310 RVJ / ZWR 2020 Procédure pénale Strafprozessrecht ADN – ATC (Cour pénale II) du 7 octobre 2019, Ministère public et Banque Y. c. X. – TCV P1 19 36 Valeur probante des correspondances d’ADN - Définition de l’ADN, but de son analyse dans une enquête pénale et probabilité des résultats (consid. 3.1.1). - Causes et conséquences de la contamination du prélèvement d’ADN (consid. 3.1.2). - La valeur probante d’une concordance ADN ne prend de sens qu’en relation avec une population donnée. La population de référence se détermine selon les circonstances du cas d’espèce et est constituée du groupe d’individus auquel le criminel appartient. A défaut d’information sur la véritable ethnie du criminel, la population de référence doit englober tous les habitants de la région (consid. 3.1.3). - L’analyse ADN est une des méthodes les plus sûres à disposition de la justice. Elle n'établit toutefois pas la culpabilité, mais simplement le lien factuel entre un lieu ou un objet et une personne (consid. 3.1.4). - En l’espèce, l’ADN analysé n’était pas dégradé et son analyse n’a été entachée d’aucune erreur. Le sang est la trace biologique traditionnelle par excellence ; cette trace ne pose pas de problèmes spécifiques (consid. 3.2.1 et 3.2.1.1). - Détermination, en l’occurrence, par les experts de la source de la trace par un choix pertinent de la population de référence et des loci disponibles (consid. 3.2.1.2 et 3.2.1.3). - Le dépôt d’une trace peut précéder la commission d’une infraction ou la suivre sans être liée avec elle. L’estimation du temps écoulé depuis le dépôt d’une trace biologique sur une scène de crime reste un point délicat dans le domaine des sciences forensiques (consid. 3.2.2.1). - Détermination, dans le cas d’espèce, des circonstances dans lesquelles la trace a été déposée sur la scène de crime (consid. 3.2.2.2). - Autres indices corroborant, en l’occurrence, la valeur probante de l’analyse ADN (consid. 3.2.3). Beweiswert übereinstimmender DNA-Proben - Definition der DNA, Ziel deren Analyse in einer Strafuntersuchung und Zuverlässigkeit der Resultate (E. 3.1.1). - Ursachen und Folgen einer Verunreinigung von DNA-Proben (E. 3.1.2). - Die Beweiskraft übereinstimmender DNA-Proben ergibt sich nur im Verhältnis zu einer bestimmten Bevölkerung. Die Referenzbevölkerung bestimmt sich nach den Umständen des Einzelfalls und entspricht der Bevölkerungsgruppe, zu welcher der Täter gehört. Fehlen Hinweise auf die wahre Ethnie des Täters, umfasst die Referenzbevölkerung alle Bewohner einer Region (E. 3.1.3).
RVJ / ZWR 2020 311 - Die DNA-Analyse ist eine der zuverlässigsten gerichtlichen Identifikationsmethoden. Sie beweist jedoch nicht die Schuld einer Person, sondern lediglich einen faktischen Zusammenhang zwischen einem Ort oder einem Objekt und einer Person (E. 3.1.4). - In casu war die DNA-Probe nicht beeinträchtigt und der Analyseprozess verlief fehlerfrei. Blut ist die typischste biologische Spur und es stellen sich keine besonderen Probleme bei der Analyse (E. 3.2.1 und 3.2.1.1). - In vorliegenden Fall wurde die Spurenquelle durch die Experten durch zutreffende Auswahl der Referenzbevölkerung und der möglichen Orte ermittelt (E. 3.2.1.2 und 3.2.1.3). - Die Spurlegung kann vor oder nach einer Tat erfolgen, ohne mit dieser in Verbindung zu stehen. Die Schätzung der seit der Spurlegung an einem Tatort vergangenen Zeit bleibt ein heikler Punkt in den forensischen Wissenschaften (E. 3.2.2.1). - In casu Ermittlung der Umstände, unter welchen die Spur am Tatort gelegt wurde (E. 3.2.2.2). - Andere Indizien, welche vorliegend den Beweiswert der DNA-Analyse untermauern (E. 3.2.3).
