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Valais Autre tribunal Autre chambre 12.11.2019 P1 17 32

12 novembre 2019·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·12,527 mots·~1h 3min·2

Résumé

P1 17 32 JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2019 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Composition : Bertrand Dayer, président ; Jean-Pierre Derivaz, juge, et Elisabeth Jean, juge suppléante ; Yves Burnier, greffier ; en la cause Ministère public des mineurs du canton du Valais, appelant, représenté par M _________, et V _________, W _________, X _________ et Y _________, parties plaignantes appelantes, toutes représentées par Maître N _________, contre Z _________, prévenu appelé, représenté par Maître O _________ (accident de la circulation routière ayant entraîné la mort : homicide par négligence ou meurtre par dol éventuel) appel contre le jugement du Tribunal des mineurs du 7 avril 2017

Texte intégral

P1 17 32

JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2019

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Composition : Bertrand Dayer, président ; Jean-Pierre Derivaz, juge, et Elisabeth Jean, juge suppléante ; Yves Burnier, greffier ; en la cause Ministère public des mineurs du canton du Valais, appelant, représenté par M _________, et V _________, W _________, X _________ et Y _________, parties plaignantes appelantes, toutes représentées par Maître N _________, contre Z _________, prévenu appelé, représenté par Maître O _________ (accident de la circulation routière ayant entraîné la mort : homicide par négligence ou meurtre par dol éventuel) appel contre le jugement du Tribunal des mineurs du 7 avril 2017

- 2 - Procédure

A. A.a Le 20 octobre 2014, donnant suite à la plainte pénale déposée par (…), le juge des mineurs a ouvert une instruction d’office contre Z _________ pour (….) (dos. TMI P1 14 xxx). L’intéressé a été placé en détention provisoire le lendemain, de 10 h 15 à 14 h 05. (…) A.b A la suite de l’accident de circulation routière qui s’est produit le 20 mars 2015 à A _________ et a provoqué la mort de B _________, ressortissant du C _________ né le xxx, le juge des mineurs a ouvert, le jour même, une nouvelle instruction d’office contre Z _________ pour homicide par négligence, vol d’usage, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété et sans permis de conduire (dos. TMI P1 15 xxx). Le 21 mars 2015, Z _________ a été arrêté provisoirement puis relaxé en fin de matinée, au terme de sa première audition par la police. Par décision du 23 mars 2015, Z _________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 20 mars 2015, et Me O _________, lui a été désigné en qualité de défenseur d’office. Par ordonnance du 2 avril suivant, l’instruction a été étendue aux infractions de meurtre, mise en danger de la vie d’autrui et dommages à la propriété. Un examen clinique médico-légal de Z _________ a été ordonné le lendemain de l’accident, avec analyse sanguine, urinaire et capillaire, de même qu’une autopsie du corps de B _________. Le rapport d’examen clinique du service de médecine légale de l’Hôpital D _________, l’expertise toxicologique et l’autopsie médico-légale du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) ont été déposés, respectivement, les 26 mai, 22 juin et 14 juillet 2015. Le 27 avril 2015, E _________, chef du groupe de travail pour la mécanique des accidents (F _________), a été mandaté pour effectuer une expertise technique et biomécanique de l’accident. Les rapports d’expertise en accidentologie et d’analyse biomécanique ont été établis, respectivement, les 22 juillet et 30 septembre 2015. Le 30 avril 2015, les parents de B _________, à savoir V _________ et W _________, ainsi que ses deux frères X _________ et Y _________, se sont constitués parties

- 3 plaignantes et ont déclaré vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal et au civil. Enfin, par décision du 25 novembre 2015, le juge des mineurs a ordonné que soit réalisée une expertise psycho-légale de Z _________ et mandaté à cette fin G _________, psychologue spécialiste en psychologie légale et psychothérapie SSPL- FSP, H _________. Ce dernier a déposé son rapport le 15 février 2016. B. Le 20 avril 2016, le juge précité a formellement clos l’instruction et transmis le dossier au Ministère public des mineurs pour qu’il dresse l’acte d’accusation. Le 13 janvier 2017, la représentante dudit Ministère public a renvoyé Z _________ devant le Tribunal des mineurs pour meurtre par dol éventuel (art. 111 CP), subsidiairement homicide par négligence (art. 117 CP), ainsi que pour vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), violation grave des règles de la circulation (art. 31 et 32 en relation avec 90 al. 2 LCR), violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (délit de chauffard ; art. 90 al. 3 LCR), conduite sous l’influence de l’alcool (art. 91 al. 2 let. a LCR), vol d’usage (art. 94 al. 1 let. a LCR) et conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR). A l’issue des débats du 7 avril 2017, le président du tribunal précité a expédié aux parties, le 10 avril suivant, le dispositif du jugement rendu par cette instance, qui est ainsi libellé : 1. Z _________ est reconnu coupable d’homicide par négligence (art. 117 CP), … (…), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR), conduite en état d’ébriété qualifié (art. 91 al. 2 litt. a LCR), vol d’usage d’un véhicule automobile (art. 94 al. 1 litt. a LCR) et conduite sans permis (art. 95 al. 1 litt. a LCR). 2. (…) 3. (…) 4. Une peine de privation de liberté de huit mois est infligée à Z _________. Cette peine est assortie du sursis partiel pour six mois avec un délai d’épreuve arrêté à deux ans, soit du 7 avril 2017 au 5 avril 2019. (…) La détention avant jugement de deux jours est déduite de la peine de privation de liberté infligée. 5. Z _________ paiera à V _________ le montant de 30'000 francs, à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts compensatoires à 5% l’an dès le 20 mars 2015. 6. Z _________ paiera à W _________ le montant de 30'000 francs, à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts compensatoires à 5% l’an dès le 20 mars 2015.

- 4 - 7. Z _________ paiera à X _________ le montant de 10'000 francs, à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts compensatoires à 5% l’an dès le 20 mars 2015. 8. Z _________ paiera à Y _________ le montant de 10'000 francs, à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts compensatoires à 5% l’an dès le 20 mars 2015. 9. V _________, W _________, X _________ et Y _________ sont renvoyés à agir civilement s’agissant de leurs prétentions civiles à titre de dommages et intérêts. 10. Z _________ paiera à V _________, W _________, X _________ et Y _________ le montant total de 4'000 francs, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. 11. (…) 12. (…) 13. Les frais sont mis à la charge de l’Etat. En particulier, l’Etat versera à Me O _________ le montant de 7'800 francs. Le 11 avril 2017, V _________, W _________, X _________ et Y _________ ont annoncé faire appel de ce prononcé. Le 13 avril, respectivement le 20 avril suivant, la représentante du Ministère public des mineurs et le prévenu en ont fait de même. Le jugement motivé a été notifié aux parties le 16 mai 2017. C. Le 6 juin 2017, le procureur a déposé sa déclaration d’appel, dont les conclusions sont les suivantes : 1. Z _________ est reconnu coupable de meurtre (art. 111 CP) par dol éventuel, de vol (art. 139 ch. 1 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 31 et 32 en relation avec 90 al. 2 LCR), de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (délit de chauffard ; art. 90 al. 3 LCR), de conduite sous l’influence de l’alcool (art. 91 al. 2 let. a LCR), de vol d’usage (art. 94 al. 1 let. a LCR) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR). 2. Z _________ est placé en établissement ouvert (art. 15 al. 1 et 32 al. 1 DPMin). 3. Z _________ est condamné à une peine de privation de liberté de 18 mois, peine complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du 2 mai 2016, sous déduction de deux jours de détention provisoire effectués. 4. Cette peine est assortie du sursis partiel pour 9 mois, avec un délai d’épreuve arrêté à deux ans. 5. Le sursis octroyé par ordonnance pénale du 23 juin 2014 est révoqué. 6. Les séquestres sont levés. 7. Le ministère public s’en remet à justice au sujet du sort des prétentions civiles des parties plaignantes. 8. Les frais de procédure sont mis pour partie à charge de Z _________, le solde étant mis à la charge de l’Etat.

