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Valais Autre tribunal Autre chambre 26.04.2016 P1 15 15

26 avril 2016·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·15,413 mots·~1h 17min·14

Résumé

Par arrêt du 09 juin 2017 (6B _736/2016), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par Y_________ contre ce jugement. P1 15 15 JUGEMENT DU 26 AVRIL 2016 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Composition : Bertrand Dayer, président ; Jérôme Emonet et Stéphane Spahr, juges ; Ludovic Rossier, greffier en la cause Ministère public, appelé, représenté par M_________ et les parties plaignantes et appelées : A_________, représenté par Maître N_________

Texte intégral

Par arrêt du 09 juin 2017 (6B _736/2016), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par Y_________ contre ce jugement.

P1 15 15

JUGEMENT DU 26 AVRIL 2016

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Composition : Bertrand Dayer, président ; Jérôme Emonet et Stéphane Spahr, juges ; Ludovic Rossier, greffier

en la cause

Ministère public, appelé, représenté par M_________ et

les parties plaignantes et appelées : A_________, représenté par Maître N_________ B_________ C_________, représentée par Maître O_________ D_________ et E_________, tous deux représentés par Maître P_________

- 2 - F_________ et G_________ H_________ I_________ J_________ K_________ L_________ V_________ W_________ et X_________ AA_________ BB_________ CC_________ DD_________ et EE_________ FF_________ et GG_________ HH_________ II_________ JJ_________ KK_________ LL_________ MM_________ SA tous représentés par Maître Q_________

NN_________ OO_________ PP_________ QQ_________ RR_________ SS_________ TT_________

- 3 - UU_________ VV_________ WW_________ XX_________ et YY_________ ZZ_________ AAA_________ BBB_________ CCC_________ DDD_________ EEE_________ FFF_________ GGG_________ HHH_________ III_________ JJJ_________ KKK_________ LLL_________ MMM_________ NNN_________

et

le tiers concerné : OOO_________, représenté par Maître R_________, avocat à PPP_________,

- 4 contre

Y_________, prévenu et appelant, représenté par Maître S_________ et Maître T_________ et

Z_________, prévenu et appelant, représenté par Maître U_________

(complicité d’escroquerie par métier : art. 146 al. 2 CP en rapport avec l’art. 25 CP ; faux dans les titres : art. 251 ch. 1 aCP)

appel contre le jugement du Tribunal du II e arrondissement pour le district de PPP_________ du 03.02.2015

- 5 - Procédure

A. A la suite de la dénonciation du 6 juin 2008 de la Commission fédérale des banques (ci-après : CFB), le Secrétariat général du Département fédéral des finances (ci-après : SG-DFF) a ouvert une procédure de droit pénal administratif à l’encontre des organes et personnes responsables de QQQ_________ SA (p. 1 ss). Dans le cadre de cette procédure, la société fiduciaire RRR_________ SA est intervenue comme chargée d’enquête pour le compte de la CFB. Le 18 février 2009, le juge d’instruction de l’Office du juge d’instruction cantonal à PPP_________ – qui avait préalablement obtenu une copie des dossiers respectifs de la CFB et du SG-DFF (p. 7 ss) –, a décidé l’ouverture d’une instruction d’office contre Y_________, SSS_________ et Z_________ pour escroquerie (art. 146 CP), éventuellement gestion déloyale (art. 158 CP), et infraction à l’art. 46 al. 1 let. f LB dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2008 (p. 22 ss). Par acte du 18 mars 2009, ce même magistrat a ordonné l’arrestation de Y_________ et de SSS_________ (p. 24 ss), de même que la visite domiciliaire et la perquisition de leur domicile, et le séquestre d’objets ou valeurs susceptibles d’être en lien avec les infractions (p. 25 et 727 ss [Y_________] ; p. 27 et 733 ss [SSS_________]). Appréhendé le 25 mars 2009, Y_________ a été entendu le même jour par la police, puis placé en détention préventive, tout comme SSS_________ (p. 28 ss et 34 ss). Par ordonnances séparées du 26 mars 2009, le juge d’instruction a prononcé le maintien en détention des deux prénommés (p. 54 ss), qui ont vainement entrepris ces prononcés auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (p. 189 ss [SSS_________] et 248 ss [Y_________]). B. Consécutivement à l’interpellation du 21 avril 2009 du juge d’instruction (p. 164 ss), plus d’une quarantaine de clients de TTT_________ se sont manifestés et sont intervenus en procédure en qualité de parties plaignantes (p. 752 ss ; cf. ég. jugement entrepris, let. E, p. 7 s.). Le 29 avril 2009, le magistrat instructeur a décerné un mandat d’arrêt contre Z_________ (p. 202 bis ), lequel a finalement pu être entendu le 2 décembre 2009 par les enquêteurs et le lendemain par le premier nommé (p. 664 ss et 673 ss). Par décision du 3 décembre 2009, Y_________ et SSS_________ ont été remis en liberté (p. 685 ss). Dans l’intervalle, le juge d’instruction a fait procéder et a procédé à de nouveaux interrogatoires des prévenus (p. 50 ss) et à l’audition de lésés ; il a également sollicité des renseignements de la part d’établissements bancaires (UUU_________ SA et

- 6 - VVV_________ SA [p. 444 ss]), et a ordonné le blocage du compte dont OOO_________ et son épouse étaient cotitulaires auprès de WWW_________ SA, à XXX_________ (p. 395). C. Après avoir obtenu le rapport de dénonciation de la police du 22 février 2010 (p. 830 ss) et son complément du 26 février suivant (p. 907 ss), le juge d’instruction a, par ordonnance du 17 décembre 2010, inculpé Y_________, SSS_________ et Z_________ d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et de violation de l’art. 46 al. 1 let. f LB, les deux premiers nommés étant en sus visés par le chef d’inculpation additionnel de faux dans les titres (art. 251 CP) et, pour ce qui est de Y_________ seul, d’abus de confiance (art. 138 ch. 2 CP) (p. 948 ss, spéc. p. 966). A titre d’instruction complémentaire, le magistrat a notamment ordonné l’édition des dossiers de faillite de QQQ_________ SA en liquidation et de YYY_________ (p. 1098 ss), du dossier pénal référencé P1 07 xxx intéressant Y_________ et un autre prévenu, et la production, par la fiduciaire RRR_________ SA, d’un rapport complémentaire (p. 1161 ss) ; il a en outre entendu plusieurs personnes appelées à fournir des renseignements (p. 1029 ss). D. Le 10 septembre 2013, le procureur général a dressé l’acte d’accusation, retenant à la charge de Y_________ les infractions d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP), d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de violation de l’art. 46 al. 1 let. f LB, ainsi qu’à la charge de Z_________ les infractions d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et de violation de l’art. 46 al. 1 let. f LB ; il a renvoyé les prénommés – de même que deux autres coprévenus (SSS_________ et ZZZ_________) – à jugement devant le Tribunal du II e arrondissement pour le district de PPP_________ (p. 1247 ss). E. Statuant le 3 février 2015, le Tribunal du II e arrondissement a rendu le prononcé suivant, envoyé avec les considérants du jugement le 25 mars suivant : 1. Y_________, reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 aCP), est condamné à une peine privative de liberté de cinq ans. 2. Y_________ est libéré des chefs d’inculpation d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP) et d’infraction par négligence à la loi fédérale sur les banques (art. 46 al. 1 let. f et 46 al. 2 aLB). 3. SSS_________, reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), est condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de la détention préventive subie du 25 mars 2009 au 3 décembre 2009.

- 7 - 4. SSS_________ est libéré des chefs d’inculpation de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 aCP) et d’infraction par négligence à la loi fédérale sur les banques (art. 46 al. 1 let. f et 46 al. 2 aLB). 5. Z_________, reconnu coupable de complicité d’escroquerie par métier (art. 25 et 146 al. 2 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 francs. 6. L’exécution de la peine prononcée en jours-amende sous le chiffre précédent est suspendue et le délai d’épreuve est fixé à deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 7. Z_________ est rendu attentif aux dispositions sur le sursis (art. 44 al. 3 CP) : Art. 45 Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis. Art. 46 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 sont remplies. 2 S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. 3 Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la réS_________ion. 4 L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. 5 La réS_________ion ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. 8. Z_________ est libéré du chef d’inculpation d’infraction par négligence à la loi fédérale sur les banques (art. 46 al. 1 let. f et 46 al. 2 aLB). 9. ZZZ_________ est acquitté du chef d’inculpation de faux dans les titres (art. 251 aCP). 10. Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à OO_________ la somme de 113'500 €. 11. Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à PP_________ la somme de 50'000 €.

- 8 - Y_________, SSS_________ et Z_________ verseront, solidairement, à PP_________ les sommes de 50'000 € et de 20'000 €. 12. Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à G_________ et F_________, solidairement entre eux, la somme de 125'000 €, avec intérêts à 5% dès le 8 octobre 2008. Y_________, SSS_________ et Z_________ verseront, solidairement, à F_________ et G_________, solidairement entre eux, la somme de 25'000 €, avec intérêts à 5% dès le 8 octobre 2008. 13. Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à H_________ la somme de 183'000 € avec intérêts à 5% l’an dès le 5 février 2007. 14. Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à I_________ les sommes de 87'000 € et de 76'500 US$, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 mai 2008. 15. Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à J_________ les sommes de 50'000 dollars australiens et 14'995 €, avec intérêts à 5% dès le 16 mai 2008. Y_________, SSS_________ et Z_________ verseront, solidairement, à J_________ la somme de 13'000 £, avec intérêts à 5% dès le 16 mai 2008. 16. Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à K_________ la somme de 720'296,73 €, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2009. Y_________, SSS_________ et Z_________ verseront, solidairement, à K_________ la somme de 200'000 €, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2009. 17. Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à L_________ la somme de 52'539,14 €, avec intérêts à 5% dès le 30 mai 2007. 18. Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à D_________ les sommes de 13'000 € avec intérêts à 5% l’an dès le 17 février 2007 au 28 février 2015, et 37'000 € avec intérêts à 5% l’an du 11 avril 2007 au 28 février 2015. 19. Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à V_________ la somme de 100'000 € avec intérêts à 5% l’an dès le 19 décembre 2007. 20. Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à X_________ la somme de 431'165,10 €, avec intérêts à 5% dès le 22 juin 2008. 21. Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à VV_________ la somme de 442'755,40 €. 22. Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à AA_________ la somme de 116'419,27 €, avec intérêts à 5% dès le 13 février 2009. Y_________, SSS_________ et Z_________ verseront, solidairement, à AA_________ la somme de 36'426,33 €, avec intérêts à 5% dès le 13 février 2009.