Faits (résumé)
A. Le 16 juin 2015, entre 03h45 et 03h55, trois individus ont pénétré dans le local réservé aux bancomats de la Banque Y. à A. Ils ont réussi à desceller à l’aide d’outils et d’un pick-up l’un des distributeurs et à emporter l’argent contenu dans le coffre. Les caméras de la banque ainsi que deux témoins domiciliés à proximité de l’établissement bancaire ont pu apporter les informations suivantes : les protagonistes étaient vêtus d’habits foncés et leurs visages étaient masqués. B. domiciliée en face de la banque a remarqué que l’un des trois individus était blessé. Elle a précisé que les cambrioleurs mesuraient entre 1m70 et 1m75, qu’ils s’exprimaient en français et qu’il s’agissait probablement d’hommes. La femme du riverain C. a confirmé que la langue utilisée entre les trois protagonistes était le français. Avant de quitter les lieux, les auteurs ont aspergé l’intérieur du sas au moyen d’un extincteur. Ils ont ensuite mis le feu au pick-up avant de prendre la fuite au volant d’un autre véhicule abandonné plus tard dans un champ et retrouvé entièrement calciné. B. Appelée sur le lieu du cambriolage, la section d’identité judiciaire de la police cantonale a prélevé, entre 05h40 et 07h00, divers échantillons
312 RVJ / ZWR 2020 dont elle a extrait l’ADN. Les échantillons portaient notamment sur une trace de sang découverte sur le dallage donnant accès au local des bancomats. Le ministère public a ouvert une instruction contre X. L’Unité de génétique forensique du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : UGF) a été mandatée par la direction de la procédure afin de déterminer la valeur probante de la correspondance entre les profils ADN de la trace de sang et de X. Le 4 avril 2016, le procureur a adressé une commission rogatoire internationale aux autorités judiciaires françaises compétentes. Le 28 août 2017, il a délivré un mandat d'arrêt international contre X. Le 17 novembre 2017, celui-ci a été arrêté en Espagne, puis extradé vers la Suisse. Le 20 décembre 2018, l’UGF a rendu son rapport dont il ressort qu'il est plus d’un milliard de fois plus probable d'observer leurs résultats d'analyse si X. est à l'origine de la trace de sang plutôt que si un inconnu, non apparenté à cette personne, en est à l'origine. C. Par jugement du 27 mars 2019, le Tribunal d’arrondissement a reconnu X. coupable de vol commis par un auteur particulièrement dangereux, de dommages à la propriété considérables, de violation de domicile et d’incendie intentionnel. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 59 mois et 14 jours, sous déduction de la détention avant jugement. D. Le 29 avril 2019, le prévenu a déposé sa déclaration d'appel contre ce prononcé.