- 5 - Le même jour, V _________, W _________, X _________ et Y _________ ont également déposé leur déclaration d’appel, dont les conclusions sont libellées comme suit : 5.1 L’appel est admis. 5.2 Z _________ est reconnu coupable de meurtre (art. 111 CP) par dol éventuel et condamné à la peine que de droit. 5.3 Les prétentions civiles de W _________, V _________, Y _________ et X _________ sont admises. 5.4 Z _________ versera à W _________ et V _________, solidairement entre eux, une indemnité d’un montant total de Fr. 46’8000.- à titre de perte de soutien avec intérêts compensatoires à 5 % l’an dès le 20 mars 2015. 5.5 Z _________ versera aux hoirs V - W _________ solidairement entre eux, un montant de Fr. 8'300.destiné à couvrir les frais funéraires engendrés par le décès de feu B _________. 5.6 Z _________ versera aux hoirs V - W _________, solidairement entre eux, la somme de Fr. 9'144.05 à titre d’indemnité pour leurs dépenses obligatoires (art. 44 PPMin ; art. 433 CPP) de première instance. 5.7 Une équitable indemnité allouée aux hoirs V-W _________ pour leurs frais d’intervention à titre de dépens en appel est mise à la charge de Z _________ selon décompte LTar à produire en audience d’appel. 5.8 Tous les frais de procédure et de décision en appel de la Juridiction d’appel des mineurs du Tribunal Cantonal sont mis à la charge de Z _________. Z _________ a renoncé à déposer une déclaration d’appel dans le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. D. (…) E. Lors des débats d’appel qui se sont déroulés à huis clos le 31 octobre 2019, la représentante du Ministère public des mineurs a déposé des conclusions écrites, tendant à ce que Z _________ soit reconnu coupable, entre autres infractions, de meurtre par dol éventuel et condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, peine complémentaire à celles prononcées par ordonnances pénales des 2 mai 2016, 19 janvier 2018, 23 mars 2018 et 5 septembre 2018, sous déduction de deux jours de détention provisoire. Elle a renoncé à requérir la révocation du sursis octroyé par ordonnance pénale du 23 juin 2014. Le mandataire des hoirs V - W _________, pour sa part, a confirmé purement et simplement les conclusions prises dans sa déclaration d’appel.

- 6 - Quant au mandataire du prévenu, il a conclu au rejet des appels, avec suite de frais à la charge de l’Etat du Valais et des parties plaignantes appelantes.

SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement

1. 1.1 La présente cause est soumise au code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP] ainsi qu’à la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs [PPMin] (cf. art. 454 al. 1 CPP, art. 3 PPMin et art. 2 LAPPMin). 1.2 Né le 18 août 1997, le prévenu doit répondre en appel de faits qui se sont déroulés le 20 mars 2015. A ce moment-là, il n'avait donc pas encore atteint l’âge de la majorité. Dans ces conditions, c'est à l'aune du droit pénal des mineurs qu'il doit être jugé (cf. art. 1 al. 1 let. a et art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs [DPMin]). 1.3 L’appel est recevable contre les jugements du Tribunal des mineurs qui, comme dans le cas particulier, ont clos tout ou partie de la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP et art. 40 al. 1 let. a PPMin). 1.4 Les parties plaignantes ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’un tel jugement et possèdent la qualité pour recourir à son encontre, dès lors que, comme en l’espèce, elles ne remettent pas en question la peine ou la mesure prononcée (cf. art. 382 al. 1 et 2 CPP ainsi que art. 38 al. 3 PPMin). Quant au Ministère public des mineurs, en tant qu’autorité qui a soutenu l’accusation devant le Tribunal des mineurs, il a qualité pour faire appel (art. 21 let. a et c ainsi que art. 38 al. 2 PPMin ; art. 6 al. 1 let. a et d LAPPMin). 1.5 1.5.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (art. 84 al. 1 et 2 ainsi que art. 384 let. a CPP ; ATF 138 IV 157 consid. 2.1 ; arrêt 6B_351/2013 du 29 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; MOREILLON /

- 7 - PAREIN-REYMOND, CPP, Petit commentaire, 2ème éd., 2016, n. 8 ad art. 399 CPP; PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, p. 483). Lorsque le jugement motivé est rédigé, ledit tribunal transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse à celle-ci une déclaration écrite dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Cette déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications de ce dernier qui sont demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP). 1.5.2 La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé. Cela étant, si la juridiction de première instance notifie directement aux parties un jugement motivé, sans leur avoir au préalable signifié le dispositif par écrit, l'annonce d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire. Les parties ne sauraient, partant, être tenues d’annoncer un éventuel appel dans le délai de dix jours et il leur suffit de déposer une déclaration d’appel devant la juridiction de recours dans les vingt jours à compter de la communication du jugement motivé (ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5, in SJ 2012 I p. 268 ; MOREILLON / PAREIN-REYMOND, n. 11 ad art. 399 CPP; PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., p. 483). 1.5.3 Le président du Tribunal des mineurs a notifié par écrit aux parties le dispositif du jugement entrepris le 10 avril 2017, si bien que l’annonce d’appel formulée par V _________, W _________, X _________ et Y _________ le 11 avril 2017, ainsi que celle déposée le 13 avril suivant par la représentante du Ministère public des mineurs respectent le délai fixé par l’article 399 al. 1 CPP. Pour sa part, la motivation de ce jugement, expédiée le 16 mai 2017, a été reçue, au plus tôt, le lendemain par les parties. En adressant leur déclaration d’appel au Tribunal de céans le 6 juin 2017, les intéressés ont dès lors agi en temps utile (cf. art. 399 al. 3 CPP). Ces écritures satisfont par ailleurs aux exigences de forme de l’article 399 CPP. Elles doivent par conséquent être considérées comme recevables. 1.6 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la Cour de céans est habilitée à statuer (art. 8 al. 2 LAPPMin). 2. 2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN,

- 8 - Commentaire romand, 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit uniquement examiner les points du jugement que l'appelant a contestés (art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP; ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 1 ss ad art. 404 CPP ; CALAME, Commentaire romand, 2011, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (EUGSTER, n. 2 ad art. 402 CPP ; KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (STOHNER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 9 ad art. 82 CPP ; MACALUSO, Commentaire romand, 2011, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP). 2.2 Aucun des appelants ne conteste que Z _________ s’est rendu coupable de … (…), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR), de conduite en état d’ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de vol d’usage d’un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a LCR) et de conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR), si bien que la Cour de céans ne réexaminera pas ces questions (cf. également consid. 5 cidessous). En revanche, ils remettent en question la qualification juridique des faits dont a été victime B _________ et demandent que Z _________ soit reconnu coupable de meurtre par dol éventuel (art. 111 CP) plutôt que d’homicide par négligence (art. 117 CP), comme retenu par les premiers juges. La représentante du Ministère public des mineurs s’en prend par ailleurs à la quotité de la peine infligée à Z _________, pour le cas où l’infraction de meurtre par dol éventuel serait retenue (ch. 1 et 4 du dispositif du jugement entrepris), mais ne conteste plus …. (ch. 2 du dispositif du jugement entrepris). Pour leur part, V _________, W _________, X _________ et Y _________ (ci-après : les hoirs V - W _________) remettent en cause le renvoi au for civil de leurs prétentions en dommages-intérêts ainsi que le montant de

- 9 l’indemnité qui leur a été allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure (ch. 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris). Personne ne revient, par contre, sur les chiffres 3 (…), 5 à 8 (indemnités pour tort moral allouées aux parties plaignantes), 11 (…) et 12 (…) du dispositif du jugement entrepris, qui sont dès lors entrés en force formelle de chose jugée. (…) II. Statuant en faits

3. Les faits non disputés en appel et retenus par le Tribunal des mineurs (cf. consid. 1 à 3, p. 4 à 10 du jugement entrepris) sont repris et complétés comme suit. 3.1 (…) 3.2 3.2.1 Le 20 mars 2015, Z _________ a passé son après-midi à I _________, à consommer de l’alcool (vin blanc et bière) en compagnie de deux amis, dont B _________. Ils se sont quittés vers 18h00. A 18h30, alors qu’il avait regagné son domicile, Z _________ est ressorti en compagnie de J _________, qui était passé le chercher en voiture pour rejoindre trois amis sur le parking situé à proximité du terrain de football K _________ à I _________. Il y a à nouveau consommé de l’alcool (bière) et a demandé à plusieurs reprises à J _________ de pouvoir conduire son véhicule, ce que ce dernier a refusé. Vers 20h00, le groupe d’amis est monté dans le véhicule de J _________, qui a reconduit l’un d’entre eux à L _________. Il a toutefois refusé d’en faire de même pour Z _________, qui voulait se rendre à A _________. Il l’a finalement déposé devant la gare de I _________ vers 21h15. Selon son témoignage, Z _________, qui était déjà un peu lancé lorsqu’il l’avait pris en charge en début de soirée (il sentait l’alcool et avait les yeux brillants), était clairement « bourré » lorsqu’il l’a déposé devant la gare (R. 7 p. 487). 3.2.2 A cet endroit, Z _________ a rencontré P _________ et lui a demandé s’il pouvait le conduire à Q _________ Celui-ci, qui devait prendre le train, a refusé, avant de retourner sur le parking situé à proximité de la gare où il avait stationné le véhicule de marque et type R _________, de couleur noire, immatriculé VS xx1, propriété de son