- 9 - 23. Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à BB_________ la somme de 152'628,45 €, avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2007. 24. Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à CC_________ la somme de 90'000 € avec intérêts à 5% dès le 27 octobre 2007. 25. Y_________, SSS_________ et Z_________ verseront, solidairement, à AAAA_________ la somme de 250'000 €, avec intérêts à 5% l’an dès du 30 avril 2008 au 28 février 2015. 26. Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à EE_________ la somme de 208'276,86 €, avec intérêts à 5% dès le 3 avril 2008. 27. Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à XX_________ et YY_________, solidairement entre eux, la somme de 96'597,35 €, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 mars 2007, sous déduction de 50'000 € valeur au 2 décembre 2008. 28. Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à BBB_________ la somme de 232'894,30 €. Y_________, SSS_________ et Z_________ verseront, solidairement, à BBB_________ la somme de 12'360 €. 29. Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à FF_________ et GG_________ la somme de 249'000 €, avec intérêts à 5% dès le 29 mars 2008. 30. Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à HH_________ la somme de 144'267,02 €, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2009. 31. Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à II_________ la somme de 90'000 €, avec intérêts à 5% dès le 6 février 2009. 32. Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à GGG_________ la somme de 30'000 €. 33. Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à HHH_________ la somme de 43'638 €. 34. Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à JJ_________ la somme de 90'099,37 €, avec intérêts à 5% dès le 3 janvier 2009. 35. Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à KK_________ la somme de 123'149’34 €, avec intérêts à 5% dès le 5 avril 2008. 36. Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à III_________ la somme de 45'261,71 €. 37. Y_________ et SSS_________ verseront à C_________, solidairement, les sommes de : - 15'244,90 € avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er août 2001 ; - 15'244,90 € avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er août 2001 ; - 15'244,90 € avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er août 2001 ;

- 10 - - 47'000 € avec intérêts à 5% l’an dès le 15 février 2002 ; - 30'000 € avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er février 2003 ; - 10'000 € avec intérêts à 5% l’an dès le 14 février 2003 ; sous déduction de : - 2'606,35 € valeur au 1 er juillet 2002 ; - 5'000 € valeur au 15 juillet 2002 ; - 7'000 € valeur au 17 octobre 2003 ; - 7'000 € valeur au 7 janvier 2004 ; - 7'000 € valeur au 24 mars 2004 ; - 5'000 € valeur au 14 octobre 2004 ; - 2'000 € valeur au 16 décembre 2004 ; - 7'000 € valeur au 25 février 2005 ; - 5'433,94 € valeur au 11 mai 2005 ; - 4’492,36 € valeur au 16 septembre 2005 ; - 7'000 € valeur au 31 janvier 2006 ; - 7'000 € valeur au 6 juin 2006 ; - 7'000 € valeur au 20 septembre 2006 ; - 7'000 € valeur au 28 février 2007 ; - 7'000 € valeur au 11 septembre 2007 ; - 7'000 € valeur au 14 mars 2008 et - 2'500 € valeur au 9 juillet 2008. 38. Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à LL_________ la somme de 39'960 €, avec intérêts à 5% dès le 27 mars 2007. 39. Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à A_________ la somme de 20'017,50 €. 40. Pour le surplus de leurs prétentions, les parties plaignantes mentionnées sous chiffres 10 à 39 sont renvoyées à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). 41. Les autres parties plaignantes sont renvoyées à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP). 42. Le séquestre ordonné le 21 juillet 2009 sur le compte numéroté ouvert auprès de WWW_________ de XXX_________ sous la référence xxx1 est levé et le compte restitué aux ayants droits OOO_________ et BBBB_________. 43. Les séquestres ordonnés les 25 mars 2009 et 2 avril 2009 sont levés et les objets suivants sont restitués aux ayants droit : deux classeurs fédéraux bleus « TTT_________ / Bank / Transfert order

- 11 xxx » et « TTT_________ Clients », ainsi qu’un classeur fédéral vert « Classeur 2 » avec listing de clients, à Y_________, SSS_________ et Z_________ ; un classeur fédéral bleu « YYY_________ » à Y_________. 44. Les frais de justice, par 9'902 fr., sont répartis comme suit : - 4'455 fr.90 à charge de Y_________, à savoir 2'205 fr.90 au titre de frais du Ministère public et 2'250 fr. au titre de frais du Tribunal ; - 4'455 fr.90 à charge de SSS_________, à savoir 2'205 fr.90 au titre de frais du Ministère public et 2'250 fr. au titre de frais du Tribunal ; - 990 fr.20 à la charge d’Z_________, à savoir 490 fr.20 au titre de frais du Ministère public et 500 fr. au titre de frais du Tribunal. 45. L’Etat du Valais versera à ZZZ_________ 10'200 fr. à titre de dépens. 46. Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à D_________ une indemnité de 4'500 fr. à titre de dépens. 47. Y_________, SSS_________ et Z_________ verseront, solidairement, à AAAA_________, une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 48. L’Etat du Valais versera à OOO_________ 7'000 fr. à titre de dépens (fisc). 49. L’Etat du Valais versera à Me O_________ 3000 fr. à titre d’indemnité de conseil d’office de C_________, partie plaignante. Ce montant demeure définitivement à la charge de l’Etat du Valais. 50. L’Etat du Valais versera à Me S_________, défenseur d’office de Y_________, une indemnité de 17'000 fr. au titre de l’assistance judiciaire. 51. L’Etat du Valais versera à Me CCC_________, défenseur d’office de SSS_________, une indemnité de 26'000 fr. au titre de l’assistance judiciaire. F. Par écriture du 14 avril 2015, Y_________ a interjeté appel contre ce jugement, prenant les conclusions suivantes : Préalablement 1. L’appel est admis et le jugement du 3 février 2015 rendu par le Tribunal du IIe Arrondissement pour le District de PPP_________ est partiellement réformé. Principalement 1. Monsieur Y_________, reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) est condamné à le peine que dira le Tribunal, sous déduction de la détention préventive subie du 25 mars 2009 au 3 décembre 2009.

- 12 - 2. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Monsieur Y_________ dans la mesure que dir[a] le Tribunal. Le 20 avril 2015, Z_________ a également déposé une déclaration d’appel, à l’issue de laquelle il a formulé les conclusions suivantes : 1. Le présent appel est admis. 2. Le jugement du Tribunal du IIe Arrondissement pour le District de PPP_________ du 3 février 2015 condamnant Z_________ pour complicité d’escroquerie est annulé. 3. Z_________ est acquitté. 4. Tous frais et dépens sont mis à la charge du fisc. Par écriture séparée du même jour, Z_________ a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (p. 2098). Le 10 juin 2015 (p. 2159 s.), le Tribunal cantonal a transmis aux autres parties, en recourant pour certaines d’entre elles à la voie de l’entraide judiciaire internationale, un exemplaire des déclarations d’appel ; aucune ne s’est valablement déterminée dans le délai légal prévu à cet effet. Une fois obtenue la confirmation, via l’Office fédéral de la justice, de la réception par les parties plaignantes domiciliées à DDDD_________ et au EEEE_________ des actes qui précèdent (p. 2259 ss), les parties ont été citées le 1 er décembre 2015 aux débats en appel, fixés aux 26 et 27 avril 2016 (p. 2278 s.). Par ordonnances séparées du 11 janvier 2016, le président a, d’une part, pris acte de la renonciation de FFFF_________ à user de ses droits de partie plaignante en instance d’appel (p. 2324) et, d’autre part, attesté de l’entrée en force partielle du jugement de première instance en ce qui concerne les ch. 42 et 48 de son dispositif, valant ainsi levée du sequestre frappant le compte des époux OOO_________ et BBBB_________ auprès de WWW_________, à XXX_________ (p. 2325). Le 12 janvier 2016, un délai de 30 jours a été imparti à Z_________ pour produire les pièces démontrant sa prétendue indigence (p. 2328) ; l’intéressé n’ayant pas réagi en temps utile, sa requête tendant à la désignation de son avocate en tant que défenseur d’office en appel en application des art. 132 al. 1 let. b et 132 al. 2 CPP a été écartée selon ordonnance du 24 février 2016 (TCV P2 16 2 ; p. 2383 ss). Dans l’intervallle, le président de l’autorité d’appel de céans a, le 29 janvier 2016, débouté Y_________ de sa requête du 12 janvier 2016 tendant au remplacement de son défenseur d’office, M e S_________, par M e T_________ (TCV P2 16 7, p. 2363

- 13 ss). Le recours interjeté contre cette décision par Y_________ auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt du 3 mars 2016 (1B_72/2016). Quant à la demande de révision présentée le 22 mars 2016 par Y_________, elle a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité par ordonnance présidentielle du 24 mars 2016. Enfin, Y_________ ayant déclaré renoncé au bénéfice de l’assistance judiciaire et ayant mandaté à ses frais un avocat en la personne de M e T_________, le président a, le 7 avril 2016, pris acte du choix du prévenu, tout en maintenant parallèlement M e S_________ dans sa fonction de défenseur d’office. A l’occasion des débats du 26 avril 2016, le représentant du Ministère public a conclu à ce que Y_________ et Z_________ soient déboutés de leurs conclusions en appel, et à ce qu’ils supportent les frais de seconde instance. De son côté, M e Q_________, avocat commun de plusieurs parties plaignantes, a sollicité la confirmation du jugement de première instance et l’allocation d’une indemnité à titre de dépens pour son intervention en seconde instance. A l’issue de sa plaidoirie, l’avocate de Z_________ a requis le verdict suivant : 1. L’appel est admis. 2. Le jugement du Tribunal [du] IIe Arrondissement pour le District de PPP_________ du 3 février 2015 condamnant Z_________ pour complicité d’escroquerie est annulé. 3. Z_________ est acquitté. 4. Tous frais et dépens sont mis à la charge du fisc. Pour sa part, le défenseur d’office de Y_________ a confirmé les conclusions contenues au terme de la déclaration d’appel, tandis que l’avocat de choix du prénommé a déposé des conclusions ainsi formulées : 1. M. Y_________ est reconnu coupable d’escroquerie par métier et condamné à la peine que dira le Tribunal compatible avec l’octroi du sursis partiel au sens de l’art. 43 CP, sous déduction de la détention préventive subie du 25 mars 2009 au 3 décembre 2009. 2. Il est mis au bénéfice du sursis partiel (art. 43 CP) à l’exécution de la peine, dans la mesure que dira le Tribunal. 3. Les prétentions civiles des parties plaignantes sont réservées et renvoyées au for civil. 4. Les frais de la défense d’office sont mis à la charge de l’Etat. 5. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de l’Etat, vu la défense d’office.

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SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement

1. Le jugement attaqué a été rendu après le 1 er janvier 2011, de sorte que la présente cause est soumise au CPP (art. 454 al. 1 CPP; RO 2010 p. 2020). 1.1 1.1.1 Selon le CPP, la partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé. Cela étant, si la juridiction de première instance notifie, contrairement au système légal, directement aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif, l'annonce d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire (cf. Hug/Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur schweizer- ischen Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 11 ad art. 399 CPP). Partant, dans cette configuration particulière, les parties ne sauraient être tenues par l'obligation d'annoncer un éventuel appel, ni par le délai corrélatif. Il leur suffit de déposer une déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP) (arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5, in SJ 2012 I p. 268 ss ; ATF 138 IV 157 consid. 2.2). 1.1.2 En l’occurrence, à l’issue des débats de première instance tenus les 2 et 3 février 2015, le président de la juridiction inférieure a pris acte de la renonciation des parties au prononcé public du jugement et a, le 25 mars 2015, expédié le jugement motivé par écrit sans envoi préalable d'un dispositif, si bien que dans un tel cas de figure, les parties n’avaient pas à annoncer un éventuel appel dans le délai de 10 jours. Le jugement en question, expédié comme acte judiciaire, a été retiré le 27 mars 2015 par le conseil du prévenu Y_________ et le 30 du même mois par celui du prévenu Z_________, de sorte qu’en déposant leur déclaration d’appel le 14, respectivement le

- 15 - 20 avril 2015, les intéressés ont agi dans le délai légal de 20 jours. Les appels des deux prénommés ont donc été formés en temps utile et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), si bien qu’ils sont recevables. 1.2 1.2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), de sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner obligatoirement de nouvelles mesures d'instruction (arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). En principe, la déclaration de recours – au sens générique du terme (i.e. recours et appel) – n’est soumise à aucune forme quant à son contenu ; il suffit en effet que celleci fasse ressortir que la partie recourante n’accepte pas la décision qui a été rendue. Cependant, lorsque le code exige expressément que le recours soit motivé – comme cela est le cas pour l’appel –, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer de manière précise les points de la décision qu’elle conteste : elle doit ainsi spécifier quels points du dispositif elle entend voir modifier ou annuler (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénal, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 2-3 ad art. 385 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2. Aufl. 2013, n. 2 ad art. 385 CPP). L'autorité de recours n'a en effet en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.5.2 ; Calame, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 385 CPP). En vertu de l'art. 399 CPP, la déclaration d'appel doit indiquer si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Dans ce dernier cas, l'appelant est tenu de mentionner, dans sa déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel. L'art. 399 al. 4 CPP énumère, à ses lettres a à g, les parties du jugement qui peuvent être attaquées séparément. Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Il est clair que la juridiction d'appel peut étendre son examen à des points du jugement qui ne sont pas attaqués lorsque ceux-ci sont en étroite connexité avec les points attaqués. C'est ainsi que le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de contestation de la mesure de la peine, la juridiction d'appel pouvait étendre son examen à des circonstances aggravantes et atténuantes (arrêt 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 3). Toutefois, lorsque l'appel émane du seul prévenu, la juridiction d'appel ne saurait

