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JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2019
Cour pénale II
Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS, appelé, représenté par X_________ et
Y_________, partie plaignante appelée
contre
Z_________, fils de W_________ et de V_________, originaire de A_________, célibataire, maçon, domicilié à B_________, prévenu appelant, représenté par Maître M_________, avocat (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires [art. 285 ch. 1 al. 1 CP] ; empêchement d'accomplir un acte officiel [art. 286 al. 1 CP])
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Procédure
A. Le 11 mai 2016, le cpl Y_________ de la police cantonale valaisanne a déposé une plainte pénale contre, notamment, Z_________ pour « [i]njure, [v]iolence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires [et] [e]mpêchement d'accomplir un acte officiel » ; il s’est constitué partie plaignante au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions à ce dernier titre. Le 18 mai 2016, la police cantonale a dénoncé Z_________ au ministère public pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et empêchement d'accomplir un acte officiel. Par ordonnance pénale du 13 juin 2016, le ministère public (ci-après : le procureur) a reconnu Z_________ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 joursamende à 30 fr. l'unité, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 francs. Le 15 juin 2016, le prévenu y a formé opposition. Le 16 septembre 2016, le précédent mandataire de Z_________ a informé le ministère public que son client « accepterait que l'ordonnance pénale rendue soit modifiée dans le sens où il serait reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel à l'exclusion de violences ou menaces contre des fonctionnaires » et que, « s'agissant de la quotité de la peine et des frais retenus dans le jugement initial, ils [pouvaient] être repris ». Par ordonnance pénale du 20 septembre 2016, le procureur a reconnu le prévenu coupable d’empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et l’a derechef condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 francs. Par lettre non datée mais reçue par le ministère public le 3 octobre 2016, Z_________ y a aussi formé opposition. B. Le 2 novembre 2016, le procureur a engagé l’accusation devant le juge du district de B_________ en retenant à l’encontre de Z_________ les infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), subsidiairement, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), et, s’agissant des faits qui se sont déroulés au poste de la police municipale de B_________ (cf., ci-après, consid. 6.2), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).
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Par ordonnance du 5 décembre 2016 (P2 xxx), le juge du district de B_________ a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par Z_________ le 29 novembre 2016 et refusé de le pourvoir d'un défenseur d'office. Les débats de première instance se sont tenus le 1er février 2017. Par jugement rendu le même jour, le juge du district de B_________ a prononcé (P1 xxx) : 1. Z_________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à 40 fr. l'unité. 2. Z_________ est mis au bénéfice du sursis partiel à l'exécution de la peine pécuniaire de 30 joursamende, avec un délai d'épreuve de 3 ans (art. 43 al. 1 et 44 al. 1 CP). 3. Les prétentions civiles de Y_________ sont renvoyées au for civil. 4. Les frais, arrêtés à 2300 fr. (800 fr. pour l'instruction et 1500 fr. pour le jugement), sont mis à la charge de Z_________, qui supporte ceux liés à son intervention en justice. 5. Il n'est pas alloué de dépens à Y_________. C. Après avoir annoncé, le 3 février 2017, son intention de faire appel, le prévenu a, le 24 avril 2017, déposé une déclaration d’appel dans laquelle il a indiqué entreprendre le jugement précité du 1er février 2017 « dans son ensemble, tant au niveau de la culpabilité que de la peine », et a conclu à la « réform[e] » des chiffres 1 et 2 du dispositif dudit jugement. Par ordonnance du 14 novembre 2019 (P2 xxx), le juge de céans a rejeté la requête de l’appelant tendant à une nouvelle audition de U_________, de T_________ et de Y_________. Par écriture du 15 novembre 2019, le représentant du ministère public a conclu « au rejet de l’appel avec suite de frais ». Lors des débats d’appel du 21 novembre 2019, le prévenu a conclu à son acquittement pur et simple, ainsi qu’au versement, par l’Etat du Valais, d’une indemnité de 13'160 fr. 35 (7794 fr. + 3566 fr. 35 + 1800 fr.).
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Préliminairement 1. 1.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse une déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Celle-ci doit être écrite, signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP). En l’espèce, le dispositif du jugement attaqué a été notifié au mandataire du prévenu le 3 février 2017. L’appel annoncé le même jour l’a donc été dans le délai légal de dix jours. Remise à la poste le (lundi) 24 avril 2017, la déclaration d’appel a, pour sa part, été déposée dans le délai légal de 20 jours (cf. art. 90 CPP), qui a couru dès la notification au mandataire de l’appelant - le 3 avril 2017 - des considérants du jugement attaqué. Elle satisfait, par ailleurs, aux réquisits formels de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière, étant précisé que le présent jugement peut ressortir à un juge unique (art. 14 al. 2 LACPP). 1.2 1.2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2010, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'art. 399 al. 4 CPP, la juridiction d'appel ne doit examiner que les points du jugement que l'appelant a contesté dans la déclaration d'appel (art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP ; CALAME, Commentaire romand, n. 18 ad Intro. art. 379- 392 CPP ; KISTLER VIANIN, op. cit., n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP ; EUGSTER, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 1 ss ad art. 404 CPP). L'art. 404 al. 2 CPP doit être appliqué avec retenue, sous peine de vider de sa substance la portée des art. 399 al. 3 et al. 4 et 404 al. 1 CPP (arrêt 6B_827/2017 du 25 janvier
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2018 consid. 1.1). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (KISTLER VIANIN, op. cit., n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP ; EUGSTER, op. cit., n. 2 ad art. 402 CPP). Dans ce cas, l'autorité d'appel doit préciser dans son jugement les parties du premier jugement, soit du dispositif - seule partie du jugement susceptible d'entrer en force -, qui sont entrées en force et celles qui sont réformées par son propre jugement (arrêt 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.3) 1.2.2 En l’espèce, ni le prévenu, ni Y_________ n’ont contesté le renvoi au for civil des prétentions civiles de ce dernier. Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement de première instance est entré en force de chose jugée formelle. 1.3 L’obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP n’exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu’aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (MACALUSO, Commentaire romand, 2011, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP ; STOHNER, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 9 ad art. 82 CPP). 1.4 L’autorité d’appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 CPP). Elle ne viole ainsi pas l'interdiction de la reformatio in peius lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le jugement de première instance (ATF 144 IV 198 consid. 5.4). 2. 2.1 Comme en première instance, le prévenu appelant fait valoir que, dans la mesure où il n’a procédé à aucun nouvel acte d’instruction après la réception (le 3 octobre 2016) de son opposition, le procureur ne pouvait pas le renvoyer à jugement pour d’autres faits et infractions que ceux figurant dans l’ordonnance pénale du 20 septembre 2016. Seule l’existence de faits nouveaux lui aurait permis de le faire (cf. l’écriture du prévenu du 29 novembre 2016, p. 2). 2.2 Ce raisonnement n’apparaît pas fondé. En cas d’opposition à l’ordonnance pénale, le ministère public peut, après avoir administré les preuves nécessaires au jugement de cette opposition, porter l’accusation devant le tribunal de première instance (art. 355 al.