- 10 beau-père, pour y dissimuler la clé de contact à son intention, sur le pneu arrière gauche (R. 11 p. 516, R. 5 p. 582). 3.2.3 Peu avant 21h30, Z _________ a pris la clé ainsi cachée et dérobé la R _________. A cet égard, l’intéressé qui, au cours de l’instruction, a d’abord déclaré avoir perpétré ce vol en compagnie de B _________, puis ne plus savoir s’il était seul ou non pour le faire, ne conteste pas, en appel, en être le seul auteur, comme retenu par les premiers juges (cf. consid. 3f, p. 8 du jugement entrepris). Après avoir circulé dans les rues de I _________, Z _________ s’est rendu dans la cour de l’école primaire de cette ville, à l’avenue du Midi. Il y a effectué de fortes accélérations et des freinages brusques, manœuvres au cours desquelles il a calé plusieurs fois. En quittant cette place, il a heurté une bordure, décrochant, ce faisant, le pare-chocs avant droit du véhicule. Il a toutefois continué sa route, avec le pare-chocs frottant l’asphalte. S _________, qui a assisté à la scène depuis son lieu de travail sis à côté de l’école primaire, a clairement vu que le siège passager était vide et qu’il n’y avait que le conducteur dans ce véhicule, dont les vêtements correspondaient à ceux portés par Z _________ le soir des faits (R. 4 et 5 p. 492). 3.2.4 A 21h40, Z _________ a téléphoné à B _________ qui se trouvait avec des amis à proximité du cycle d’orientation de I _________ et a aussitôt quitté les lieux pour se diriger vers la gare. B _________ est monté dans le véhicule volé aux alentours de 21h50. Z _________, qui était au volant, a pris la direction de A _________. Après avoir passé le giratoire des T _________, à Q _________, il a continué sa route en direction de la zone industrielle U _________. En passant sous le pont des voies de chemin de fer, il a effectué plusieurs zigzags sur la chaussée. Puis, il a pris le giratoire U _________ pour se retrouver sur l’avenue du AA _________. Sur ce tronçon limité à 50 km/h, il a dépassé à vive allure deux véhicules, franchissant ainsi par deux fois la double ligne de sécurité. A la hauteur de l’établissement public « BB _________ », il a frôlé un cycliste qui venait de traverser la chaussée. Arrivé au giratoire de la station-service xxx, il s’est engagé sur l’avenue CC _________, puis sur l’avenue LL _________, en direction de la route DD _________. 3.2.5 Vers 21h55, parvenu en amont du passage à niveau de la ligne du EE _________, alors qu’il circulait à une vitesse supérieure à 70 km/h, mais inférieure à 85 km/h, sur un tronçon limité à 50 km/h, Z _________ s’est déporté sur la gauche, roulant sur l’autre voie de circulation, pour dépasser le véhicule qui le précédait. Au

- 11 milieu de la chaussée se trouvait un îlot central avec deux signalisations « obstacles à contourner par la droite ». A un peu plus d’une vingtaine de mètres de lui, circulait normalement en sens inverse un véhicule de marque et type FF _________, immatriculé VS xx2, conduit par GG _________. En effectuant sa manœuvre de dépassement, le véhicule conduit par Z _________ est venu heurter en pleine vitesse, avec sa partie avant droite, l’îlot central, arrachant entièrement la première signalisation et partiellement la seconde. A la suite de ce choc, la voiture a été projetée en l’air en pivotant autour de son axe longitudinal dans le sens antihoraire. Sous l’effet de son pivotement, le véhicule s’est renversé sur son flanc gauche (côté conducteur), a glissé dans cette position sur un peu plus d’une dizaine de mètres et est venu percuter, à une vitesse se situant entre 53,91 km/h et 69,45 km/h, avec le côté droit de son toit (côté passager), le véhicule conduit par GG _________, qui s’était immobilisé juste avant l’impact. L’engin conduit par Z _________ s’est alors retourné sur le toit, pour venir terminer sa course sur le trottoir bordant le côté droit de la chaussée, contre la terrasse de l’établissement public « HH _________ », soit à une cinquantaine de mètres du premier point de choc. 3.2.6 Arrivé peu après sur les lieux de l’accident, le médecin du Service Mobile d’Urgence et de Réanimation (ci-après : SMUR) n’a pu que constater le décès de B _________. Aux termes du rapport d’autopsie médico-légale du CURML du 14 juillet 2015, l’examen neuropathologique de B _________ a révélé d’importantes lésions traumatiques aiguës - à savoir, principalement, un traumatisme cranio-cérébro-cervical extrêmement sévère, ainsi qu’un traumatisme thoracique - sans autres lésions préexistantes, qui ont été nécessairement mortelles et ont vraisemblablement entraîné un décès quasi immédiat, tout à fait compatible avec l’accident tel que rapporté. Selon les conclusions de ce rapport, il existe, en effet, une relation de causalité entre l’accident et le décès (cf. rapport précité p. 36, 45 et 46, dos. p. 379, 388 et 389). Pour sa part, Z _________, légèrement blessé, a été héliporté au Centre Hospitalier II _________. Aux termes de l’examen clinique de l’intéressé, effectué environ 14 heures après l’accident, le Dr JJ _________, médecin-adjoint du service de médecine légale de l’Hôpital D _________, a retenu le diagnostic de traumatisme cranio-cérébral léger en l’absence de saignement intracrânien, de contusion de l’épaule gauche et de deux plaies profondes au niveau du visage, à droite, nécessitant des points de suture. Elle a relevé que l’expertisé présentait une amnésie circonstancielle quant aux événements ayant immédiatement précédé l’accident, ne se souvenant que de l’arrivée de l’hélicoptère et de la conduite du véhicule accidenté au départ de H _________ (recte I _________) (cf.

- 12 rapport du 26 mai 2016 p. 13, dos. p. 275). Quant au dosage de l’alcool éthylique effectué sur l’échantillon de sang prélevé sur Z _________ à 23h30 le soir même de l’accident, il a révélé un taux moyen d’alcool de 1.55 g/kg (dos. p. 215). Selon l’expertise toxicologique du 22 juin 2015, un tel taux d’alcoolémie équivaut à un stade d’excitation impliquant une ébriété avec perte de jugement, surestimation des capacités, baisse de la vigilance et apparition d’une incoordination motrice (cf. rapport précité p. 4, dos. p. 337). Aucune autre personne n’a été blessée dans cet accident. 3.2.7 3.2.7.1 Selon les conclusions de l’expertise biomécanique du 30 septembre 2015, ni Z _________, ni B _________ n’avaient bouclé leur ceinture de sécurité et c’est le premier nommé qui conduisait le véhicule au moment de l’accident (cf. rapport précité p. 5, 7 et 8, dos. p. 434, 436 et 437). Cette dernière conclusion est confirmée tant par le fragment de code barre de l’airbag conducteur du véhicule accidenté retrouvé sur la veste de Z _________ (cf. rapport d’accident de circulation de la police cantonale du 13 octobre 2015 p. 9, dos. p. 465), que par l’analyse du prélèvement biologique effectué sur le pare-brise intérieur du véhicule accidenté, lequel indique qu’au moment de l’accident, B _________ se trouvait côté passager (cf. rapport de la section d’identité judiciaire de la police cantonale du 22 septembre 2015 p. 5, dos. p. 608). Au vu du peu de temps qui s’est écoulé entre le moment où B _________ a quitté ses amis pour rejoindre Z _________ (21h40) et celui de l’accident (21h55), les premiers juges ont estimé que la victime n’avait à aucun moment pu conduire le véhicule dérobé, ce qui n’est pas contesté en appel. Lors de ses différentes auditions tant par la police, que par le juge des mineurs, Z _________ a déclaré n’avoir aucun souvenir précis des circonstances de l’accident, en particulier ne pas savoir qui de lui ou de B _________ conduisait au moment de l’accident. Le rapport d’expertise psycho-légale du 15 février 2016 a mis en évidence le fait qu’une amnésie circonstancielle, telle qu’alléguée par l’intéressé et ressortant de l’examen clinique effectué par le Dr JJ _________, était cliniquement possible, ce que quatre éléments, pouvant se combiner, permettait d’expliquer : l’effet de l’alcool ingéré, le léger traumatisme cranio-cérébral subi, le clivage psychique (phénomène inconscient) et la volonté de ne pas savoir (phénomène conscient) (cf. rapport précité p. 10, dos. p. 715 verso).