- 16 statuer à son détriment, sous réserve de faits nouveaux (cf. art. 391 al. 2 CPP ; arrêt 6B_40/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.1). Pour le surplus, l’autorité d’appel n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). L'obligation de motiver tout prononcé, découlant de l’art. 81 al. 3 CPP, n'exclut pas, pour autant, une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (Macaluso, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP ; Stohner, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 9 ad art. 82 CPP). 1.2.2 L'art. 408 CPP consacre le caractère réformatoire de l'appel : lorsqu'elle entre en matière, la juridiction d'appel rend un nouveau jugement. Dès lors que la déclaration d'appel peut se limiter à certains points de la décision de première instance, l'effet réformatoire du jugement ne porte que sur les éléments attaqués et évoqués au cours de la procédure d'appel (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, in FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1302 ad art. 415 CPP). Dans ce cas, l'autorité d'appel doit préciser dans son jugement les parties du premier jugement, soit du dispositif – seule partie du jugement susceptible d'entrer en force –, qui sont entrées en force et celles qui sont réformées par son propre jugement (arrêts 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.3 ; 6B_715/2011 du 12 juillet 2012 consid. 2.1 ; Hug/Scheidegger, op. cit., n. 3 ad art. 408 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., n. 7 ad art. 408 CPP ; Schmid, op. cit., n. 2 ad art. 408 CPP). Si l’appelant conclut à son acquittement de l’une des infractions et que la juridiction supérieure admet l’appel, celle-ci devra examiner les points accessoires du jugement qui sont liés à cette infraction, ceux-ci étant considérés comme étant automatiquement attaqués. En revanche, si elle rejette l’appel et confirme la culpabilité de l’appelant, elle n’aura pas à statuer sur les autres points du jugement (Kistler Vianin, op. cit., n. 27 ad art. 399 CPP ; cf. ég. Schmid, op. cit., n. 18 ad art. 399 CPP), en particulier lorsque la mesure de la peine n’a pas été attaquée (cf. Hug/Scheidegger, op. cit., n. 19 ad art. 399 CPP). 1.2.3 Dans le cas particulier, l’appelant Y_________ a indiqué dans sa déclaration d’appel ne remettre en cause ni sa condamnation du chef d’escroquerie par métier (cf. art. 146 al. 2 CP) ni les prétentions civiles telles qu’admises par la juridiction

- 17 inférieure, mais l’infraction de faux dans les titres retenue à son encontre en relation avec la tenue de la comptabilité (cf. acte d’accusation, let. A, ch. 4, p. 40 et jugement entrepris, consid. 3.2, p. 96 ss). Il dénonce par ailleurs une violation des art. 49 al. 2 et 51 CP, en tant que l’autorité inférieure n’a pas imputé sur la peine privative de liberté de 5 ans qui lui a été infligée la détention préventive subie du 25 mars 2009 au 3 décembre de la même année (soit 254 jours), au motif que celle-ci avait déjà été déduite de la peine pécuniaire de 270 jours-amende prononcée le 28 janvier 2010 par le Tribunal cantonal (TCV P1 09 54 et SIO P1 07 8), assortie du sursis, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans. Quant à l’appelant Z_________, il a réfuté dans sa déclaration d’appel s’être rendu coupable de complicité d’escroquerie par métier (cf. art. 146 al. 2 et 25 CP), et, par conséquent, contesté sa condamnation à la peine pécuniaire de 240 jours-amende à 10 fr. l’un, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 2 ans. Bien qu’il n’ait pas pris de conclusion spécifique en ce sens dans sa déclaration d’appel, son acquittement sur le plan pénal serait également de nature à le libérer de l’obligation de devoir verser – solidairement (cf. art. 51 CO) – avec le coappelant Y_________ et le condamné SSS_________, les sommes dues à diverses parties plaignantes victimes d’escroquerie (cf. 50'000 € et 20'000 € à PP_________ [cf. ch. 11 du dispositif du jugement entrepris], 25'000 fr. à F_________ et G_________ [cf. ch. 12, 2 nd paragraphe], 13'000 £ à J_________ [cf. ch. 15, 2 nd paragraphe], 200'000 € à K_________ [cf. ch. 16, 2 nd paragraphe], 34'426,33 € à AA_________ [cf. ch. 22, 2 nd paragraphe], 250'000 € à AAAA_________ [cf. ch. 25], 12'360 € à BBB_________ [cf. ch. 28, 2 nd paragraphe], 1500 fr. à AAAA_________ à titre d’indemnité pour ses dépenses nécessaires [cf. ch. 47]), ainsi que la part des frais de justice mise à sa charge (cf. ch. 44 du dispositif). Sous les réserves qui précèdent, et en l’absence d’appel formé régulièrement par le condamné SSS_________, le Ministère public et les parties plaignantes sur ces points, les ch. 2 à 4, 8 à 43, 45 et 46, 48 à 51 du dispositif du jugement rendu le 3 février 2015 par le Tribunal du II e arrondissement pour le district de PPP_________ (SIO P1 13 60) sont entrés en force formelle de chose jugée.

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II. Statuant en fait

2. Comme on l’a vu, même si la condamnation pour escroquerie par métier n’est pas remise en cause par l’appelant Y_________ (cf. supra, consid. 1.2.3), il est nécessaire de poser le contexte général afin d’apprécier les deux aspects principalement litigieux en seconde instance, à savoir la participation de l’appelant Z_________ en tant que complice (art. 25 CP) et le point de savoir si, subjectivement, le premier nommé devait savoir que sa présentation des comptes était erronée et constituait un faux dans les titres (art. 251 CP). 2.1 Suivant la structure du jugement de première instance (consid. 1.1 et 1.3, p. 30 ss), il convient à titre préalable d’exposer le parcours personnel et professionnel des deux appelants, dans la mesure où il permet d’éclairer leur connaissance du monde des affaires et de contribuer à déduire leurs intentions délictuelles. 2.1.1 Né le xxx 1945 à GGGG_________, Y_________ a suivi sa scolarité obligatoire à HHHH_________ et à IIII_________, puis a entrepris un apprentissage de dessinateur sur machines auprès de JJJJ_________ SA, avec l’obtention en 1964 du CFC correspondant. Il a ensuite exercé dans cette branche jusqu’en 1968, avant d’œuvrer comme technicien industriel auprès de sociétés actives dans la région KKKK_________ (LLLL_________ SA à MMMM_________) et sur le canton de NNNN_________ (OOOO_________ SA, à PPPP_________), de 1971 à 1978. Puis, il a été engagé par QQQQ_________ en qualité d’agent principal pour la région RRRR_________ et le Valais. Dès 1982, il a assumé dans ce dernier canton la fonction d’agent général indépendant pour le compte de SSSS_________, société active essentiellement dans le domaine de l’assurance-vie, qui l’a licencié en 1987 en raison de démêlés judiciaires avec deux personnes à qui il avait mis à disposition des bureaux. De 1987 à 1993, il a œuvré comme indépendant dans le domaine des assurances et de l’immobilier, au travers de la société TTTT_________ SA à UUUU_________, qui a été liquidée consécutivement à la faillite personnelle de Y_________ en 1992 ; dans ce cadre, celui-ci a délivré des actes de défaut de biens pour une somme de l’ordre de 10 millions de francs. En 1993, il a fondé la société YYY_________ avec un dénommé VVVV_________, associé remplacé par la suite par WWWW_________ et XXXX_________. Active essentiellement dans le domaine des assurances, la société en nom collectif précitée a également assuré

- 19 - "ponctuellement des mandats fiduciaires pour le compte de clients étrangers, notamment dans la domiciliation de sociétés et l’ouverture de comptes bancaires" (Y_________, R2, p. 34 s. ; cf. ég. R12, p. 1775 et dos. pièces I, p. 281 ss [contrat de société en nom collectif]). En 1997, Y_________ a, sur demande de SSS_________ – trader YYYY_________ avec lequel il avait déjà eu des contacts professionnels par le passé –, accepté d’assumer la fonction d’administrateur de QQQ_________ SA (ci-après : QQQ_________ SA), société initialement de siège à ZZZZ_________ (AAAAA_________), fondée sur les cendres de BBBBB_________, société active dans le domaine de la gestion de fortune de siège à CCCCC_________ (DDDDD_________), et dont elle a repris les dettes. Lors de sa première audition par la police le 25 mars 2009 consécutivement à son appréhension, Y_________ a affirmé ne disposer "d’aucune formation ou connaissance spécifique dans le domaine de la gestion de fortune", mais que la proposition de SSS_________ avait constitué une "aubaine pour faire face à [s]es difficultés financières", ses affaires étant au plus bas en 1997, ayant même dû faire appel à l’aide sociale (Y_________, R2, p. 35). 2.1.2 Le jugement de première instance fait également référence (consid. 1.1, p. 31) au précédent verdict rendu le 12 mars 2009 par le juge du district de PPP_________ à l’encontre de Y_________ et de WWWW_________, tous deux reconnus coupables d’abus de confiance qualifiés (art. 138 ch. 2 CP) à la suite de la plainte/dénonciation pénale déposée à leur encontre le 3 juillet 1996 (cf. SIO P1 07 8, p. 601 ss, spéc. p. 644). La peine pécuniaire de 270 jours-amende prononcée à l’encontre de Y_________, assortie du sursis avec fixation d’un délai d’épreuve de 2 ans, a été confirmée en appel le 28 janvier 2010 par le Tribunal cantonal (TCV P1 09 xxx), sous réserve du fait que le montant du jour-amende a été abaissé de 44 fr. à 20 fr. et que la détention préventive subie du 25 mars 2009 au 3 décembre 2009 dans le cadre de la présente cause a été portée en déduction (cf. art. 51 CP) de la sanction infligée. En substance, il a été retenu que la société EEEEE_________ a, le 18 mai 1995, versé sur le compte de Y_________ et de WWWW_________ (alors associés au sein de la YYY_________ précitée) la somme de un million de dollars américains ($) en vue de la faire fructifier conformément à la convention signée le 6 mai précédent ; Y_________ – avec ou sans le concours de WWWW_________ – n’a toutefois placé, en violation consciente de cet accord, que la moitié de dite somme, la seconde moitié ayant été utilisée tantôt pour rémunérer des partenaires de la YYY_________ et couvrir les frais et honoraires de celle-ci (270'000 $) tantôt pour lui assurer un fonds de