Considérants (extraits)
3. L'appelant conteste la valeur probante des correspondances d'ADN. Selon lui, son identification est erronée. Avant de procéder à l'appréciation des preuves, il convient de rappeler la notion et la portée de la « correspondance d'ADN ». 3.1.1 L'ADN est une molécule qui contient le plan de construction et de fonctionnement de l'organisme. Si la très grande partie de l'ADN est semblable chez chaque individu, certains segments de l'ADN sont très variables d'une personne à l'autre, et peuvent ainsi aider à différencier
RVJ / ZWR 2020 313 des individus ou à identifier l'origine d'une trace. L'analyse ADN tend ainsi à aider à attribuer une trace trouvée sur une scène de crime à un suspect ou à relier deux ou plusieurs traces entre elles. Les instruments d'analyse ADN les plus souvent utilisés actuellement en Suisse ciblent 16 segments de la molécule (appelés locus au singulier, loci au pluriel). Lorsqu'une trace ADN est de bonne qualité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dégradée ou mélangée avec l'ADN d'une ou de plusieurs autre(s) source(s), les résultats d'analyse fournissent les caractéristiques génétiques de la personne qui est la source de la trace pour ces 16 segments (Vuille/Biedermann, Correspondances partielles d'ADN et identifications erronées, in forumpoenale 2019 p. 58). Les résultats d'une analyse ADN sont souvent exprimés sous forme de rapport de vraisemblance. Au départ, il y a deux hypothèses en concurrence, celle de l'accusation (par exemple, l'accusé est à l'origine du cheveu trouvé sur la scène du crime) et celle de la défense (un autre individu inconnu et non pas l'accusé est à l'origine de cette trace). Chacune de ces hypothèses a une certaine probabilité d'être vraie. La probabilité des résultats est évaluée selon les deux points de vue. Les examens amènent ensuite des observations, qui risquent fort de modifier la conviction quant à la vérité respective des deux hypothèses. Le rapport de vraisemblance reflète le degré de soutien que la correspondance ADN mise en évidence dans le cas d'espèce apporte à l'hypothèse selon laquelle le suspect est la source de la trace, contre l'hypothèse selon laquelle quelqu'un d'autre que le suspect, dans la population d'intérêt, en est la source (Coquoz/Comte/Hall/Hicks/Taroni, Preuve par l'ADN, La génétique au service de la justice, 2013, n° 8.3.2 ; Vuille/Biedermann, op. cit., p. 60). 3.1.2 Une contamination du prélèvement peut se produire lorsque l'ADN a été exposé à des facteurs environnementaux et s'est dégradé. Le cas échéant, il y aura moins d'informations sur les caractéristiques génétiques de chaque segment et on parviendra à un risque de correspondance fortuite plus grand : l'indice ADN sera donc moins incriminant pour le suspect (Vuille/Biedermann, loc. cit.). 3.1.3 La valeur probante d’une concordance ADN ne prend de sens qu’en relation avec une population donnée. En effet, il peut y avoir des variations dans la fréquence du génotype d’un groupe de personnes à un autre, notamment sur la base de l’ethnie. La population de référence se détermine selon les circonstances du cas d’espèce, et est constituée
314 RVJ / ZWR 2020 du groupe d’individus auquel le véritable criminel, et non le suspect, appartient. A défaut d'information sur la véritable ethnie du criminel, la population de référence - population suspectable ou pertinente - doit englober tous les habitants de la région (Coquoz/Comte/Hall/Hicks/ Taroni, op. cit., n° 8.3.1 ; Vuille, Ce que la justice fait dire à l'ADN [et que l'ADN ne dit pas vraiment], thèse Lausanne 2011, p. 141). 3.1.4 Sur le plan de la valeur probante, l'analyse ADN constitue indubitablement une grande avancée. Elle présente des atouts majeurs qui en font une des méthodes les plus sûres dans la panoplie à disposition de la justice (Coquoz/Comte/Hall/Hicks/Taroni, op. cit., n° 6.6.9). Elle ne suffit pas, pour autant, par elle-même à motiver une condamnation et le praticien ne doit pas considérer cette technique comme la panacée (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n° 612). L'ADN n'établit pas la culpabilité, mais simplement le lien factuel entre un lieu ou un objet et une personne (Vuille, op. cit., note de pied 76). L'ADN dit, en effet, qu'une personne a été physiquement en rapport avec le lieu ou l'objet en question. Des traces de sperme révèlent, par exemple, uniquement qu'il y a eu rapport non protégé. L'accusation n'en aura pas, pour autant, démontré qu'il y a eu contrainte et, sans autres indices, la preuve sera difficile à apporter si le suspect reconnaît une relation complète librement consentie (Pitteloud, loc. cit.). 3.2.1 En l'espèce, l'inspecteur D. a exposé les circonstances de la collecte de la trace de sang trouvée sur la scène de crime, de son stockage, de sa mise sous scellés et de sa conservation jusqu'à sa remise aux experts de l'UGF. Les traces prélevées sur la scène de crime, au moyen de gants, ont été traitées de manière distincte. L'ADN n'a, dans ces circonstances, pas été exposé à des facteurs environnementaux. Les conditions de conservation ont, par la suite, été garanties. L'ADN ne s'est dès lors pas dégradé. 3.2.1.1 A teneur du rapport de l'UGF du 9 juillet 2015, aucun événement imprévu n'est venu perturber le cours des analyses. Une erreur au moment de saisir les données relatives à l'échantillon ne saurait, partant, être retenue. Par ailleurs, la trace de sang ne contenait pas les mélanges de plusieurs contributeurs (p. 65 : « L'analyse de ces prélèvements a mis en évidence un profil ADN masculin inconnu, nommé H1. »). La possibilité d'une erreur lors de l'évaluation de la correspondance ADN, consécutive au processus de traitement de l'élément ADN, ne doit, dans ces circonstances, pas être retenue.