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1 et 3 let. d CPP). Contrairement à ce que pense le prévenu appelant, le ministère public peut choisir cette option même sans administrer de nouveaux moyens de preuve, s’il estime que ceux-ci ne sont pas nécessaires (RIKLIN, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 3 ad art. 355 CPP). Dans ce cas, il n’est pas lié par les faits, les qualifications juridiques et les sanctions retenus dans l’ordonnance pénale (RIKLIN, op. cit., n. 4 ad art. 355 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., 2016, n. 10 ad art. 355 CPP ; GILLIÉRON/KILLIAS, Commentaire romand, 2011, n. 3 ad art. 355 CPP). En outre, les motifs développés par le prévenu dans son opposition, qui ne constituent qu'un élément facultatif de cet acte (art. 354 al. 2 CPP), ne sauraient limiter l'étendue du pouvoir de réexamen du ministère public, qui n'est, pour l'essentiel, même pas tenu par l'interdiction de la reformatio in peius. Il n'appartient pas non plus à l'opposant de choisir, à ce stade, d'être ou non renvoyé devant l'autorité de jugement, mais au ministère public, aux conditions légales, d'opter en faveur du maintien de l'ordonnance pénale, du classement de la procédure, de la possibilité de porter l'accusation devant le tribunal de première instance ou d'une nouvelle ordonnance pénale (arrêt 6B_248/2015 du 13 mai 2015 consid. 4.3). En l’espèce, il y a lieu de considérer, en application de ces principes, que le procureur était en mesure de renvoyer le prévenu à jugement pour des faits et des infractions qu’il n’avait pas retenus dans l’ordonnance pénale du 20 septembre 2016, ce quand bien même il n’a administré aucune nouvelle preuve après cette date. Une telle solution s’impose d’autant plus à cet égard qu’en vertu de l’art. 333 al. 2 CPP, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l’accusation s’il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d’autres infractions. Il peut, par ailleurs, s’écarter de l’appréciation juridique du ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). L’on ne saurait enfin suivre l’appelant lorsqu’il prétend qu’en le condamnant, dans l’ordonnance pénale du 20 septembre 2016, pour avoir enfreint l’art. 286 CP, le procureur a prononcé un « classement implicite » en sa faveur du chef de l’art. 285 CP. En effet, un tel classement implicite aurait - éventuellement - pu entrer en considération si le ministère public n’avait entendu réprimer qu’une partie des faits décrits dans ladite ordonnance pénale (cf. ATF 138 IV 241 consid. 2.4-2.6). Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. 3. Le prévenu appelant persiste à contester la qualité de partie plaignante de Y_________, qui ne serait « pas titulaire des biens juridiques protégés » par les art. 285 et 286 CP (cf. son écriture du 29 novembre 2016, p. 2).
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3.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 143 IV 77 consid. 2.2). Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblables le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (arrêt 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.1 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 13 ad art. 115 CPP). L'art. 285 ch. 1 al. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires (arrêt 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2). Elle vise à garantir le bon fonctionnement des autorités publiques suisses (BOETON ENGEL, Commentaire romand, 2017, n. 2 ad art. 285 CP) et protège, en premier lieu, l’autorité étatique contre toute atteinte portée à ses fonctions particulières (HEIMGARTNER, Basler Kommentar, 4e éd., 2018, n. 2 Vor Art. 285 StGB). L’intégrité physique et la liberté - au contraire de l’honneur - du membre de l’autorité ou du fonctionnaire visé font également l’objet de cette protection (HEIMGARTNER, loc. cit.).
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3.2 Entendu par le juge de district lors des débats de première instance, Y_________ a notamment déclaré, que, lors des évènements du 12 avril 2016, Z_________ s’était opposé à ce qu’il fouille son sac à dos en le tenant fermement et le tirant vers lui, puis en faisant « une sorte de contre avec son poing [dans sa] direction » ; au sol, il a en outre « essayé de donner des coups de pieds aux agents présents vers le bas de son corps » (cf., infra, consid. 5.2). Ces éléments suffisent à retenir l’éventualité que, par son comportement, le prévenu a entravé le cpl Y_________ dans l’accomplissement de ses tâches officielles d’agent de la police cantonale. Celui-ci a donc été, dans cette hypothèse, directement atteint dans sa liberté d’agir (ès qualités), laquelle est, comme on vient de le voir, également protégée par l’art. 285 CP. A ce stade, la qualité de partie plaignante doit, par conséquent, lui être reconnue.
Faits
4. Avant de procéder à l’appréciation des preuves et à la constatation des faits, il convient de rappeler les principes suivants. 4.1 La présomption d'innocence, dont le principe « in dubio pro reo » constitue le corollaire, est expressément garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. féd. et 10 al. 3 CPP. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne accusée d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme règle de l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée.
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Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). 4.2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Le juge peut ainsi se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait en se fondant sur les déclarations d'un coprévenu, et peut donner à celles-ci plus de crédibilité qu'à la déposition d'un témoin assermenté (arrêt 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2). Il peut également fonder sa condamnation sur un unique témoignage (arrêt 6B_358/2010 du 31 juillet 2010 consid. 1.9 ; 1P.260/2005 du 25 août 2005 consid. 3.3) ou même sur les déclarations du seul lésé (arrêt 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.3), ou encore préférer la déclaration faite à titre de renseignements à un témoignage (arrêt 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 3.1). Il lui est également loisible, toujours en vertu du même principe, de ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). Le juge peut aussi se baser sur une chaîne ou un faisceau d’indices concordants. En cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui sont déterminants, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand, 2011, n. 34 ad art. 10 CPP). Contrairement à une légende encore tenace, le serment, en particulier celui prêté pour l’exercice de leur fonction par les policiers, n’entraîne aucune conséquence particulière en matière d’appréciation des preuves, même si, dans le cadre d’affaires vénielles, en particulier de circulation routière, on pourra admettre plus facilement la version donnée par le ou les policiers, dans la mesure où celle-ci est en principe moins partiale que celle du prévenu (VERNIORY, loc. cit. et ndp 41 ad art. 10 CPP).