- 20 roulement (230'000 $), indispensable à la survie de la société dans la mesure où celleci ne disposait quasiment d’aucune autre ressource financière (cf. jugement cantonal, consid. 6b/aa, p. 25 ss [P1 07 xxx, p. 792 ss]). 2.1.3 Né le xxx 1980 à GGGG_________, Z_________ est le fils de WWWW_________. Il a suivi sa scolarité obligatoire à FFFFF_________ et à GGGGG_________, mais n’a pas effectué de formation par la suite. De 16 à 18 ans, il a travaillé comme intérimaire pour le compte de HHHHH_________, en qualité d’employé d’économat. Puis, de 1998 à 2002, il a exercé comme joueur de hockey professionnel en IIIII_________ et en JJJJJ_________, où il s’est marié avec une ressortissante de ce pays, avant de regagner la Suisse, toutefois sans y déposer immédiatement ses papiers. En effet, Z_________ a avancé lors de son premier interrogatoire par la police le 2 décembre 2009 avoir agi de la sorte sur conseil de son père, qui souhaitait que celui-ci encaisse pour son compte, en tant que non-résident suisse, une commission mirobolante en lien avec un "roll programm", qui n’a au final jamais été versée (Z_________, R2, p. 664 ; jugement entrepris, consid. 1.3, p. 32 s.). A partir de septembre 2003, il a alterné les petits emplois, à savoir agent de sécurité ASP (1 mois), vendeur chez Carrefour (3 mois), collaborateur au service externe pour Montera AG (4 mois), conseiller en protection juridique auprès de DAS (6 mois), représentant chez Tempobrain AG (5 mois) et enfin vendeur d’aspirateur (1 mois). En juin 2006, il a été engagé par Y_________ en qualité de directeur de TTT_________ (Z_________, R2, p. 664), activité qu’il a exercée jusqu’au début de l’année 2009 et dont il sera plus amplement fait détail dans la suite du présent jugement (cf. infra, consid. 2.4.2). 2.2 2.2.1 Constituée le 17 juillet 1996 à ZZZZ_________ (AAAAA_________), QQQ_________ SA a, le 15 octobre 1998, transféré son siège social à PPP_________ et a été inscrite au registre du commerce du Valais central dès cette date. Elle avait pour but social la "réalisation d’affaires financières, [le] commerce de papiers-valeurs, de participations et d’options" (dos. pièces I, p. 1). KKKKK_________ en était le directeur et Y_________ l’administrateur unique ; tous deux disposaient du droit de signature individuelle. Quant à ZZZ_________, il en était l’organe de révision. Dans les faits, QQQ_________ SA était dirigée par Y_________ et SSS_________, qui avaient fait connaissance au courant des années 1990 par l’entremise de XXXX_________, lui-même associé au sein de YYY_________ (cf. supra, consid. 2.1.1). KKKKK_________ a par la suite quitté ses fonctions et son inscription a été

- 21 radiée du registre du commerce le 27 août 2002. Dans l’intervalle, SSS_________ a été engagé par QQQ_________ SA sur la base d’un contrat de travail signé le 11 mars 2002 en qualité d’opérateur en bourse ; il n’a pas été inscrit au registre du commerce et ne disposait d’aucun droit de signature apparent (cf. dos. pièces I, p. 67 s.). Le capital social de QQQ_________ SA, de 100'000 fr., était réparti en 100 actions au porteur d’une valeur nominale de 1000 fr. l’une ; Y_________ en détenait une seule, et SSS_________ les 99 autres. Par le passé, ce dernier avait constitué en DDDDD_________ la société BBBBB_________ (ci-après : BBBBB_________), dont le découvert lors de la faillite au milieu des années 1990, à hauteur d’environ 300'000 €, avait été repris par QQQ_________ SA (SSS_________, R2, p. 28 et R2-3, p. 71). Selon SSS_________, les anciens clients de la société allemande auraient été intégralement remboursés par la société suisse, QQQ_________ SA (R4, p. 68). 2.2.2 Contrairement aux indications fournies aux clients de QQQ_________ SA – que ce soit par le biais des contrats signés avec eux, de la brochure qui leur a été distribuée ou des décomptes qui leur ont été adressés (cf. infra, consid. 2.3) –, les opérations d’achat et de vente à terme de devises n’ont jamais été réalisées. En réalité, Y_________ et SSS_________ ont mis en place et exploité par l’entremise de QQQ_________ SA un système d’épargne pyramidale, apparenté au mécanisme usuellement connu sous le nom de "jeu de l’avion" ou chaîne (ou encore pyramide) de Ponzi, du nom du célèbre escroc qui l’a inventé (cf. www.wikipedia.org). En substance, ce système a consisté pour Y_________ et SSS_________ à se voir confier par les clients de QQQ_________ SA d’importantes sommes d’argent, que ceux-ci croyaient à tort être placées en vue de permettre d’effectuer les opérations sur devises annoncées, alors que dans les faits, dites sommes servaient à rembourser et rémunérer les mises des anciens clients et, surtout, à permettre de verser aux premiers nommés des honoraires, jusqu’à l’éclatement du système, intervenu après le transfert des activités de QQQ_________ SA à une autre société, TTT_________ (ci-après : TTT_________ ; cf. jugement de première instance, consid. 2.2, p. 34 et acte d’accusation, let. A.a, p. 5). 2.3 Le mode opératoire auquel ont eu recours Y_________ et SSS_________, afin d’inciter de nouveaux clients à confier des avoirs à QQQ_________ SA, respectivement de convaincre les clients existants de maintenir voire augmenter leurs placements, était le suivant :

- 22 - 2.3.1 Dès le début d’installation de QQQ_________ SA en Valais – soit dès le mois d’octobre 1998 –, et jusqu’au transfert de ses activités à TTT_________ au mois de janvier 2007 (cf. infra, consid. 2.4.1), Y_________ et SSS_________ ont démarché des clients, provenant essentiellement de IIIII_________, de LLLLL_________ et du EEEE_________, en vue de se voir confier des fonds. Alléchés par le rendement prometteur annoncé, les clients étaient également motivés par des raisons d’ordre fiscal (SSS_________, R4 et 6, p. 30 ss ; KKKKK_________, R5, p. 94). Amenés par l’intermédiaire d’agents introducteurs (cf. infra, consid. 2.3.2) ou par le bouche à oreille répercuté par des clients existants ayant obtenu un retour sur investissement, les clients intéressés signaient un "contrat de gestion" (cf. acte d’accusation, let. A.1.b, p. 5 et A.1.d, p. 6) – rebaptisé par la suite "contrat de mise à disposition" afin d’échapper à la réglementation applicable aux gérants de fortune –, confectionné par SSS_________ sur la base de celui qu’il avait utilisé en DDDDD_________, dans le cadre de BBBBB_________, dont il a repris le logo et le contenu, traduit en français (SSS_________, R4, p. 71) ; Y_________ a de son côté également pris part à la correction et à la mise en forme des contrats (Y_________, R14, p. 576). Selon le formulaire-type soumis à la signature du client (désigné en tant que "mandant"), celui-ci s’engageait à mettre à disposition de la société des fonds pour une durée minimale de 12 mois (cf. ch. 1.1), destinés à être utilisés pour mener des "opérations sur les contrats à terme et sur les options concernant les devises exclusivement" – comme le précisait la rubrique "déclarations spécifiques" de la convention. Par ailleurs, cette même rubrique indiquait que les fonds confiés à QQQ_________ SA seraient versés sur un compte dédié à ces opérations, "compte ouvert par le Gérant dans les livres de sa banque dont les coordonnées" seraient communiquées au client (dos. pièces I, p. 73). Enfin, le formulaire-type mentionnait, sous ch. 6, que QQQ_________ SA prélèverait une commission correspondant à 35% des profits calculés tous les 3 mois. 2.3.2 En fonction des clients démarchés et des périodes, Y_________ et SSS_________ leur ont promis oralement – ces chiffres ne figurant pas expressément dans le contrat écrit, contrairement à l’ampleur de la commission due à QQQ_________ SA (cf. supra, consid. 2.3.1) – des rendements moyens oscillant entre 7 et 12% l’an (Y_________, R4, p. 37 ; SSS_________, R9, p. 32), voire 15 et 18% l’an (Y_________, R4 et 8, p. 90 s.), voire encore 14 et 21% (SSS_________, R5, p. 72). Le jugement de première instance (consid. 2.3.2, p. 35 ss) ajoute que les intéressés ont présenté à bon nombre de leurs clients un historique simulé des

- 23 performances réalisées par leurs opérations sur plusieurs années, affichant un rendement compris entre 14 et 21%. Selon les propres termes de SSS_________, "ces chiffres avaient pour but d’appâter le client et […] ne correspondaient à aucune réalité commerciale ; le fait que les clients aient bénéficié d’un tel rendement a eu pour conséquence de mettre en confiance les nouveaux clients" (SSS_________, R5, p. 72). Quant aux clients, convaincus par la présentation de cet historique, ils croyaient réellement que les fonds mis à disposition de QQQ_________ SA étaient investis dans des opérations sur devises (Y_________, R5, p. 90). Le jugement de première instance retient par ailleurs (cf. consid. 2.3.2) que Y_________ et SSS_________, dans l’optique de tranquiliser leurs clients potentiels, leur ont fait parvenir la copie d’une police d’assurance ("cover note") établie à l’en-tête de la compagnie d’assurances MMMMM_________, et supposée couvrir des pertes professionnelles jusqu’à concurrence de 400'000 £. Cette "cover note" était jointe à une lettre d’accompagnement signée par Y_________, destinée selon son propre aveu à "appâter et rassurer le client sur son investissement, alors que tous les détails figurant dans cet écrit [étaient] totalement faux" (Y_________, R16, p. 576). Nombre de lésés ont du reste confirmé avoir été effectivement réconfortés par l’existence de cette assurance (V_________, R3, p. 264 ; BBB_________, R3, p. 317 ; AAAA_________, R3, p. 354). En outre, Y_________ et SSS_________ ont remis à leurs clients potentiels une brochure détaillée de douze pages, présentant – sous une forme sérieuse et professionnelle (JJJ_________, R3, p. 364) –, les activités déployées par QQQ_________ SA, avec des illustrations des places financières d’importance comme NNNNN_________ et OOOOO_________ (WWWW_________, R5, p. 180) ; le contenu de cette brochure a été ultérieurement repris sur le site Internet de la société (SSS_________, R3, p. 313 ; jugement de première instance, consid. 2.3.3, p. 36 s.). Enfin, dans l’optique d’impressionner de futurs clients potentiels voire des agents introducteurs (cf. GGG_________, R3, p. 452), Y_________ et SSS_________ ont engagé des frais conséquents pour organiser des repas d’affaires et sorties nocturnes. Ces dépenses ont augmenté au fur et à mesure que les demandes de remboursement de clients, qui ne souhaitaient pas prolonger la durée initiale de leur investissement, ont afflué (SSS_________, R3, p. 281 ; jugement déféré, consid. 2.3.6, p. 39 s.). Comme déjà exposé de manière succincte (cf. supra, consid. 2.2.2), les montants confiés à QQQ_________ SA par les clients n’ont en réalité jamais été investis dans le

- 24 marché des capitaux ou dans des opérations de change. Ils ont été déposés sur les comptes ouverts par QQQ_________ SA auprès de UUU_________ SA et du VVV_________, puis de la Banque PPPPP_________, pour servir à payer le rendement – fictif – promis aux clients déjà démarchés, voire leur rembourser la somme investie en cas de non-reconduction du "contrat de mise à disposition", et – surtout – à rémunérer confortablement les associés. Afin de rendre crédibles aux yeux des clients les prétendus investissements, SSS_________ effectuait, selon ses propres termes, des "simulations" de placements. Ainsi, les montants versés étaient "rémunérés" selon des taux fictifs, définis au fil des mois par SSS_________, et qui étaient reportés sur les décomptes établis mensuellement par Y_________ et adressés aux clients (SSS_________, R4, p. 30, et R6-7, p. 72, et R11, p. 314 ; Y_________, R4-5, p. 37 ss, et R9, p. 91). Lorsque la situation a pris une tournure plus délicate, en raison des demandes de remboursement des premiers clients, les intéressés ont, d’une part, recouru à une panoplie d’excuses plausibles afin de les faire patienter et, d’autre part, augmenté leur performances fictives en vue de conserver les clients existants et en obtenir de nouveaux (Y_________, R23, p. 577 ; SSS_________, R7, p. 597). 2.3.3 Au sein de QQQ_________ SA, SSS_________ avait la charge de démarcher et entretenir le contact avec la clientèle, alors que Y_________ s’occupait des tâches administratives (SSS_________, R5, p. 31 ; Y_________, R5, p. 38) ; pour reprendre les termes d’un lésé, "SSS_________ était le vendeur alors que Y_________ était l’administrateur" (BBB_________, R3, p. 317). Plus précisément s’agissant de Y_________, qui était le seul à disposer du droit de signature sur les comptes bancaires, celui-ci tenait à jour la liste des clients et des avoirs déposés – respectivement des montants qui leur avaient été versés (cf. rendements fictifs) ou restitués –, et établissait les décomptes envoyés périodiquement aux clients comprenant les performances réalisées ; il tenait en outre la comptabilité de QQQ_________ SA (Y_________, R9-11, p. 91 s., et R5, p. 574). Il a pris part aux rencontres avec les clients, appuyant les déclarations faites par SSS_________ qui, comme ancien trader, donnait une impression de sérieux et de professionnalisme (V_________, R3, p. 264 s. ; AAAA_________, R3, p. 354), et fournissait les explications concernant la fiscalité et la domiciliation en Suisse (SSS_________, R3, p. 312 s. ; Y_________, R17, p. 576). Par son apparence de "bon père de famille", sa bonhomie, son discours sur l’économie et sa culture générale,