- 13 - Interpellé aux débats d’appel, Z _________ a indiqué qu’il n’avait jamais emprunté l’avenue LL _________ à pied avant l’accident, qu’il était possible qu’il y soit passé en voiture avec ses parents et que, lorsqu’il lui arrivait de se rendre à A _________ avec ses amis, il ne fréquentait pas les établissements publics se trouvant sur cette avenue. 3.2.7.2 Quant à l’expertise en accidentologie du 22 juillet 2015, elle a établi que l’accident avait « pris son départ » au moment où la R _________ avait heurté l’îlot central, sans avoir effectué de freinage avant le choc (cf. rapport précité ch. 6.1 p. 9 et 10, dos. p. 421 et p. 423). En annexe à ce rapport figurent divers extraits des séquences de vidéo de la simulation du mouvement de ce véhicule avec le logiciel PC-Crash, programme informatique spécialement développé pour l’analyse d’accidents permettant de simuler la dynamique et le mouvement d’un véhicule dans des conditions réelles (cf. rapport précité ch. 6.3 p. 13, dos. p. 425). Au vu de ces diverses séquences, en particulier des séquences 2, 3 et 4, la Cour est d’avis que si la R _________ ne s’était pas renversée sur son flanc gauche sous l’effet de son pivotement autour de son axe longitudinal lorsqu’elle a été projetée en l’air, mais était restée sur ses quatre roues en position de roulement, elle aurait été à même, selon toute vraisemblance, d’éviter le véhicule conduit par S _________, qui s’était immobilisé juste avant l’impact (cf. rapport précité ch. 1.2 p. 2, dos. p. 428). Or, il ressort de l’expertise biomécanique du 30 septembre 2015 que durant cette phase de l’accident, notamment lors de la collision contre l’îlot, les occupants du véhicule n’avaient très probablement pas souffert de blessures graves, les lésions mortelles subies par la tête de la victime l’ayant été durant la deuxième phase de l’accident, lorsque le toit de la R _________ était venu heurter l’aile avant gauche de la FF _________ (cf. rapport précité p. 6 et 7, dos. p. 435 et 436). 3.2.8 Aux termes de son rapport d’expertise psycho-légale du 15 février 2016, le psychologue MM _________ a mis en évidence une organisation prépsychotique de la personnalité de Z _________, sur laquelle venait se greffer un trouble des conduites. Selon lui, au moment des faits, l’intéressé présentait également un trouble mental et du comportement liés à l’utilisation d’alcool pour traiter l’angoisse inhérente à sa structure prépsychotique. L’expert a ainsi estimé que les actes qui lui étaient reprochés étaient en lien avec les troubles retenus, qu’en particulier, les passages à l’acte étaient en corrélation avec une faille identitaire relative à l’organisation de sa personnalité, la consommation d’alcool ayant, pour le surplus, favorisé celui du 20 mars 2015. A cet égard, l’expert a relevé que la consommation d’alcool ce jour-là avait probablement fait disparaître toute perception du danger liée à la vitesse et avait provoqué une « inflation

- 14 de l’ego », un sentiment de toute-puissance et d’invincibilité (cf. rapport précité p. 12 à 15, dos. p. 716 verso à 718) S’agissant des facultés cognitives de Z _________ lors du passage à l’acte, soit celles lui permettant d’apprécier le sens, l’opportunité et les effets de l’acte, l’expert a considéré qu’elles étaient abaissées par la conjonction entre les effets de l’alcool et son organisation prépsychotique de la personnalité. Quant à ses capacités volitives, elles étaient, selon l’appréciation de ce spécialiste, abaissées en raison de la conjonction de ses différents troubles (organisation prépsychotique de la personnalité, trouble des conduites et trouble mental et du comportement liés à l’utilisation d’alcool), en sorte que Z _________ ne bénéficiait pas pleinement des moyens psychiques de contrôler certaines impulsions (cf. rapport précité p. 16, dos. p. 718 recto). L’expert en a déduit que la responsabilité de l’intéressé était diminuée au moment des faits qui lui étaient reprochés, dans le sens d’une baisse moyenne à élevée, le degré résiduel de responsabilité pénale étant de l’ordre de 25 à 50 % (cf. rapport précité p. 16 et 18, dos. p. 718 et 719, verso). Enfin, l’expert a relevé un risque moyen de réitération d’actes similaires à ceux commis jusque-là, notamment en raison de la fréquentation par Z _________ de pairs délinquants et violents, des caractéristiques de sa personnalité, plus particulièrement de son influençabilité et de son besoin de se fondre dans l’environnement, ainsi que de sa consommation d’alcool, laquelle favorisait la prise de risque et le passage à l’acte (cf. rapport précité p. 11, 16 et 18, dos. p. 716, 718 et 719, verso). S’agissant plus particulièrement de ce dernier point, l’expert a observé que si Z _________ ne consommait plus d’alcool, comme il s’était juré de le faire après l’accident qui avait coûté la vie à B _________, le risque de passage à l’acte était diminué. Il a cependant estimé qu’il était encore trop tôt pour évaluer la durabilité de cette prise de conscience et considéré que si un tel choix était tenable à court terme, la question du moyen et du long terme restait présente, en dépit du discours et de la volonté de l’intéressé (cf. rapport précité p. 10 et 16, dos. p. 715 et 718, verso). 3.2.9 Selon Z _________, B _________ était un proche, l’un de ses meilleurs amis, avec qui il était assez souvent (R. 13 p. 470 ; dos. p. 691 et p. 847 ; interrogatoire du 31.10.2019). Il a déclaré qu’il s’en voudrait toute sa vie d’avoir provoqué sa mort (R. 19 p. 471 ; dos. p. 692), remords confirmés par NN _________, représentant du FJT (dos. p. 324). Il a également affirmé qu’il n’avait jamais « voulu ça » (dos. p. 847).

- 15 - Suite à ces évènements, Z _________ a développé des troubles anxieux, avec réviviscence de la scène traumatique et un manque de confiance face à l’inconnu. Il s’est ainsi coupé du monde extérieur, n’osant plus sortir du domicile de ses parents durant les week-ends. Il a bénéficié d’un suivi thérapeutique sous forme de quelques séances, pour apprendre des exercices de relaxation et à moins penser aux conséquences de ses actes, séances qu’il n’a pas voulu prolonger (cf. rapport d’expertise psycho-légale du 15 février 2016 p. 10, dos. p. 715 verso). Entendu à plusieurs reprises par le juge des mineurs et par les juges du Tribunal des mineurs, Z _________ a formulé des regrets. Interpellé aux débats de première instance sur les démarches effectuées envers les membres de la famille de la victime, il a indiqué qu’il avait pensé aller les trouver mais qu’il avait eu peur de le faire. Il avait alors demandé à son défenseur, qui l’a confirmé, d’organiser une rencontre avec eux, mais l’avocat de ces derniers avait décliné la proposition, la famille n’étant pas réceptive à une telle démarche, jugée prématurée (dos. p. 849 et p. 856). Il a réitéré ces dires aux débats d’appel, précisant que, depuis lors, il n’avait plus essayé de les contacter à nouveau. 3.2.10 Les parents et les deux frères de la victime ont été entendus par les premiers juges. Ils ont exprimé leur profonde souffrance, ainsi que la colère et le vide qu’ils ressentaient à la suite de la perte de leur fils/frère. Ils ont, en particulier, regretté de ne pas avoir reçu une lettre ou un message de la part de Z _________ (dos. p. 858 et 863). Ils étaient, au moment du drame, une famille unie, qui vivait sous le même toit. Après cet évènement, ils ont dû entreprendre un suivi thérapeutique et trois d’entre eux bénéficiaient encore d’un traitement médical au jour des débats. Les premiers juges ont tenu compte de la douleur morale éprouvée par les membres de la famille B _________ en leur allouant l’indemnité demandée à titre de réparation, point qui n’est pas remis en cause en appel. Pour le surplus, aucun d’entre eux ne s’est prévalu de ce que B _________ contribuait régulièrement, que ce soit en nature, en espèces ou en travail, à l’entretien de ses parents. Leur avocat, à qui l’occasion a été donnée, au cours des débats de première instance, de leur poser toutes les questions utiles, ne les a nullement interrogés sur ce point. Quant aux frais funéraires encourus, ils ne sont étayés par aucune pièce au dossier. Aux débats d’appel, la Cour de céans a procédé à l’audition de X _________, qui a confirmé que sa famille, ses parents en particulier, étaient toujours extrêmement éprouvés par la mort de B _________. A nouveau, le mandataire