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5. 5.1 Dans le cadre d’interventions menées dans les secteurs sensibles de la ville de B_________, une patrouille pédestre de l'unité mobile Il de la police cantonale, sous la conduite du cpl Y_________, a, le 12 avril 2016, aux environs de 19h30, contrôlé un groupe d’au moins huit personnes, composé de Z_________, S_________, R_________, Q_________, P_________, O_________, N_________ et L_________, réuni aux abords des terrains de pétanque de C_________, à proximité de l’Ecole K_________ de B_________. Certaines de ces personnes consommaient de l’alcool et, s’agissant de trois d’entre elles (S_________, O_________ et N_________), étaient connues des policiers présents pour des infractions contre le patrimoine et à la LStup (dossier, p. 84 ss). 5.2 Selon le rapport dressé le 21 avril 2016 par le cpl Y_________, ce contrôle s'est initialement effectué sans heurts et dans une ambiance décontractée jusqu'à ce que Z_________, après avoir remis sa pièce d'identité, ait, malgré les injonctions des membres des forces de l'ordre, refusé de sortir ses mains des poches et de leur donner son sac à dos. Malgré toute la diplomatie et l'insistance des agents, le précité a maintenu son refus d'obtempérer et est devenu « de plus en plus agressif ». En conséquence, trois agents ont dû avoir recours à la force pour le mettre au sol et l'entraver. A cette occasion, l'intéressé a tenté à plusieurs reprises de donner des coups de pied aux policiers. A la suite de cette intervention, les autres individus présents sont devenus de plus en plus agressifs, de sorte que des agents de la police municipale de B_________ ont dû être appelés en renfort. Conduit au poste de la police municipale de B_________, Z_________ a été soumis à un contrôle de son alcoolémie qui a révélé un taux de 0,36 o/oo. Lors de son audition par le premier juge, le cpl Y_________, après avoir confirmé la teneur du rapport précité, a décrit comme suit l’intervention du 12 avril 2016 : Le jour en question, je gérais une équipe de cinq personnes. J'avais décidé de faire une patrouille pédestre dans le secteur du K_________. Nous avons vu ce groupe composé de huit personnes qui se trouvait sur le terrain de pétanque. Elles consommaient des cigarettes et de l'alcool. La plupart des personnes, nous les connaissions déjà. Personnellement, je ne connaissais pas Z_________. Je lui ai demandé sa pièce d'identité, qu'il m'a remise sans problème. Ensuite, nous avons une tactique d'intervention de l'ISP lorsqu'il faut contrôler plusieurs personnes. Il s'agit des trois cercles. On a contrôlé les sept autres personnes sans soucis, tant au niveau des sacs et également de la palpation de sécurité. Z_________ avait un sac à dos. Il a dit que c'était le sien. Il le tenait en main. Je me suis éloigné du groupe avec Z_________ et chacun tenait un bout du sac. J'ai usé de beaucoup de diplomatie et de tact, mais Z_________ ne voulait pas ouvrir son sac. Il disait que nous n'avions pas le droit. Des
- 11 collègues faisaient un cercle de sécurité. Z_________ et moi tenions chacun un bout du sac. J'ai essayé au bout d'un moment de tirer le sac et Z_________ en a fait de même. Ensuite, j'ai vu qu'il devenait tendu et qu'il serrait le poing. Je lui ai donc saisi le poing. Z_________ a fait une sorte de contre avec son poing en ma direction. A cet instant, avec un autre collègue, nous avons effectué une mise au sol. Z_________ a la tête au sol sur du gravier. Je lui tiens la tête pour éviter qu'il ne me morde ou crache, mais surtout pour pas qu'il ne se blesse sur le gravier. Au sol, il s'est débattu. On le voit sur la vidéo. Des collègues lui maîtrisent les jambes. Au sol, Z_________ a essayé de donner des coups de pieds aux agents présents vers le bas de son corps. Z_________ proférait des insultes. […] Il était réfractaire au contrôle. Il faisait le poing dans la poche. Lorsque nous tenions tous deux le sac, j'ai vu qu'il y avait de la résistance de sa part. Il avait sorti la main de la poche. On voyait qu'il était nerveux et qu'il serrait le poing. Avant la mise au sol, Z_________ ne s'est pas débattu. Il s'est débattu quand il était au sol et que nous cherchions à le menotter. Il ne se laissait pas attraper les bras et surtout avec les pieds il essayait de donner des coups. Je ne sais pas s'il a atteint l'un ou l'autre des agents. En tout cas, il ne m'a pas atteint. Y_________ a en outre confirmé qu’il n’avait « pas été visé personnellement par les tentatives de coup de pied de Z_________ ». Au sujet des faits qui se sont produits au poste de la police municipale de B_________ le même jour, Y_________ a exposé ce qui suit : J'étais présent. J'avais avisé le lieutenant J_________ des faits. Il m'a demandé d'aviser aussi le commissaire I_________. Ce dernier m'a ordonné d'entendre de suite Z_________ par les enquêteurs de la BTA de B_________. Pendant que je faisais ces téléphones, Z_________ n'était pas encore en cellule et était dans la petite salle d'audition de la police municipale. Pour finir, j'ai appelé la procureure de permanence, qui m'a donné l'autorisation d'effectuer la fouille complète de Z_________. A titre personnel, je n'ai pas effectué la fouille de Z_________. J'étais en retrait et je ne peux pas vous dire comment cette fouille s'est déroulée. Ensuite, nous avons conduit Z_________ dans nos bâtiments de police afin qu'il soit entendu. Z_________ a été relâché au terme de son audition.
5.3 5.3.1 Selon le rapport du 22 avril 2016 signé par le sgt T_________ et l'app U_________, tous deux agents de la police municipale de B_________, lors de leur intervention, la situation était tendue. Les jeunes gens vociféraient, narguaient et insultaient la police. Quant à Z_________, même une fois arrivé dans les locaux de la police municipale de B_________, il était toujours récalcitrant aux contrôles d'usage. S’il a accepté de se soumettre à un test éthylique, qui a révélé un taux d’alcool de 0,36 o/oo, il s’est opposé à toute fouille de sa personne, laquelle a dû, par conséquent, être exécutée de force. Face au comportement adopté par l’intéressé dans lesdits locaux, le cpl Y_________, qui était aussi présent sur place, a pris contact avec le piquet de conduite et l'officier de service
- 12 de la police cantonale, ainsi qu'avec le procureur de permanence. Il a alors été décidé d'entendre Z_________ comme prévenu pour s'être opposé aux contrôles de la police. 5.3.2 Auditionnée par le juge de district comme personne appelée à donner des renseignements, U_________ a confirmé avoir participé à l'intervention du 12 avril 2016, de même que, après l’avoir relu, la teneur du rapport du 22 avril 2016. Elle a précisé qu’elle n’était pas présente lors de la mise au sol de Z_________, lequel était déjà menotté lors de son arrivée sur les lieux. Elle n’a pas non plus assisté à la fouille de l’intéressé dans les locaux de la police municipale, mais a indiqué qu’elle l’avait entendu vociférer et « s’y opposer ». Elle n’a donc pas été en mesure de dire si le prévenu « s’[était] opposé à toute fouille ou seulement à une partie ». 5.3.3 Entendu le même jour par le juge de district en qualité de personne appelée à fournir des renseignements, T_________ a, lui aussi, confirmé avoir participé à l'intervention du 12 avril 2016, ainsi que, après l’avoir relu, le contenu du rapport du 22 avril 2016. A l'instar de l'app U_________, il déclaré ne pas avoir assisté à l'immobilisation de Z_________, qui était déjà effective lors de son arrivée sur les lieux. S'agissant des faits survenus le même jour au poste de la police municipale, il a en particulier déclaré ce qui suit : Nous sommes arrivés au poste et nous avons sorti Z_________ du fourgon. Nous l'avons amené au bureau d'audition dans l'idée de l'écrouer. Nous lui avons enlevé les menottes. Nous lui avons expliqué que nous allions l'écrouer. Il était toujours en colère. Ensuite, nous l'avons amené dans une cellule pour le déshabiller et le fouiller. Nous devons toujours procéder à une fouille corporelle avant d'écrouer quelqu'un. Il s'est opposé à cette fouille et n'a pas voulu se déshabiller lui-même. Nous avons donc dû le tenir et le déshabiller pour le fouiller. Nous lui avons tout d'abord enlevé le haut. Ensuite nous lui avons remis le haut, puis nous lui avons enlevé le pantalon. Ensuite nous avons tiré un peu son boxer pour voir s'il ne cachait pas quelque chose. Ensuite nous lui avons remonté son boxer et redonné son pantalon. Ensuite, nous avons eu confirmation par les collègues de la police cantonale que Z_________ allait être écroué au pénitencier de D_________. Les collègues de la police cantonale l'ont donc ensuite pris en charge. […] Il s'est opposé totalement à la fouille. Il gesticulait et ne se laissait pas faire. Il avait refusé préalablement de se déshabiller lui-même, nonobstant le fait qu'on lui avait dit qu'il était obligé de s'y soumettre. […] Vu l’état d’agressivité de Z_________, nous avons décidé de ne tirer son caleçon que jusqu’aux genoux. Nous avons vérifié en tirant un peu la fesse qu’il n’avait rien de caché dans la raie des fesses. Confronté aux déclarations de Z_________ du 20 juillet 2016 (cf., ci-après, consid. 5.5), T_________ a maintenu que celui-ci avait refusé d'enlever tous ses habits et pas seulement son boxer ; le précité n’avait en outre pas été « jeté » sur la couchette, mais « posé », de force, sur celle-ci afin de l’y maintenir pour pouvoir le fouiller. Il a également précisé que, deux semaines avant les faits, il avait contrôlé Z_________ à la gare de
