Procédure pénale - appréciation des preuves - ATC (Cour pénale II) du 17 septembre 2009, Ministère public c. X. Appréciation des preuves; témoignage de toxicomanes – La présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo, qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel (art. 32 al. 1 Cst.; art. 6 par. 2 CEDH). Comme règles sur l’appréciation des preuves, elles sont violées lorsque le juge, qui s’est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l’accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (consid. 4c). – Les témoignages à charge doivent être accueillis avec une prudence particulière. Pour apprécier la crédibilité du témoin, il importe de tenir compte de son état psychique et corporel, des circonstances telles que la fatigue, l’émotion ou des troubles psychologiques devant évidemment être prises en considération (consid. 4c). – Examen du cas d’espèce où le témoin à charge s’est rétracté au cours de l’instruction (consid. 4d). Réf. EU: art. 6 CEDH Réf. CH: art. 32 Cst. Réf. VS: art. 139 CPP Beweiswürdigung; Zeugenaussage von Süchtigen – Die Unschuldsvermutung und der Grundsatz in dubio pro reo, als deren Korrelat, haben Verfassungsrang (Art. 32 Abs. 1 BV; Art. 6 Ziff. 2 EMRK). Als Beweiswürdigungsregeln sind sie verletzt, wenn sich der Richter von der Schuld des Angeklagten überzeugt erklärt hat, obwohl er aufgrund der ihm unterbreiteten Beweise daran hätte zweifeln müssen (E. 4c). 316 RVJ/ZWR 2010 ceg Texte tapé à la machine TCVS P1 08 32 ceg Texte tapé à la machine
RVJ/ZWR 2010 317 – Aussagen von Belastungszeugen sind mit besonderer Vorsicht zu würdigen. Für die Beurteilung der Glaubwürdigkeit eines Zeugen ist seine körperliche und geistige Verfassung zu berücksichtigen; Zustände wie Ermüdung, emotionale Affekte oder psychische Störungen sind in Betracht zu ziehen (E. 4c). – Prüfung des konkreten Falls, in welchem der Belastungszeuge während der Untersuchung ein Geständnis widerrufen hat (E. 4d). Ref. EU: Art. 6 EMRK Ref. CH: Art. 32 BV Ref. VS: Art. 139 StPO Considérants (extraits) (...) 4. c) La présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo, qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel (cf. art. 32 al. 1 Cst.; art. 6 par. 2 CEDH). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter à l’accusé. Comme règles sur l’appréciation des preuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s’est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l’accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). Le juge ne peut se fonder sur une déposition que s’il est établi que le témoin avait la volonté et la capacité de dire la vérité. Les témoignages à charge doivent être accueillis avec une prudence particulière. Pour apprécier la crédibilité du témoin, il importe de tenir compte de son état psychique et corporel. Des circonstances telles que la fatigue, l’émotion ou des troubles psychiques doivent évidemment être prises en considération. La mémoire des faits et la capacité d’en rendre compte entrent en ligne de compte au nombre des qualités requises. Les personnes souffrant de troubles mentaux ne sont aptes à témoigner que dans la mesure où ces troubles n’affectent pas leur capacité de déposer valablement. Il faut aussi tenir compte, le cas échéant, de l’influence des stupéfiants sur le comportement du témoin. Une réserve particulière s’impose à l’égard des toxicomanes dépendants en état de manque. Dans cette situation, l’intéressé peut présenter des troubles de compréhension, de concentration et d’expression (ATF 118 Ia 28 consid. 1c).