- 16 - N_________ n’a pas jugé utile de le questionner sur la contribution de B _________ à l’entretien de ses parents et sur les besoins de ces derniers. Il s’est contenté de lui faire confirmer que dans la tradition de leur pays, les enfants, même majeurs, vivent avec leurs parents jusqu’à leur mariage, et parfois au-delà. 3.2.11 (…)

3.2.12 (…) 3.2.13 (…)

III. Considérant en droit

4. Aussi bien la représentante du Ministère public des mineurs que les hoirs V - W- _________ contestent l’opinion des premiers juges selon laquelle, le 20 mars 2015, le prévenu s’est rendu coupable d’homicide par négligence. Selon eux, l’infraction commise doit être qualifiée de meurtre par dol éventuel. 4.1 L'article 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait. Le jugement entrepris (cf. ses consid. 2b et 2c [partie C Droit]) expose correctement les conditions d’application de ces dispositions, si bien que l’on peut s’y référer, en rappelant ce qui suit. 4.1.1 Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre forme de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4). La conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut ainsi pas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque

- 17 que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente. Faute d'aveux, des éléments extérieurs supplémentaires sont nécessaires (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; plus récemment arrêts 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.2 ; 6B_802/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.3.2 ; 6B_355/2011du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1). A ce titre, la jurisprudence retient, s'agissant d'infractions de résultat tel le meurtre, l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; 134 IV 26consid. 3.2.2 ; 133 IV 222 consid. 5.3 ; 133 IV 9 consid. 4.1). Le juge est fondé à admettre le dol éventuel à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans les circonstances d'espèce ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 133 IV 222 consid. 5.3). Le dol éventuel peut également être admis lorsque la survenance du résultat n'était pas à ce point certaine, mais seulement possible (arrêts 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.2 ; 6B_802/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.3.2, ATF 133 IV 9 consid. 4.1). La probabilité doit toutefois être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 ; 130 IV 58 consid. 9.1.1). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3). Dans le doute, il faut retenir qu'il y a seulement eu négligence consciente (arrêts 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.2 ; 4A_653/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.1.3 et 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.5). 4.1.2 En cas d'accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles et la mort, le dol éventuel ne doit être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé. Par expérience, on sait que les conducteurs sont enclins, d'une part, à sous-estimer les dangers et, d'autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de l'étendue du risque de réalisation de l'état de fait (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 ; arrêt 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). En outre, par sa manière risquée de conduire, un conducteur peut devenir sa propre victime. C'est pourquoi, en cas de conduite dangereuse, par exemple en cas de manœuvre de dépassement téméraire, on admet en principe qu'un automobiliste, même s'il est

- 18 conscient des conséquences possibles et qu'il y a été rendu formellement attentif, pourra naïvement envisager - souvent de façon irrationnelle - qu'aucun accident ne se produira. L'hypothèse selon laquelle le conducteur se serait décidé en défaveur du bien juridiquement protégé et n'envisagerait plus une issue positive au sens de la négligence consciente ne doit par conséquent pas être admise à la légère (ATF 130 IV 58 consid. 9.1.1 ; arrêt 6B_259/2019 précité consid. 5.1 et les arrêts cités). L’analyse des affaires d'accident de la route portées devant le Tribunal fédéral dans lesquelles le meurtre par dol éventuel a été retenu, respectivement exclu, permet de retenir ce qui suit. Les conditions du meurtre par dol éventuel sont en principe réalisées en présence d'une course-poursuite, lorsque les circonstances permettent de retenir que la perte de maîtrise du véhicule par l'auteur est inévitable ou que l'issue fatale dépend du hasard (cf. ATF 130 IV 58 du 26 avril 2004 ; arrêts 6S.114/2005 du 28 mars 2006 ; 6B_168/2010 du 4 juin 2010 et 6B_463/2012 du 6 mai 2013). En l'absence d'une coursepoursuite, le meurtre par dol éventuel a été retenu dans une affaire où l'auteur avait pris un virage " à l'aveugle ", de sorte que l'issue fatale ressortait, à nouveau, du hasard, l'impossibilité de réagir à temps ayant été prouvée par expertise (cf. arrêt 6B_411/2012 du 8 avril 2013). En revanche, seul l'homicide par négligence a été retenu lorsqu'il ressortait des circonstances, à nouveau établies dans le cadre d'une expertise, que la perte de la maîtrise du véhicule n'était pas inéluctable (cf. ATF 136 IV 76 du 27 avril 2010 ; arrêt 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 ; 6B_34/2017 du 3 novembre 2017 consid. 1.3). 4.2 4.2.1 Pour l’essentiel, les premiers juges ont estimé que l’amnésie circonstancielle du prévenu ne permettait pas d’établir ce qu’il avait ou non envisagé au moment de l’accident, en sorte qu’il convenait d’analyser les éléments extérieurs établis au dossier. A ce titre, ils ont relevé que les risques pris par l’intéressé, qui n’était pas titulaire du permis de conduire, qui était alcoolisé et qui circulait à une vitesse d’au moins 70 km/h lorsqu’il s’est déporté sur la voie réservée aux usagers venant en sens contraire, alors qu’un véhicule s’y trouvait, étaient objectivement importants et que cette conduite dangereuse avait été adoptée dans le seul but de s’amuser, voire d’impressionner son ami. Ils ont toutefois retenu que le prévenu, qui n’avait pas l’habitude de conduire et dont la capacité de discernement au moment des faits était moyennement à fortement réduite, n’était pas à même d’estimer correctement la situation et qu’en outre, l’issue des évènements ne paraissait pas inéluctable, puisque si le véhicule n’avait pas heurté l’îlot central, il aurait peut-être été à même d’éviter l’accident. De plus, ils ont estimé, au vu