- 25 - Y_________ inspirait confiance aux clients (V_________, R3, p. 264 ; I_________, R3, p. 429 ; cf. jugement de première instance, consid. 2.3.5, p. 38). Pour leur amener de nouveaux clients, Y_________ et SSS_________ ont également fait appel à des "apporteurs d’affaires", correspondant pour l’essentiel à des connaissances du second nommé. Sont ainsi intervenus ès qualités les dénommés OOO_________, QQQQQ_________, RRRRR_________ et HHH_________ (SSS_________, R6, p. 69 et R4, p. 446 ; Y_________, R2, p. 189). Conformément au "contrat d’agent introducteur" conclu par écrit avec QQQ_________ SA (dos. pièces II, p. 977 ss), les intéressés pouvaient obtenir une rémunération correspondant, d’une part, à 5% du capital investi par le client démarché par leurs soins et, d’autre part, à 17,5% des prétendus gains réalisés jusqu’à concurrence de 300'000 €, et à 30% audelà. C’est ainsi qu’un de ces agents – OOO_________ – a accumulé sur un compte, séquestré en cours d’instruction, auprès de WWW_________, succursale de XXX_________ (n o xxx1), des avoirs à concurrence de 527'944 € au 14 janvier 2014 (dos. pièces II, p. 983 ss). Les agents introducteurs étaient persuadés que Y_________ et SSS_________ procédaient effectivement aux opérations sur devises (Y_________, R2, p. 89 ; OOO_________, R12, p. 372 ; jugement entrepris, consid. 2.3.7, p. 40 s.). En matière de rémunération, Y_________ et SSS_________ ne sont pas demeurés en reste. Le premier, en tant qu’administrateur unique de QQQ_________ SA, percevait officiellement une rétribution mensuelle de 2400 fr., et le second, sur la base du contrat de travail conclu avec la société, un salaire annuel brut de 130'000 francs ; mais surtout, les deux prénommés se sont octroyés des commissions qui ont crû au fil du temps, passant globalement de 275'349 fr. en 1999 (178'486 fr. [SSS_________] + 96'863 fr. [Y_________]) à 825'925 fr. pour la dernière année d’activité de QQQ_________ SA en 2006 (445'925 fr. [SSS_________] + 380'000 fr. [Y_________] ; rapport de RRR_________ SA du 28 juin 2007, dos. pièces I, p. 2 ss, spéc. p. 8 s. et annexe n o 3). Y_________ a expliqué avoir par la suite aligné le montant de sa propre rémunération sur celle, plus conséquente du fait qu’il assumait davantage de charges de représentation, de SSS_________ (Y_________, R3, p. 37 et R3-4, p. 284). En particulier, les prélèvements effectués par Y_________ sur les avoirs des clients ont servi à assurer son train de vie et à procurer à son épouse du moment – qui a relaté s’être mise "à dépenser sans trop compter" –, diverses prestations de luxe (voyages, restaurants de prestige, chirurgie esthétique). Pour reprendre les termes de SSSSS_________, son époux "ne regardait pas à la

- 26 dépense", n’ayant jamais "économisé le moindre centime", étant un "vrai panier percé" (SSSSS_________, R3, p. 554 ; jugement de première instance, consid. 2.3.8, p. 41 s.). 2.3.4 Au total, du 1 er juillet 1998 au 31 décembre 2006, les dépôts effectués par les clients de QQQ_________ SA ont, selon le rapport d’enquête établi le 28 juin 2007 par RRR_________ SA, totalisé la somme de 16'995'822 fr., dont 8'100'944 fr. leur ont été remboursés, tandis que la différence de 8'894'878 fr. a servi au règlement des charges de la société, et, surtout, à celui des rémunérations perçues par SSS_________ (2'604'273 fr.) et Y_________ (2'059'770 fr.) (dos. pièces I, p. 9 et 33 ; jugement déféré, consid. 2.3.9, p. 42). 2.4 2.4.1 Au courant du mois de septembre 2006, QQQ_________ SA a déposé une demande d’affiliation auprès de l’Association TTTTT_________ (TTTTT_________) ; parallèlement, elle a également introduit, par courrier du 9 novembre 2006, une demande d’affiliation auprès de l’Autorité de contrôle en matière de blanchiment d’argent. Le 19 décembre 2006, la TTTTT_________ a constaté que QQQ_________ SA exerçait une activité de dépôt susceptible d’être assujettie à d’autres dispositions que la loi sur le blanchiment d’argent, et l’a enjointe à exposer sa situation de manière plus précise à la CFB, suspendant dans l’intervalle le traitement de sa demande d’affiliation (cf. décision superprovisoire du secrétariat de la CFB du 28 mars 2007, dos., pièces I, p. 21 ss, spéc. p. 22 ; jugement de première instance, consid. 2.4.1, p. 42 s.). Dans ce contexte, se rendant compte qu’ils ne pourraient plus réaliser leurs affaires sans contrôle sur territoire suisse, Y_________ et SSS_________ ont décidé de transférer les activités de QQQ_________ SA à UUUUU_________, en cédant, le 27 décembre 2006, son portefeuille de clients à TTT_________ (SSS_________, R6, p. 61 ; Y_________, R7, p. 575). Par pli du 8 janvier 2007, Y_________ et SSS_________ ont informé la TTTTT_________ de ce fait et ont indiqué renoncer à leur demande d’affiliation, leur organisation ne leur permettant pas d’être conformes aux exigences requises par le statut d’intermédiaire financier (dos. pièces I, p. 35). Ultérieurement, la faillite de QQQ_________ SA a été prononcée par la CFB le 31 août 2007 avec effet le même jour à 8h (dos. pièces I, p. 104), puis clôturée faute d’actif le 29 janvier 2008 (jugement de première instance, consid. 2.4.2, p. 43).

- 27 - 2.4.2 Le jugement entrepris (consid. 2.4.1 ss, p. 42 ss) retient que Z_________, alors sans le sou et désœuvré, a été approché par Y_________ et SSS_________ pour assumer le poste de directeur de TTT_________, et reprendre l’activité administrative qu’exerçait Y_________ jusque-là au sein de QQQ_________ SA, en exécutant les ordres donnés depuis la Suisse. Il a ainsi signé la lettre établie sur papier à l’en-tête de TTT_________ et envoyée aux clients de QQQ_________ SA, avisant ceux-ci de la reprise de la relation contractuelle "dans les mêmes conditions", exception faite de l’ampleur de la commission, réduite de 35 à 32% (dos. pièces I, p. 42 et Y_________, R5, p. 51). Si l’essentiel du contenu du "contrat de mise à disposition" de QQQ_________ SA (cf. supra, consid. 2.3.1) a été repris à son compte par TTT_________, le formulaire-type de cette dernière société fait en revanche état du prélèvement d’une commission de 32% sur les profits réalisés (ch. 6) et, sous la rubrique "déclarations spécifiques", n’indique plus que l’investissement projeté se rapporte aux opérations sur devises (dos. pièces I, p. 123 ss). Une fois installé à UUUUU_________ – où TTT_________ a loué les services d’un "virtual office" à l’adresse postale EEEE_________–, Z_________, qui disposait du droit de signature individuel sur le compte ouvert auprès de la Banque VVVVV_________ de UUUUU_________ sur lequel étaient crédités les montants versés par les clients, a procédé aux paiements conformément aux instructions données par Y_________ (remboursements partiels aux clients et versement des rendements fictifs, paiement des honoraires de Y_________ et de SSS_________, ainsi que de son propre salaire mensuel de 3000 €). Si Z_________ ne s’est jamais soucié d’établir la comptabilité de TTT_________, il a en revanche tenu à jour un journal des entrées et sorties d’argent des clients, et leur a adressé régulièrement les décomptes indiquant le taux de rendement, transmis par Y_________, prétendument obtenu grâce aux fonds confiés. Z_________ a en outre soumis toutes les demandes effectuées par les clients à Y_________, qui lui écrivait les réponses à donner aux intéressés (Z_________, R7 et 16, p. 666 ss ; Y_________, R10, p. 52 ; WWWW_________, R6, p. 181). Selon le jugement déféré (consid. 2.4.3, p. 44 s.), c’est au printemps 2008 que Z_________ a constaté l’existence d’un "problème", résultant du fait qu’il encaissait de l’argent des clients, en remboursait d’autres, versait notamment des honoraires à Y_________ et SSS_________, alors qu’aucune somme n’était réellement investie. N’arrivant plus à régler les charges de la société en été 2008, il s’est inquiété de l’état financier de celle-ci auprès de Y_________ et SSS_________, qui auraient reconnu

- 28 avoir subi des pertes et que les capitaux des clients n’étaient plus couverts. En dépit de cette situation de surendettement, Z_________ n’a – selon la juridiction précédente – pris aucune mesure destinée à défendre les intérêts des clients de TTT_________, mais a continué à suivre aveuglément les instructions de Y_________, acceptant de nouveaux versements de la part des clients, et rassurant ceux qui avaient manifesté l’inquiétude de ne pas récupérer leur mise, au moyen de réponses toutes faites visant à gagner du temps (Z_________, R28 et 31, p. 670 ss). Finalement, Z_________ a, au courant de l’été 2008, abandonné UUUUU_________ pour gagner WWWWW_________ où, suivant les instructions de Y_________, il aurait dû obtenir un escompte sur une lettre de crédit de 10 millions de dollars en relation avec "une obscure affaire liée à la vente d’une mine de cuivre en XXXXX_________" ; il avait toutefois remis préalablement à Y_________ l’intégralité des contrats de clients de TTT_________ (Y_________, R10, p. 52). Par la suite, il est resté en "stand-by" à WWWWW_________, continuant à établir les décomptes pour les clients de TTT_________, et à percevoir lui-même un salaire jusqu’au mois de décembre 2008 pour la dernière fois (jugement de première instance, consid. 2.4.4, p. 45). En résumé, à l’instar de QQQ_________ SA (cf. supra, consid. 2.2.2), TTT_________ n’a jamais réalisé le moindre investissement au moyen des fonds mis à sa disposition par les clients, contrairement à ce que ceux-ci croyaient, fonds qui ont été utilisés pour rembourser d’anciens clients et, surtout, assurer le train de vie des auteurs de cette chaîne de Ponzi. Pour reprendre les propres termes de SSS_________ utilisés lors de son interrogatoire par les enquêteurs de police du 22 octobre 2009 (R15-16, p. 598 et jugement déféré, consid. 2.6, p. 73) : Les fonds dont les clients sont aujourd’hui préjudiciés (sic) ont servi à rembourser les clients sortant ainsi que leurs gains, à régler les frais généraux de la société, ainsi qu’à nous assurer un revenu confortable. Il s’agissait de sociétés fantômes avec l’espérance de les rendre réelles un jour (…). Notre activité consistait à proposer des investissements sur le marché des devises et nous n’y étions pas. 2.4.3 Dans sa déclaration d’appel, Z_________ a remis en cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé la juridiction inférieure au sujet du rôle qu’il a joué dans le système de Ponzi mis en place par Y_________ et SSS_________. Il prétend avoir luimême été "entraîné bien malgré lui dans un jeu de l’avion" monté de toute pièce par Y_________ notamment, et que la confiance qu’il plaçait en celui-ci "ne pouvait à aucun moment lui faire penser qu’il serait entraîné dans des activités délictueuses" ; il soutient par ailleurs n’avoir fait qu’exécuter les ordres de Y_________ et de

