mois par son père et que sa fortune se trouvait sur un compte commun qu’il détenait avec son ex-compagnon à Monaco (R4). B.______ a expliqué qu’il ne travaillait pas, qu’il était en attente de papiers roumains – que son père, qui vivait en Roumanie avec ses grands-parents, devait pouvoir lui obtenir – afin de pouvoir s’établir à LIEU_1 et qu’il souhaitait travailler en Suisse comme comptable, profession dont il avait obtenu le brevet en Italie (R10).
- 33 - Entendu par la police le 15 janvier 2025 (doss. p. 460 ss), B.______ a déclaré que l’argent sur le compte monégasque, dont il a dit avoir les coordonnées à Monaco, provenait du travail de son ex-compagnon, dont il a préféré taire le nom (R3). Quant à la conclusion du pacs avec H.______, B.______ a reconnu que le document qu’il avait fait alors signer à H.______, A.______, K.______ et E.______ était un faux et qu’il avait voulu leur faire croire qu’ils concluaient le contrat de pacs (R5). Enfin, il a indiqué être recherché en Italie pour avoir utilisé les services d’un hélicoptère sans le payer lorsqu’il avait 18 ans (R63).
Entendu par le ministère public le 6 mai 2025 sur la question de la somme d’argent dérobée à A.______ (doss. p. 696 ss), B.______ a dit vouloir trouver un travail dès sa sortie de prison, « en Suisse ou ailleurs » afin, cette fois, d’être honnête et de rembourser. Il a dit qu’il avait un travail en Italie avec sa mère mais qu’il voulait toujours plus d’argent et qu’il avait commencé à boire, à mentir et à « raconter des histoires » (R38). Il ne pensait pas que la Suisse lui laisserait l’opportunité de rester, mais qu’il souhaiterait y demeurer pour travailler, « honnêtement cette fois », sous son vrai nom, sans « faire de conneries » et sans mentir, afin de rembourser petit à petit A.______ et « l’hôtel », sans préciser s’il s’agissait de celui de LIEU_2 ou de LIEU_4. S’il ne pouvait pas rester en Suisse, il irait en Roumanie, où il a encore son ses grands-parents et son père, et essayerait d’y trouver un travail, l’important pour lui étant de rembourser « afin d’être tranquille dans sa tête » (R45). S’agissant de ses nombreux alias, B.______ a expliqué qu’il voulait avoir un train de vie supérieur à celui qu’il avait et qu’il était beaucoup sous l’influence de l’alcool. Avec l’arrêt de ce dernier, il avait compris que ce n’était pas possible (R44).
Entendu par le tribunal lors des débats, B.______ a expliqué être né en Roumanie mais avoir suivi sa scolarité en Italie. Après l’école obligatoire, il avait notamment suivi une formation pendant quatre ans et obtenu un diplôme de comptable, toujours en Italie. Il avait ensuite travaillé pour sa mère dans un atelier de retouches, pendant trois ou quatre ans, mais n’avait pas eu d’autres activités professionnelles (R3). S’agissant de ses relations personnelles, B.______ a indiqué qu’il parlait avec son père, qui se trouvait en Roumanie, tous les deux jours. En revanche, il ne parlait plus avec sa mère qui habitait toujours en Italie. Quant à H.______, il était toujours son compagnon. Il s’agissait là des seules personnes avec lesquelles il entretenait des contacts en-dehors de la prison (R4). Interrogé sur ses projets à sa sortie de détention, B.______ a dit en avoir déjà une idée. Son compagnon – qui travaillait à la boulangerie SOC_V – et lui prévoyaient de se marier. Si cela était possible, il souhaitait rester en Suisse pour pouvoir y travailler
- 34 honnêtement, se disant prêt à travailler dans n’importe quel domaine. En cas d’expulsion vers la Roumanie, il a dit craindre pour lui et son compagnon en raison de l’homophobie qui régnait dans ce pays (R5). Interrogé enfin sur son état de santé actuel, B.______ a expliqué que son état de santé mental était mauvais, et que son état de santé physique n’était pas bon non plus, déclarant ne peser plus que 44 kg, contre 52 à 54 kg auparavant, et attendre les résultats de la prise de sang effectuée par les médecins de la prison (R11).
Entendu par la police le 13 novembre 2024 (doss. p. 161 ss), H.______ a déclaré être le compagnon d’B.______, qu’il appelait « B9.______ » et avec lequel il s’était pacsé le 4 novembre 2024 à Villefranche-sur-Mer (R14). Entendu à nouveau le 10 décembre 2024 (doss. p. 331 ss), il a toutefois déclaré aux policiers qu’il s’était renseigné auprès de la mairie et s’était aperçu que tout était faux, que les documents n’étaient pas valables, qu’aucun pacs n’avait été enregistré et qu’B.______ leur avait fait signer, à lui et aux témoins, de faux documents en leur disant qu’il s’agissait de vrais (R2).
S’agissant des comptes bancaires d’B.______, H.______ a déclaré que celui-ci lui avait dit qu’il n’avait plus du tout de comptes en Italie, mais qu’il disposait d’une carte de la banque SOC_W au nom de K.______ (R3). Il a ajouté que son compagnon lui avait dit avoir un compte auprès de la banque SOC_X à Monte-Carlo, un compte auprès de la banque SOC_N, un compte auprès de la banque SOC_Y au Tessin, trois comptes dans des paradis fiscaux, ainsi qu’à Shanghai et à Panama (R4).
7.2. Au vu des déclarations extrêmement variables et peu crédibles d’B.______ sur sa situation financière – tantôt en procédure, tantôt rapportées par son compagnon –, le tribunal n’est pas convaincu que le prévenu dispose réellement d’une quelconque fortune ou d’un revenu sous la forme d’une rente versée par son père. Ces éléments n’ont d’ailleurs plus été évoqués par B.______ lors des débats.