- 19 des liens unissant le prévenu à la victime, qu’il était peu probable que l’intéressé ait accepté le résultat, s’il l’avait envisagé, et que ce doute devait lui profiter. Ils ont ainsi refusé de qualifier les actes imputés au prévenu de meurtre par dol éventuel. Ce point de vue est contesté tant par le Ministère public des mineurs que par la famille de la victime, pour lesquels il était rigoureusement impossible d’éviter la collision avec le véhicule arrivant en face. Selon eux, la probabilité de l’accident confinait à 100 %. Aussi, en effectuant la manœuvre de dépassement dans les conditions qui prévalaient au moment des faits, le prévenu savait qu’il serait dans l’incapacité de se rabattre à droite, puis de freiner à temps sans perdre la maîtrise de son véhicule, et il ne pouvait ignorer que d’autres usagers de la route, notamment un conducteur adverse et son passager, pourraient être blessés, voire mortellement atteints. 4.2.2 Il est certain que le prévenu a adopté une conduite dangereuse au volant de la R _________ volée, commettant de multiples violations de la LCR qui ne sont pas contestées en appel (cf. consid. 2.2. et 5). A l’instar de ce qu’ont retenu les premiers juges, force est de constater qu’il a pris d’énormes risques en conduisant à une vitesse excessive et en effectuant plusieurs dépassements intempestifs - le dernier, fatal à son passager - alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire, qu’il était sous l’effet de l’alcool et que ses aptitudes à la conduite n’étaient pas particulièrement bonnes (preuve en sont les manœuvres ratées dans la cour de l’école primaire de I _________, le heurt d’une bordure en quittant cette place et les zigzags effectués en passant sous le pont des voies de chemin de fer). Il n’en découle pas encore obligatoirement que son intention portait, même par dol éventuel, sur l’acceptation d’un risque mortel (cf. ATF 136 IV 76). Au contraire, la fougue et l’insouciance liées à son jeune âge, associées à son inexpérience en matière de conduite automobile ainsi qu’à un taux d’alcoolémie impliquant, selon les conclusions de l’expertise toxicologique du 22 juin 2015, une ébriété avec, notamment, perte de jugement, baisse de la vigilance et surestimation de ses capacités, ont accentué chez le prévenu l’inclination naturelle de tous conducteurs de véhicule à sous-estimer les dangers et à surévaluer leurs capacités. De plus, le fait d’avoir entrepris avec succès deux précédents dépassements audacieux a conforté le prévenu dans sa confiance en ses compétences de conducteur. Aussi la Cour de céans éprouve-t-elle des doutes sur sa conscience de l’étendue du danger couru lors de son dernier dépassement et des conséquences possibles. En tout état de cause, même si l’on devait retenir, avec les appelants, que, compte tenu des risques démesurés pris par le prévenu, celui-ci n’a pu qu’envisager le résultat dommageable, la Cour de céans constate, avec les premiers juges, qu’il subsiste des

- 20 doutes sur son acceptation, pour le cas où elle se produirait, de l’éventualité de la survenance d’un accident, a fortiori d’une issue fatale tant pour son passager, qui était un ami proche, que pour lui-même. En effet, il circulait dans une ville qui n’était pas la sienne, dans une rue qu’il ne connaissait pas particulièrement, si ce n’est pour l’avoir éventuellement empruntée avec ses parents comme passager de leur véhicule, mais sans l’avoir jamais traversée en tant que piéton. Il n’avait, par conséquent, pas particulièrement connaissance de l’existence d’un îlot central à l’endroit où il a entrepris le dépassement litigieux. Surpris par la présence d’un tel obstacle au milieu de la route, écueil qu’il n’avait pas rencontré lors de ses deux précédents dépassements, il n’a pas été en mesure de l’éviter, ce que l’absence de toute trace de freinage avant l’impact démontre on ne peut mieux. Or il a été retenu, en faits (cf. consid. 3.2.7.2), que si la R _________ n’avait pas heurté l’îlot central, première phase de l’accident n’ayant occasionné aucune blessure grave aux occupants, et ne s’était pas renversée sur son flanc gauche, mais était restée en position de roulement sur ses quatre roues, elle aurait pu, selon toute probabilité, éviter le véhicule venant en sens inverse, qui s’était immobilisé. On ne saurait donc considérer que la perspective d’une collision avec ce véhicule devait apparaître au prévenu comme suffisamment vraisemblable pour que la manœuvre de dépassement litigieuse soit interprétée comme une acceptation de ce risque, tant pour son ami que pour lui. N’ayant pas adopté consciemment et volontairement un comportement qui ne faisait dépendre plus que du hasard la survenance d’une issue fatale, le prévenu ne saurait être reconnu coupable de meurtre par dol éventuel. 4.3 En tant qu’ils portent sur la qualification d’homicide par négligence au sens de l’article 117 CP retenue par les premiers juges en lien avec l’accident mortel de circulation du 20 mars 2015, les appels sont par conséquent rejetés. Personne ne discutant la réalisation des éléments constitutifs de cette infraction lesquels sont, au demeurant, réalisés - la condamnation du prévenu pour homicide par négligence doit dès lors être confirmée. 5. Finalement, en lien avec les faits décrits ci-dessus (cf. consid. 3.1 et 3.2.3 à 3.2.5), il n’est contesté par personne (cf. consid. 2.2.) que le prévenu s’est rendu coupable de … (...), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR), de conduite en état d’ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de vol d’usage d’un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a LCR) et de conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR).

- 21 - 6. 6.1 La représentante du Ministère public des mineurs conclut à ce qu’une peine privative de liberté supérieure à une année soit prononcée à l’encontre du prévenu. Comme elle le précise dans sa déclaration d’appel, une telle peine n’est cependant envisageable, en application de l’article 25 al. 2 let. a DPMin, que si ce dernier est reconnu coupable de meurtre par dol éventuel, seul crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au moins (cf. art. 111 CP), à l’exclusion de l’homicide par négligence, punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (cf. art. 117 CP). Dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, la qualification juridique d’homicide par négligence est entérinée, la représentante du Ministère public des mineurs ne conteste pas la quotité de la peine prononcée par les premiers juges, laquelle ne peut pas être supérieure à une année (art. 25 al. 1 DPMin). En conséquence, sous peine de reformatio in pejus, la condamnation du prévenu à une peine de privation de liberté de huit mois, sous déduction de deux jours de détention subie avant jugement, peine assortie du sursis partiel pour six mois, avec un délai d’épreuve de deux ans, ne peut qu’être confirmée. Cette peine n’étant pas de même genre que celles prononcées par les ordonnances pénales rendues postérieurement aux faits qui nous occupent, elle ne saurait leur être complémentaire (cf. art. 49 CP). 6.2 (…) 7. (…) 8. Les hoirs V - W _________ contestent le renvoi au for civil des conséquences patrimoniales de la mort de leur fils/frère. Ils concluent à ce qu’une indemnité de 8300 fr. pour les frais entraînés par son décès leur soit allouée, alors que le père et la mère de la victime demandent le versement d’un montant de 46 800 fr. pour la perte de soutien. 8.1 8.1.1 Aux termes de l'article 45 al. 1 CO, en cas de mort d'homme, les dommagesintérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. D'après la jurisprudence, il faut entendre par là les frais qui sont en relation directe avec le décès. Ont ainsi été admis les frais suivants : cercueil, faire-part, enterrement, repas, monument funéraire,

- 22 alors que les frais d'entretien de la tombe ont été exclus (arrêt 1C_264/2009 du 9 octobre 2009 consid. 6.2 et les arrêts cités). La doctrine admet également les frais de réception comme faisant partie, selon les us et coutumes, des frais d'inhumation (WERRO, Commentaire romand, 2e éd., 2012, n. 4 ad art. 45 CO ; REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4e éd., 2008, p. 65 ss n. 279 ; KELLER, Haftpflicht im Privatrecht II, 2e éd., 1998, p. 77 ss ; OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allg. Teil I, 5e éd., 1995, p. 332 n. 252). Les auteurs sont en revanche partagés quant à la réparation des frais de déplacement aux funérailles (WERRO, op. cit., n. 5 ad art. 45 CO ; KELLER, op. cit., p. 78). 8.1.2 En vertu de l'article 45 al. 3 CO, les personnes privées de leur soutien par suite de la mort d'une autre personne ont droit à la réparation de cette perte. Cette disposition déroge au système général du code des obligations en permettant exceptionnellement la réparation du préjudice réfléchi (ATF 127 III 403 consid. 4b/aa p. 407) et doit, de ce fait, être interprétée restrictivement (ATF 82 II 36 consid. 4a). Elle exige en premier lieu que le défunt apparaisse comme un soutien effectif du ou des demandeur(s). Peut être considéré comme tel un enfant en âge de travailler pour ses parents, pour autant que la contribution qu’il apportait par son travail au revenu de la famille dépasse le montant reçu de ses parents pour son entretien (ATF 112 II 118 consid. 3). La perte de soutien peut non seulement être effective, mais aussi hypothétique. Cette dernière éventualité suppose que la personne décédée aurait, avec une grande vraisemblance, assuré un jour l'entretien du ou des demandeur(s) si elle n'était pas décédée (ATF 114 II 144 consid. 2a p. 146). Il faut donc établir des faits permettant de conclure que, dans le cours normal des choses, la personne décédée aurait un jour aidé le ou les demandeur(s) (ATF 66 II 206 consid. 3). Comme les incertitudes sont nombreuses, le juge doit se montrer prudent (arrêt 2C_298/2010 du 28 avril 2011 consid. 1.3.2. et la référence). En particulier, la perte de soutien future des parents par suite du décès de leur enfant n’est qu’exceptionnellement admise de nos jours (WERRO, op. cit., 2012, n. 14 ad art. 45 CO et les références en note de bas de page n. 32). 8.1.3 L’autorité pénale des mineurs est habilitée à statuer sur les conclusions civiles de la partie plaignante pour peu qu’elles ne nécessitent pas une instruction particulière de sa part. Prévue à l’article 34 al. 6 PPMin, cette condition préalable est à rapprocher de celle de l’article 126 al. 3 CPP, disposition qui exige que le juge pénal statue sur les conclusions civiles lorsque celles-ci ne requièrent pas un travail disproportionné. L'exception est satisfaite si de longues et difficiles instructions relatives à l’aspect civil de la cause doivent être réalisées en vue de l’établissement du préjudice subi par la partie