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B_________ et que celui-ci, qui avait refusé de présenter ses papiers d’identité, avait été menotté et conduit au poste de police où il avait finalement accepté de se légitimer. 5.4 Dans le rapport de dénonciation de la police cantonale du 18 mai 2016, il est en outre précisé qu’au terme du « contrôle » du 12 avril 2016, le cpl Y_________ a informé le lt E. J_________, « piquet de conduite », puis « l’officier de service, R. I_________ Com. ». Celui-ci « a requis la mobilisation de deux agents de piquet de la gendarmerie afin qu'ils procèdent immédiatement à l'interrogatoire de Z_________ et qu'une fois ces opérations exécutées », il soit relâché. 5.5 Interrogé par la police cantonale en qualité de prévenu le 12 avril 2016, à 21h30, Z_________ a notamment déclaré ce qui suit : A un moment donné, la police est arrivée. Pour ma part, j'étais assis tranquillement. Les agents nous ont demandé notre carte d'identité. J'ai donné ma carte à l'un de vos collègues. A ce moment-là, je ne saurai vous dire si mes amis avaient déjà été soumis à une fouille. Vos collègues m'ont clairement demandé à contrôler le contenu de mes poches. Je m'y suis opposé car selon moi, il n'y avait aucune raison pour justifier un tel contrôle. Un des policiers m'a demandé de venir à l'écart. Je lui ai indiqué que mon sac se trouvait à l'endroit où j'étais assis avant son arrivée. Lorsque l'agent de police a saisi mon sac, j'en ai fait de même. J'ai tenu le sac en lui disant qu'il s'agissait de mes affaires personnelles et que je m'opposais également à ce qu'il en contrôle le contenu. Il m'a demandé de venir plus loin et face à mon refus, il a exercé une pression sur le pouce de ma main droite. Par la suite, dans un ordre dont je ne me souviens plus, il a saisi mon bras gauche au-dessus de mon coude tout en tenant le sac avec l'autre main et fait appel à des renforts par le biais de sa radio. A l'arrivée de vos collègues venus en renfort, j'ai été directement mis au sol. Sur les raisons de son opposition, il s’est expliqué en ces termes : J'estime qu'il n'y avait aucun motif à ce contrôle. De ce fait, je n'ai pas souhaité obtempérer aux injonctions et demandes de vos collègues. Vos collègues m'ont effectivement brièvement expliqué être en droit de le faire, mais ce n'est qu'après avoir été mis au sol que j'ai reçu davantage d'explications. Malgré ces explications, je campe sur mes positions et estime que la police n'est pas en droit de procéder à de tels contrôles sans raison. Z_________ a nié s'être opposé « physiquement » à son appréhension, a reconnu s'être « tout de même débattu » lorsque les agents l’avaient « mis au sol », précisant qu’il s’agissait plutôt d’un « réflexe », mais a nié leur avoir donné des coups de pied. Au terme de cet interrogatoire, il s’est expressément opposé à la saisie de ses données signalétiques, ainsi qu'à un prélèvement d’ADN. Lors de son interrogatoire du 20 juillet 2016 par le ministère public, Z_________ a maintenu ses précédentes déclarations et a ajouté ce qui suit :
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J'ai donné ma carte d'identité. J'ai dit que je ne voulais pas être fouillé. Mon sac était posé par terre. Le policier m'a demandé d'aller plus loin. Je lui ai dit que mon sac était là. Le policier a sauté sur mon sac pour l'attraper et j'en ai fait de même. Je ne comprends pas pourquoi je devais être contrôlé car j'étais assis tranquillement et ne faisais de mal à personne. […] Le policier a appelé ses collègues, il m'a serré au bras. Quand leurs collègues sont arrivés, ils m'ont sauté dessus pour me mettre par terre. Après j'étais par terre. […] Je n'étais pas agressif. Je n'avais pas les mains dans les poches. Je n'ai pas essayé de donner des coups de pied aux agents de police. […] Les policiers ont réuni tout le monde. Ils nous ont reproché une agression. Quand les policiers se sont dirigés vers les autres, ils m'ont amené dans leur fourgon en me soulevant pour me faire mal. […] J'en ai marre d'être assis tranquillement et d'être fouillé. On me traite comme un criminel alors que je n'ai rien fait. J'ai déjà fait l'objet d'un contrôle sans raison au cours duquel j'ai été fouillé, il y a environ une année. On avait séquestré mes affaires et contrôlé si je n'avais pas volé mon téléphone. Concernant le déroulement des faits au poste de la police municipale de B_________, le prévenu a indiqué ce qui suit : Après ça, on m'a amené à la police municipale. J'ai subi une fouille complète. On m'a demandé d'enlever mes habits, j'ai accepté d'enlever mon T-shirt et mon pantalon mais pas mon boxer. Le policier a appelé un de ses collègues. Ils m'ont jeté sur la couchette. Un des policiers m'a sauté sur la tête avec son genou sur mon cou. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Le deuxième policier m'a tiré le boxer. Après, ils sont repartis. […] J'ai une question : a-t-on le droit de filmer la police si on se fait agresser pour montrer la violence policière ? Je prends notre qu'il ne m'appartient pas de poser des questions. La lettre de Z_________, reçue par le ministère public le 3 octobre 2016, a la teneur suivante (sic) : […] Je fais opposition à l’ordonnance pénale du 20 septembre 2016 pour les raisons suivantes : Malgré le fait que la police insinue avoir fait preuve de diplomatie et insistance ce n'est absolument pas le cas. Effectivement j'ai demandé à plusieurs reprise les raisons de ce contrôle à l'agent Y_________ qui m'a affirmé qu'il n'y avait aucune raison. Plus tard la police à même dit qu'ils fesaient ce qu'ils voulaient. Par conséquent ma volonté n'était pas de les empêcher d'accomplir un acte soit disant officiel mais bien de faire respecter mes droits car je n'ai en aucun cas à subir des traitements humiliants dans la rue. Quand à l'insistance de la police, la seul insistance de cette dernière que j'ai constaté était pour m'agresser, me menacer et mettre ma santé autant physique que mental en danger. Suite à ces événements qui m'ont choquer et eu un grand impact psycologique, je me suis décider à me rendre au poste de police situé à la gare de B_________ pour déposer une plainte pénal et administrative. Alors que je commençais à peine à discuter avec l'agent à la réception M. Y_________ est apparu, m'a demander ce que je fesait là, je l'ai informé de mes volontés, c'est alors qu'il m'a traité de menteur et insinué que le jour de cette intervention policière j'était dans un état second et il a mis fin à la discution en disant à plusieurs reprise que je devait quitter les lieux. Tout citoyen n'a-t-il pas le droit d'aller dans un poste de police déposer plainte en toute liberté ou ces seules droit sont de travailler pour payer des impôts qui vont payer le salaire de personnes qui vont humilier et violamment agresser les gens dans la rue sans motifs ?