- 29 - SSS_________ – véritables auteurs médiats des actes d’escroquerie au préjudice des clients de QQQ_________ SA et de TTT_________ –, qui l’ont "rassuré (…) lorsqu’il a émis des soucis". Toujours d’après le point de vue défendu par Z_________, la juridiction précédente a retenu à tort son implication consciente dans les manœuvres ourdies par Y_________ et SSS_________ dès le printemps 2008, alors que ce n’est que consécutivement à son interrogatoire par la CFB en novembre 2008 qu’il a pu réaliser le caractère délictueux des comportements imputés aux deux prénommés. 2.4.3.1 Les faits en question étant disputés, il convient de les établir sur la base de l’ensemble des moyens de preuve figurant au dossier, non sans avoir rappelé brièvement les principes suivants qui sous-tendent leur appréciation. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP, qui consacre l’adage "in dubio pro reo"). On parle de libre appréciation des preuves, car le juge peut, par exemple, attribuer plus de crédit à un témoin – même prévenu dans la même affaire – dont la déclaration va dans un sens plutôt qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse (cf. arrêt 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2) ; de même, en cas de "parole contre parole", le juge peut déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP). Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêt 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 ; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessordnung, 6. Aufl. 2005, § 54, n. 4, p. 245). Par ailleurs, lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêts 6B_316/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.2 ; 1P.428/2003 du 8 avril 2004 consid. 4.6). Un jugement de culpabilité peut reposer, à défaut de témoignages oculaires ou de preuves matérielles irréfutables, sur des indices – ou faisceau d’indices convergents (pour un exemple, cf. arrêt 6B_241/2011 du 23 juin 2011 consid. 1.2) – propres à fonder la conviction du tribunal (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2006, § 94, n. 710, p. 450 et les arrêts cités sous note de pied 1853 ; parmi d’autres,

- 30 cf. arrêt 1P.508/2002 du 12 novembre 2002 consid. 2.2). Le juge peut se faire une conviction soit par une perception directe, soit par une perception indirecte, en arrivant à la vérité par raisonnement, en déduisant des faits connus (indices), des faits inconnus ou contestés (Gorphe, L’appréciation des preuves en justice, Paris 1947, p. 43). La preuve par indices vaut moins par la signification de chaque indice en particulier que par celle de l’ensemble des indices : là où un seul indice est improbant, une pluralité est concordante (Gorphe, op. cit., p. 248). Ces indices peuvent être classés comme suit : indice de présence sur les lieux (ou d’opportunité physique), indices de participation au délit (ou d’opportunité matérielle), indices de capacité de délinquance (ou d’opportunité personnelle), indices de motif ou de mobile délictueux, indices d’attitude suspecte, indices de mauvaise justification (quant à la version des faits présentée). 2.4.3.2 A la suite du courrier adressé le 11 avril 2008 par le Secrétariat général DFF à Z_________ – auquel celui-ci a personnellement répondu le 29 du même mois (cf. p. 173 et 174 du dossier du Service juridique DFF) –, le prénommé a été interrogé une première fois le 5 novembre 2008 dans le cadre de la procédure pénale administrative pour soupçon d’infraction à l’art. 46 al. 1 LB ouverte contre Y_________, SSS_________ et lui-même. A cette occasion, Z_________ a avancé que Y_________ et SSS_________ n’avaient aucune fonction au sein de TTT_________ – contrairement à son propre père (i.e. WWWW_________), actif en tant que secrétaire –, mais qu’il existait en revanche une convention entre TTT_________ et YYY_________, fonctionnant comme apporteur d’affaires. Il a précisé que les clients de TTT_________ mettaient à disposition de la société une certaine somme pour une année, permettant d’avoir "les liquidités nécessaires pour l’achat de biens immobiliers". Il a insisté sur le fait que le but de TTT_________ était "vraiment de faire de l’immobilier", lui-même ne disposant "pas des compétences de faire de la gestion (pas de licence de trading)" (p. 237 ss du dossier du Service juridique DFF). Après de vaines recherches, Z_________ a finalement pu être entendu par les enquêteurs de police la première fois le 2 décembre 2009 (p. 664 ss). Il a indiqué en préambule avoir été confronté à des difficultés financières dès son retour de la JJJJJ_________ (cf. supra, consid. 2.1.3), et que Y_________ lui avait octroyé une aide financière en réglant ponctuellement des mensualités de leasing, des frais de téléphone et l’assurance du véhicule, lui procurant même parfois de l’argent en espèces. C’est en été 2006 que son père, WWWW_________, lui a demandé de "rendre service à Y_________ en devenant le directeur d’une société inactive ouverte

- 31 dans les BVI, nommée TTT_________ " ; il a alors signé, chez Y_________, les pièces nécessaires au changement de directeur, tout en ne sachant pas quelles seraient les tâches qui lui seraient dévolues à ce titre. Pour procéder à l’ouverture de comptes en YYYYY_________ au nom de TTT_________, il s’est rendu avec SSS_________ dans une banque privée UUUUU_________, qui n’a toutefois pas donné de suite positive à cette demande. Y_________ et SSS_________ ont alors modifié la raison sociale d’une autre société existante, ZZZZZ_________, en TTT_________ et ont inscrit Z_________ en tant que directeur. Selon les propres termes de celui-ci, "le but initial de cette société était une activité immobilière sur UUUUU_________ compte tenu des opportunités devant se présenter avec les jeux olympiques xxx". N’ayant aucun emploi à l’époque, Z_________ a saisi cette opportunité, bien que ne disposant d’aucune connaissance dans l’immobilier et la finance, Y_________ l’ayant par ailleurs rassuré en lui promettant d’assurer sa formation. C’est ainsi qu’appâté par la perspective de pouvoir voyager, parfaire ses connaissances en anglais en suivant des cours sur place et percevoir un salaire fixe de 3000 €, il s’est installé à UUUUU_________ (R5, p. 665 s.) ; il a même qualifié d’"aubaine" cette situation (R10, p. 669). Bien qu’il ait avancé avoir, lors des premiers mois, procédé à de la prospection immobilière, Z_________ a reconnu que TTT_________ n’avait jamais en définitive fait une quelconque acquisition immobilière. En mars 2007, il a, sur invitation de Y_________, signé la lettre destinée à l’ensemble des clients de QQQ_________ SA, les informant du transfert de leur portefeuille en faveur de TTT_________, justifié par la soi-disant introduction d’une taxe sur les avoirs des non-résidents en Suisse (R7 et 9, p. 666). En fait, s’agissant des véritables motifs de ce transfert, Y_________ et SSS_________ lui ont avoué, postérieurement au mois de mars 2007, que QQQ_________ SA avait été mise en faillite par la CFB, et lui ont communiqué une copie des procès-verbaux de leur interrogatoire, en l’invitant à "donner des réponses similaires aux leurs" (R17, p. 668). Au sein de TTT_________, le rôle de Y_________ consistait à tenir les décomptes de clients, à répondre aux demandes émanant de clients ainsi qu’à effectuer tout le travail administratif lié à la gestion des clients, tandis que SSS_________ assurait la prospection "ainsi que le trading" (R9, p. 666). Quant à WWWW_________, il a servi de "boîte aux lettres ainsi que de secrétaire virtuel pour le compte de la société", Y_________ ayant par ailleurs demandé à Z_________ "de ne pas informer [le premier nommé, soit son père] sur la nature des opérations qu’effectuait la société" (R11, p. 667). Interpellé sur son propre rôle au sein de TTT_________, Z_________ l’a résumée en ces termes (R7, p. 666) :

- 32 - Par la suite, mon activité a consisté à répondre aux demandes des clients, à effectuer les paiements, à tenir à jour les décomptes de clients, à tenir un "carnet du lait", à signer les documents relatifs à la société. Pour ce qui concerne les réponses aux clients, c’est Y_________ qui écrivait la réponse et j’assurais pour ma part le suivi aux clients. Z_________ a en outre signé les nouveaux contrats établis à l’en-tête de TTT_________, sur la base des précédents contrats conclus avec QQQ_________ SA à l’exception du fait qu’ils ne mentionnaient plus que les investissements projetés avaient spécifiquement trait au marché des devises ; ayant assisté à des entretiens entre la clientèle et SSS_________, ce dernier avait toutefois clairement mentionné que les investissements promis se faisaient sur le marché des devises et les clients l’ont toujours compris en ce sens (R13-14, p. 667). Z_________ s’est également chargé de faire suivre à Y_________ les messages des clients adressés au "virtual office" sis à AAAAAA_________ – dans la mesure où lui-même était "dans l’incapacité de [leur] répondre puisqu’[il n’y] connaissai[t] rien" –, avant de transmettre aux intéressés la réponse concoctée par le second nommé (R16, p. 668). Dans la même optique, Z_________ a adressé périodiquement aux clients, par courriel ou par la poste, les décomptes faisant état de leurs investissements et du rendement factice, lequel était toujours positif (R26, p. 669 s.). Par ailleurs, il s’est chargé, sur instructions de Y_________, du trafic des paiements intervenus sur les comptes ouverts au nom de TTT_________ auprès de la Banque VVVVV_________ et de la Banque BBBBBB_________, affectant les capitaux versés par les clients – qui n’ont jamais fait l’objet d’un quelconque investissement –, aux remboursements d’autres clients, et au règlement des honoraires et frais de Y_________ et SSS_________, et de son propre salaire (R20 et 24, p. 669). Enfin, il s’est également employé, alors qu’il savait que TTT_________ ne disposait plus de capitaux propres à rembourser l’entier des clients, à rassurer ceux-ci en leur serinant qu’ils ne devaient pas s’inquiéter, répétant une série de réponses toutes faites préparées par Y_________ et SSS_________ afin de gagner du temps (R32, p. 671). Interpellé plus précisément sur la connaissance qu’il avait de l’utilisation des fonds confiés à TTT_________ par les clients, Z_________ s’est exprimé en ces termes, reproduits tels quels compte tenu de leur importance (R28, p. 670 s.) : Lorsque je travaillais pour le compte de TTT_________, l’argent n’était pas investi et servait à payer des clients qui sollicitaient un paiement de leur gain ou un remboursement de leur capital en cours d’année, avant l’échéance (…). Pour vous répondre, en fin d’année 2007, aucun argent provenant du trading n’est parvenu sur les comptes. Je ne me suis pas trop posé de question, étant donné que j’avais un toit et un salaire me