- 23 plaignante. Tel est le cas d’un dommage difficile à établir ou d’un travail exigeant des mesures probatoires ayant pour effet d’allonger démesurément la procédure et d’empêcher le juge pénal de trancher le sort de l’action pénale dans un délai raisonnable (QUELOZ, op. cit., n. 629 ad art. 34 DPMin et n. 486 ad art. 32 DPMin). Généralement, la détermination d’indemnités pour perte de soutien au sens de l’article 45 al. 3 CO représente un travail disproportionné, au contraire d’éléments du dommage matériel ou d’indemnités pour tort moral (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018, n. 16081 p. 533). Afin que l’autorité pénale des mineurs soit habilitée à trancher la question des prétentions civiles, la partie plaignante doit chiffrer et motiver ses réclamations, ainsi que citer les moyens de preuves qu’elle entend invoquer (cf. art. 123 al. 1 CPP). Dans la majorité des cas, elle peut apporter la preuve de son dommage matériel par la simple production d’une facture (QUELOZ, op. cit., n. 629 ad art. 34 DPMin et n. 495 ad art. 32 DPMin). 8.2 En l’occurrence, les hoirs V - W _________ ont déposé, le 21 mars 2017 devant les juges du Tribunal des mineurs, une écriture chiffrée et motivée à l’appui de leurs conclusions civiles. En particulier, ils ont allégué que la victime, qui vivait dans l’appartement familial, percevait un salaire de 1000 fr. par mois, qu’elle contribuait de manière non régulière à l’entretien du ménage à hauteur d’un maximum de 500 fr. par mois et que, selon la tradition kosovare, il était habituel que les enfants partagent le même domicile que leurs parents jusqu’à leur mariage. Entendu lors des débats d’appel, X _________ a confirmé que tel était bien la coutume dans leur communauté. S’agissant des frais d’inhumation, ils ont indiqué qu’ils s’élevaient à 4300 fr., déduction faite des 6000 fr. d’ores et déjà remboursés par la SUVA, somme à laquelle il fallait ajouter 4000 fr. de frais de transport pour les dix membres de la famille proche de la victime qui s’étaient déplacés au C ________ pour son enterrement [10 X 400 fr. (prix du billet allerretour)]. Ils n’ont cependant déposé aucune pièce justifiant les montants invoqués, même pas celles relatives aux frais funéraires engendrés par le décès de B _________ - pourtant aisées à produire - et n’ont requis, comme seuls moyens de preuves, que l’audition des parties plaignantes. Ces dernières, entendues lors des débats de première instance du 7 avril 2017, n’ont toutefois nullement été interpellées sur les éléments précités du dommage réclamé au pénal. Leur mandataire, à qui l’occasion a été donnée de les interroger, ne leur a posé aucune question sur ce sujet, quand bien même il avait requis leur témoignage à titre de preuves. Il en est allé de même lors des débats d’appel. Les

- 24 hoirs V - W _________ sont ainsi malvenus de se plaindre de l’absence d’instruction « sur les pertes éprouvées ». En tout état de cause, la détermination d’indemnités pour perte de soutien au sens de l’article 45 al. 3 CO, telles que réclamées par ces derniers, est typiquement le genre d’activité nécessitant une instruction particulière, condition qui, si elle est donnée, autorise le tribunal des mineurs à renvoyer les prétentions civiles au for civil en application de l’article 34 al. 6 PPMin. Il suit de ce qui précède que, faute d’avoir apporté la preuve du dommage matériel invoqué et compte tenu du travail disproportionné que représente la détermination, par le juge pénal, des indemnités pour perte de soutien réclamées, les hoirs V - W _________ ne sauraient valablement se plaindre de ce que leurs prétentions en dommages-intérêts ont été renvoyées au for civil par les premiers juges. Partant, leur appel doit être rejeté sans qu’il faille examiner le bien-fondé des prétentions émises. L’on relèvera toutefois, à leur intention, que la question de la réparation des frais de déplacement aux funérailles au titre de frais d’inhumation au sens de l’article 45 al. 1 CO est controversée en doctrine (cf. consid. 8.1.1 ci-dessus), alors que la réparation du préjudice réfléchi des parents au titre de perte de soutien effective au sens de l’article 45 al. 3 CO n’est donnée que si la contribution de l’enfant dépasse le montant reçu de ses parents pour son entretien, la perte de soutien hypothétique n’étant, quant à elle, que très exceptionnellement admise (cf. consid. 8.1.2 ci-dessus). 9. En dernier lieu, les hoirs V - W _________ se plaignent de ce que le montant des dépens qui leur ont été alloués par les premiers juges ne couvre pas leurs frais effectifs de défense, lesquels s’élèvent à 9144 fr. 05 selon le décompte LTar versé en cause. Ils font valoir qu’il n’y a aucune raison de réduire ce montant, leurs prétentions civiles ayant été intégralement accueillies soit dans leur principe, soit dans leur quotité. 9.1 9.1.1 L'article 433 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure pénale dirigée contre les mineurs à défaut de dispositions contraires (art. 3 PPMin ; QUELOZ, op. cit., n. 8 ad art. 3 PPMin ; arrêt 6B_566/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4), permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut pas être considérée comme ayant eu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la

- 25 partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont dès lors pas indemnisés dans la procédure pénale. La partie plaignante doit réclamer les frais y relatifs par la voie civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4). Si elle n’obtient que partiellement gain de cause, l’indemnité sera réduite proportionnellement (JEANNERET/KUHN, op. cit., n. 5074 p. 167 et les références en note de bas de page n. 258). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 ; arrêt 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 8.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 ; arrêt 6B_524/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1). 9.1.2 En matière pénale, l’avocat a droit à des honoraires oscillant entre 550 fr. et 5500 fr. devant l’autorité d’instruction et entre 550 fr. et 3300 fr. devant le Tribunal des mineurs (art. 36 let. d et h LTar). Ils sont fixés entre ce minimum et ce maximum, d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). L’autorité peut accorder un montant supérieur à celui prévu par le tarif dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque les moyens de preuves ont été longs et difficiles à réunir, que le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées (art. 29 al. 1 LTar). 9.2 En l'espèce, les parties appelantes se sont portées demanderesses au pénal et au civil. Sur le plan pénal, elles ont obtenu gain de cause, puisque le prévenu a été condamné. Au civil, elles ont obtenu les prétentions qu’elles demandaient au titre de tort moral. Elles ont toutefois été renvoyées à agir devant le juge civil pour ce qui est des dommages-intérêts réclamés. Il est donc faux de prétendre, comme elles le font dans leur déclaration d’appel, que leurs prétentions civiles ont été intégralement accueillies, tant dans leur principe que dans leur quotité. Dès lors qu’elles n’ont obtenu que partiellement gain de cause dans le cadre de leur action civile, c’est à bon droit que les premiers juges en ont tenu compte dans la fixation de leurs dépens, en les réduisant. Pour le surplus, les parties appelantes ne prétendent pas que les prestations de leur conseil durant l’instruction et en première instance sont plus étendues que celles retenues par les premiers juges. Elles ont, pour l’essentiel, consisté à prendre