RVJ / ZWR 2020 315 Le sang est, par ailleurs, la trace biologique traditionnelle par excellence. C'est une trace qui ne pose pas de problèmes spécifiques (Coquoz/Comte/Hall/Hicks/Taroni, op. cit., n° 6.2.1). 3.2.1.2 Le prévenu, se référant aux conclusions des experts judiciaires, fait valoir que la population de référence devait être plus large « au vu des caractéristiques géographiques de la région et du passage bien plus considérable de personnes d'origines diverses dans une telle région limitrophe ». B. et la femme de C. ont déclaré que les auteurs s'exprimaient en français. Ils n'ont pas mis en évidence d'autres caractéristiques ethniques ou raciales. Le rapport de vraisemblance a dès lors été calculé en utilisant, à juste titre, les fréquences alléliques des loci analysés dans un échantillonnage de personnes de type caucasien qui résidaient en Suisse. Les experts judiciaires ont retenu un facteur de correction theta de 1 % pour tenir compte de la structure des populations. Le prévenu méconnaît que, du point de vue de la génétique des populations, la population caucasienne comprend les différentes populations européennes. A défaut d'informations ethniques ou raciales sur le cercle des suspects potentiels, rien ne justifiait de se fonder, en l'occurrence, par exemple sur la population africaine ou asiatique. 3.2.1.3 Les profils ADN de X. et de la trace de sang, prélevée devant la porte de la Banque Y., correspondent aux 10 loci disponibles pour les comparer. Il n'y a pas lieu de s'écarter, à cet égard, des conclusions des experts judiciaires, dont l'une - dame E. - est titulaire d'une maîtrise universitaire en sciences forensiques et l'autre - Dr F. - généticien forensique. Selon ces experts, il est plus de 1 milliard de fois plus probable d'observer leurs résultats d'analyse si le prévenu, plutôt qu'un inconnu, est à l'origine de la trace litigieuse. Il convient dès lors de retenir que l'appelant a été physiquement présent à G., devant la porte de l'établissement bancaire, avant le prélèvement sanguin. 3.2.2 Après avoir déterminé quelle est la source de la trace (de qui provient-elle ?), il convient d'examiner dans quelles circonstances elle a été déposée. 3.2.2.1 Le dépôt d'une trace peut, en effet, précéder la commission d'une infraction ou la suivre, sans être lié avec elle. Dans leur rapport complémentaire du 15 mars 2019, les experts judiciaires ont indiqué qu'il n'était pas possible d'établir depuis quand l'échantillon se trouvait
316 RVJ / ZWR 2020 sur le sol, à A. A juste titre. L'estimation du temps écoulé depuis le dépôt d'une trace biologique sur une scène de crime demeure, dans le domaine des sciences forensiques, un casse-tête. Les propositions ne sont encore que des balbutiements (Coquoz/Comte/Hall/Hicks/Taroni, op. cit., n° 5.10). 3.2.2.2 En l'espèce, il apparaît, d'une vraisemblance confinant à la certitude, que la trace litigieuse, retrouvée devant la porte de l'établissement bancaire, est liée à la commission de l'infraction. D'abord, B. a constaté que l'un des participants était soutenu par un comparse ; il lui paraissait blessé, ce qui est de nature à expliquer la présence de sang. Certes, les images de vidéosurveillance n'ont pas révélé que l'un des intéressés s'était blessé à l'intérieur de l'établissement bancaire. Cela n'est pas de nature à ébranler la crédibilité de la déposition de B. D'une part, les protagonistes se sont régulièrement déplacés hors du champ de la caméra. Leurs mouvements, à cet endroit, n'ont pas été filmés. D'autre part, aucune