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[…] Dans une nouvelle lettre adressée au procureur le 8 octobre 2016, le prévenu lui a notamment fait part de ce qui suit (sic) : Etant donner toute les incoérence du rapport de police ainsi que leurs propos calomnieux je désire déposer plainte pour calomnie contre les auteurs de ce rapport et être informer de l'avancement de ma plainte oral au poste de police. Ou les service de l'Etat vont encore m'en empêcher ? Suite à toutes ces bléssures autant physiques que morals effectivement plusieurs fois la police m'a menacer entre autre de me garder toute la nuit là-bas et d'ensuite m'amener a la prison de D_________ et au dommages causé par l'intervention notamment mon sac et mon natel ont été plus endommager que ce qu'ils ne l’étaient des dédomagement doivent être perçu ainsi que pour ma jacket présentant une déchirure au niveau de la poche et ma bière volatiliser au poste. N'oublions pas que potentiellement, un Etat est la plus grande menace qui pèse sur les droits de l'homme : Il possède en général le monopole légal de l'usage de la force physique contre les victimes légalement désarmées. Quand un pouvoir n'est ni limité ni restreint par les droits individuels, l'Etat est le plus mortel des hommes. (Ayn Rand) Tout pouvoir est méchant dès qu'on le laisse faire ; tout pouvoir est sage lorsqu'il se sent jugé. (Emile-Auguste). Entendu le 1er février 2017 par le juge de première instance, Z_________ a déclaré, en référence à la lettre de son précédent mandataire (Me H_________) du 16 septembre 2016, qu'il n'avait pas reconnu les faits, mais que Me H_________ lui avait simplement dit qu'il n'avait « aucune chance » de contester valablement la qualification de violation de l'art. 286 CP. Interpellé sur les raisons de ses comportements face à la police, il s'est dit victime de mauvais traitements réguliers de la part des agents, étant traité comme un criminel et ayant même été victime d'un vol de leur part. Il a estimé ne pas avoir à se remettre en cause et a jugé « normal » le comportement de Q_________ ressortant des extraits vidéo, concédant seulement qu'il « aurait peut-être pu rester un peu plus éloigné ». S'agissant plus spécifiquement des faits lui étant reprochés, il a nié avoir tenté de donner des coups de pied aux policiers ou s'être débattu lors de son interpellation, et a indiqué avoir « chercher à [s]e stabiliser ». Il en outre affirmé que les policiers ne lui avaient donné aucune raison à la fouille de son sac. Si tel avait été le cas, il aurait « obtempéré ». Quant aux circonstances de sa fouille dans les locaux de la police communale, il s’est exprimé de la manière suivante : J'ai moi-même enlevé mes chaussures, mes chaussettes, ma jaquette, mon t-shirt et mon pantalon. J'ai juste refusé de retirer mon boxer. Je leur ai dit qu'il était assez large et qu'on voyait très bien que je ne pouvais rien y cacher. Lors des débats d’appel du 21 novembre 2019, le prévenu a prétendu ne s’être « pas vraiment opposé » à la fouille de son sac à dos, mais avoir « demandé une explication que l’on ne [lui] a pas vraiment fournie ». Il a contesté s’être débattu, sauf peut-être « par
- 16 réflexe », et avoir tenté de donner des coups de pied aux policiers. Il a en outre déclaré qu’il n’était « pas très content d’être amené au poste de police sans aucune raison à [s]on avis ». Il également confirmé avoir accepté d’enlever ses vêtements et refusé de retirer son boxer au poste de la police municipale de B_________. Il a expliqué, à cet égard, que son « boxer était large et l’on pouvait très bien voir qu’il n’y avait rien à l’intérieur », de sorte qu’il « n’était pas nécessaire de le baisser pour le constater ». Il a ajouté qu’il avait dit aux policiers qu’il n’était pas d’accord qu’on lui descende son boxer et qu’il n’avait « pas eu vraiment le temps de comprendre alors ce qui se passait ». Il a précisé que le policier avait appelé son collègue et qu’il avait été « jeté sur une couchette » sans avoir eu le temps de réagir. Il a indiqué qu’il ne s’était « pas débattu », que « [l]e genou d’un policier était appuyé contre le côté de [s]on cou », qu’il était « bien maintenu » et ne pouvait « pas bouger ». Le prévenu a enfin affirmé qu’à l’avenir, placé dans une situation similaire à celle du 12 avril 2016, il « obtempérerai[t] aux ordres donnés par la police », tout en précisant qu’il « amerai[t] bien qu’à ce moment-là, les policiers [lui] indiquent la raison pour laquelle ils [le] fouillent » et que « cette raison soit proportionnée ». 5.6 Les autres membres du groupe ont aussi été interrogés en qualité de prévenus par la police cantonale au sujet, notamment, du comportement de Z_________. Entendue le 24 avril 2016 par la police cantonale N_________ a relaté ce qui suit : Un prénommé Z_________ qui faisait partie de notre groupe, a refusé que son sac soit contrôlé. Un policier a tenté de prendre son sac à dos mais Z_________ a résisté. Cela a duré environ 5 minutes. Le policier et Z_________ se fixaient du regard tout en tenant le sac à dos. Le ton est monté du côté des policiers. L'agent a arraché le sac des mains de Z_________. Ce dernier a été jeté par terre violemment. Ils étaient quatre agents pour le maîtriser et lui mettre les menottes. Z_________ était face contre terre et gesticulait. Les policiers ont appelé des renforts, je le pense. Entendu le même jour, Q_________ a déposé en ces termes : Après quelques minutes, plusieurs policiers uniformés sont arrivés. Ils ont demandé les pièces d'identité à tout le monde. A un certain moment, je me suis aperçu que le prénommé Z_________ ne voulait pas donner son sac à dos aux policiers. Je lui ai dit de lâcher son sac et de laisser la police faire son travail. Finalement Z_________ a été maîtrisé par plusieurs policiers tout en gigotant. Il a été amené à terre et menotté. Je tiens à dire que j'ai filmé une partie de cet événement. Interrogé le 25 avril 2016, L_________, s’est exprimé de la manière suivante : A un certain moment, quatre policiers en uniforme sont arrivés. Ils nous ont demandé nos papiers d'identité. Tout le monde a présenté une pièce d'identité. J'ai remarqué qu'un jeune homme que je ne connais pas, refusait de donner son sac à dos. Il a été écarté un peu du groupe sans violence. Je n'ai
- 17 pas prêté une grande attention à ce qu'il se passait avec lui. Un peu plus tard, j'ai remarqué que les policiers l'avaient mis au sol car il persistait à refuser d'ouvrir son sac. Une fois par terre, il se débattait. Plusieurs policiers l'ont immobilisé. Entendue le même jour, R_________ a déclaré ce qui suit : A un certain moment, trois ou quatre policiers sont arrivés. Ils nous ont demandé nos pièces d'identité et fouillé nos sacs. Tout s'est passé jusqu'au moment ou un jeune a refusé de montrer son sac à dos. Je ne me rappelle plus exactement des faits, mais à un certain moment, il s'est retrouvé à terre et menotté. Interrogé le 11 mai 2016, P_________ a tenu les propos suivants : La police est arrivée au nombre de 4 agents. Ils nous ont contrôlés. Dans un premier temps tout s'est bien passé jusqu'au moment où ma connaissance de A_________ a refusé que la police ouvre son sac à dos. On lui a dit de laisser contrôler le sac mais il a continué dans le refus. Il a protégé son sac en le prenant contre son torse. A partir de là, il a été amené au sol par un policier. Une fois à terre, il s'est débattu comme un poisson hors de l'eau. Je pense qu'il voulait se libérer. Plusieurs agents sont intervenus pour le maîtriser et le menotter. O_________, interrogé le lendemain, s’est exprimé en ces termes : A un certain moment, plusieurs policiers sont arrivés. Ils nous ont demandé les papiers. Personnellement comme ils me connaissaient déjà, ils ne me l'ont pas demandé. Une [sic] jeune qui était un peu plus loin et que je ne connaissais pas, a refusé de montrer son sac. Il a été menotté.
5.7 5.7.1 Q_________ a filmé une partie de l'interpellation de Z_________ au moyen de son téléphone portable. Cette séquence vidéo, d’une durée de 53 secondes (p. 78), ne montre pas la totalité de l’intervention de la police, mais uniquement l’instant où Z_________ se trouve déjà au sol, mains menottées dans le dos, avec un agent de la police cantonale, placé à ses côtés, cherchant à le maintenir immobile en attendant l'arrivée des renforts et du fourgon cellulaire. Sur cette séquence, on voit le prévenu se contorsionner et pivoter sur lui-même, cherchant à rendre plus difficile son immobilisation. On y entend par ailleurs Q_________ et une personne de sexe féminin lui conseiller de se laisser faire (« Laisse-toi faire »).
