Code pénal - faux dans les titres fiscal et escroquerie fiscale - ATC (Juge de la Cour pénale II) du 24 septembre 2009, Ministère public de la Confédération c. X., Y. et Z. Faux dans les titres : juridiction compétente; faux dans les titres à des fins fiscales et escroquerie fiscale: notion – Sont soumis à la juridiction fédérale les crimes et délits visés au titre 11 du Code pénal en tant qu’il s’agit de titres fédéraux, à l’exception des titres de transport et les justificatifs de paiement postaux (consid. 3a). – L’art. 15 ch. 1 DPA vise non seulement les faux dans les titres commis à des fins fiscales mais également tous ceux qui sont dirigés contre les pouvoirs publics ou propres à procurer un avantage illicite selon la législation administrative fédérale. En tant que lex specialis, cette disposition l’emporte sur l’art. 251 ch. 1 CP et ne réprime pas la fausse constatation d’un fait qui, tout en ayant une portée juridique, n’affecte pas les droits des pouvoirs publics (consid. 3c/aa). – Il y a escroquerie fiscale lorsque le contribuable obtient une taxation injustement favorable, en recourant à des manœuvres frauduleuses - en particulier la remise à l’autorité fiscale de titres inexacts, ou incomplets - tendant à faire naître une vision faussée de la réalité (art. 14 DPA; 3c/aa). Réf. CH: art. 146 CP, art. 251 CP, art. 333 CP, art. 336 CP, art. 18 PPF, art. 101 PPF, art. 14 DPA, art. 15 DPA, art. 20 DPA, art. 21 DPA, art. 85 LTVA, art. 27 LA, art. 91 LA, art. 95 LA, art. 98 LA. Réf. VS: - Urkundenfälschung: Zuständigkeit - Urkundenfälschung im Bereich der Steuern und Abgabebetrug: Begriff – Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen die Verbrechen und Vergehen des elften Titels des Strafgesetzbuches, sofern Urkunden des Bundes, ausgenommen Fahrausweise und Belege des Postzahlungsverkehrs, in Betracht kommen (E. 3a). – Art. 15 VStrR erfasst nicht nur Urkundendelikte zu Steuerzwecken, sondern jede derartige Handlung, die sich gegen das Gemeinwesen richtet oder einen nach der eidgenössischen Verwaltungsgesetzgebung unrechtmässigen Vorteil bewirken soll. Als lex specialis geht diese Bestimmung Art. 251 Ziff. 1 StGB vor und ahndet das unrichtige Beurkunden einer rechtlich erheblichen Tatsache, die sich nicht gegen das Gemeinwesen richtet, nicht (E. 3c/aa). – Es liegt Abgabebetrug vor, wenn der Abgabepflichtige durch arglistige Täuschung - insbesondere durch Einreichen von unrichtigen oder unvollständigen Unterlagen an die Behörden - eine ungerechtfertigte günstige Taxierung bewirkt (Art. 14 VStrR; E. 3c/aa). Ref. CH: Art. 146 StGB, Art. 251 StGB, Art. 333 StGB, Art. 336 StGB, Art. 18 BStP, Art. 101 BStP, Art. 14 VStrR, Art. 15 VStrR, Art. 20 VStrR, Art. 21 VStrR, Art. 85 MWSTG, Art. 27 LFG, Art. 91 LFG, Art. 95 LFG, Art. 98 LFG. Ref. VS: - 338 RVJ/ZWR 2010 ceg Texte tapé à la machine TCVS P1 08 47 ceg Texte tapé à la machine
RVJ/ZWR 2010 339 Faits (résumé) A. X., Y. et Z. sont tous trois titulaires d’une licence de pilote professionnel d’hélicoptère qui leur permet d’effectuer des vols commerciaux avec passagers. A. était une association qui avait pour but la promotion des activités aéronautiques notamment. Z. en était le président et X. le secrétaire. Cette association était propriétaire de deux hélicoptères. N’étant pas titulaire d’une autorisation d’exploitation, elle a fait inscrire ces deux aéronefs, dès l’été 2004, dans la liste des hélicoptères de B. SA, afin de pouvoir les exploiter commercialement. Jusqu’au 30 juin 2005, les deux hélicoptères ont ainsi été régulièrement utilisés «sous l’égide» de cette société. Le 1er juillet 2005, B. SA a cessé ses activités commerciales. A. a alors transféré ses deux aéronefs dans la liste de C. AG afin de poursuivre leur exploitation commerciale. A. aurait été dissoute à la fin de l’année 2006. B. Aux termes de ses statuts, D. SA a pour but, notamment, l’exploitation et la location d’hélicoptères. Z. et X. en sont respectivement le président et le vice-président. Le 20 décembre 2005, l’Office fédéral de l’aviation civile (ci-après: l’OFAC) a délivré à cette société une autorisation d’exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises par hélicoptère. Dès cette date, l’utilisation des aéronefs par X. Y. et Z. s’est essentiellement faite au travers de D. SA. A la fin de l’année 2006, D. SA a repris les actifs - dont les deux hélicoptères - et les passifs de A. Le 20 octobre 2006, sur dénonciation de l’OFAC, le Ministère public de la Confédération a décidé l’ouverture d’une enquête de police judiciaire contre X. Y. et Z. pour faux dans les titres au motif que, en 2004 et 2005, ceux-ci avaient omis de transcrire, respectivement transcrit de manière incomplète ou erronée, des données dans les carnets de route des aéronefs ainsi que dans leur carnets de vol personnels, se soustrayant ainsi à la TVA. Le même jour, il a délégué l’instruction et le jugement de cette affaire aux autorités de poursuite pénale du Valais. Le 6 décembre 2006, le juge d’instruction du Valais central a ouvert une instruction d’office contre X., Y. et Z. pour faux dans les titres. Au terme de son instruction, le magistrat instructeur a suspendu cette procédure par un non-lieu. C. Le 10 juillet 2008, le Ministère public de la Confédération a appelé de cet arrêt.