vidéosurveillance ne portait sur l'extérieur de l'établissement bancaire. Les auteurs du cambriolage y ont également déployé une activité. Ils ont, en particulier, arrimé la sangle et le câble à l'arrière du véhicule de type pick-up ; ils ont bouté le feu à celui-ci. De tierce part, la lésion corporelle de l'un des comparses pouvait être antérieure aux faits litigieux. Dans ces circonstances, on ne saurait inférer des images filmées qu'aucun d'entre eux ne présentait une blessure. B. a également estimé la taille des auteurs à 1 m 70 à 1 m 75. Le prévenu mesure 1 m 72, en sorte qu'il entre dans cette fourchette. B. et la femme de C. ont encore déclaré que les auteurs s'exprimaient en français. Il s'agit de la langue maternelle de X., qui a toujours vécu en France. B. a ajouté qu'il s'agissait vraisemblablement d'hommes. X. répond en tous points à ce signalement. Ensuite, l'expérience de la vie enseigne que les établissements bancaires sont nettoyés en fin de journée. La photographie versée est éloquente à cet égard. Hormis la trace de sang, le dallage, qui donnait accès à l'entrée du local des bancomats, est propre. La probabilité que le dépôt de l'élément incriminant - la trace de sang -, au demeurant peu fréquent dans une banque, soit antérieur au cambriolage est dès lors particulièrement réduite. Au demeurant, le cas échéant, la trace aurait très vraisemblablement été contaminée par le matériel biologique de la
RVJ / ZWR 2020 317 clientèle de la partie plaignante, qui empruntait cet accès. Or, l'échantillon n'a pas été pollué par des substances ou par des traces tierces. La probabilité qu'il soit postérieur doit également être écartée. Les agents de la police sont, en effet, intervenus peu après le départ des auteurs. Les lieux étaient sinistrés. Il apparaît invraisemblable que, dans l'intervalle, en pleine nuit, des curieux, de surcroît blessés, se soient rendus sur les lieux du délit à l'endroit exact du prélèvement de la trace de sang. Enfin, le prévenu était titulaire, à l'époque des faits, d'un seul compte de chèques, lié à une carte bancaire. Du 1er janvier au 17 août 2015, ce compte n'a présenté aucune opération de crédit et/ou de débit. On cherche dès lors, en vain, les motifs pour lesquels l'appelant se serait rendu dans l'établissement bancaire. Certes, il a déclaré qu'il fréquentait régulièrement le parc d'attractions F. mais ce parc n'est pas situé à proximité de l'agence de la Banque Y. à A. Il apparaît invraisemblable que l'intéressé se soit rendu devant la porte d'entrée de l'établissement bancaire, à cette occasion, ou, lorsqu'il traversait le village pour se rendre à Sion, à Lavey-les-Bains ou encore en Allemagne. Au demeurant, s'il se rendait régulièrement au parc d’attraction F., il aurait situé, sans difficultés, la commune de G. De surcroît, il a fait valoir qu'il ne s'était jamais blessé. Aucune raison légitime n'a, partant, été avancée d'avoir laissé son ADN sur la scène du crime. 3.2.3 Le prévenu reproche aux premiers juges d'avoir « fait fi des nombreuses investigations menées par les autorités françaises qui ont conclu à l'absence d'éléments à charge » à son encontre. Les auteurs ont perpétré l'infraction avec un professionnalisme peu courant. Avant de prendre la fuite, ils ont ainsi répandu la poudre d'un extincteur à l'intérieur du sas et bouté le feu aux véhicules dont ils se sont servis. Ils ont vraisemblablement quitté la Suisse au guidon de motos, qu'ils avaient dissimulées en aval de la commune H. Hormis la marque de sang, aucun matériel biologique ne s'est révélé exploitable. Il n'est dès lors pas étonnant que les investigations entreprises en France, nonobstant leur ampleur, n'ont pas fourni d'éclaircissements supplémentaires sur les faits de la cause, en particulier sur d'autres participants à l'infraction et/ou sur l'affectation, le cas échéant, du produit de l'infraction. Les actes d'entraide judiciaire ont néanmoins apporté des informations sur la situation personnelle du prévenu. Le juge d'instruction I. a ainsi