- 33 permettant de suivre une formation. Au printemps 2008, j’ai reçu plusieurs rappels des autorités YYYYY_________ afin de fournir la comptabilité de la société. J’ai constaté qu’il y avait un problème car je n’avais fait qu’encaisser l’argent des clients, d’en rembourser certains et de payer des honoraires, mais n’avais jamais investi et de surcroît l’argent du trading n’était jamais arrivé. SSS_________ m’a introduit chez l’un de ses amis comptable. A la lecture des chiffres et l’activité déployée par TTT_________, il m’a mis en garde, car en qualité de directeur j’en portais la responsabilité. A la suite de cela, à l’été 2008, me trouvant dans l’impossibilité de faire face aux engagements de la société, j’ai interpellé Y_________ et SSS_________. Ceux-ci m’ont rétorqué qu’ils avaient fait des pertes et que le montant faisant l’objet d’un trading ne couvrait plus les capitaux des clients. Dès ce moment-là, bien qu’ayant connaissance de l’endettement de la société, j’ai continué à suivre les instructions de Y_________ en lui faisant confiance et sans réagir (…). Vous me demandez pour quelle raison je n’ai pas cessé d’encaisser les versements des clients et ai continué de verser les honoraires de Y_________ et SSS_________, alors que la société ne parvenait plus à faire face à ses engagements. Je craignais de devoir porter la responsabilité de ces événements, raison pour laquelle j’ai fait confiance à Y_________, lequel paraissait confiant dans la réalisation de l’opération d’achat et de vente de cuivre. Avec le recul, j’aurais dû agir et éviter ainsi de faire perdre de l’argent à des clients. Au final, Z_________, tout en martelant avoir suivi les instructions de Y_________, a concédé avoir fui ses responsabilités, par peur des conséquences pénales auxquelles il a en définitive dû faire face, et "fait perdre de l’argent à beaucoup de monde" (R30, 31 et 36, p. 671 s.). Interrogé le lendemain (3 décembre 2009) par le juge d’instruction, Z_________ a ajouté être resté en "stand-by" à WWWWW_________ dès le mois d’août 2008, continuant à effectuer certaines tâches au profit de TTT_________, notamment pour l’établissement des décomptes de clients ; il a perçu son salaire, de 3000 €, pour la dernière fois en décembre 2008 sauf erreur (R3 et 5, p. 674). Réinterpellé sur la date à partir de laquelle il a su que les montants versés par les clients n’étaient en définitive pas investis, il a répondu en ces termes (R7, p. 675) : Après mon interrogatoire par la Commission fédérale des banques. Si vous me dites que celle-ci a eu lieu le 5 novembre 2008, je pense que c’est exact. Je précise que j’ai quand même été convoqué quelques mois à l’avance et c’est à partir de la réception de cette convocation que j’ai eu de gros doutes quant aux montants des placements opérés par QQQ_________. Enfin, il a indiqué que son père, WWWW_________, était au courant des activités de TTT_________ "en partie", disposant de la procuration sur le compte ouvert auprès de la Banque BBBBBB_________, et recevant les relevés de compte à son domicile ; il avait également discuté de l’affaire avec lui, qui lui avait dit avoir été auditionné en qualité de témoin (R13-14, p. 675 s.).

- 34 - A l’occasion des débats de première instance aménagés les 2 et 3 février 2015, Z_________ a avancé ne pas pouvoir "être plus précis sur le moment auquel [il s’]est aperçu que l’argent n’était pas placé", si ce n’est le printemps 2008, ce qui correspond à ce qu’il a déclaré en cours d’enquête (R51, p. 1781). Il s’est par ailleurs estimé trahi par les déclarations de Y_________ et de SSS_________, qu’il considérait "comme [s]a famille, comme des oncles", le premier nommé l’ayant en outre dépanné lorsqu’il avait connu des difficultés financières (R52, p. 1781 s.). 2.4.3.3 De l’interrogatoire des autres coprévenus concernant le rôle joué par Z_________, il ressort ce qui suit. Y_________ a indiqué que Z_________, engagé comme directeur sur proposition de WWWW_________ (R47, p. 1050), avait ouvert les comptes au nom de TTT_________ auprès de la Banque BBBBBB_________, puis de la Banque VVVVV_________ à UUUUU_________ (R2, p. 50) ; il s’est également chargé de tenir les décomptes des simulations d’investissements, et de les adresser aux clients après vérification par Y_________, voire SSS_________ pour ce qui est de l’ampleur du rendement (R10, p. 52 et R9 et R11, p. 91 s.). Z_________, qui aurait dû mandater une fiduciaire, n’a en revanche pas tenu la comptabilité de TTT_________ (R8, p. 286). Reconnaissant que SSS_________ et lui-même dirigeaient réellement TTT_________, Y_________ a, lors de son deuxième interrogatoire par la police le 26 mars 2009, qualifié Z_________ d’"exécutant (…) n’a[yant] fait que suivre [leurs] instructions" ; il a en revanche affirmé que Z_________ savait que les capitaux versés par les clients de TTT_________ étaient affectés aux remboursements des clients d’QQQ_________ SA et n’avaient pas servi aux fins contractuellement prévues (R10 in fine, p. 52 s.). Lors de son cinquième interrogatoire par les enquêteurs, le 29 septembre 2009, Y_________ a répété que Z_________ – bien qu’agissant sur ses instructions pour effectuer les ordres de paiements –, avait pu constater que l’argent encaissé servait à rembourser d’autres clients et qu’aucun investissement n’était réalisé ; il a ajouté ce qui suit (R3-4, p. 574) : Je présume qu’il a dû se rendre compte que la société ne réalisait aucun chiffre d’affaires, ceci à mon instar. Quant à SSS_________, il a confirmé qu’avec Y_________, ils dirigeaient dans les faits TTT_________ depuis la Suisse, ayant placé Z_________ comme directeur de cette société dans l’optique de poursuivre en YYYYY_________ l’activité de QQQ_________ SA, alors que cette dernière se trouvait "dans le collimateur" de la CFB. Pour reprendre les propres termes de l’intéressé, Z_________ – qui est par

- 35 ailleurs le parrain de son fils cadet – a agi comme un "homme de paille", exécutant les ordres qui lui étaient donnés (R7, p. 61), en particulier en procédant aux virements sur les comptes bancaires (R5, p. 69). Il a par ailleurs pris part à certains pourparlers, notamment avec l’assureur qui a établi la "cover note" (R10, p. 282). 2.4.3.4 D’autres personnes ont été entendues à titre de renseignements concernant l’implication de Z_________ au sein de TTT_________. WWWW_________ – père du prénommé, mais qui ne s’est pas prévalu du droit de refuser de témoigner en raison de son lien familial (cf. art. 168 CPP) et dont le témoignage ne saurait d’emblée être dénué de toute force probante (arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.3, in JdT 2012 I p. 302) –, a indiqué en préambule de son audition du 22 avril 2009 avoir été impliqué avec Y_________, dont il était le témoin de mariage de celui-ci avec SSSSS_________, dans l’affaire d’escroquerie pour laquelle les débats avaient été tenus le 12 mars 2009 au tribunal du district de PPP_________, mais dont il ignorait encore l’issue à l’époque (R1-2, p.179 et supra, consid. 2.1.2). Y_________, qui connaissait Z_________ depuis de nombreuses années, lui a demandé d’assumer la fonction de directeur de TTT_________, afin de continuer l’activité de QQQ_________ SA sous le couvert de cette société YYYYY_________ ; en réalité, les véritables dirigeants étaient Y_________ et SSS_________, qui faisaient suivre leurs instructions à Z_________ ; celui-ci, contre paiement d’un salaire mensuel de 3000 €, se contentait d’"assurer le suivi administratif avec la clientèle", et notamment de virer l’argent selon les indications de Y_________. WWWW_________, secrétaire de TTT_________, a également assisté son fils lors de l’ouverture du compte auprès de la Banque BBBBBB_________, et lui a servi de boîte à lettre. A l’en croire, Z_________ ne se serait rendu compte que fin 2008 du fait que TTT_________ ne parvenait plus à faire face à ses engagements, mais il n’a "jamais su ce qu’il advenait des fonds versés par les clients" (R6-8, p. 181 s.). En séance du 26 mai 2011 devant le procureur, WWWW_________ a précisé entretenir de très bonnes relations avec son fils, Z_________, ayant 2 à 3 contacts par semaine avec lui via l’application CCCCCC_________ ; il a pour le surplus répété que son fils exécutait les ordres que Y_________ lui donnait (R29-30, p. 1045). Parmi les clients lésés, certains s’étaient vu présenter Z_________ en tant que (nouveau) directeur de TTT_________ (HH_________, R3, p. 277), respectivement savaient qu’il accomplissait des tâches administratives au sein de cette société (I_________, R2 in fine, p. 431), tandis que d’autres ont affirmé ne pas le connaître,

- 36 respectivement ne pas connaître son rôle (JJJ_________, R3, p. 365 ; BBB_________, R3, p. 318), partant du principe que Y_________ et SSS_________ géraient ladite société (BBB_________, R3, p. 318 ; I_________, R3, p. 429 : DDDDDD_________, R6, p. 1075 ["homme de paille"]). Rares sont les clients en revanche à avoir ouvertement suspecté que Z_________ était complice des machinations de Y_________ et SSS_________ (Grespier, R3, p. 348). Pour les agents introducteurs, Z_________ apparaissait comme l’unique interlocuteur au sein de TTT_________, qui procédait aux versements et à l’envoi par courriel des relevés de clients (GGG_________, R3, p. 452 ; EEEEEE_________, R3, p. 507) ; selon l’un d’entre eux toutefois, Z_________ lui aurait été d’emblée présenté par SSS_________ comme étant un "homme de paille" (EEEEEE_________, R16, p. 514). Enfin, les épouses des deux principaux prévenus – Y_________ et SSS_________ – se sont exprimées sur les relations qu’entretenaient ceux-ci avec Z_________. FFFFFF_________ a ainsi rappelé que Z_________ était un ami de la famille, qu’il était parrain de l’un de ses fils et qu’il travaillait "pour le compte de la société anglaise de [son époux]" (R8, p. 464). Quant à SSSSS_________, auditionnée le 1 er septembre 2009, elle a relaté que Z_________ était le fils du meilleur ami de son époux, qu’à l’époque des événements, il venait régulièrement à leur domicile et avait "beaucoup d’admiration pour [son mari] qu’il connaissait depuis son plus jeune âge" ; c’est d’ailleurs Y_________ qui avait proposé à Z_________ de prendre la direction de TTT_________, "afin qu’il ait un emploi fixe et qu’il puisse satisfaire son vœu de voyager" (R5-6, p. 555). 2.4.3.5 Cela étant, la thèse de Z_________ développée par son avocate dans sa déclaration d’appel, selon laquelle il ne pouvait à aucun moment penser que Y_________ l’entraînerait dans des activités délictueuses, et qu’il a lui-même été abusé par ses propos rassurants à l’instar des clients lésés, n’est guère crédible. Tout d’abord, c’est le lieu de rappeler que son propre père, WWWW_________, était lui-même depuis 1996 sous le coup d’une enquête pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale perpétrés de concert avec Y_________ (cf. affaire EEEEE_________ Ltd ; supra, consid. 2.1.2), pour laquelle il a été renvoyé à jugement par le représentant du Ministère public le 9 février 2007 (SIO P1 07 8, p. 525 ss) ; WWWW_________ avait par ailleurs donné lieu, en 1999, à un mandat d’arrêt international et à une demande d’extradition, laquelle avait abouti le 23 décembre de la

- 37 même année, date à laquelle il a été interpellé en IIIII_________. Vu ces événements, survenus avant que Z_________ n’assume au sein de TTT_________ la fonction de directeur pour laquelle il ne bénéficiait d’aucune expérience, et sachant qu’il entretenait des contacts (très) réguliers avec son père même en étant à l’étranger (cf. supra, consid. 2.4.3.4), on conçoit mal que le premier nommé n’ait pas su que Y_________ était impliqué dans des affaires douteuses, ayant occasionné l’ouverture de procédures judiciaires. Par ailleurs, postérieurement à son engagement par TTT_________ mi 2006 / début 2007 – mais bien avant qu’il ne soit formellement entendu par le Secrétariat juridique du DFF (i.e. le 5 novembre 2008) –, Z_________ s’est vu signifier, le 21 mai 2007 puis le 29 août 2007, les décisions de la CFB l’interdisant d’accepter, en Suisse ou depuis la Suisse, des dépôts de clients, et prononçant le blocage des comptes bancaires de TTT_________ auprès de la Banque BBBBBB_________ (cf. dos. pièces I, p. 14 ss et 94 ss). Certes, les décisions en question ont été adressées pour notification à Z_________ chez son père ("c/o WWWW_________, à PPP_________"), qui les a bien réceptionnées, puisqu’il a adressé le 8 juin 2007 en tant que secrétaire de TTT_________ une détermination écrite à la CFB tendant à la levée immédiate du blocage des comptes bancaires visés (cf. classeur 2 de la CFB ["QQQ_________ SA / TTT_________ / Z_________ : possible activité assujettie selon TTTTT_________"], p. 443-444). Dans ce contexte, et vu leurs fréquents contacts, on voit mal que WWWW_________ n’ait pas prévenu son fils, à tout le moins dans les grandes lignes, de l’existence de ces procédures et des mesures incisives qui en ont résulté, notamment le blocage des comptes auprès de la Banque BBBBBB_________. Aussi est-ce en vain que l’avocate de Z_________, dans son écriture d’appel, soutient en se fondant sur une lecture partielle – et donc tronquée – de la déclaration de son propre client que celui-ci n’aurait pris conscience des manœuvres de Y_________ et SSS_________ que fin 2008, alors que l’intéressé a lui-même concédé avoir éprouvé de "gros doutes quant aux montants des placements opérés" dès la réception de la conS_________ion à l’audition par le Secrétariat juridique du DFF (cf. R7, p. 675 ; supra, consid. 2.4.3.2), au printemps 2008 (cf. dos. du Service juridique DFF, p. 173 [conS_________ion du 11 avril 2008] et 174 [réponse du 29 avril 2008 de Z_________]). Il a en outre menti lors de cette audition en affirmant que TTT_________ avait réellement pour but de réaliser des promotions dans le domaine de l’immobilier (cf. supra, consid. 2.4.3.2 in initio).