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5.7.2 Z_________ a déposé une clé USB (dossier, p. 228) sur laquelle sont enregistrées trois autres séquences vidéo de l'intervention, d'une durée totale de deux minutes et 56 secondes La première montre des policiers repliés sous un abri, tentant de s'opposer à l'assaut de plusieurs personnes dans une ambiance tendue. Il sera question des deux autres séquences au considérant qui suit. 6. 6.1 Le prévenu a admis que, le jour des faits (le 12 avril 2016), il s’était opposé à ce que les policiers présents fouillent ses poches et son sac, estimant cette mesure injustifiée. Sur la deuxième séquence vidéo enregistrée sur la clé USB figurant en page 228 du dossier, l’on voit d’ailleurs l’intéressé, debout, tenant par la main gauche son sac à dos qu’un policier saisit également par la main. Même s’il a nié s’être opposé « physiquement » à son appréhension, il a reconnu, lors de son interrogatoire par la police le 12 avril 2016, qu’il s’était « tout de même débattu » lorsque les policiers l’avaient plaqué au sol. Ce comportement du prévenu apparaît sur la troisième séquence vidéo figurant sur la clé USB précitée, où on peut l’apercevoir mis à terre, lâchant son sac à dos en se débattant, avant d'être maîtrisé et menotté par quatre agents de police. Q_________, qui n’avait aucune raison de tenir des propos défavorables à Z_________, a indiqué que celui-ci ne voulait pas donner son sac à dos aux policiers et qu’il avait été maîtrisé par plusieurs d’entre eux tout en gigotant. L_________ et R_________ ont également déclaré qu’une fois à terre, le prénommé s’était débattu, P_________ ayant pour sa part précisé qu’il l’avait fait « comme un poisson hors de l’eau », cherchant à se libérer. Enfin, sur la séquence vidéo réalisée par Q_________ (cf., supra, consid. 5.7.1), l’on voit le prévenu se contorsionner et pivoter sur lui-même, cherchant à rendre plus difficile son immobilisation. L’on y entend par ailleurs ce même Q_________ et une personne de sexe féminin lui conseiller de se laisser faire, ce qui démontre que l’intéressé a bien opposé une résistance physique à son appréhension par la police. Cette opposition physique a été telle qu’elle a nécessité l’intervention de quatre policiers pour canaliser le prévenu et le menotter au sol. Ces éléments suffisent à convaincre le juge de céans que Z_________ a, à tout le moins, exercé sur les policiers une action physique d’une forte intensité qui a excédé la simple bousculade. 6.2 Lors de son audition par le premier juge, l’app U_________ a déclaré que, le 12 avril 2016, dans les locaux de la police municipale de B_________, elle avait entendu Z_________ vociférer et s’opposer à sa fouille. Il n’y a aucun motif de mettre en doute la déposition de cette policière, qui n’a pas d’intérêt personnel à inventer de tels faits puisqu’elle n’a pas participé à l’appréhension du prénommé, ni à sa fouille subséquente.
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Cela étant posé, les déclarations du prévenu, d’après lesquelles il a accepté d’ôter ses vêtements et a seulement refusé de retirer son boxer, ne sont pas crédibles. Ainsi qu’on l’a constaté au considérant précédent, plus tôt dans la journée, l’intéressé s’était en effet physiquement opposé à ce que les policiers fouillent ses poches et son sac, car il estimait que cette mesure était injustifiée. Il paraît dès lors inconcevable qu’après avoir été conduit menotté au poste de police, il ait tout à coup accepté, alors qu’il hurlait sous le coup de la colère, d’obéir aux injonctions des policiers et d’enlever ses vêtements. Il y a d’autant moins lieu d’hésiter à ce propos que Z_________ semble nourrir un fort ressentiment à l’endroit des forces de l’ordre. Comme il l’a exposé au ministère public et au premier juge, il estime en effet être la victime de mauvais traitements réguliers de la part de la police et être considéré par celle-ci comme un criminel. Lors de son interrogatoire du 20 juillet 2016 par le procureur, il a de surcroît indiqué qu’avant la date des faits sous examen, il avait déjà fait l’objet d’un contrôle de police et d’une fouille, selon lui sans raison valable, et qu’il en avait « marre » d’être fouillé. Il a même déclaré au juge de district avoir été victime d’un vol de la part des policiers. L’état d’esprit du prévenu qui ressort de ces déclarations constitue un indice supplémentaire - et de taille – qu’il n’a pas obtempéré aux ordres de la police. Dans ces conditions, le juge de céans retient que les évènements se sont déroulés tels que les a décrits le sgt T_________, à savoir que, le 12 avril 2016, dans les locaux de la police municipale de B_________, Z_________ a refusé de se déshabiller et a résisté physiquement à la fouille de sa personne, si bien que les deux agents municipaux présents (de sexe masculin) ont dû lui ôter ses vêtements par la force en le maintenant immobile sur la couchette de la cellule. Son boxer a été descendu jusqu’aux genoux et les policiers lui ont « tir[é] un peu la fesse » afin de vérifier qu’il ne dissimulait rien « dans la raie des fesses ».
Considérant en droit
7. 7.1 Encourt une peine privative de liberté de trois au plus ou une peine pécuniaire celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient (art. 285 ch. 1 al. 1 CP). Le premier juge a correctement exposé, au considérant 4.1 du jugement dont appel, les éléments constitutifs de cette infraction. Il suffit donc d’y renvoyer.
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Il a été retenu en fait que, le 12 avril 2016, le prévenu s’est opposé à la fouille par les policiers présents de ses poches et de son sac à dos en exerçant sur ceux-ci une action physique d’une forte intensité qui a excédé la simple bousculade. Cette résistance de l’intéressé a nécessité l’intervention de quatre agents afin de le maîtriser et le menotter au sol. Il n’est pas douteux qu’elle a été motivée par sa volonté d’empêcher les agents de la force publique de l’appréhender et, partant, à tout le moins de les entraver dans l’accomplissement de cet acte officiel. L’on ne saurait pas ailleurs considérer que celuici était manifestement illégal ou disproportionné en l’espèce (cf. ATF 142 IV 129 consid. 2.1). L’art. 215 al. 1 CPP prévoit en effet qu’afin d’élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans le but d’établir son identité (let. a), de l’interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d’objets se trouvant en sa possession (let. d). La police peut astreindre la personne appréhendée à décliner son identité, à produire ses papiers d’identité, à présenter les objets qu’elle transporte avec elle et à ouvrir ses bagages ou son véhicule (art. 215 al. 2 let. a à d CPP). Au contraire de l’arrestation provisoire (art. 217 ss CPP), l’appréhension ne suppose pas d’emblée que la personne concernée soit soupçonnée d’avoir commis une infraction (ATF 142 IV 129 consid. 2.2). Si l’individu appréhendé ne se conforme pas à ses devoirs de présenter les objets qu’il transporte avec lui et d’ouvrir ses bagages ou son véhicule, la police a le droit de perquisitionner ses vêtements, les objets qu’il a sur lui, les contenants et les véhicules sans mandat de perquisition du ministère public aux conditions de l’art. 241 al. 3 CPP (soit en cas de péril en la demeure), en lien avec l’art. 250 CPP. Ces perquisitions se limitent à la garantie des buts de l’appréhension au sens de l’art. 215 al. 1 CPP. La police est aussi habilitée, en vertu de l’art. 241 al. 4 CPP, à fouiller une personne appréhendée sur la base de sa compétence propre, pour des raisons de sécurité, dans le but d’éloigner un danger (ATF 139 IV 128 consid. 1.2 ; cf., ég., art. 24 de l’ordonnance de la loi sur la police cantonale du 1er octobre 1986, en vigueur au moment des faits). En l’espèce, avant son appréhension, le prévenu était mêlé à un groupe de personnes dont certaines avaient consommé de l’alcool et étaient défavorablement connues des policiers présents pour des infractions contre le patrimoine et la LStup. Cela suffit à admettre que les membres des forces de l’ordre étaient en droit d’exiger de l’intéressé qu’il leur montre le contenu de ses poches et leur ouvre son sac à dos. L’intéressé ne se prévaut pas, à juste titre, d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP, car l’application de cette disposition suppose qu’il fût parti du principe que l’acte officiel en question était d’emblée nul (arrêts 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 4.4.3 ; 6B_132/2008 du 13 mai 2008 consid. 3.3 et 3.4 ; HEIMGARTNER, op. cit., n. 23 ad art. 285 CP et n. 15 ad art. 286 CP). Tel n’est