- 26 connaissance des actes de la cause, à rédiger différents courriers (une vingtaine aux différentes autorités pénales en charge du dossier et plus d’une trentaine de courriers électroniques à ses clients), à assister ses mandants lors de l’audience aménagée par le juge des mineurs le 12 janvier 2016 (moins d’une quarantaine de minutes), à rédiger l’écriture du 21 mars 2017 (conclusions civiles de seize pages), ainsi qu’à préparer et à participer aux débats devant le Tribunal des mineurs le 7 avril 2017 (débats qui ont duré un peu moins de trois heures). Elles ne prétendent pas plus que la cause a nécessité un travail particulier justifiant qu’il leur soit alloué un montant supérieur au maximum prévu par le tarif, lequel ascende à 8800 fr. (5500 fr. devant l’autorité d’instruction + 3300 fr. devant le Tribunal des mineurs). A raison, puisque les moyens de preuves n’ont pas été particulièrement longs et difficiles à réunir, que le dossier de la procédure probatoire n’a pas pris une ampleur considérable et que les questions de fait ou de droit ne se sont pas révélées spécialement compliquées. Dans ces circonstances, le montant de 9144 fr. 05 arrêté selon le décompte LTar versé en cause et réclamé en appel, ne saurait leur être alloué en totalité. Il en va de même du montant maximum précité, ni les difficultés de la cause, pas plus que l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique des parties appelantes ne justifiant d’arrêter leurs dépens au maximum du tarif. Compte tenu du travail effectué par ce dernier tel qu’énuméré ci-dessus, c’est bien plutôt un honoraire de 3000 fr. pour la procédure d’instruction et de 1500 fr. pour la procédure de jugement qui doit être retenu, soit un total de 4500 francs. Comparé à l’indemnité de 7800 fr. allouée au conseil juridique du prévenu, dont l’activité a été amplement plus conséquente, de même que sa responsabilité, au regard de la peine privative de liberté encourue par son mandant, ce montant de 4500 fr. apparaît proportionné. Il en va de même de la réduction de ces dépens de 500 fr., vu le renvoi d’une partie des prétentions des parties appelantes au for civil. Aussi est-ce à juste titre que l’autorité de première instance a fixé à 4000 fr. l’indemnité allouée aux parties appelantes pour couvrir les dépenses et les frais strictement nécessaires pour faire valoir leur point de vue. L’appel est, là encore, rejeté. 10. Les indemnités allouées aux proches du défunt pour les souffrances morales qu’ils ont endurées ne sont pas contestées en appel. A défaut de constatation manifestement inexacte des faits et/ou de violation grossière du droit, matériel ou de procédure, il n’y a pas lieu d’examiner ces points - chiffres 5 à 8 du dispositif - du jugement de première instance (art. 404 al. 2 CPP ; cf. consid. 2a [partie H Prétentions civiles]) du jugement entrepris). (…)

- 27 - 11. 11.1 Vu le rejet des appels (art. 428 al. 3 CPP a contrario applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), il convient de confirmer le sort et l’ampleur des frais de première instance, de même que les dépens alloués au défenseur d’office du prévenu, qui n'ont pas été contestés. Ces frais sont mis à la charge de l’Etat du Valais, qui versera, pour le surplus, à Me O _________ une indemnité de 7800 francs. Le prévenu sera tenu de rembourser à l‘Etat du Valais les frais de première instance liés à sa défense d’office, soit le montant de 7800 francs, dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). 11.2 11.2.1 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l’article 428 al. 1 CPP, applicable à la procédure pénale dirigée contre les mineurs par renvoi de l’article 44 al. 2 PPMin. Les frais de la procédure de recours sont dès lors mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP; arrêts 6B_566/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.3; 6B_834/2013 du 14 juillet 2014 consid. 4.1). Pour la procédure d’appel devant le Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let f LTar) En l’espèce, tant la représentante du Ministère public des mineurs que les hoirs V - W _________ ont contesté, à tort, la qualification juridique d’homicide par négligence des faits reprochés au prévenu, ces derniers ayant encore remis en question, sans raison, le renvoi de leurs prétentions en dommages-intérêts au for civil ainsi que la quotité de l’indemnité qui leur a été allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure. Ils doivent dès lors supporter l’entier des frais de seconde instance à hauteur d’une demie chacun, ainsi que, s’agissant des hoirs V - W _________, leurs dépens. Eu égard à l’activité nécessitée par le traitement de ces différentes questions et au degré moyen de difficulté de la cause, l’émolument est fixé à 1000 fr., débours (services de l’huissier: 25 fr.) compris. Ils sont répartis à raison de 500 fr. à la charge de l’Etat du Valais et de 500 fr. à la charge des hoirs V - W _________, solidairement entre eux. 11.2.2 Le sort des dépens de la procédure d'appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP, à défaut de disposition particulière de la PPMin (art. 3 al. 1 PPMin). En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain

- 28 de cause ou ont succombé (JEANNERET/KUHN, op. cit., n. 5080 p. 169 ; WEHRENBERG/FRANK, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 4 ad art. 436 CPP). En seconde instance, tant la représentante du Ministère public des mineurs que les hoirs V - W _________ ont qualité de parties qui succombent, puisque leurs appels ont été rejetés. Ils doivent, par conséquent, supporter le versement d’une juste indemnité pour les dépenses du prévenu au cours de cette procédure (art. 436 al. 2 CPP), à raison d’une moitié chacun. En procédure d’appel, Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr., TVA comprise (art. 27 al. 5 et 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (art. 27 LTar). L’activité de Me O _________ a principalement consisté à prendre connaissance des déclarations d'appel (écriture de deux pages de la représentante du Ministère public des mineurs et de quinze pages des hoirs V - W _________) et des divers rapports sur la situation personnelle de son client versés en cause en cours de procédure d’appel, ainsi qu’à préparer les débats et à participer à cette séance qui a duré un peu moins de trois heures. Eu égard au risque de requalification des faits retenus à l’encontre du prévenu, sa responsabilité était élevée. Dans ces circonstances, l’indemnité globale à laquelle il a droit est fixée à 2000 fr., débours compris, que l’Etat du Valais lui versera définitivement (soit sans possibilité de se retourner contre le prévenu) à hauteur de 1000 fr., le solde - 1000 fr. - étant mis à la charge des hoirs V - W _________, solidairement entre eux. Par ces motifs,

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Prononce

Les appels formés le 6 juin 2017 par la représentante du Ministère public des mineurs, ainsi que par V _________, W _________, X _________ et Y _________ à l’encontre du jugement rendu le 7 avril 2017 par le Tribunal des mineurs, dont les chiffres du dispositif reproduits ci-après sont entrés en force formelle de chose jugée : 5. Z _________ paiera à V _________ le montant de 30'000 fr., à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts compensatoires à 5% l’an dès le 20 mars 2015. 6. Z _________ paiera à W _________ le montant de 30'000 fr., à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts compensatoires à 5% l’an dès le 20 mars 2015. 7. Z _________ paiera à X _________ le montant de 10'000 fr., à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts compensatoires à 5% l’an dès le 20 mars 2015. 8. Z _________ paiera à Y _________ le montant de 10'000 fr., à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts compensatoires à 5% l’an dès le 20 mars 2015. 11. (…) 12. (…) sont rejetés ; en conséquence, il est statué : 1. Z _________ est reconnu coupable d’homicide par négligence (art. 117 CP), de … (…), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR), de conduite en état d’ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de vol d’usage d’un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a LCR) et de conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR). 2. (…) 4. Une peine de privation de liberté de huit mois est infligée à Z _________. Cette peine est assortie du sursis partiel pour six mois avec un délai d’épreuve arrêté à deux ans. La détention avant jugement de deux jours est déduite de la peine de privation de liberté infligée. 9. V _________, W _________, X _________ et Y _________ sont renvoyés à agir civilement s’agissant de leurs prétentions civiles à titre de dommages-intérêts. 10. Z _________ paiera à V _________, W _________, X _________ et Y _________ le montant total de 4000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance. 13. Les frais en première instance sont mis à la charge de l'Etat du Valais.

- 30 - 14. Les frais en appel, par 1000 fr., sont mis à hauteur de 500 fr. à la charge de l’Etat du Valais et à concurrence de 500 fr. à la charge de V _________, W _________, X _________ et Y _________, solidairement entre eux. 15. V _________, W _________, X _________ et Y _________ paieront, solidairement entre eux, à Z _________ le montant de 1000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. 16. L’Etat du Valais versera à Me O _________, défenseur d’office de Z _________, une indemnité de 7800 fr. pour ses frais d’intervention relevant de l’assistance judiciaire en première instance, ainsi qu’un montant de 1000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP), Z _________ est tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office à concurrence du montant de 7800 francs.

Sion, le 12 novembre 2019

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