- 38 - Enfin – et surtout –, il ressort du propre premier interrogatoire de Z_________ récolté le 2 décembre 2009 que, dès ses premiers contacts avec Y_________ et SSS_________ pour œuvrer à UUUUU_________, une multitude d’indices propres à jeter des doutes quant au caractère licite des opérations projetées se sont accumulés (cf. supra, consid. 2.4.3.2). Ainsi, la banque UUUUU où il s’était rendu dans un premier temps avec SSS_________ a refusé d’ouvrir un compte au nom de la société TTT_________ inscrite aux BVI. Par la suite, lorsque la société préexistante ZZZZZ_________ a été transformée en TTT_________ et Z_________ inscrit en qualité de directeur, celui-ci n’a pu que constater que l’activité déployée par la société ne correspondait pas à celle de son but social avoué, à savoir l’immobilier "compte tenu des opportunités devant se présenter avec les jeux olympiques xxx" à UUUUU_________. Enfin, dès lors qu’il était l’unique responsable du trafic des paiements au sein de TTT_________, il n’a pu que se rendre compte très rapidement du fait que les capitaux versés par les clients ne faisaient l’objet d’aucun investissement – en particulier sur le marché des devises –, mais servaient uniquement à rembourser d’autres clients, respectivement à leur procurer un rendement fictif pour les conforter dans leur erreur, et à verser des honoraires à Y_________ et SSS_________. Outre les indices qui précèdent, Z_________ disposait d’un mobile pour accepter d’exécuter les ordres de Y_________ voire SSS_________ : tant qu’il fermait les yeux sur le caractère illicite de ces activités, il continuait à percevoir une rétribution mensuelle de 3000 €, correspondant au salaire le plus élevé qu’il avait perçu jusque-là, après avoir passablement bourlingué et s’être retrouvé sans le sou (cf. supra, consid. 2.1.3), tout en fournissant en définitive une activité minime (cf. relevé du courrier et des messages téléphoniques adressés à TTT_________), lui laissant passablement de temps libre à UUUUU_________, notamment afin de suivre des cours de langue. Par ailleurs, comme il l’a lui-même reconnu lors de son premier interrogatoire par les enquêteurs, il savait que, tant que le système mis en place perdurait, il n’aurait pas à assumer, en tant que directeur de TTT_________, la responsabilité de la débâcle financière auprès des clients lésés (cf. supra, consid. 2.4.3.2). Pour l’ensemble de ces motifs, la Cour de céans retient que Z_________ a tenu pour possible, à tout le moins dès le printemps 2008 – ce qui correspond du reste à la version des faits la plus favorable à l’intéressé –, que les fonds mis à disposition par les clients n’étaient, contrairement aux engagements contractuels avec TTT_________, pas investis, mais servaient en réalité uniquement au remboursement

- 39 de précédents clients ainsi qu’au versement des honoraires de Y_________ et de SSS_________, ainsi qu’au règlement de son propre salaire. 2.5 Les dépôts de 64 clients n’avaient pas encore été, en tout ou partie, remboursés par QQQ_________ SA, respectivement TTT_________, au 10 février 2009, pour la somme de 13'633'190 fr.66 (jugement de première instance, consid. 2.5, p. 46 ss). Les dépôts effectués au fil du temps par ces clients dans diverses devises, de même que les éventuels remboursements partiels dont ils ont bénéficié, peuvent être présentés au moyen du tableau récapitulatif suivant, étant ici précisé que les montants figurant en caractères italiques correspondent aux versements pour lesquels la prescription de l’action pénale est intervenue jusqu’en seconde instance cantonale (cf. infra, consid. 3.2.1) : N° Nom Prénom

Investissements/Remboursements

Date Montants Solde CHF 1 NN_________ 12.06.2008 EUR 58'000.00 12.06.2008 £ 5'000 93'660.00 2 OO_________ 24.12.1999 EUR 100'000.00 17.03.2000 EUR 26'000.00 15.10.2001 EUR -10'000.00 21.01.2002 EUR -2'500.00 166'845.00 3 F_________ et G_________ 02.04.2007 EUR 50'000.00 31.05.2007 EUR 50'000.00 29.11.2007 EUR 25'000.00 08.09.2008 EUR 25'000.00 220'500.00 4 PP_________ 14.05.2007 EUR 50'000.00 05.07.2008 EUR 50'000.00 01.12.2008 EUR 20'000.00 176'400.00 5 GGGGGG_________ 03.09.2003 EUR 35'000.00 51'450.00 6 H_________ 10.12.2004 EUR 125'000.00 15.04.2005 EUR 70'000.00 05.01.2007 EUR -12'000.00 269'010.00 7 QQ_________ 05.09.2002 EUR 20'000.00 11.09.2002 EUR 16'000.00 27.12.2006 EUR -2'000.00 49'980.00 8 I_________ 15.01.2004 EUR 37'000.00 21.07.2004 USD 76'500.00 14.10.2004 EUR 50'000.00

- 40 - N° Nom Prénom

Investissements/Remboursements

Date Montants Solde CHF 15.11.2007 EUR 20'000.00 30.04.2008 EUR -20'000.00 207'450.00 9 J_________ 22.03.2007 AUD 50'000.00 16.05.2007 EUR 14'995.00 16.04.2008 £ 13'000.00 90'882.65 10 RR_________ 30.05.2006 EUR 50'000.00 25.09.2007 EUR -2'500.00 28.05.2008 USD -2'500.00 67'225.00 11 K_________ 23.11.2006 EUR 270'000.00 23.04.2007 EUR 29'655.63 30.09.2007 EUR 20'641.10 03.03.2008 EUR 400'000.00 17.04.2008 EUR 100'000.00 18.04.2008 EUR 100'000.00 12.08.2008 EUR -4'000.00 12.08.2008 EUR -4'000.00 21.08.2008 EUR -3'000.00 05.01.2009 EUR -8'000.00 1'324'906.19 12 L_________ 20.11.2002 EUR 83'539.14 27.02.2003 EUR -5'000.00 05.12.2003 EUR -4'000.00 07.01.2004 EUR -3'000.00 27.12.2004 EUR -7'000.00 06.06.2005 EUR -5'000.00 20.01.2006 EUR -5'000.00 30.04.2007 EUR -2'000.00 77'232.54 13 D_________ 16.02.2007 EUR 13'000.00 10.04.2007 EUR 37'000.00 73'500.00 14 V_________ 18.07.2007 EUR 50'000.00 01.09.2007 EUR 30'000.00 19.11.2007 EUR 20'000.00 147'000.00 15 X_________ 29.07.2004 EUR 100'000.00 12.10.2004 EUR 50'000.00 24.02.2005 EUR 150'000.00 17.11.2005 USD -5'000.00 09.02.2006 USD -30'000.00 13.02.2006 EUR 39'000.00

- 41 - N° Nom Prénom

Investissements/Remboursements

Date Montants Solde CHF 22.06.2006 EUR -35'000.00 04.11.2006 EUR 14'000.00 06.08.2007 EUR 150'000.00 22.05.2008 EUR -7'500.00 640'535.00 16 SS_________ 22.09.2005 EUR 50'000.00 06.04.2006 EUR 100'000.00 05.10.2006 EUR 119'990.00 24.09.2007 EUR 46'000.00 28.10.2008 EUR 100'000.00 611'505.30 17 TT_________ 28.02.2006 EUR 74'000.00 18.04.2006 EUR 10'000.00 123'480.00 18 HHHHHH_________ 23.11.2007 USD 50'000.00 27.12.2007 USD 50'000.00 104'000.00 19 UU_________ 03.01.2006 EUR 50'550.00 07.05.2006 EUR 23'000.00 108'118.50 20 VV_________ 18.12.2006 EUR 349'960.00 12.12.2007 EUR 92'795.40 650'850.44 21 AA_________ 10.04.2002 £ 18'000.00 05.07.2002 EUR 17'485.00 09.07.2002 EUR 15'000.00 03.03.2003 £ 20'000.00 11.04.2003 £ 25'000.00 31.07.2004 EUR -15'000.00 02.08.2004 EUR -15'000.00 13.10.2004 EUR -18'015.00 04.05.2005 EUR -25'000.00 13.05.2005 EUR -25'000.00 13.09.2005 EUR 26'844.60 04.02.2008 £ 45'000.00 14.07.2008 £ 45'000.00 13.01.2009 EUR -20'000.00 170'772.46 22 WW_________ 13.12.2005 EUR 25'000.00 36'750.00 23 IIIIII_________ 10.11.2006 EUR 100'000.00 19.06.2007 USD 50'000.00 03.03.2008 EUR -20'000.00

- 42 - N° Nom Prénom

Investissements/Remboursements

Date Montants Solde CHF 07.03.2008 EUR -15'000.00 07.05.2008 EUR -15'000.00 29.10.2008 EUR -9'000.00 02.12.2008 EUR -9'000.00 99'040.00 24 BB_________ 15.09.1999 FRF 100'000.00 28.10.1999 FRF 69'893.13 21.12.1999 FRF 69'958.67 22.02.2000 FRF 100'000.00 19.01.2001 FRF 25'000.00 24.01.2001 FRF 20'000.00 01.02.2001 FRF 20'000.00 23.03.2001 FRF 20'000.00 06.08.2001 FRF 20'000.00 28.12.2001 FRF 25'000.00 31.07.2002 EUR 8'000.00 04.10.2002 EUR 8'000.00 29.09.2003 EUR 7'500.00 20.11.2003 EUR 6'000.00 01.01.2004 USD -34'000.00 01.01.2004 USD 34'000.00 18.03.2004 EUR 8'000.00 22.04.2004 EUR 7'500.00 25.01.2007 EUR 8'000.00 01.02.2007 EUR 8'000.00 11.10.2007 EUR 10'000.00 23.10.2007 EUR 10'000.00 222'437.40 25 CC_________ 02.04.2007 EUR 60'000.00 27.09.2007 EUR 30'000.00 132'300.00 26 AAAA_________ 29.04.2008 EUR 250'000.00 367'500.00 27 JJJJJJ_________ 08.08.1999 FRF 100'000.00 03.01.2000 FRF 72'000.00 20.10.2000 FRF 74'868.81 24.11.2000 FRF 60'000.00 18.06.2002 EUR 11'290.50 20.06.2002 EUR 7'500.00 21.01.2003 EUR 2'000.00 05.02.2003 EUR 7'910.00 05.09.2003 EUR 1'853.35

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