- 21 pas le cas en l’espèce. Le prévenu a en effet déclaré qu’il s’était opposé à son appréhension car elle était, selon lui, injustifiée et que les policiers avaient refusé de lui en indiquer les raisons. Il suit de ce qui précède que le prévenu s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 al. 1 CP. 7.2 Aux termes de l’art. 286 al. 1 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour ce qui est des conditions objectives et subjectives de cette infraction le juge de céans se réfère aux développements complets et pertinents figurant au considérant 5.1 du jugement entrepris. Il a été circonscrit en fait que, le 12 avril 2016, dans les locaux de la police municipale de B_________, le prévenu a refusé de se déshabiller et a résisté physiquement à la fouille de sa personne, si bien que les deux agents présents (de sexe masculin) ont dû lui ôter ses vêtements par la force en le maintenant immobile sur la couchette de la cellule. La légalité matérielle de l'acte officiel considéré (i.e. la fouille corporelle de l’intéressé) n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP. Aussi le juge de céans n’a-t-il pas à en contrôler la légalité (et encore moins l'opportunité), sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblée que les policiers sont sortis du cadre de leur mission ou que l’acte en question était nul (arrêt 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). Il n’existe rien de tel en l’occurrence. La fouille d’une personne comprend en effet l’examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu’il est possible d’examiner sans l’aide d’un instrument (art. 250 al. 1 CPP). Or une fouille de sécurité au sens de l’art. 241 al. 4 CPP peut être ordonnée et exécutée par la police (sans même devoir en informer le ministère public : SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n. 10 ad art. 242 CPP), même si la personne appréhendée n’est suspectée d’aucun délit ou a pu justifier de son identité (ATF 142 IV 129 consid. 2). Une telle fouille vise non seulement à assurer la sécurité des tiers et des membres du corps de police présents sur les lieux par la vérification que la personne appréhendée n’est pas porteuse d’une arme (CHIRAZI, Commentaire romand, 2011, n. 38 ad art. 241 CPP), mais tend également à éviter que celle-ci n’attente à ces jours (GFELLER, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 45 ad art. 241 CPP). En l’espèce, comme on l’a vu plus haut, les policiers étaient légitimés à contraindre le prévenu de présenter le contenu de ses poches et d’ouvrir son sac à dos. Dès lors que
- 22 l’intéressé a refusé de s’y soumettre et qu’il se trouvait en compagnie de personnes déjà condamnées pour des infractions au patrimoine et à la LStup, les agents de la police municipale de B_________, dont la collaboration avait été requise par leurs collègues de la police cantonale (cf. art. 4 al. 2 LACPP et 5 al. 2 de la loi sur la police cantonale du 20 janvier 1953, en vigueur au moment des faits), apparaissaient à première vue habilités, pour des raisons de sécurité, à procéder à une fouille de sa personne, comprenant l’examen de l’habillement qu’il portait et de la surface de ce corps. Un tel examen, effectué par des policiers de sexe masculin (cf. art. 250 al. 2 CPP ; art. 24 al. 3 de l’ordonnance de la loi sur la police cantonale du 1er octobre 1986, en vigueur au moment des faits), impliquait nécessairement que le prévenu ôtât tous ses vêtements. Dans ces circonstances, cette mesure de contrainte ne saurait être qualifiée de manifestement illégale in casu. S’agissant de la question de l’erreur sur les faits, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé au considérant précédent, étant relevé que le prévenu a affirmé qu’il avait refusé d’ôter son boxer car celui-ci était assez large et qu’il n’était donc pas nécessaire de le retirer pour constater qu’il n’y avait rien à l’intérieur. Il n’a en revanche jamais prétendu avoir estimé que sa fouille corporelle était purement et simplement nulle. Il s’ensuit que le prévenu doit également être reconnu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 al. 1 CP. 8. 8.1 Aux termes de l’art. 2 CP, est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code (al. 1). Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction (al. 2). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, le juge ne doit pas simplement comparer les peines prévues par la loi ancienne et la nouvelle pour l'acte dont il s'agit (méthode abstraite). Conformément à la méthode concrète, il doit examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas particulier. Le nouveau droit doit être appliqué s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2 ; 126 IV 5 consid. 2c et les arrêts cités).
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8.2 Le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la novelle du 19 juin 2015 portant réforme du droit des sanctions (RO 2016 p. 1249 ss). Le nouveau droit introduit notamment, s’agissant de la peine pécuniaire, un taux plancher de trois jours-amende (art. 34 al. 1 CP) et un plafond de 180 jours-amende (contre 360 jours-amende sous l’empire de l’ancien droit ; art. 34 al. 1 aCP), et, pour la peine privative de liberté, une durée minimale (sauf en cas de conversion) de trois jours (art. 40 al. 1 CP). Cela étant, le nouveau système des sanctions apparaît analogue à celui en vigueur au 31 décembre 2017, en ce que la peine pécuniaire reste la peine principale entre trois et 180 unités pénales (CUENDET/GENTON, La fixation de la peine et le sursis à l’aune du nouveau droit des sanctions, in : RPS 5/2017, p. 326). En matière de sursis, la novelle du 19 juin 2015 supprime le sursis partiel pour la peine pécuniaire (art. 43 al. 1 CP) ; s’agissant de la peine privative de liberté, elle ne modifie pas l’ancien régime, sauf à dire que le sursis s’applique désormais à partir du nouveau plancher de trois jours (art. 42 al. 1 CP ; CUENDET/GENTON, op. cit., p. 327). Dans le nouveau droit, la limite inférieure fondant l’exigence d’un pronostic particulièrement favorable en cas d’antécédents durant les cinq ans qui précèdent l’infraction est en revanche élevée aux peines privatives de liberté (fermes ou avec sursis) de plus de six mois (art. 42 al. 2 CP), alors que, sous l’ancien droit, cette limite était arrêtée aux peines privatives de liberté (fermes ou avec sursis) de six mois ou moins ou aux peines pécuniaires de 180 jours-amende au moins (art. 42 al. 2 aCP). Au vu de ce qui précède, et compte tenu par ailleurs de la situation personnelle du prévenu et de la peine qui doit lui être infligée (cf., infra, consid. 9.4), le nouveau droit ne constitue pas une lex mitior (cf. arrêt 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1), si bien que le juge de céans fera application du droit des sanctions en vigueur à la date des faits sous examen. 9. 9.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution
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(objektive Tatkomponente) ; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 134 IV 17 consid. 2.1). Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels - relatifs à l'acte et à l'auteur - qu'il prend en compte (art. 50 CP). De jurisprudence constante, le droit de ne pas s'autoincriminer n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (arrêt 6B_857/2013 du 7 mars 2014 consid. 6.3 et les réf.).
9.2 9.2.1 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 III 313 consid. 1.1.1 et les réf.). En vertu de l’art. 34 al. 1 aCP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de 3000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP).