7.3. Hormis en raison de la présente procédure, B.______ ne figure pas au casier judiciaire suisse.
B.______ est en revanche inscrit au casier judiciaire roumain (doss. p. 546 ss) pour les condamnations suivantes : - Une amende de 350 euros avec sursis à l’exécution de la peine pendant 5 ans pour escroquerie, y compris tromperie, selon l’art. 640 para. 1 du Code pénal [italien],
- 35 infraction continue, et 9 mois de prison avec sursis pendant 5 ans pour escroquerie, y compris tromperie, selon l’art. 640 para. 1 du Code pénal [italien], selon décision du 29 novembre 2023 du Tribunal de Sondrio (Italie) ; - Un an de prison avec sursis pendant 5 ans pour escroquerie, y compris tromperie, selon l’art. 640 du Code pénal [italien], selon décision du 23 février 2024 du Tribunal d’Imperia (Italie).
Considérant en droit
8. 8.1. Le tribunal d’arrondissement est l’autorité qui statue en première instance sur les crimes et les délits qui ne relèvent pas de la compétence d’autres autorités, lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l’art. 64 CP, un traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis (art. 19 CPP en relation avec l’art. 12 al. 1 let. b LACPP).
L’autorité compétente pour le jugement d’une infraction est en principe celle du lieu où l’auteur a agi (art. 8 al. 1 CP en relation avec l’art. 340 CP ; art. 31 CPP). Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 34 al. 1 CPP).
8.2. En l’espèce, le ministère public a notamment requis la condamnation du prévenu à une peine de 28 mois de peine privative de liberté. En outre, l’infraction punie en l’occurrence de la peine la plus grave, soit le vol, a été commise à LIEU_1, sur la commune de Sembrancher, dans le district de l’Entremont.
Dès lors, le tribunal du IIIe Arrondissement pour le district de l’Entremont est compétent tant à raison du lieu que de la matière.
9. Pour les faits retenus au consid. 1 ci-dessus, le prévenu est mis en accusation pour conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR).
- 36 - 9.1. Conformément à l’art. 95 al. 1 let. a LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis. A noter que cette norme est subsidiaire aux autres dispositions de l’art. 95 LCR (Auffangfunktion). L’art. 95 al. 1 let. b LCR, sanctionnant notamment la conduite malgré le retrait du permis de conduire, ne s’applique toutefois qu’en cas de retrait par l’autorité compétente suisse de la décision administrative suisse autorisant la conduite (BOLL, Handkommentar Strassenverkehrsrecht, n. 2651 ad art. 95 LCR).
9.2. En l’espèce, il a été établi que le prévenu avait circulé sur la voie publique au volant d’un véhicule automobile, sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Subjectivement, le prévenu a reconnu qu’au moment des faits, le permis de conduire roumain dont il prétend désormais être – ou avoir été – titulaire lui avait été retiré. Indépendamment de savoir si le prévenu a véritablement obtenu le permis de conduire en Roumanie, le fait qu’il se soit, au moment des faits, présenté à la police sous une fausse identité tout en arguant l’existence d’un permis de conduire français délivré sous cet alias démontre en outre qu’il était parfaitement conscient qu’il circulait alors sans permis de conduire valable, ce qu’il a tenté de dissimuler par ce biais.
Dès lors, le prévenu doit être condamné pour conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR
10. Pour les faits retenus au consid. 2 ci-dessus, le prévenu est mis en accusation pour vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), pour violation des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. a LCR) – subsidiairement violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) –, pour entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et pour conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR).
10.1. Aux termes de l’art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Par règle de circulation, il faut comprendre selon le Tribunal fédéral l’ensemble des règles qui régissent avant tout la façon dont les véhicules et les usagers doivent se mouvoir ou se comporter les uns par rapport aux autres ou par rapport aux conditions
- 37 de la route et de la situation générale environnante. Elles tendent principalement à obliger chacun à se comporter de manière à ne pas gêner et à ne pas mettre en danger la sécurité d'autrui, Indirectement, de telles règles servent évidemment aussi à protéger le conducteur et les passagers contre eux-mêmes, mais aucune ne vise ce but à titre principal ou exclusif (ATF 103 IV 192 consid. 2.c). Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être considérée comme grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. Sous l'angle objectif, l'auteur doit avoir commis, à l'encontre d'une règle importante de la circulation, une violation qui sort du cadre de celles que l'on rencontre habituellement et causé ainsi une mise en danger abstraite ou concrète de la sécurité de la route JEANNERET, Commentaire Stämpfli, n. 23 ad art. 90 LCR).
Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait eu un comportement dénué d'égards pour autrui ou ait gravement violé les règles de la circulation, de sorte que l'on doive lui imputer, à tout le moins, une négligence grave (ATF 119 V 241 consid. 3d/aa ; 118 IV 84 consid. 2a). D'un point de vue objectif, l’art. 90 al. 2 LCR suppose la réunion de deux éléments constitutifs objectifs cumulatifs, à savoir, d’une part, la violation objectivement grave d’une règle fondamentale de circulation et, d’autre part, la création d’un danger sérieux pour autrui (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [Commentaire Stämpfli], n. 19 ad art. 90 LCR ; ATF 119 V 241, consid. 3d/aa). La violation d’une règle de circulation est objectivement grave lorsque cette règle apparaît fondamentale dans le cas d’espèce. Ainsi, les notions de violation grave et de violation d’une règle fondamentale se confondent (JEANNERET, Commentaire Stämpfli., n. 20 ad art. 90 LCR). S’agissant de l'exigence d'un sérieux danger pour la sécurité d'autrui, un risque abstrait suffit, pourvu qu'il soit sérieux (ATF