318 RVJ / ZWR 2020 mis en évidence « l'extrême méfiance des mis en cause, qui change[aient] très souvent de véhicules, de téléphones et de logements ». L'officier de police judiciaire, qui a procédé aux investigations en France, a, pour sa part, souligné que le prévenu vivait « autant que possible 'en marge' de la société ». Pareil comportement, adopté dans les semaines qui ont suivi le cambriolage, ne manque pas de surprendre à supposer que le prévenu n'avait rien à se reprocher et qu'il exerçait une activité professionnelle régulière. Il est aussi insolite, pour le titulaire d'un téléphone cellulaire muni d'une carte à prépaiement, d'effectuer vingt minutes - aller et retour - de déplacement en voiture pour téléphoner notamment en France d'une cabine publique située en Suisse, à l'insu de surcroît de sa compagne. Ce mode de procéder est révélateur d'une volonté de prévenir l'extraction et l'analyse des données d'un téléphone portable. D'autres indices corroborent la valeur probante de l'analyse ADN. Le prévenu percevait un revenu réduit à l'époque des faits. Il s'est pourtant acquitté d'achats au moyen d'une coupure de 500 euros, peu après la commission de l'infraction. Dans la nuit du 30 septembre 2015, à 04 h 36, un véhicule de marque I., soustrait peu auparavant, a défoncé le sas de sécurité de la Banque Y. à J. Une voiture de marque K. a, par la suite, quitté précipitamment les lieux. Le véhicule utilitaire a été découvert calciné à une distance de 1 km. Des élingues ont été retrouvées dans le coffre. Les similitudes avec le cambriolage perpétré le 16 juin précédent ont amené les enquêteurs français à examiner le périple de la voiture de marque A., dont disposait X. dans la nuit du 29 au 30 septembre 2015. La géolocalisation a révélé que ce véhicule s'était déplacé, à 22h56, de la proximité du domicile de l’amie de X. en direction de J. Il avait, en particulier, emprunté différentes routes secondaires de la localité de J. durant plusieurs minutes peu après minuit, avant de regagner la France. Les agents de la gendarmerie nationale ont relaté les faits suivants, qui présentaient plusieurs similitudes avec les actes de la cause et qui ont fait l'objet de la condamnation du 11 juillet 2007. Le prévenu, accompagné de trois comparses, porteurs de bonnets et de cagoules ont neutralisé, le 5 février 2006, à 02h30, le système d'alarme du magasin L., à M./F. Ils ont sectionné les fils téléphoniques et d'incendie. Ils ont également cassé les éclairages extérieurs situés sous le toit du magasin. Ils ont forcé le rideau métallique au quai de chargement, puis
RVJ / ZWR 2020 319 tenté, à l'aide d'une masse de casser le mur où était scellé le coffrefort. Au moyen d'une disqueuse, ils sont parvenus à retirer la plaque qui protégeait la porte du coffre. Surpris, ils ont pris la fuite. 3.2.4 Au terme de cet examen, la cour de céans retient, en fait, que le prévenu a participé au cambriolage du 16 juin 2015, commis au détriment de l'agence de la Banque Y. à A. et décrit sous considérant 2.2.1.