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9.2.2 Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêts du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3 CP). La notion pénale de revenu au sens de l'art. 34 al. 2 aCP ne se confond cependant pas avec celle du droit fiscal, ce qui peut notamment avoir une incidence pour les indépendants, les propriétaires d'habitations ou les bénéficiaires de bourses. Si les revenus fluctuent fortement, il est nécessaire de se référer à une moyenne représentative des dernières années, sans que cela remette en cause le principe selon lequel la situation déterminante est celle existant au moment où statue le juge du fait. Cette règle ne signifie en effet rien d'autre que le tribunal doit établir de manière aussi exacte et actuelle que possible la capacité économique de l'intéressé, en tenant compte si possible de la période durant laquelle la peine pécuniaire devra être payée. Il s'ensuit que les augmentations ou les diminutions attendues du revenu doivent être prises en considération. Elles ne doivent toutefois l'être que si elles sont concrètes et imminentes (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). 9.3 Suivant l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble
- 26 du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; 133 IV 201 consid. 2.3). 9.4 Z_________ est né le xxx à B_________. Célibataire et sans enfant, il vit « en location » chez sa mère, à B_________. Il est actuellement employé en en qualité de maçon par G_________, de siège social à F_________, et réalise un revenu mensuel net de 5426 fr., y compris la part au 13e salaire. La prime mensuelle de son assurancemaladie obligatoire s’élève à 321 fr. 40. La faute du prévenu ne saurait être qualifiée de légère. Il n’a en effet pas hésité à s’opposer physiquement, sans motif justificatif, à son appréhension par la police cantonale. Son comportement récalcitrant a nécessité l’intervention de plusieurs agents de police, qui ont été contraints de le menotter et de le conduire au poste de la police municipale de B_________, où il a encore refusé d’enlever ses vêtements et résisté à sa fouille corporelle. Pareil entêtement a de quoi laisser songeur et est révélateur d’un certain mépris pour l’autorité étatique. L’attitude du prévenu en procédure n’a pas été il s’en faut - particulièrement méritoire. Même s’il a reconnu - à mots couverts - s’être « tout de même débattu », il a persisté à nier s’être opposé physiquement à ce que les policiers fouillent ses poches et son sac, et a, jusqu’au bout, maintenu avoir accepté de retirer ses vêtements au poste de police. Une telle posture dénote une absence de prise de conscience de la faute commise. L’extrait du casier judiciaire central ne fait état, pour ce qui le concerne, d’aucune condamnation, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6). Le prévenu ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante mais d’une pleine responsabilité pénale. Il encourt, pour les délits qu’il a commis, une peine privative de liberté de trois ans au plus ajoutée à une peine pécuniaire maximale de 30 jours-amende. Au vu de ces éléments, le juge de céans estime qu’une peine pécuniaire d’au moins 35 jours-amende doit être prononcée à l’encontre du prévenu pour s’être rendu coupable de violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). Une peine pécuniaire de dix jours-amende doit en outre lui être infligée pour sanctionner l’infraction commise à l’art. 286 CP. La peine d’ensemble (art. 49 al. 1 CP) pour ces deux délits est donc arrêtée à 45 jours-amende.
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Compte tenu de son revenu actuel et des déductions fiscales ressortant de la décision de taxation relative à l’année 2017, la charge fiscale du prévenu (y compris l’impôt sur la fortune, l’impôt personnel et l’impôt cultuel) peut être estimée à 565 fr. par mois (cf. https://apps.vs.ch/SCC_Calculette). Le jour-amende est dès lors fixé au montant arrondi de 150 fr. [4539 fr. 60 (5426 fr. - 321 fr. 40 - 565 fr.) / 30,5]. Tout au long de l’instruction et devant le premier juge, le prévenu a manifesté un fort ressentiment à l’encontre des membres des forces de l’ordre, qu’il a accusés de le traiter comme un criminel et même d’avoir commis un vol à son préjudice. Cette attitude, ajoutée à ses dénégations répétées, peut, certes, faire craindre la réitération d’infractions du même type. L’extrait du casier judiciaire concernant l’intéressé est toutefois, comme déjà relevé, vierge de toute condamnation. Il n’a pas non plus eu affaire à la justice depuis la date des faits sous examen. Lors des débats d’appel, il a par ailleurs déclaré qu’à l’avenir, placé dans une situation similaire à celle du 12 avril 2016, il « obtempérerai[t] aux ordres donnés par la police ». Dans ces conditions, même si un doute subsiste, le juge de céans n’est pas en mesure de poser un pronostic défavorable quant au comportement futur du prévenu. Il y a lieu, partant, de suspendre (totalement) l’exécution de la peine pécuniaire infligée à celui-ci (art. 42 al. 1 aCP) et de lui impartir le délai d’épreuve de deux ans (art. 44 al. 1 CP). Le jugement attaqué est donc réformé dans ce sens. Le prévenu est au surplus rendu expressément attentif que, s’il commet un crime ou un délit durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (art. 44 al. 3 CP et 46 al. 1 aCP). 10. 10.1 Il y a lieu de confirmer la quotité (non contestée) des frais du ministère public (800 fr.) et du tribunal de district (1500 fr.). En vertu de l’art. 426 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge du prévenu condamné, qui ne saurait prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario). 10.2 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, le jugement attaqué est réformé sur la seule question du sursis partiel. Il se justifie, dès
- 28 lors, de faire supporter à l’appelant 9/10èmes des frais de seconde instance, le solde devant être mis à la charge du fisc cantonal. Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Compte tenu du degré usuel de difficulté de la cause, du nombre des questions juridiques qui ont dû être examinées, de la situation financière de l’appelant, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais sont arrêtés à 1500 fr. (y compris 25 fr. pour les services d’un huissier ; art. 10 al. 2 LTar). 10.3 Attendu le sort des frais, l’appelant peut prétendre à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 428 al. 1 et 436 al. 1 CPP ; cf. WEHRENBERG/FRANK, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 6 ad art. 436 CPP). Suivant l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. Les honoraires du conseil juridique oscillent entre 1100 fr. et 8800 fr. devant le Tribunal cantonal (art. 36 LTar). En l’occurrence, l’activité utilement exercée par l’avocat de l’appelant a, pour l’essentiel, consisté en la rédaction d’une déclaration d’appel de trois pages et de deux brefs courriers, ainsi qu’en la préparation des débats d’appel et la participation à cette audience, qui a duré 1h20. Eu égard aux critères précités (consid. 10.2), ses honoraires peuvent dès lors être estimés à 2000 fr., débours et TVA inclus. Considérant la répartition des frais (cf. SCHMID, op. cit., n. 1 ad art. 436 CPP), l’Etat du Valais versera à l’appelant 200 fr. (2000 fr. / 10) à titre d’indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits procéduraux. 10.4 Aucune indemnité fondée sur l’art. 433 al. 1 CPP n’est allouée à Y_________, qui n’en a pas requise et n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Par ces motifs,
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Prononce
L’appel déposé par Z_________ contre le jugement rendu le 1er février 2017 par le juge du district de B_________ (P1 xxx), dont le chiffre suivant est entré force de chose jugée formelle : 3. Les prétentions civiles de Y_________ sont renvoyées au for civil. est partiellement admis ; en conséquence, il est statué : 1. Reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), Z_________ est condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 150 fr. l’unité. 2. Z_________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire prononcée ci-dessus ; il lui est imparti le délai d'épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 aCP et 44 al. 1 CP). Z_________ est rendu expressément attentif que, s’il commet un crime ou un délit durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (art. 44 al. 3 CP et 46 al. 1 aCP). 4. Les frais de première instance (ministère public : 800 fr ; tribunal de district : 1500 fr.) sont mis à la charge de Z_________. 5. Les frais de la procédure d’appel (1500 fr.) sont mis, par 1350 fr., à la charge de Z_________ et, par 150 fr. à la charge de l’Etat du Valais. 6. L’Etat du Valais versera 200 fr. à Z_________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance. 7. Aucune indemnité n’est allouée à Y_________ sur le fondement de l’art. 433 al. 1 CPP. Sion, le 18 décembre 2019